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Bundesverwaltungsgericht 21.06.2012 D-7443/2009

21 juin 2012·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,922 mots·~25 min·2

Résumé

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision de l'ODM du 5 novembre 2009

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-7443/2009

Arrêt d u 2 1 juin 2012 Composition

Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Yanick Felley et Robert Galliker, juges ; Joanna Allimann, greffière.

Parties

A._______, née le […], et son fils B._______, né le […], Guinée, tous deux représentés par C._______, recourants,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure

Objet

Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 5 novembre 2009 / N […].

D-7443/2009 Page 2 Faits : A. Le 13 avril 2007, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Entendue les 19 avril 2007 (ci-après : audition CEP), 16 juillet 2007 (ci-après : audition cantonale) et 1 er octobre 2009 (ci-après : audition fédérale), la requérante, d'ethnie malinké et de religion musulmane, a déclaré provenir de D._______. Au mois de décembre 2006, ses parents l'auraient contrainte à épouser un certain E._______, âgé d'une cinquantaine d'années. Elle aurait alors arrêté l'école et quitté le domicile de ses parents pour aller vivre chez cet homme, lequel avait déjà trois ou quatre épouses (selon les versions rapportées). Alors qu'elle refusait d'avoir des rapports sexuels avec lui, son père l'aurait maltraitée afin de l'obliger à accepter la situation. Elle aurait ensuite été séquestrée durant un mois puis, ayant accédé aux désirs de son époux, elle aurait été autorisée à sortir pour aller faire des courses. Au mois de mars 2007, alors qu'elle se rendait au marché, sans surveillance, elle se serait enfuie et se serait réfugiée chez une amie nommée F._______, où elle serait restée durant environ un mois. Ensuite, par crainte de subir des représailles de la part de sa famille, et parce que la mère de son amie ne voulait pas courir de risques en la cachant, l'intéressée aurait fui illégalement la Guinée, par avion, le 10 avril 2007. A l'appui de ses dires, A._______ a produit un extrait de son acte de naissance, que son amie F._______ aurait obtenu à son école et lui aurait transmis. B. En date du 29 août 2007, la requérante a donné naissance à un fils prénommé B._______. C. Par décision du 5 novembre 2009, l'ODM a rejeté la demande d'asile déposée par l'intéressée, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Dit office a relevé que ses allégations ne satisfaisaient pas aux conditions de vraisemblance de l'art. 7 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31). Par ailleurs, il a estimé que l'exécution de son renvoi en Guinée s'avérait licite, raisonnablement exigible et possible.

D-7443/2009 Page 3 D. Dans le recours qu'elle a interjeté le 30 novembre 2009 contre la décision précitée, A._______ a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire. Elle a rappelé les motifs l'ayant poussée à fuir son pays, a contesté l'argumentation développée par l'ODM et a cité des extraits de rapports des Nations Unies, de l'Austrian Center for Country of origin & Asylum Research and Documentation, du Département d'Etat américain et de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés, concernant les mariages forcés en Guinée. Par ailleurs, l'intéressée a soutenu que l'exécution de son renvoi s'avérait illicite, voire inexigible, dès lors notamment qu'elle souffrait de graves troubles psychiques. Enfin, elle a sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. E. Par décision incidente du 3 décembre 2009, le juge instructeur du Tribunal administratif fédéral a constaté que la recourante était autorisée à attendre en Suisse l'issue de la procédure, a admis sa demande d'assistance judiciaire partielle et a requis la production d'un rapport médical détaillé. F. Les 19, 21 et 26 janvier 2010, l'intéressée a produit une copie d'un rapport du Country Information Research Centre (CIREC) du 21 janvier 2010, intitulé "Situation pour une femme victime d'un mariage forcé", un certificat de mariage religieux établi le […], ainsi qu'une attestation médicale du 25 janvier 2010, indiquant que les deux consultations des […] et […] 2008 n'avaient pas permis de compléter une évaluation psychiatrique ou de poser un diagnostic. G. Dans sa détermination du 20 avril 2011, l'ODM a proposé le rejet du recours, relevant notamment que le certificat de mariage religieux versé en cause n'avait pas une valeur probante déterminante et n'était pas de nature à expliquer les invraisemblances relevées dans le récit de la recourante. L'intéressée n'a pas fait usage de son droit de réplique. H. En date du 7 juillet 2011, elle a répondu à la demande du Tribunal administratif fédéral (Tribunal) tendant à ce qu'elle fournisse les noms et

