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Bundesverwaltungsgericht 11.02.2016 D-755/2016

11 février 2016·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,178 mots·~11 min·2

Résumé

Asile (non-entrée en matière / safe country) et renvoi | Asile (non-entrée en matière / safe country) et renvoi; décision du SEM du 29 janvier 2016 / N

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-755/2016

Arrêt d u 11 février 2016 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Daniele Cattaneo, juge ; Germana Barone Brogna, greffière.

Parties A._______, né le (…), alias B._______, né le (…), Sénégal,

recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Exécution du renvoi (délai de recours raccourci) ; décision du SEM du 29 janvier 2016 / N (…).

D-755/2016 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 3 septembre 2015, les procès-verbaux des auditions des 21 octobre 2015 et 27 janvier 2016, lors desquelles le requérant a déclaré, en substance, que sa véritable date de naissance était le 16 février 1998, et qu'il était originaire de Dakar, où il avait toujours vécu avec son père, sa sœur aînée, la nouvelle épouse de ce dernier, et six autres demi-frères et sœurs, sa propre mère étant décédée en 2002; qu'il ne saurait ni lire ni écrire, n'ayant fréquenté l'école coranique que durant deux ans, de 2002 à 2004; qu'il aurait ensuite appris le métier de tailleur chez un ami de son père, de 2006 à 2012, époque à laquelle il aurait mis un terme à son activité; que le 13 mars 2014, suite à une dispute, il aurait blessé mortellement l'un de ses demi-frères âgé de trente ans; que son père aurait souhaité dénoncer l'incident à la police, alors que sa belle-mère s'y serait opposée, faisant preuve de bienveillance à son égard et invoquant la fatalité; qu'en butte aux reproches de son père et de son entourage, le requérant aurait quitté volontairement le domicile familial; qu'il aurait erré durant quelques jours dans la ville, songeant même au suicide, saisi d'un profond sentiment de culpabilité face à cette mort accidentelle, et souffrant de douleurs gastriques; qu'il aurait ensuite été recueilli dans la rue par un inconnu et ramené à la maison; que, par la suite, sa belle-mère aurait changé de comportement à son égard et exigé de lui qu'il quitte le domicile familial, sous peine de dénonciation à la police; que, le 10 novembre 2014, il aurait quitté le Sénégal, en bus, sans subir de contrôles; qu'il aurait transité par le Mali, le Niger, puis la Libye, où il aurait séjourné durant plusieurs mois, avant de rejoindre l'Italie, par bateau; qu'il aurait été interpellé à Lampedusa, le 21 juillet 2015, sous l'identité de B._______, né le (…), un policier s'étant trompé dans l'enregistrement de son année de naissance, lui-même ne sachant ni lire ni écrire; qu'il aurait gagné la Suisse, clandestinement, le 3 septembre 2015; qu'il aurait appris entre-temps que son père était décédé et que sa sœur avait disparu peu de temps après ledit décès, la décision du 29 janvier 2016, notifiée le 1er février suivant, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître à l'intéressé la qualité de réfugié, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté le 5 février 2016 contre la décision précitée, exclusivement en tant qu'elle a trait à la licéité et à l'exigibilité de l'exécution

D-755/2016 Page 3 du renvoi, par lequel l'intéressé a souligné l'absence de réseau familial sur place et la fragilité psychique qui était la sienne consécutive à ses problèmes familiaux,

et considérant qu'en vertu de l’art. 31 LTAF, applicable par le renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA, qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont les requérants cherchent à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'en l'occurrence, la question litigieuse se limite à l'exécution du renvoi du recourant vers le Sénégal, dès lors qu'il a conclu à l'annulation de la décision attaquée pour cause d'illicéité et d'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'ainsi, dite décision est entrée en force en ce qui concerne les chiffres 1 à 3 de son dispositif, qu'aux termes de l'art. 83 al. 1 LEtr - auquel renvoie l'art. 44 2e phr. LAsi le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible,

D-755/2016 Page 4 qu'en vertu de l'art. 83 al. 3 LEtr, l'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international, qu'en l'espèce, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l’art. 5 LAsi, l'intéressé n'ayant pas contesté la décision du SEM en tant qu'elle porte sur le rejet de sa demande d'asile, qu'il ne ressort en outre du dossier aucun indice d'un risque concret et sérieux pour le recourant d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture ou autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), qu'en effet, comme relevé à juste titre par le SEM, l'existence d'un tel risque doit être écartée en ce qui concerne l'intéressé, puisque, d'une part, celui-ci n'aurait pas été dénoncé aux autorités sénégalaises suite au décès de son demi-frère, et n'aurait donc connu aucun ennui particulier avec celles-ci, d'autre part, ses familiers se seraient limités à le chasser du domicile familial, ce qui, à l'évidence, n'est pas constitutif d'une mesure suffisamment grave incompatible avec les dispositions conventionnelles précitées, qu'en tout état de cause, dans le cadre d'une éventuelle procédure qui pourrait, le cas échéant, être engagée contre l'intéressé en raison d'un acte pénalement répréhensible, la sanction alors appliquée serait légitime, et ne revêtirait pas le caractère d'une persécution, que l’exécution de son renvoi au Sénégal s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr), qu’elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr) dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l’espèce, une mise en danger concrète du recourant (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 p. 1002‒1004 et jurisp. cit.), qu'en effet, le Sénégal, désigné comme "safe country" par le Conseil fédéral le 6 octobre 1993, ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et

