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Bundesverwaltungsgericht 23.04.2015 D-7571/2014

23 avril 2015·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,149 mots·~11 min·2

Résumé

Asile (sans renvoi) | Asile (sans renvoi); décision de l'ODM du 20 novembre 2014 / N

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-7571/2014

Arrêt d u 2 3 avril 2015 Composition Gérard Scherrer (président du collège), David R. Wenger, Yanick Felley, juges, Michel Jaccottet, greffier.

Parties A._______, né le (…), B._______, née le (…), agissant pour eux-mêmes et leurs enfants, C._______, né le (…), D._______, né le (…), Syrie, représentés par (…), recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (sans renvoi); décision de l'ODM du 20 novembre 2014 / N (…).

D-7571/2014 Page 2 Vu les demandes d'asile déposées en Suisse par A._______ et B._______ en date du 21 janvier 2011, les procès-verbaux des auditions des 28 janvier 2011 et 12 juin 2013, au cours desquelles A._______ a déclaré qu'en 2007, il avait été interrogé par les autorités syriennes en raison de sa présence à une manifestation kurde; qu'il avait travaillé trois ans aux Emirats arabes unis jusqu'en mai 2010; que le 13 décembre 2010, il avait participé à une réunion à E._______, dont le thème portait sur les poèmes kurdes, organisée par le parti "Al-Wahda Al-Dimoqrati Al-Kurdi" dont il était sympathisant; qu'averti par des surveillants que les agents de la police arrivaient au lieu de rencontre, il avait pris la fuite pour F._______; qu'ayant été informé par son père que des agents en civil étaient passés à son domicile et avaient confisqué son ordinateur et des compact discs (CD), il avait quitté la Syrie le lendemain, soit le 14 décembre 2010, avec son épouse, et était arrivé en Suisse le 21 janvier 2011, après avoir séjourné en Turquie et dans un pays inconnu; que depuis son arrivée en Suisse, il avait participé à un grand nombre de manifestations pour la cause kurde et avait aussi appris que les agents de la police étaient passés à nouveau à son domicile une semaine après son départ pour interroger son père et son frère à son sujet, les procès-verbaux des auditions des 28 janvier 2011 et 12 juin 2013 au cours desquelles B._______ a déclaré qu'elle-même n'avait pas de motifs personnels d'asile, la décision du 20 novembre 2014, notifiée sept jours plus tard, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile des intéressés, a octroyé la qualité de réfugié à A._______, en application de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi, a reconnu comme réfugiés son épouse et leurs enfants en vertu de l'unité de famille, a prononcé leur renvoi de Suisse, mais en raison de l'illicéité de l'exécution de cette mesure, les a mis au bénéfice d'une admission provisoire, le recours du 29 décembre 2014, par lequel les intéressés ont sollicité la consultation des pièces A/4, A7/1, A13/3 et A28/3 et l'octroi d'un délai pour compléter leur recours et, invoquant notamment une violation de leur droit d'être entendu ainsi que la constatation inexacte et incomplète des faits pertinents, ont conclu à l'annulation de la décision attaquée, à l'octroi de l'asile ou au renvoi de la cause à l'ODM pour nouvel examen,

D-7571/2014 Page 3 l'ordonnance du 7 janvier 2015, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a transmis lesdites pièces dont la consultation avait été sollicitée par les recourants et les a invité à transmettre leurs observations, le courrier des intéressés du 19 janvier 2015,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours, que les procédures sont régies par la PA, par la LTAF et par la LTF, à moins que la LAsi n'en dispose autrement (art. 6 LAsi), que les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que, conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er février 2014 (cf. ch. 1 des dispositions transitoires de la modification de la loi sur l'asile du 14 décembre 2012), le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), que le Tribunal examine d'office l'application du droit fédéral et les constatations de faits (art. 106 LAsi) sans être lié par les motifs invoqués