D-7443/2009 Page 4 adresses de ses parents, de l'homme qu'elle aurait été contrainte d'épouser et de l'amie qui l'aurait aidée à s'enfuir, ainsi que le nom de l'école qu'elle suivait et celui de la mosquée dans laquelle elle se serait mariée. I. En date du 10 août 2011, le juge instructeur a diligenté une enquête auprès de l'Ambassade de Suisse en Côte d'Ivoire, afin de vérifier les allégations de la recourante. La représentation suisse précitée a transmis sa réponse en date du 29 décembre 2011, accompagnée du rapport de la personne chargée de l'enquête à Conakry, daté du 22 décembre 2011. Il en ressort ce qui suit : l'acte de naissance produit est authentique ; le certificat de mariage religieux a été délivré par l'Imam de la mosquée de G._______, lequel a déclaré avoir officié ce mariage ; aucun document susceptible d'identifier l'intéressée n'a été trouvé ; A._______ et son amie F._______ étaient toutes deux scolarisées à l'école de H._______ ; la personne compétente dans cet établissement a affirmé n'avoir donné l'extrait de naissance ni à l'intéressée, ni à son amie ; la sœur de F._______ a déclaré que cette dernière et la recourante étaient des amies intimes, mais n'a toutefois pas été en mesure de confirmer que A._______ aurait séjourné à leur domicile ni de fournir le moindre renseignement au sujet du prétendu mariage de celle-ci avec un certain E._______ ; aucune information n'a été trouvée au sujet de l'adresse de celui-ci. J. Le 19 mars 2012, le juge instructeur du Tribunal a accordé à la recourante le droit d'être entendu au sujet des renseignements fournis par l'ambassade. Dans son courrier du 3 avril 2012, A._______ a confirmé les informations figurant dans le rapport du 22 décembre 2011 et a observé que celles-ci étaient conformes à ses déclarations. K. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants qui suivent.

D-7443/2009 Page 5 Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]). 1.2 L'intéressée a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA et 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

D-7443/2009 Page 6 3. 3.1 En l'espèce, A._______ a réitéré à l'appui de son recours avoir quitté son pays par crainte de subir des représailles de la part de sa famille, pour avoir fui l'homme qu'elle avait été contrainte d'épouser. A l'appui de ses allégations, elle a produit un certificat de mariage religieux, lequel tend à démontrer qu'elle aurait épousé un certain E._______ en date du […]. 3.2 Au vu des éléments figurant au dossier, en particulier du rapport du 22 décembre 2011 transmis par l'Ambassade de Suisse en Côte d'Ivoire (cf. supra let. I), le Tribunal n'exclut pas que l'intéressée se soit effectivement mariée avec un homme plus âgé qu'elle. Ledit rapport ne contient toutefois aucune information permettant de démontrer la réalité de ses allégations relatives aux circonstances dans lesquelles ce mariage aurait eu lieu. A cet égard, il sied de constater que le récit rapporté par A._______ ne satisfait pas aux conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi. D'entrée de cause, il est surprenant que l'intéressée n'ait jamais entendu parler de la profession exercée par son époux (cf. pv audition cantonale p. 9 et audition fédérale p. 4, réponses ad questions n° 31 à 33). C'est d'autant plus étonnant qu'elle a allégué que celui-ci est un ami de son père. Il ressort également des déclarations de la recourante que, lorsqu'elle se serait réfugiée chez son amie d'enfance F._______, personne ne l'y aurait recherchée. Or, il n'est pas crédible que le père de l'intéressée, qui connaissait la meilleure amie de celle-ci pour l'avoir vue à plusieurs reprises (cf. pv audition CEP p. 5), n'ait pas pensé qu'elle puisse avoir hébergé sa fille ou à tout le moins l'avoir aidée, ce d'autant moins que la recourante y serait restée durant plusieurs semaines (cf. pv audition CEP p. 5, audition cantonale p. 11 et audition fédérale p. 8, réponse ad question n° 103). Par ailleurs, si son mari était aussi strict que l'intéressée l'a prétendu et avait, comme celle-ci l'a allégué, fait appel par le passé à son père pour s'assurer que son épouse accepte d'avoir des relations sexuelles avec lui, il n'aurait pas manqué de l'avertir immédiatement de la disparition de cette dernière et de lui demander les endroits où elle aurait pu se cacher. Sur ce point, la vraisemblance des propos tenus par la recourante étant défaillante, il est douteux que celleci ait fui le domicile conjugal. Si tel avait effectivement été le cas, elle ne se serait pas cachée, au surplus durant plusieurs semaines, là où il était le plus probable que son mari ou son père la trouvât.

