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Bundesverwaltungsgericht 04.02.2011 D-7461/2007

4 février 2011·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,257 mots·~21 min·3

Résumé

Asile (non-entrée en matière / absence de documents) et renvoi | asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 19 octobre 2007

Texte intégral

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-7461/2007

Arrêt du 4 février 2011 Composition Claudia Cotting-Schalch, (présidente du collège), Gérard Scherrer, Fulvio Haefeli, juges, Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière. Parties A._______, agissant pour elle-même et son enfant B._______, Cameroun, représentées par Me Grégoire Rey, avocat à 1205 Genève , recourantes, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 19 octobre 2007 / N (…).

D-7461/2007 Page 2 Fait : A. Le 22 juin 2006, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Il lui a été remis le même jour un document dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction. B. Entendue le 28 juin [recte : 5 juillet] 2006 au CEP de Vallorbe, puis lors d'une audition cantonale le 11 septembre 2006, la requérante a déclaré être née à C._______ et y avoir grandi, avec sa mère et ses soeurs, jusqu'en janvier 2006, date de leur départ pour D._______, celle-ci y ayant trouvé un emploi. Le 13 mars 2006, le directeur du E._______, que l'intéressée fréquentait depuis son arrivée à D._______, l'aurait convoquée ainsi que onze de ses camarades, après qu'elles eurent été dénoncées par d'autres élèves au motif de leur comportement homosexuel. Le 15 mars 2006, une assemblée des parents d'élèves du collège précité aurait été organisée et chargée de déterminer si les élèves accusées de comportement lesbien devaient être exclues de l'établissement scolaire. Le lendemain, soit le 16 mars 2006, les élèves concernées, dont la requérante, auraient été informées par le directeur de leur renvoi de l'école. Depuis ce moment-là, l'intéressée n'aurait plus osé sortir de chez elle, en raison des moqueries des élèves de l'école et de leurs proches, ainsi que des habitants de son quartier. Elle a précisé ne pas être elle-même homosexuelle et n'avoir eu que des gestes purement amicaux envers les autres filles de l'école. Le 28 mars 2006, deux policiers en civil se seraient rendus au domicile familial et auraient emmené la requérante au commissariat, après lui avoir expliqué qu'ils enquêtaient sur les accusations d'homosexualité dont elle et ses camarades faisaient l'objet. L'intéressée y aurait alors été interrogée et aurait dû subir les moqueries des policiers. Elle aurait été violée à plusieurs reprises durant sa détention qui aurait duré quatre jours. A sa libération, elle aurait raconté les violences sexuelles subies à sa mère. Cette dernière l'aurait soignée puis conduite à C._______, au début du

D-7461/2007 Page 3 mois d'avril 2006, chez des religieuses. Le 22 juin 2006, accompagnée de trois d'entre elles, la requérante aurait quitté cette ville par l'aéroport. Elle a ajouté qu'en arrivant en Suisse, elle avait constaté qu'elle était enceinte et avait dû avorter, ne sachant pas qui était le père de son enfant. La requérante a dit ne posséder ni passeport, ni carte d'identité. A la fin de l'audition cantonale, un formulaire médical lui a été remis et un délai au 9 octobre 2006 lui a été imparti pour qu'elle le renvoie - dûment rempli par son médecin traitant - à l'autorité de première instance. C. En date du 3 septembre 2007, la requérante a donné naissance à une fille, B._______. D. Par décision du 19 octobre 2007, l'Office fédéral des migrations (ODM) n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de la requérante en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse de celle-ci et ordonné l'exécution de cette mesure. Cet office lui a imparti un délai au 19 novembre 2007 pour quitter la Suisse. L'autorité de première instance a constaté que la recourante n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et a estimé qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée. En particulier l'ODM a considéré que les déclarations de l'intéressée au sujet des accusations d'homosexualité dont elle aurait fait l'objet et de ses arrestation et détention de quelques jours étaient vagues, lacunaires et dépourvues de détails. E. Interjetant recours contre cette décision, le 5 novembre 2007, A._______, par l'intermédiaire de son premier mandataire, le Centre Social Protestant - Genève (CSP), a conclu à l'annulation de la décision querellée et à ce qu'il soit entré en matière sur sa demande d'asile, subsidiairement à ce que l'exécution de son renvoi ainsi que de celui de sa fille soit considérée comme inexigible. A titre préalable, elle a requis l'assistance judiciaire partielle. Elle a fait valoir une violation du droit fédéral ainsi qu'une constatation incomplète des faits. Tout d'abord, elle a estimé que l'ODM ne pouvait

