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Bundesverwaltungsgericht 19.01.2011 D-7425/2010

19 janvier 2011·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,291 mots·~16 min·3

Résumé

Asile et renvoi | Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 14 septembre 2010

Texte intégral

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-7425/2010 Arrêt du 19 janvier 2011 Composition Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Emilia Antonioni, Thomas Wespi, juges, Sonia Dettori, greffière. Parties A._______, né le (…), Togo, représenté par (…), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 14 septembre 2010 / N _______.

D-7425/2010 Page 2 Faits : A. A._______, d'ethnie ewe et ayant toujours vécu à B._______ au Togo, a déposé une demande d'asile en Suisse le 30 juillet 2010. Entendu dans le cadre des auditions des 4 et 27 août 2010, l'intéressé a déclaré avoir été recruté en (…) 2010, par un gendarme, ami de son patron, afin d'effectuer une mission confiée par un colonel dénommé C._______. Emmené à la gendarmerie le (…) 2010, à l'instar d'une quinzaine d'autres personnes, il aurait accepté, contre paiement de deux millions de francs CFA, d'infiltrer, tous les samedis, des manifestations protestant contre les résultats des élections présidentielles, de collecter les noms et adresses des participants, puis d'accompagner les gendarmes qui procéderaient aux arrestations de ceux-ci. Convoqué à nouveau le (…) 2010, il se serait vu proposer une nouvelle mission par le colonel C._______, consistant à éliminer D._______ [une personnalité politique] dans le courant du mois de (…). Pour ce faire, une journée de formation sur le maniement des armes aurait eu lieu le (…) suivant. Refusant d'accomplir cette mission, il aurait avisé, le (…), un ami dénommé E._______ qu'il ne se présenterait pas à la gendarmerie le lendemain, prétextant qu'il ne se sentait pas bien. Arrêté par la police le (…) suivant, il aurait été détenu dans de mauvaises conditions, menacé et battu pour son comportement qualifié de traîtrise par le colonel C._______. Le matin du (…) 2010, alors qu'il sortait le seau servant aux besoins des détenus sous la surveillance d'un garde, il aurait profité d'une absence de celui-ci, qui s'était rendu dans un bureau pour recevoir un appel téléphonique, pour escalader le mur de la gendarmerie et prendre la fuite en taxi-moto jusqu'à la frontière [avec le] F._______. Aidé par son cousin domicilié à B._______, il aurait quitté le F._______ par avion le (…) 2010, accompagné d'un pasteur. A l'appui de sa demande, le requérant a produit une carte d'identité de F._______ et deux photographies datées du (…) 2010 sur lesquelles figurent l'intéressé, ainsi que d'autres manifestants vêtus aux couleurs du parti (…) [un parti d'opposition]. B. Par décision du 14 septembre 2010, notifiée le lendemain, l'ODM a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, retenant que le récit du requérant était invraisemblable en raison de son manque de substance et de son

D-7425/2010 Page 3 caractère contraire à la logique ou à l'expérience générale. L'exécution du renvoi a été considérée comme licite, raisonnablement exigible sans aucune restriction et possible. C. Par acte du 15 octobre 2010, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), concluant principalement à l'annulation de la décision attaquée et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'admission provisoire. Il a versé au dossier trois articles de journaux, quatre articles collectés sur Internet, trois photographies, ainsi qu'une lettre de son cousin G._______. Il a requis, comme mesure d'instruction, l'audition par la légation de Suisse à B._______ de son cousin. D. Par décision incidente du 21 octobre 2010, le juge instructeur du Tribunal a accusé réception du recours, a autorisé l'intéressé a attendre en Suisse l'issue de la procédure et a requis de sa part le paiement d'une avance sur les frais de procédure présumés. Ce montant a été versé dans le délai prescrit. E. Par courrier du 30 novembre 2010, le recourant a versé au dossier une lettre écrite par sa sœur H._______ et datée du (…) précédent. Celle-ci y explique qu'elle-même et sa sœur avaient fui le Togo à destination du F._______, vu les menaces de mort prononcées à leur encontre par les gendarmes au service du colonel C._______, afin de les forcer à révéler la cache de l'intéressé, et conseillant à celui-ci de ne pas retourner dans leur pays, dans ces circonstances, sous peine d'être tué. Il a également produit une photocopie d'un jugement civil sur requête tenant lieu d'acte de naissance concernant H._______, établi le (…) 2004 par le Tribunal de première instance de B._______. F. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaires, dans les considérants en droit qui suivent.

D-7425/2010 Page 4 Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2. Il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57). 1.3. Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF) et son recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, est recevable. 2. 2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable ; qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi). Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est réfugié (art. 7 al. 1 LAsi) ; la qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2).

