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Bundesverwaltungsgericht 04.12.2012 D-7388/2010

4 décembre 2012·Français·CH·CH_BVGE·PDF·8,656 mots·~43 min·2

Résumé

Asile et renvoi | Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 8 septembre 2010 / N (...)

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-7388/2010 et D-4650/2012

Arrêt d u 4 décembre 2012 Composition Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Emilia Antonioni Luftensteiner, Robert Galliker, juges, Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.

Parties A._______, B._______, Géorgie, représentés par le Centre Social Protestant (CSP), recourants,

Contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 8 septembre 2010 / N (…).

D-7388/2010 et D-4650/2012 Page 2

Faits : A. A.a A._______ et son fils B._______ ont déposé une demande d'asile en Suisse, le 18 janvier 2008. A.b Entendue sur ses motifs d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe, le 5 février 2008, et lors d'une audition fédérale complémentaire, le 14 février 2008, l'intéressée a déclaré appartenir à l'ethnie kurde et être de religion animiste Yezide. Elle serait née à C._______, et aurait quitté ce pays à l'âge de dix ans avec ses parents, pour se rendre en Géorgie. Elle aurait vécu à Tbilissi de 1993 jusqu'au 10 août 2007. D._______, son époux depuis 1990, aurait ouvert un (…) avec des amis. Lors de chacune des ventes qu'il effectuait, il aurait dû verser un émolument aux membres de la police. En août 2007, plusieurs inconnus se seraient introduits au milieu de la nuit au domicile familial pour y dérober de l'argent. A cet effet, ils auraient fouillé la maison durant plusieurs heures. Afin de mener à bien leurs recherches, ils auraient lié les mains et les pieds de la requérante et l'auraient violemment battue. L'intéressée leur aurait alors avoué où se trouvait l'argent dans la maison. Pour une raison inconnue, son mari aurait été abattu d'une balle dans le cœur, sans qu'elle n'ait toutefois entendu la moindre déflagration. Elle aurait finalement été délivrée par des voisins venus sur les lieux, lesquels auraient précédé la venue des forces de l'ordre. Sa mère aurait dit à ces dernières de ne pas emmener le corps de D._______ pour l'autopsie, les déclarant responsables de sa mort. L'enterrement aurait eu lieu le 13 ou 14 août 2007. Suite à ce tragique événement, la requérante se serait établie avec son fils chez des proches ou chez ses parents, selon les versions, et ne serait retournée sur le lieu du drame que sporadiquement. Craignant pour sa vie après avoir reçu une lettre de menaces ainsi que des menaces téléphoniques, elle aurait quitté la Géorgie, avec son fils B._______, le 8 janvier 2008. Lors de l'audition fédérale du 14 février 2008, elle a notamment été entendue au sujet des divergences entre ses propos et ceux tenus par son fils.

D-7388/2010 et D-4650/2012 Page 3 A.c Entendu au CEP de Vallorbe, le 5 février 2008, et lors d'une audition fédérale complémentaire, le 14 février 2008, B._______ a déclaré être né à Tbilissi et y avoir toujours vécu avec ses parents. Son père aurait travaillé dans (…). Un soir, alors que l'intéressé et sa mère dormaient, cinq personnes cagoulées seraient entrées dans la maison familiale après que son père leur eut ouvert la porte. B._______ aurait été conduit auprès de sa mère et tous deux auraient été battus avant d'être attachés. Les inconnus auraient ensuite découvert l'argent et emporté tous les objets de valeur. Le requérant et sa mère auraient alors entendu un coup de feu, qui aurait atteint mortellement leur père et mari. Des voisins seraient venus les délivrer et auraient conduit l'intéressé chez le médecin. L'enterrement du défunt se serait déroulé le jour-même de sa mort, soit le 10 août 2007. Par la suite, des papiers sur lesquels étaient écrites des menaces de mort auraient été lancés à trois reprises devant la maison familiale. A.d Par décision du 1 er octobre 2008, l'ODM, faisant application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de A._______ et B._______, a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. A.e Les intéressés ont déposé, le 9 octobre 2008, un recours contre la décision précitée. A cette occasion, ils ont produit un certificat médical établi, le 6 octobre 2008, par le médecin traitant de A._______, dont il ressort que cette dernière souffre d'un diabète de type 2, d'abcès récidivants axillaires nécessitant probablement une intervention chirurgicale, d'asthme, d'anémie et d'un état dépressif réactionnel. A.f Par arrêt du 25 novembre 2008, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a admis le recours précité, annulé la décision de l'ODM du 1 er octobre 2008 et renvoyé la cause à l'autorité de première instance, pour nouvelle décision. B. Le 12 janvier 2010, l'ODM, reprenant l'instruction de la cause, a procédé à une demande de renseignements auprès de la représentation suisse à Tbilissi. C. Le 8 avril 2010, l'autorité de première instance a donné connaissance aux