D-7461/2007 Page 4 pas faire application de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, dans la mesure où l'audition cantonale ne lui permettait pas, dans le cadre d'un examen sommaire, de conclure qu'elle ne remplissait manifestement pas les conditions de reconnaissance de la qualité de réfugié. Le fait que cet office ait attendu seize mois avant de statuer en était notamment la preuve. En outre, en raison de son comportement tant lors des auditions qu'après ces dernières, ainsi que de la particularité de ses allégations, à savoir des violences sexuelles, l'autorité de première instance se devait d'entrer en matière sur sa demande d'asile. L'intéressée lui a également reproché de n'avoir pas tenu compte de son état post-traumatique, attesté par le certificat médical joint au recours. De surcroît, elle a considéré qu'au vu du contexte décrit dans son recours, l'ODM ne pouvait lui reprocher de n'avoir pas produit à la fin de l'audition cantonale le document requis au sujet de son état de santé. Au vu de la gravité de son état psychologique actuel, elle a également relevé que l'exécution de son renvoi et de celui de sa fille n'était pas raisonnablement exigible. A l'appui de son recours, elle a produit les copies d'un acte de naissance, d'une attestation des Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG) du 3 septembre 2007 selon laquelle elle a donné naissance à une fille le même jour, d'un extrait du journal « Le Messager » n° 2091 du jeudi 23 mars 2006, et d'un article tiré du site internet d'Amnesty International Belgique du 18 juillet 2006, ainsi qu'un certificat médical établi, le 4 novembre 2007, par un médecin du Centre Santé Migrants des HUG. Il ressort de ce rapport médical que l'intéressée est en traitement médical depuis décembre 2006. Celle-ci souffre d'un état dépressif sévère sans symptômes psychotiques (F32.2) et d'un état de stress post traumatique sévère (F43.1), et est suivie à raison d'une fois par semaine, soit par visite médicale, soit par entretien téléphonique. Il y est également indiqué qu'en date du 28 juin 2006, elle a subi une interruption volontaire de grossesse, laquelle a été diagnostiquée à son arrivée en Suisse et dont le début remontait à la période de sa détention. Le médecin traitant souligne que depuis les traumatismes subis au Cameroun, et jusqu'en décembre 2006, l'intéressée présentait un état dissociatif marqué, associé à un déni massif desdits traumatismes. Selon lui, cet état dissociatif explique la raison pour laquelle elle n'a pas pu accepter un suivi médical et psychologique, ni n'a fait établir de certificat médical pour l'ODM. L'état dissociatif de celle-ci ayant diminué entre novembre et décembre 2006, elle aurait alors pris conscience des traumatismes subis, entraînant une aggravation importante de la symptomatologie dépressive, avec plusieurs

D-7461/2007 Page 5 tentatives de suicide et comportement à risque, ayant motivé une hospitalisation de dix jours en milieu psychiatrique en février 2007. Le médecin insiste sur le fait que l'état de santé de sa patiente est très préoccupant et nécessite une attention particulière. F. Par décision incidente du 9 novembre 2007, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a dispensé la recourante du versement d'une avance des frais de procédure. G. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 16 novembre 2007. S'exprimant plus particulièrement sur la question de l'état de santé de l'intéressée, il a considéré que les soins qui lui étaient prodigués en Suisse pouvaient l'être également au Cameroun, en particulier à l'hôpital (…) de C._______ ou à l'hôpital (…) de D._______. En outre, il a relevé que la mère, la grand-mère et la soeur aînée de la recourante pourraient l'aider au Cameroun dans la prise en charge de son enfant. H. Par ordonnance du 21 novembre 2007, le Tribunal a transmis à la recourante un double de la réponse de l'ODM et lui a imparti un délai au 6 décembre 2007 pour faire voir ses éventuelles observations à ce sujet. I. Par télécopie du 29 novembre 2007, Me Grégoire Rey a notamment informé l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés [recte : ODM] à Vallorbe qu'il avait été consulté par l'intéressée et chargé par cette dernière de prendre position sur la détermination de cet office. Il a produit en annexe une procuration du même jour. J. Par acte du 6 décembre 2007, Me Grégoire Rey a informé le Tribunal qu'il était le nouveau mandataire de A._______, et qu'il succédait ainsi au CSP qui l'avait représentée jusqu'à présent. En outre, se référant au certificat médical du 4 novembre 2007 annexé au recours, il a estimé que, contrairement à l'appréciation de l'ODM, l'exécution du renvoi de l'intéressée n'était pas exigible pour des raisons médicales. Il a également relevé que les persécutions alléguées par celle-ci, à savoir les accusations d'homosexualité et son renvoi du collège ainsi que les viols