D-7425/2010 Page 5 Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 2.2. En l'espèce, le Tribunal retient, à l'instar de l'ODM, que les déclarations de l'intéressé ne satisfont pas aux exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens des art. 3 et 7 LAsi. Il retient, en particulier, le caractère invraisemblable du récit du recourant relatif aux missions qu'il se serait vu proposer par le colonel C._______ et aux circonstances de son évasion de la gendarmerie, ainsi que de son voyage jusqu'en Suisse. 2.3. Il est renvoyé aux considérations pertinentes de la décision querellée de l'ODM concernant le caractère peu plausible du recrutement de l'intéressé par le colonel C._______. Au vu de l'importance des missions confiées, en particulier de la seconde, un recrutement par le biais d'un ami de son patron (cf. pv. aud. du 27 août 2010 p. 5) manque grandement de crédibilité. L'explication fournie dans le recours, selon laquelle en cas de succès de l'assassinat préconisé, il aurait été plus facile pour le colonel C._______ de nier toute implication, n'emporte pas la conviction du Tribunal. Le mode opératoire annoncé, consistant à confier le meurtre d'une personnalité importante politiquement à quinze quidams recrutés depuis peu, sans plan d'action précis sinon celui de leur confier des armes à feu après une journée d'explication de leur maniement et de leur intimer l'ordre d'agir dans le délai d'un mois (cf. pv. aud. du 27 août 2010 p. 6 s.), est pour le moins fantaisiste et non crédible. 2.4. La description faite du déroulement de la première mission prétendument confiée au recourant, en approchant des manifestants auxquels il demandait spontanément le nom et l'adresse, mémorisant leurs coordonnées, avant d'accompagner les policiers chargés de leur arrestation (cf. pv. aud. du 27 août 2010 p. 7 à 9), est simpliste et inconsistante, partant invraisemblable.

D-7425/2010 Page 6 2.5. Les conditions de la détention alléguée du recourant, pouvant conserver sa carte d'identité et la somme de 1'000 francs CFA dans ses poches, alors qu'il était considéré comme un traître (cf. pv. aud. du 27 août 2010 p. 3 et 6), ne convainquent pas davantage. D'une part, le recourant a visiblement adapté cette partie de son récit aux questions qui lui étaient posées. Ainsi, il a d'abord indiqué qu'on lui avait pris ses habits et sa chemise lors de sa détention, de telle sorte qu'il ne portait qu'un caleçon. Puis, alors qu'il était interrogé sur le fait qu'il paraissait étonnant dans ces conditions qu'on lui ait laissé sa carte d'identité, il a mentionné qu'il s'agissait en réalité d'un short avec des fermetures et qu'on lui avait seulement retiré sa chemise (cf. pv. aud. du 27 août 2010 p. 9). La justification fournie d'un tel laxisme (parce qu'il était détenu à la gendarmerie et non dans une « vraie prison », cf. idem), ne convainc pas. Puis, alors qu'on lui demandait comment il avait payé le taxi-moto de la gendarmerie jusqu'à la frontière F._______, l'intéressé a annoncé qu'outre sa carte d'identité, il avait également dans sa poche 1'000 francs CFA (cf. pv. aud. du 27 août 2010 p. 10 s.). Quant à l'explication contenue dans le recours (cf. p. 2), selon laquelle l'absence de fouille corporelle découlait du fait que sa détention n'était qu'une manœuvre d'intimidation, elle n'est pas non plus crédible. Elle contredit en particulier les propos de l'intéressé tenus en audition, selon lesquels il était considéré comme un traître par le colonel C._______. 2.6. L'inconsistance du récit de l'intéressé relatif à ses conditions de détention avec huit ou neuf codétenus, décrites comme « mauvaises » en raison des moustiques et de deux décès survenus en cours de détention, sans préciser toutefois les circonstances de ceux-ci, ni connaître les motifs de détention des autres personnes, car ils ne parlaient pas la même langue (cf. pv. aud. du 4 août 2010 p. 5 et pv. aud. du 27 août 2010 p. 9), affaiblit la crédibilité du récit proposé. 2.7. Concernant les circonstances de sa fuite de la gendarmerie (cf. pv. aud. du 27 août 2010 p. 10) et les risques d'un voyage par voie aérienne muni de deux documents d'identité présentant des identités différentes, le Tribunal se rallie aux considérations pertinentes de l'ODM contenues dans la décision querellée. La méconnaissance par l'intéressé du pasteur rencontré au F._______ et qui l'aurait pourtant hébergé durant treize jours dans l'enceinte de la paroisse, lui aurait fourni un faux document d'identité et l'aurait