D-7388/2010 et D-4650/2012 Page 4 intéressés tant des questions posées à la représentation de Suisse à Tbilissi que les réponses de celle-ci. Elle leur a également donné la possibilité de se prononcer par écrit. D. Le 19 avril 2010, A._______ et B._______ ont déposé leurs observations. En outre, ils ont requis un délai de trente jours pour produire des moyens de preuve complémentaires. Par ordonnance du 20 avril 2010, l'ODM leur a octroyé un délai supplémentaire au 21 mai 2010 pour compléter leurs observations. E. Le 28 avril 2010, l'autorité de première instance a réceptionné un rapport médical établi, le 23 avril 2010, par le médecin traitant de A._______. Il en ressort pour l'essentiel qu'en raison de l'aggravation des céphalées de sa patiente, elle était suivie depuis un mois par un neurologue. F. Le 20 mai 2010, les intéressés ont donné suite à l'ordonnance du 20 avril 2010. Ils ont soutenu que les recherches entreprises par la représentation de Suisse à Tbilissi avaient été entravées par la peur des personnes interrogées de la communauté yézide et ont cité comme personne de référence le nom du cheik yézide qui aurait officié aux obsèques de son époux, respectivement père. Ils ont souligné avoir pris contact avec celui-ci et avoir obtenu de sa part une attestation, tout en précisant qu'il avait craint de la leur envoyer personnellement en Suisse, raison pour laquelle une tierce personne s'en était chargée à sa place. Ils ont requis de l'autorité de première instance qu'elle procède à une nouvelle demande auprès de ladite représentation. Ils ont encore précisé qu'en raison du comportement de détresse alarmant que B._______ présentait depuis plusieurs semaines, celui-ci avait commencé un suivi psychologique. Ils ont également versé au dossier une attestation datée du 4 mai 2010 et co-signée par un certain cheik E._______, ainsi que l'enveloppe l'ayant contenue. Celui-ci y indique avoir organisé, le 13 août 2007, les funérailles du mari, respectivement père, de A._______ et B._______, et précise que ledit mari aurait été sauvagement assassiné, alors que ces derniers auraient été violemment battus.

D-7388/2010 et D-4650/2012 Page 5 En outre, ils ont produit une attestation établie, le 20 avril 2010, par la psychologue de A._______ et selon laquelle celle-ci est régulièrement suivie à sa consultation depuis août 2008 pour d'importantes séquelles psychologiques consécutives à l'assassinat de son mari et de son frère dans leur pays d'origine en 2007. G. Le 3 juin 2010, les intéressés ont produit une attestation médicale, établie le 23 avril 2010, par le neurologue de A._______. H. Le 7 juillet 2010, l'ODM, suite aux observations fournies par A._______ et B._______ en date des 19 avril 2010 et 20 mai 2010 et du moyen de preuve qu'ils ont produit (attestation du cheik E._______ du 4 mai 2010), a procédé à une seconde demande de renseignements auprès de la représentation suisse à Tbilissi. I. Le 17 août 2010, l'autorité de première instance a donné connaissance aux intéressés tant des questions posées à la représentation de Suisse à Tbilissi que les réponses de celle-ci. Elle leur a également donné la possibilité de se prononcer par écrit à leur sujet. J. Le 27 août 2010, A._______ et B._______ ont déposé leurs observations. Par ailleurs, les intéressés ont produit un rapport médical établi, le 26 août 2010, par le médecin traitant de B._______. Il en ressort que celui-ci est physiquement en bonne santé, souffre d'un syndrome de stress post-traumatique (F43.1) suite à l'assassinat de son père et de céphalées de tension, et est suivi depuis avril 2008, sous la forme d'entretiens médico-psychologiques à la demande. K. Par décision du 8 septembre 2010, l'ODM a rejeté la demande d'asile de A._______ et de son fils B._______, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. L. Par recours du 14 octobre 2010, les intéressés ont conclu à l'annulation de la décision du 8 septembre 2010, principalement à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à être mis