D-7461/2007 Page 6 subis en détention, étaient bien réelles et que les invraisemblances relevées par l'office fédéral s'expliquaient par les séquelles de son viol, attestées par le certificat médical précité. Il a versé au dossier divers articles tirés d'Internet - se rapportant à la perception négative de l'homosexualité au Cameroun, aux événements qui ont eu lieu au E._______ en mars 2006, à la condamnation de deux hommes à un an de prison ferme pour homosexualité, et aux différentes étapes d'une grossesse - ainsi que deux certificats médicaux des 28 juin et 7 juillet 2006 établis par les Etablissements hospitaliers (…), ayant trait à l'interruption de grossesse de l'intéressée à fin juin 2006. K. Le 16 juin 2008, le mandataire de la recourante s'est enquis auprès du Tribunal de l'avancement de la procédure. Par lettre du 26 juin 2008, le Tribunal l'a informé qu'en l'état actuel de la cause, l'instruction du recours semblait terminée. L. Par ordonnance de condamnation du 16 janvier 2009, la recourante a été reconnue coupable de faux dans les certificats (art. 252 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP, RS 311.0]) et d'exercice illégale de la prostitution (art. 199 CP) et condamnée à une peine pécuniaire de 30 jours-amende avec sursis et une amende de Fr. 400.00. M. Par acte de reconnaissance du 16 mars 2010, F._______ ressortissant français domicilié G.______, a reconnu B._______. Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le

D-7461/2007 Page 7 Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), lequel en cette matière statue définitivement, conformément à l'art. 105 LAsi et l'art. 83 let. d de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110). 1.2. La recourante ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 50 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3. Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240 s., JICRA 1996 n° 5 cons. 3 p. 39, JICRA 1995 n ° 14 consid. 4 p. 127 s., et jurisp. cit.). Dans les cas de recours dirigés contre les décisions de nonentrée en matière fondées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007, l'examen du Tribunal porte – dans une mesure restreinte – également sur la question de la qualité de réfugié. Le Tribunal doit examiner si c'est à juste titre que l'ODM a constaté que le requérant concerné ne remplissait manifestement pas les conditions posées par les art. 3 et/ou 7 LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73). 2. 2.1. Il s'agit de déterminer, en l’occurrence, si l’ODM était fondé à faire application de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de laquelle il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le recourant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d’identité. Cette disposition n’est applicable ni lorsque le recourant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l’audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l’audition fait apparaître la nécessité d’introduire d’autres mesures d’instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l’existence d’un empêchement à l’exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi). 2.2. Avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur a notamment voulu instaurer une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré en matière sur une

D-7461/2007 Page 8 demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'invraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous l'angle de l'asile. En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruction complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure ordinaire devra être suivie. Il en ira de même lorsqu'il n'apparaît pas clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen sommaire, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5 - 5.7 p. 90 ss). La notion d'empêchement à l'exécution du renvoi de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi se réfère aux empêchements pouvant avoir une influence sur la licéité, mais non sur l'exigibilité ou la possibilité de l'exécution du renvoi (cf. ATAF E-423/2009 du 8 décembre 2009 consid. 5 - 8). 2.3. Dans le cadre d'une décision de non-entrée en matière sur la base de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, les exigences quant au degré de preuve permettant de conclure à l'absence de la qualité de réfugié et d'empêchements au renvoi sont moins élevées que celles requises à l'art. 7 LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.6 p. 92). 3. 3.1. En l'espèce, savoir si la recourante dispose de motifs excusant la non-production de documents d'identité ou de voyage dans le délai de 48 heures, au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi est une question qui peut demeurer indécise, dès lors que les exceptions à l'application de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, prévues à l'art. 32 al. 3 LAsi, sont de nature alternative. Il suffit que l'une d'entre elles soit remplie pour que la non-entrée en matière ne puisse être prononcée. En l'occurrence, le Tribunal entend porter son examen tout d'abord sur la deuxième des conditions prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi et déterminer si, au terme de l'audition, il est nécessaire d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié conformément à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi. 3.2. A cet égard, il convient d'examiner si c'est à juste titre que l'ODM a constaté, sur la base d'un examen et d'une motivation sommaires, que le récit de l'intéressée devait être considéré comme invraisemblable.

