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Cour IV D-7440/2015
Arrêt d u 8 décembre 2015 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Alain Romy, greffier.
Parties A._______, né le (…), B._______, née le (…), C._______, née le (…), Syrie, (…), recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile ; décision du SEM du 15 octobre 2015 / N (…).
D-7440/2015 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par les intéressés en date du 11 décembre 2014, les procès-verbaux des auditions du 19 décembre 2014 (audition sommaire) et du 17 avril 2015 (audition sur les motifs), la décision du 15 octobre 2015, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile présentée par les recourants, mais leur a reconnu la qualité de réfugié et a prononcé leur admission provisoire, le recours du 17 novembre 2015 formé par les recourants contre cette décision, assorti d'une demande d'exemption du versement d'une avance de frais,
et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral et la constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF), ni par la motivation retenue par l'autorité inférieure (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529 s.), que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
D-7440/2015 Page 3 que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable, que seul le point du dispositif de la décision du 15 octobre 2015 relatif à l'octroi de l'asile étant attaqué, l'examen de la cause se limite à cette question, qu'entendu sur ses motifs, l'intéressé a déclaré avoir été dispensé du service militaire durant ses études ; qu'en (…), il se serait établi au D._______ où il avait trouvé du travail ; qu'il aurait renouvelé auprès de l'ambassade syrienne sa dispense du service militaire, celle-ci ne pouvant toutefois pas être prolongée au-delà de (…) ; qu'en (…), il serait entré en contact avec (…) qui lui aurait indiqué comment faire parvenir une aide financière à l'Armée syrienne libre (ASL) ; que jusqu'au mois de (…), il aurait ainsi effectué cinq virements en faveur de cette dernière ; qu'à ce moment, (…) l'aurait informé qu'il fallait cesser ces transferts d'argent, des personnes à qui ceux-ci étaient destinés ayant été arrêtées par les autorités ; qu'ayant perdu son emploi en raison de ses absences répétées, dues à ses voyages en Suisse pour le traitement médical de (…), il aurait été contraint de quitter D._______ ; que ne pouvant retourner dans son pays car, en tant qu'opposant au régime, il ne voulait pas y effectuer son service militaire et craignant d'être arrêté en raison de son soutien financier à l'ASL, il aurait décidé de gagner la Suisse avec sa famille, qu'entendue sur ses motifs, l'intéressée s'est référée à ceux de son époux ; qu'elle a par ailleurs allégué qu'ils ne pouvaient pas retourner dans leur pays en raison de la guerre civile, que dans sa décision du 15 octobre 2015, le SEM a d'abord relevé que les préjudices liés à la guerre ou à des violences généralisées n'étaient pas déterminants au sens de l'art. 3 LAsi ; que par ailleurs, constatant que les éléments pertinents en matière d'asile invoqués par l'intéressé étaient survenus après son départ de Syrie, il a rejeté la demande d'asile des requérants, mais leur a reconnu la qualité de réfugié en application des art. 3 et 54 LAsi et a prononcé en conséquence leur admission provisoire, que dans leur recours, les recourants ont contesté cette décision, concluant à l'octroi de l'asile ; qu'ils ont fait valoir que (…) de l'intéressé, par lequel celui-ci avait adressé des dons à l'ASL, avait été arrêté par le régime syrien,
D-7440/2015 Page 4 que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que l'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur (art. 54 LAsi), qu'en l'espèce, le recourant s'est vu reconnaître la qualité de réfugié au sens de l'art. 54 LAsi, ce point n'étant plus litigieux, que seule se pose encore au stade du recours la question de savoir si en sus de ses motifs subjectifs postérieurs à la fuite, l'intéressé peut valablement faire valoir des motifs antérieurs à sa fuite lui permettant de se voir accorder l'asile, que toutefois les motifs qu'il a allégués, y compris ses craintes d'être arrêté en cas de retour en Syrie en raison du soutien financier qu'il aurait apporté à l'ASL en (…), sont tous subjectifs, postérieurs à son départ de Syrie et donc non susceptibles de conduire à l'octroi de l'asile, qu'il n'y a dès lors pas lieu de donner suite à l'offre de preuve (production d'un document officiel du régime concernant le recourant), celle-ci ne paraissant pas propre à élucider les faits déterminants, ces derniers étant suffisamment établis (cf. art. 33 al. 1 PA), qu'au vu de ce qui précède, faute d'argument susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision du SEM du 15 octobre 2015, sous l'angle de l'octroi de l'asile, le recours doit être rejeté et le dispositif de la décision précitée confirmé sur ce point,
D-7440/2015 Page 5 que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'étant statué directement au fond, la demande d'exemption du versement d'une avance de frais est sans objet, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
D-7440/2015 Page 6 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'exemption du versement d'une avance de frais est sans objet. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Alain Romy
Expédition :