D-7571/2014 Page 4 par les parties (art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2), qu'il peut dès lors admettre le recours pour d'autres raisons que celles avancées par la partie ou, au contraire, confirmer la décision de l'autorité inférieure sur la base d'autres motifs que ceux retenus par celle-ci (cf. THOMAS HÄBERLI in : Waldmann/ Weissenberger [éd.], Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich/Bâle/Genève 2009, art. 62 PA, nos 37 à 40, p. 1249 s. et ATAF 2009/57 consid. 1.2 et 2007/41 consid. 2), que sous l'angle procédural, il y a lieu d'examiner à titre préliminaire les griefs relatifs à la violation du droit d'être entendu soulevés par les recourants (droit d'accès au dossier et obligation de motiver), que le droit de consulter le dossier avant le prononcé d'une décision, n'est pas absolu et peut être limité pour la sauvegarde d'un intérêt public ou privé important au maintien du secret (cf. art. 27 al. 1 et 2 PA; et ATAF 2013/23 consid. 6.4.1 s. et réf. citées), que sa violation, pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière, peut être considérée comme réparée lorsque la partie lésée a eu la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen (cf. ATAF 2014/22 consid. 5.3) que tel a été le cas en l'espèce, le Tribunal ayant donné la possibilité d'exercer le droit d'être entendu aux intéressés, et ceux-ci ayant pu faire valoir l'intégralité de leurs arguments, que le grief relatif à la mauvaise tenue du dossier doit être écarté, dès lors que l'enveloppe contenant les moyens de preuve produits est au dossier avec ces pièces et que l'index en fait état sous la rubrique A/12, que les intéressés se limitent à prétendre que l'ODM n'a pas examiné tous les moyens de preuve qu'ils ont produits, mais n'indiquent pas quels sont les faits pertinents dont il aurait dû tenir compte car décisifs en matière d'asile ou de renvoi, de sorte que leur grief doit également être écarté, que sous l'angle matériel, il convient d'examiner si les recourants remplissent les conditions mises à l'octroi de l'asile,

D-7571/2014 Page 5 qu'en vertu de l'art. 2 LAsi, la Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande, conformément aux dispositions de cette loi, que l'asile n'est toutefois pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 LAsi qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur (cf. art. 54 LAsi), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, il s'agit d'examiner si, en plus de la qualité de réfugié déjà reconnue par l'ODM sur la base de motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de l'art. 54 LAsi (cf. à ce sujet ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, et jurisp. cit.), les recourants peuvent encore prétendre à l'octroi de l'asile, qu'en l'espèce, A._______ n'a jamais été actif politiquement dans son pays et n'y a pas été non plus détenu ou emprisonné (cf. procès-verbal d'audition [pv] du 28 janvier 2011, pt. 15, p. 6), que de 2007 à 2010, il a effectué plusieurs allers et retours entre les Emirats arabes unis et la Syrie sans connaitre de difficultés, ce qui démontre qu'il n'était pas dans le viseur des autorités syriennes à cette époque,

D-7571/2014 Page 6 que s'agissant de sa participation à la réunion des poètes kurdes, organisée le 13 décembre 2010 par le parti "Al-Wahda Al-Dimoqrati Al- Kurdi", contrairement à ce que prétend le recourant, l'ODM n'a pas retenu qu'elle était établie, qu'il est de notoriété publique qu'en 2009 les activités culturelles kurdes, émanant des musiciens, poètes, danseurs et écrivains, faisaient l'objet d'une surveillance particulièrement sévère de la part des services secrets syriens (cf. country of origin information report, Syrie, 11 septembre 2013, uk home office, p.103 et Rapport du Danish immigration Service/Austrian Red Cross, Human right issues concerning kurds in Syrie, mai 2010), que les arrestations et les condamnations arbitraires faisant suite aux différentes manifestations culturelles kurdes ont été dénoncées par les différents observateurs (rapports op. cit.) et médias, que, du reste, l'extrait du site www.levantnews.com de janvier 2011 (moyen de preuve n°15) fait lui-même aussi référence à des arrestations et procédures judiciaires suite à une réunion de poètes kurdes, ayant eu lieu à Malikiya, que si l'intéressé y avait participé et était recherché depuis, qu'une perquisition de son domicile avait permis le séquestre de matériel compromettant le lendemain de la réunion en question, il n'aurait manifestement pas pu quitter son pays légalement et librement, que ses motifs de fuite apparaissent ainsi invraisemblables, que la liste de personnes recherchées sur laquelle figure son nom, d'origine inconnue, n'a aucune valeur probante, son authenticité étant sujette à caution, qu'en outre, il n'est pas crédible que les services secrets syriens rendent public à tout un chacun le nom des personnes qu'ils recherchent en les publiant sur Internet, qu'ainsi, A._______ ne remplit pas les conditions justifiant la reconnaissance de la qualité de réfugié sur la base des motifs d'asile antérieurs à son départ de Syrie, qu'il en est de même pour son épouse, sans motifs d'asile, http://www.levantnews.com/

D-7571/2014 Page 7 que le recours tendant à l'octroi de l'asile doit donc être rejeté, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

D-7571/2014 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le président du collège : Le greffier :

Gérard Scherrer Michel Jaccottet

Expédition :

D-7571/2014 — Bundesverwaltungsgericht 23.04.2015 D-7571/2014 — Swissrulings