D-7461/2007 Page 9 3.3. Dans la décision incriminée, l'ODM s'est prononcé sur la vraisemblance du renvoi de l'intéressée de l'école E._______ au motif de son comportement homosexuel et de sa détention de plusieurs jours au cours de laquelle elle aurait subi des violences sexuelles de la part de policiers. En procédant de la sorte, il n'a nullement mis en doute les allégations de l'intéressée selon lesquelles elle aurait fréquenté le E._______ de janvier à mars 2006. Le Tribunal constate toutefois que cet office ne pouvait pas, sur la base d'un simple examen matériel sommaire, considérer le récit de l'intéressée, en relation avec les persécutions alléguées, comme étant manifestement invraisemblable et aboutir à la conclusion qu'elle ne remplissait manifestement pas les conditions de la qualité de réfugiée. 3.3.1. Tout d'abord, les propos que l'intéressée a tenus au cours des auditions sont généralement cohérents, exempts de contradictions et divergences flagrantes, et plutôt concordants. Celle-ci a su décrire de manière relativement précise l'ensemble des circonstances afférentes à son renvoi de l'école (…) ainsi qu'à ses arrestation et détention (motif de son interpellation, lieu de sa détention, sévices subis de la part de policiers). Sur ces points, ses allégations sont demeurées, d'une manière générale, assez constantes au point qu'il n'est pas d'emblée exclu qu'elle ait effectivement vécu ces événements. Cela étant, un examen prima facie des propos tenus par la recourante au cours de ses auditions ne permet pas de considérer que ceux-ci sont vagues et lacunaires, et de conclure d'emblée à l'invraisemblance du récit de l'intéressée. 3.3.2. Par ailleurs, le récit de l'intéressée s'inscrit dans un contexte de faits réels, à savoir le renvoi, en date du (…), d'une douzaines d'étudiantes (âgées de (…)) du E._______ à D._______, après que leur conseil disciplinaire eut conclu qu'elles étaient lesbiennes (cf. en particulier (…)). Ce document fait également état de l'homophobie endémique au Cameroun qui mène à la vindicte contre les gays et les lesbiennes connus ou supposés dans ce pays. De surcroît, (…) des jeunes filles renvoyées du collège E._______ ont été interpellées suite à une dénonciation et on été placées en détention préventive le (…). En (…), elles ont été condamnées à six mois de prison avec sursis ainsi qu'à une amende et ont été libérées le (…) (cf. Rapport (…) p. 17). 3.3.3. En outre, l'ODM, dans sa décision, a notamment considéré que les allégations de l'intéressée concernant les violences sexuelles subies pendant sa détention manquaient d'éléments personnels susceptibles de

D-7461/2007 Page 10 refléter une expérience vécue. Cette analyse ne saurait toutefois emporter la conviction du Tribunal, au vu de la particularité des faits allégués, en l'occurrence des viols, et du rapport médical du 7 septembre 2007 produit à l'appui du recours. Comme l'a souligné le médecin traitant de la recourante dans ce rapport, sa patiente a présenté, depuis les traumatismes invoqués au Cameroun jusqu'en décembre 2006, un état dissociatif marqué, associé à un déni massif des traumatismes subis, lesquels s'expliquaient par l'état de stress post traumatique qu'elle présentait. Il a également relevé que chez les patients souffrant d'un état de stress aigu ou post traumatique, il était fréquent de trouver une certaine confusion entre des lieux et des dates, ainsi que des troubles de la mémoire, en particulier dans des situations de stress. Dans ces conditions, il ne pouvait être exigé de la recourante, au vu de son état de santé psychique déficient au moment des auditions, qu'elle donne force détails des violences subies. Celui-ci s'était d'ailleurs à ce point dégradé entre novembre et décembre 2006 qu'elle a dû être hospitalisée en milieu psychiatrique durant dix jours en février 2007, soit seulement quelques mois après l'audition cantonale. De même, au moment de l'établissement du rapport médical, le 7 septembre 2007, soit un an après l'audition cantonale, son médecin traitant qualifie l'état de santé de sa patiente comme étant toujours très préoccupant et nécessitant une attention particulière. 3.3.4. Au vu de ce qui précède, c'est à tort que l'ODM a estimé qu'un examen sommaire des propos tenus par l'intéressée permettait à l'évidence d'en nier la vraisemblance (art. 32 al. 3 let. b LAsi). Ainsi, un examen matériel sommaire des motifs d'asile allégués par la recourante tel qu'il est intervenu sur la base de l'art. 32 al. 2 let. a et al. 3 let. b LAsi ne suffit pas pour déterminer si celle-ci n'est manifestement pas une réfugiée. Le Tribunal considère en particulier qu'il ne peut d'emblée être admis, en tenant compte du pouvoir d'examen limité dont dispose l'autorité dans le cadre de pareille procédure de non-entrée en matière, que le récit de la recourante en rapport avec les persécutions subies en relation avec ses études qu'elle a allégué avoir suivies au collège E._______ puisse être considéré comme invraisemblable. En conséquence, il y a lieu, pour ce seul motif déjà, de casser la décision attaquée et de renvoyer la cause à l'ODM afin que ce dernier entre en matière sur la demande d'asile de l'intéressée.