D-7443/2009 Page 7 De plus, de nombreuses divergences apparaissent dans l'ensemble des allégations de la recourante. En effet, celle-ci a d'abord déclaré qu'elle était la quatrième épouse de E._______, qu'elle ne connaissait le nom que d'une seule de ses autres femmes, à savoir I._______, et qu'elle disposait de sa propre chambre (cf. pv audition CEP p. 5 et pv audition cantonale p. 9), avant d'affirmer qu'elles étaient trois épouses, que les deux autres se nommaient I._______ et J._______ et qu'elles dormaient toutes dans la même chambre (cf. pv audition fédérale p. 5, réponses ad questions n° 57 à 62 et 65). En outre, ne voulant pas céder aux désirs de son époux, elle a tantôt relevé que son père était venu au domicile de ce dernier et l'avait maltraitée (cf. pv audition CEP p. 5 et pv audition cantonale p. 10), tantôt que son mari l'avait amenée chez son père, où elle était restée 2 ou 3 jours, et que celui-ci l'avait ensuite reconduite dans sa nouvelle maison (cf. pv audition fédérale p. 6, réponses ad questions n° 72 à 77). Par ailleurs, lors de son audition cantonale, elle a déclaré s'être enfuie la première fois qu'elle avait été autorisée à sortir (p. 12), alors que lors de l'audition fédérale, elle a indiqué avoir pu sortir à plusieurs reprises (p. 6, réponses ad questions n° 79 à 84). Certes, l'audition cantonale et l'audition fédérale ont eu lieu à deux ans d'intervalle. Cela ne saurait toutefois expliquer des divergences et des contradictions aussi importantes sur des faits dont l'intéressée, si elle les avait véritablement vécus, devait se souvenir, même plusieurs années plus tard. En outre, la description que la recourante a faite de son voyage jusqu'en Suisse est tellement inconsistante et stéréotypée qu'elle ne saurait être le reflet d'expériences vécues (cf. pv audition CEP p. 6 et 7, audition cantonale p. 11 et 12 et audition fédérale p. 8, réponses ad questions n° 113 et 114, où elle a notamment déclaré avoir voyagé en avion avec un homme dont elle ne connaissait pas le nom, sans savoir le nom d'emprunt figurant sur le faux passeport que celui-ci détenait pour elle, sans bourse délier et sans être jamais contrôlée). Dans ces conditions, il y a lieu d'admettre que l'intéressée cherche à cacher aux autorités suisses les causes et circonstances exactes de son départ, les conditions de son voyage à destination de la Suisse ainsi que l'itinéraire réellement emprunté, autant d'éléments qui sont de nature à ruiner la crédibilité des motifs d'asile allégués. S'agissant des extraits de rapports cités par la recourante, le Tribunal, qui n'ignore pas la pratique des mariages arrangés existant en Guinée,