D-7425/2010 Page 7 accompagné jusqu'en Suisse (cf. pv. aud. du 27 août 2010 p. 4), affaiblit encore la crédibilité du récit de ses motifs d'asile. 2.8. Par ailleurs, le manque clarté des propos du recourant concernant le moment de l'établissement de son passeport, par rapport à l'établissement de sa carte d'identité (deux semaines avant, cf. pv. aud. du 4 août 2010 p. 3, ou après l'établissement de la carte d'identité, dès lors que celle-ci était nécessaire pour l'octroi du passeport, cf. pv. aud. du 27 août 2010 p. 2), auquel s'ajoute l'explication hésitante concernant l'absence de production de son passeport, dans un premier temps justifiée par le fait que son cousin ne l'avait pas retrouvé (cf. pv. aud. du 4 août 2010 p. ), puis « après y avoir réfléchi » que celui-ci avait été perdu au cours d'un voyage au I._______ en 2009, en même temps que de l'argent (cf. pv. aud. du 27 août 2010 p. 4), permet au Tribunal de conclure, en lien également avec ce qui précède, que l'intéressé dissimule sa véritable identité et les conditions réelles de son voyage jusqu'en Suisse. 2.9. Les moyens de preuve produits par l'intéressé dans le cadre de son recours ne permettent pas de modifier ces appréciations. S'agissant des photographies, celles-ci démontrent la participation du recourant à une manifestation de (…), parti, faut-il le rappeler légal au Togo, mais en aucun cas l'activité de renseignement qu'il prétend y avoir menée. Quant aux articles de presse et aux documents collectés sur Internet, relatifs aux atteintes subies par la personnalité qu'il aurait prétendument dû tuer dans le cadre de sa seconde mission, ils ne le concernent pas personnellement et ne sont pas davantage pertinents pour soutenir son récit. Quant aux courriers de son cousin G._______ et de sa sœur H._______, dont on ne peut exclure l'absence de parti pris ou de subjectivité, ils sont sujets à caution et également dépourvus de force probante. 2.10. Au vu de ce qui précède, et contrairement à ce que le recourant soutient dans son acte de recours, son récit ne remplit manifestement pas les conditions prévues à l'art. 7 LAsi relatif à la vraisemblance. 2.11. Vu la clarté de l'état de fait, la mesure d'instruction requise dans le recours, consistant en l'audition par la légation de Suisse à B._______ du cousin précité de l'intéressé, est rejetée. Au demeurant, dite mesure ne saurait en aucun cas constituer un élément probant pertinent, vu que le membre de la famille de l'intéressé appelé à témoigner n'a pas vécu les

D-7425/2010 Page 8 faits allégués par celui-ci. Le cousin en question n'est dès lors pas qualifié pour démontrer la réalité des propos tenus par le recourant en rapport aux préjudices subis et dont la crédibilité est, pour les motifs exposés cidessus, totalement indigente. 2.12. Dès lors, le recours, en tant qu'il concerne la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ces points. 3. 3.1. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). 3.2. Conformément à l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 3.3. Le recourant n'étant pas titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement (art. 32 let. a OA 1) et aucune des autres hypothèses visées par la disposition en cause n'étant réalisée, le Tribunal est tenu de confirmer, de par la loi, la décision de renvoi prononcée par l'ODM à son égard (cf. JICRA 2001 n° 21 p. 168ss). 4. 4.1. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible ; dans le cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 LEtr sur les notions de possibilités, de licéité et d'exigibilité). L'exécution du renvoi est illicite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr).

D-7425/2010 Page 9 4.2. L'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé par l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30). Pour les mêmes raisons, il n'a pas non plus établi qu'il risquerait d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.). Il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement par des mesures incompatibles avec ces dispositions (cf. ibidem) ; pour des raisons identiques à celles exposées ci-avant, tel n'est pas le cas en l'espèce. 4.3. L'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse ainsi aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 5. 5.1. Elle est également raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr ; cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s. et jurispr. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant. En effet, le Togo ne connaît pas actuellement, sur l'ensemble de son territoire, de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 LEtr. 5.2. Concernant la situation personnelle du recourant, force est de constater qu'il n'a fait valoir aucun motif d'ordre personnel susceptible de

D-7425/2010 Page 10 faire obstacle à l'exécution du renvoi au sens des dispositions susmentionnées, et que de tels obstacles ne ressortent pas non plus d'un examen d'office du dossier. Il est jeune, célibataire, sans charge de famille et n'a pas fait valoir de problème d'ordre médical. Il a été scolarisé et bénéficie d'une expérience professionnelle en tant que (…). Ayant vécu et travaillé à B._______, il y dispose, à n'en pas douter, d'un réseau tant familial que social (cf. pv. aud. du 4 août 2010 p. 1 à 3), sur lequel il pourra compter à tout le moins durant les premiers jours de son retour. Dans ces conditions, il apparaît que l'exécution du renvoi de l'intéressé dans son pays d'origine est raisonnablement exigible. 6. Elle s'avère enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr), dès lors qu'elle ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique ou pratique, et qu'il incombe en particulier à l'intéressé d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi). 7. Ainsi, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit également être rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ce point. 8. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà versée de Fr. 600.--. (dispositif page suivante)

D-7425/2010 Page 11 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà versée de Fr. 600.--. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Sonia Dettori Expédition :

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