D-7388/2010 et D-4650/2012 Page 6 au bénéfice d'une admission provisoire. A titre préalable, ils ont requis l'assistance judiciaire partielle. A l'appui de leur recours, ils ont produit deux certificats médicaux datés du 11 octobre 2010 ayant trait à A._______ et son fils B._______. Les recourants ont également versé au dossier une attestation établie, le 8 octobre 2010, par le doyen (…), lequel souligne l'excellente progression scolaire de B._______, scolarisé dans son établissement depuis août 2009. M. Par décision incidente du 21 octobre 2010 du Tribunal, le juge instructeur en charge du dossier, considérant que les conclusions formulées dans le recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle et a imparti aux intéressés un délai au 4 novembre 2010 pour verser une avance en garantie des frais de procédure présumés. N. Par écrit du 25 octobre 2010, les intéressés ont produit un certificat médical établi, le 15 octobre 2010, par le médecin traitant de A._______. O. Dans leur courrier du 29 octobre 2010 adressé au Tribunal, les recourants ont demandé un paiement par acomptes de l'avance de frais requise et produit une attestation d'assistance. Par décision incidente du 1er novembre 2010, le juge instructeur en charge du dossier a rejeté la demande en question et rappelé aux intéressés le délai qui leur avait été imparti pour s'acquitter de l'avance de frais. Le 3 novembre 2010, les recourants ont versé la somme due. P. Par courrier du 8 novembre 2010, les intéressés ont transmis au Tribunal le certificat établi, le 8 octobre 2010, par la psychologue de A._______. Q. Par ordonnance du 8 février 2012, le juge instructeur en charge du dossier, constatant que les divers rapports médicaux versés au dossier

D-7388/2010 et D-4650/2012 Page 7 nécessitaient une réactualisation, a accordé aux recourants un délai au 29 février 2012 pour produire des certificats médicaux détaillés ayant trait à leur état de santé respectif. R. Par courrier du 29 février 2012, les intéressés ont produit deux certificats médicaux. Il ressort tout d'abord de celui établi, le 20 février 2012, par le neurologue de A._______ que cette dernière est suivie à sa consultation depuis novembre 2009 pour des douleurs chroniques avec des crises de céphalées intenses et fréquentes, des cervicalgies importantes ainsi qu'un état anxio-dépressif, qu'elle bénéficie d'un suivi médical régulier et qu'elle prend un traitement de fond pour les douleurs et traiter les crises. Il ressort du certificat médical établi, le 28 février 2012, par le médecin traitant et le psychologue de B._______ que ce dernier souffre d'un état de stress post-traumatique (F43.1) et d'un épisode dépressif moyen (F32.1), que la fréquence des consultations varie selon les moments (actuellement une séance tous les dix jours) et qu'aucune médication ne lui a été prescrite. S. En annexe à leur écrit du 5 mars 2012, les recourants y ont joint deux nouveaux certificats médicaux concernant A._______. Le premier, établi, le 29 février 2012, par l'un de ses médecins traitants, rappelle les troubles dont souffre actuellement l'intéressée (état anxio-dépressif sévère avec troubles somatiques importants survenant dans un contexte d'un syndrome de stress post-traumatique, diabète de type 2, douleurs migraineuses sévères et réfractaires, hypertension artérielle labile). Le deuxième certificat a été établi, le 2 mars 2012, par son médecin psychiatre qui la suit depuis le 17 novembre 2010 à raison de deux séances hebdomadaires de 45 minutes chacune. Il en ressort qu'elle souffre d'un état de stress post-traumatique (F43.1), d'un trouble dépressif majeur récurrent (F33.3) et de troubles douloureux (F45.4). T. Invité à se prononcer en particulier sur les motifs d'asile propres de B._______, devenu majeur depuis le (…), ainsi que sur la question de