D-7443/2009 Page 8 considère qu'ils ne sont pas déterminants, dans la mesure où ils ne se rapportent pas directement à sa situation personnelle et ne sont donc pas de nature à conférer une plus grande vraisemblance à son récit. Au vu de ce qui précède, il est permis de penser que le mariage de la recourante et sa fuite de Guinée n'ont pas eu lieu dans les circonstances décrites. Dans ces conditions, sa crainte d'être exposée à des représailles à son retour dans son pays ne saurait être considérée comme étant fondée. 3.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté et la décision entreprise confirmée sur ces points. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20). 6. 6.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international

D-7443/2009 Page 9 (art. 83 al. 3 LEtr). Ainsi, selon le principe du non-refoulement, aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Par ailleurs, nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] ; cf. également art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105] ; Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). 6.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut (cf. supra consid. 3), la recourante n'a pas rendu hautement probable qu'en cas de retour en Guinée, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines et traitements inhumains ou dégradants, trouve application dans le cas d'espèce. Si cette disposition s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.).

D-7443/2009 Page 10 En l'occurrence, pour les mêmes motifs que ceux retenus ci-avant (cf. supra consid. 3), la recourante n'a pas rendu hautement probable qu'elle serait personnellement visée, en cas de retour en Guinée, par des mesures incompatibles avec l'art. 3 CEDH ou d'autres dispositions contraignantes de droit international. 6.4 Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante et de son fils sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour lesquelles un retour dans leur pays d'origine ou de provenance reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'objectivement, au regard des circonstances d'espèce, elles seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (voir notamment à ce propos ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1). 7.2 En l'espèce, la Guinée ne connaît pas actuellement une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire, laquelle permettrait d’emblée - et indépendamment des circonstances du cas d’espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.

D-7443/2009 Page 11 7.3 Par ailleurs, A._______ est en âge et à même de trouver les moyens ainsi que les ressources nécessaires à sa réinstallation dans son pays d'origine, avec son fils. Ses déclarations relatives à la cause de son départ de Guinée étant invraisemblables (cf. supra consid. 3), il est permis de penser qu'elle y dispose d'un réseau familial sur lequel elle pourra s'appuyer. En particulier, elle pourra compter sur le soutien de sa mère, qui vit chez son frère et avec qui elle a gardé le contact (cf. pv audition fédérale p. 9, réponse ad question n° 120). S'agissant des troubles psychiques dont elle a allégué souffrir dans son mémoire de recours, elle n'a produit aucun document susceptible d'en démontrer l'existence. Au contraire, l'attestation médicale du 25 janvier 2010 indique qu'aucun diagnostic n'a pu être posé. En l'absence d'un rapport médical produit ultérieurement, il y a lieu d'admettre qu'elle ne souffre pas de troubles de santé susceptibles de faire obstacle à l'exécution de son renvoi. Certes, le Tribunal n'ignore pas qu'après avoir passé cinq ans en Suisse, elle rencontrera des difficultés à son retour. Il rappelle toutefois que les autorités d'asile peuvent exiger un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. dans ce sens JICRA 1994 n° 18 consid. 4e p. 143). Quant aux motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaire, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, à la destruction des infrastructures ou à des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ils ne suffisent pas en soi à réaliser in casu une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. dans ce sens ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 ; JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003 n° 24 consid. 5e p. 159). 7.4 Quant à la situation de l'enfant de la recourante, âgé aujourd'hui de presque […] ans, il y a lieu d'examiner sa situation personnelle sous l'angle de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE, RS 0.107). Tel que découlant de l'art. 3 al. 1 de la CDE, le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant ne fonde pas en soi un droit à une autorisation de séjour ou à une admission provisoire déductible en justice (cf. notamment ATF 126 II 377, ATF 124 II 361). L'intérêt supérieur de l'enfant fondé sur la CDE constitue en effet un des éléments à prendre en compte dans la