D-755/2016 Page 5 indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. ATAF 2009/41), qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis sérieusement en danger pour des motifs qui lui sont propres, que sa longue expérience en qualité de couturier constitue un atout considérable à sa réinsertion, qu'il est donc vraisemblablement apte à retrouver du travail, malgré la fragilité psychique, consécutive aux difficultés d'ordre familial, alléguée au stade du recours uniquement, celle-ci n'étant nullement étayée, et paraissant invoquée pour les seuls besoins de la cause, qu'en effet, l'intéressé n'en a pas fait état au cours de ses auditions, ayant déclaré être "globalement en bonne santé, mis à part [qu'il] souffre de problèmes gastriques et de genou" (cf. pv. d'audition du 27 janvier 2016, p. 5), qu'il a également fait valoir l'absence de soutien familial en cas de retour, sa mère étant décédée lorsqu'il était enfant, sa sœur ayant disparu peu après le décès de leur père, et sa belle-mère l'ayant chassé du domicile familial, qu'en l'état, la présence d'un réseau familial suffisamment assuré n'est toutefois pas décisive pour l'issue de la contestation, l'intéressé ne pouvant plus se prévaloir des garanties jurisprudentielles liées à sa minorité en cas de retour (cf. notamment Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1998 n° 13), puisqu'il sera, à ce moment-là, devenu majeur, selon la date de naissance qu'il a lui-même donnée dans le cadre de la présente procédure, à savoir le (…), étant néanmoins précisé qu'il a bénéficié des mesures de protection spéciales réservées aux requérants d'asile mineurs non accompagnés lors de la procédure devant le SEM, qu'en tout état de cause, et bien que cela ne soit pas décisif au regard de l'imminence de sa majorité, le recourant n'a nullement établi, ni même rendu crédible qu'il serait sans soutien familial ou qu'il ne pourrait pas être réintégré dans son milieu familial en cas de retour, qu'en particulier, les déclarations selon lesquelles il aurait appris à la fois le décès de son père (dont il ignore au demeurant la cause) et la disparition

D-755/2016 Page 6 de sa sœur par le biais d'un message vocal qui lui aurait été transmis par un ami via l'application "Facebook Messenger" ne sont nullement étayées et ne reposent sur aucun fondement sérieux (cf. pv. d'audition du 27 janvier 2016, p. 3 et 4), qu'en outre, les affirmations selon lesquelles il ne pourrait plus compter sur le soutien de sa belle-mère au pays, laquelle l'aurait pourtant élevé et aimé comme un fils (cf. ibidem, p. 7 et 8), sont fortement sujettes à caution, qu'à cet égard, il n'a avancé aucun élément permettant d'expliquer de manière plausible les raisons pour lesquelles sa belle-mère l'aurait, dans un premier temps, soutenu et préservé d'une éventuelle enquête policière (allant jusqu'à annoncer aux médecins que son propre fils était décédé d'une crise d'épilepsie), puis, ultérieurement, aurait changé subitement d'avis, menaçant de le dénoncer à la police s'il refusait de quitter la maison (cf. ibidem, p. 8), que l'argument du recours, consistant à dire que sa belle-mère ne l'aurait plus supporté en raison du sentiment de culpabilité dont il souffrait, n'explique en rien un tel revirement de situation, que l'exécution du renvoi s'avère ainsi, comme déjà dit, raisonnablement exigible (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr), qu'elle est aussi possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513‒515 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours doit ainsi être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

D-755/2016 Page 7 que, toutefois, vu les circonstances particulières de l'affaire (à savoir que le sort du litige est exclusivement fondé sur le fait que l'intéressé atteindra sa majorité le (…), il est exceptionnellement renoncé à leur perception, en application de l'art. 63 al. 1 in fine PA et de l'art. 6 let. b FITAF, que, partant, la demande d'assistance judiciaire totale devient sans objet,

(dispositif page suivante)

D-755/2016 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. La demande d'assistance judiciaire totale est sans objet. 4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : La greffière :

Gérard Scherrer Germana Barone Brogna

Expédition :

D-755/2016 — Bundesverwaltungsgericht 11.02.2016 D-755/2016 — Swissrulings