D-7461/2007 Page 11 3.4. Par ailleurs, force est également de constater que l'audition cantonale du 11 septembre 2006 semble insuffisante pour apprécier la crédibilité du récit présenté par la recourante. En effet, elle n'aborde nullement la question liée à l'établissement scolaire E._______ en luimême et à sa fréquentation par l'intéressée de janvier à mars 2006. Or ce point est essentiel dans l'appréciation du cas, dans la mesure où il est le fondement même de ses motifs d'asile. Il n'est par conséquent pas admissible d'en faire abstraction. Dans ces conditions, il y a lieu d'admettre le grief de la constatation incomplète des faits pertinents. En effet, les auditions menées par l'ODM ne permettaient pas de se prononcer de manière certaine sur la crédibilité du récit de l'intéressée. Partant, contrairement à l'analyse retenue par l'office fédéral, ce dernier doit entreprendre des mesures d'instruction complémentaires afin d'établir la qualité de réfugié de l'intéressé (art. 32 al. 3 let. c LAsi). Avant de statuer à nouveau dans le cadre d'une procédure ordinaire, cet office aura à entreprendre les vérifications nécessaires qui peuvent concerner tant les questions de fait que les questions de droit (cf. dans ce sens ATAF 2007/8 consid. 5.6.6 p. 91 s.). Il s'agit ainsi de s'assurer que la qualité de réfugié est ou n'est pas établie, conformément à l'art. 3 et/ou à l'art. 7 LAsi. Il devra en particulier entendre de manière détaillée l'intéressée sur ses études entreprises au E._______ et l'interroger de manière circonstanciée sur cet établissement scolaire (…). Sous cet angle, il devra être particulièrement attentif à l'état de santé psychique de la recourante et par conséquent procéder aux vérifications adéquates permettant de s'assurer qu'elle est bien apte à être entendue. Cette audition devra en outre se dérouler en présence de femmes uniquement (auditrice et représentante de l'oeuvre d'entraide). Si cette mesure d'instruction complémentaire devait s'avérer insuffisante, il appartiendra à l'ODM d'entreprendre des recherches, par le biais de la représentation suisse à C._______, afin de déterminer si l'intéressée a effectivement fréquenté le E._______ de D._______ à la période indiquée, le cas échéant si celle-ci fait partie de la douzaine de jeunes filles renvoyées de cette école au motif de leur homosexualité, et a été détenue du (…) de ce fait. Une fois ces mesures d'instruction complémentaires entreprises, l'ODM devra déterminer si la qualité de réfugié est ou non établie, conformément à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi. 4. Il résulte de ce qui précède que le recours est admis, la décision

D-7461/2007 Page 12 querellée annulée et la cause renvoyée à l'ODM pour instruction, examen au fond de la demande d'asile et prise d'une nouvelle décision. 5. Vu l'issue de la procédure, il est statué sans frais (art. 63 al. 1 et 2 PA). La demande d'assistance judiciaire partielle est donc sans objet. 6. Enfin, ayant obtenu gain de cause, l'intéressée peut prétendre à l'allocation de dépens aux conditions de l'art. 64 al. 1 PA, de l'art. 7 al. 1, de l'art. 8. de l'art. 9 al. 1 et de l'art. 10 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Son premier mandataire, lequel a rédigé le recours du 5 novembre 2007, a fourni une note de frais et d'honoraires pour un montant de Fr. 962.50. Son second mandataire, lequel n'est intervenu qu'à une reprise dans le cadre d'une prise de position, n'ayant en revanche pas fourni une telle note au Tribunal, il appartient à celui-ci de statuer sous cet angle sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF). Il est ainsi attribué, pour les frais occasionnés par l'activité nécessaire du second mandataire, un montant de Fr. 900.00 (TVA incluse). En définitive, il se justifie d'allouer à A._______ des dépens d'un montant total de Fr. 1862.50 (Fr. 962.50 + Fr. 900.00).

D-7461/2007 Page 13 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est admis et la décision du 19 octobre est annulée. 2. La cause est renvoyée à l'ODM pour nouvelle décision au sens des considérants. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure et la demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet. 4. L'ODM versera à l'intéressée un montant de Fr. 1862.50 (TVA incluse) à titre de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. La présidente du collège : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana Expédition :

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