D-7443/2009 Page 12 pesée des intérêts à effectuer lors de l'examen de l'exigibilité de l'exécution du renvoi de mineurs. D'éventuelles difficultés de réintégration dans le pays d'origine dues à une intégration avancée en Suisse peuvent ainsi constituer un facteur parmi d'autres à prendre en considération dans le cadre de la balance des intérêts lors de l'examen de l'exigibilité du renvoi (cf. ATAF 2009/28 consid. 9.3.2). De telles difficultés ont été notamment reconnues pour des enfants scolarisés et des adolescents ayant passé la plupart de leur vie en Suisse. Sont ainsi à prendre en considération dans l'appréciation globale de la situation des enfants les critères suivants : l'âge, la maturité, les liens de dépendance, les relations, les qualités des personnes de référence, en particulier l'engagement et la capacité de ces personnes à les soutenir, l'état et les perspectives de leur développement et de leur formation, le degré de réussite de leur intégration après un séjour plus ou moins long en Suisse. Ce dernier critère, à savoir la durée du séjour en Suisse, est un facteur important à prendre en compte lors de l'examen des indices favorables comme des obstacles à la réintégration de l'enfant dans le pays de renvoi. Ainsi, les enfants ne doivent pas être déracinés sans motif valable de leur environnement familier. A cet égard, il ne faut pas seulement prendre en considération la proche famille de l'enfant, mais aussi ses autres relations sociales. Une forte assimilation en Suisse peut avoir comme conséquence un déracinement dans le pays d'origine de nature, selon les circonstances, à rendre inexigible le renvoi. En l'espèce, le fils de la recourante, lequel est né en Suisse, y vit depuis près de […] ans. Son jeune âge n'implique pas encore une intégration à un milieu socioculturel déterminé si profonde et irréversible impliquant que l'obligation de s'adapter à un autre environnement équivaudrait à un véritable déracinement. De fait, l'expérience enseigne qu'un enfant de cinq ans, lequel n'est pas encore scolarisé, est en général encore fortement influencé par ses parents et que, sauf si ceux-ci ont vécu longtemps en Suisse et s'y sont parfaitement intégrés, leur emprise ira souvent dans le sens du maintien d'une certaine continuité avec le milieu socio-culturel d'origine. En l'occurrence, il y a dès lors lieu d'admettre que B._______ a été fortement imprégné, par le biais de sa mère, de la culture et du mode de vie de son pays d'origine, ce qui lui sera d'une utilité certaine pour pouvoir s'adapter à son nouvel environnement. Il convient donc d'admettre qu'il est encore suffisamment jeune pour ne pas connaître de réels problèmes d'intégration lors de son retour, grâce à ses attaches avec sa mère. Dans ces conditions, il y a tout lieu de penser qu'en cas de retour dans ce pays, cet enfant pourra y mener une

D-7443/2009 Page 13 existence conforme à la dignité humaine et qu'il ne sera pas exposé à une précarité particulière, malgré les éventuelles difficultés de réintégration qu'il pourra rencontrer dans un premier temps. Il sera d'autant moins démuni qu'il pourra compter sur un réseau familial et social sur place, comme relevé ci-dessus. 7.5 Dans ces conditions, au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, le Tribunal arrive à la conclusion que l'exécution du renvoi de la recourante et de son fils en Guinée doit être considérée comme raisonnablement exigible au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr. 8. 8.1 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 8.2 En l'espèce, l'intéressée est tenue d'entreprendre, en collaboration avec les autorités cantonales d'exécution du renvoi, toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage pour elle-même et son fils, leur permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). 8.3 Ainsi, l'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr. 9. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et l'exécution de cette mesure, doit être également rejeté. 10. Vu le sort de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Il y a toutefois lieu de renoncer à leur perception, la demande d'assistance judiciaire partielle de l'intéressée ayant été admise par décision incidente du 3 décembre 2009 (art. 65 al. 1 PA). (dispositif page suivante)

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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.

La présidente du collège : La greffière :

Claudia Cotting-Schalch Joanna Allimann

Expédition :

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