D-7388/2010 et D-4650/2012 Page 8 l'exigibilité de l'exécution du renvoi des intéressés, l'ODM en a proposé le rejet, par détermination du 3 septembre 2012. Cet office a notamment relevé que B._______ ne présentait pas de motifs d'asile différents de ceux de sa mère et qu'il avait considéré ces derniers comme invraisemblables, dans sa décision du 8 septembre 2008. En outre, il a estimé que les problèmes médicaux des intéressés ne représentaient pas un obstacle à l'exécution de leur renvoi, l'infrastructure médicale en Géorgie étant à même de prendre en charge le suivi médical des personnes souffrant des mêmes affections qu'eux. U. Par courrier du 21 septembre 2012, A._______ et B._______ ont fait usage de leur droit de réplique octroyé par le juge instructeur en charge du dossier. Concernant les motifs d'asile propres à B._______, celui-ci a pour l'essentiel contesté l'argumentation de l'ODM, tout en se référant à la motivation du recours du 14 octobre 2010. Les intéressés ont également produit deux certificats médicaux. Il ressort tout d'abord du certificat établi, le 18 septembre 2012, par le psychologue de B._______, et complétant celui du 28 février 2012, que les diagnostics sont inchangés avec un légère péjoration au niveau de son état dépressif. Il ressort du certificat médical établi, le 18 septembre 2012, par le médecin neurologue de A._______ que la situation médicale de celle-ci s'est aggravée ces derniers mois. V. Par courrier du 24 septembre 2012, les recourants ont produit un certificat médical établi, le 21 septembre 2012, par l'un des médecins traitants de A._______. Il en ressort que l'état de santé de celle-ci portant sur ses problèmes somatiques chroniques (diabète de type 2, migraines sévères, hypertension artérielle labile) ne s'est pas amélioré à ce jour malgré une traitement médicamenteux important. Le médecin traitant relève également que, sous l'angle du trouble psychique (état anxio-dépressif sévère en relation avec un syndrome de stress post-traumatique), il n'observait pas non plus d'amélioration, en dépit d'une psychothérapie et d'un traitement médicamenteux considérable. W. Par courrier du 1 er octobre 2012, les recourants ont produit un certificat

D-7388/2010 et D-4650/2012 Page 9 médical établi, le 28 septembre 2012, par le médecin psychiatre de A._______. Il en ressort que celle-ci suit un traitement psychiatriquepsychothérapeutique depuis le 17 novembre 2010 pour un trouble dépressif majeur récurrent avec haut risque suicidaire (F33.3), et que son état dépressif s'est aggravé suite à une série d'événements tragiques survenus dans sa famille. Le spécialiste souligne également qu'il est indispensable que sa patiente poursuive son traitement et que le pronostic est réservé. X. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile et le renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou

D-7388/2010 et D-4650/2012 Page 10 de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 Tout d'abord, dans la mesure où B._______ est devenu majeur en (…) et que jusque-là ses motifs d'asile propres n'avaient pas été examinés en dehors de ceux allégués par sa mère, le Tribunal a invité l'ODM à se prononcer sur ceux-ci, par ordonnance du 16 août 2012. Dans sa détermination du 3 septembre 2012, l'office fédéral a pour l'essentiel relevé que les motifs allégués par l'intéressé n'étaient pas différents de ceux allégués par sa mère, lesquels avaient été considérés comme invraisemblables, par décision du 8 septembre 2010, et que le recours ne contenait aucun élément susceptible de remettre en cause les résultats des enquêtes effectuées sur place par la représentation suisse à Tbilissi. B._______ a déposé ses observations à ce sujet. Il a pour l'essentiel contesté l'argumentation de l'ODM, tout en se référant à la motivation du recours déposé par sa mère le 14 octobre 2010. 3.2 Cela étant, c'est à juste titre que l'ODM a retenu que A._______ et son fils B._______ avaient fait valoir des motifs identiques, à savoir qu'ils auraient été agressés au domicile familial, en août 2007, par plusieurs inconnus qui les auraient dépouillés de leur argent ainsi que de leurs biens de valeur et auraient tué leur mari, respectivement père. Ils auraient par la suite été menacés et n'auraient pu compter sur aucun soutien étatique en raison de leur appartenance à la communauté yézide.

D-7388/2010 et D-4650/2012 Page 11 Dans sa décision du 8 septembre 2010, l'ODM s'est fondé, pour l'essentiel, sur les résultats des investigations entreprises à deux reprises par l'Ambassade de Suisse à Tbilissi pour conclure à l'invraisemblance des allégations de A._______ et à l'absence de valeur probante de l'attestation du 4 mai 2010. Il a en particulier relevé que rien ne permettait d'admettre à la fois que l'intéressée aurait réellement résidé avec sa famille à Tbilissi, qu'elle appartiendrait à la communauté yézide et qu'elle aurait été maltraitée par des inconnus à son domicile de Tbilissi alors que son époux aurait été assassiné par ces mêmes inconnus. S'agissant de l'attestation du 4 mai 2010, il l'a qualifiée de moyen de complaisance ou établi pour les seuls besoins de la cause, dans la mesure où la seconde enquête de la représentation suisse à Tbilissi avait abouti à la conclusion que le soit-disant cheik qui avait signé ce document n'existait pas. Considérant que les renseignements transmis par deux fois par la représentation suisse à Tbilissi étaient fiables et qu'aucun moyen de preuve produit n'était susceptible de les infirmer, l'autorité de première instance a rejeté la requête des intéressés tendant à ce qu'une troisième enquête soit diligentée sur place. Dans leur recours, les intéressés ont contesté l'argumentation de l'autorité de première instance. Tout d'abord, ils ont relevé qu'ils n'avaient pas pu se prononcer sur les résultats des recherches menées en Géorgie dans la mesure où la méthode de vérification ne leur avait pas été communiquée et ont mis en cause le bien-fondé des résultats des recherches menées en Géorgie. Ils ont également soutenu que les persécutions alléguées étaient vraisemblables et correspondaient à la dure réalité de la minorité yézide à laquelle ils appartenaient. 3.3 Pour sa part, le Tribunal constate que les faits allégués par la recourante sont en contradiction manifeste avec les informations fournies à deux reprises à l'ODM par l'Ambassade de Suisse à Tbilissi selon lesquelles les intéressés ne sont pas connus dans le quartier où ils auraient habité et n'ont jamais été enregistrés en Géorgie, qu'ils n'appartiennent pas à la communauté yézide et qu'il n'existe aucune trace de l'événement ayant motivé leur départ de ce pays, à savoir leur agression et la mort tragique de leur mari, respectivement père, à leur domicile de Tbilissi. Certes, à l'appui de leur recours, les intéressés mettent en doute la qualité des enquêtes diligentées par l'Ambassade de Suisse à Tbilissi. Ils estiment en particulier qu'ils n'auraient pas pu dûment se prononcer à

D-7388/2010 et D-4650/2012 Page 12 leur sujet, du fait que la méthode de vérification utilisée n'y était pas indiquée. Or, en l'occurrence, il ne ressort ni de leurs arguments, ni des pièces du dossier, un quelconque élément concret ou indice propre à mettre en doute les méthodes et la fiabilité des résultats des deux enquêtes effectuées par le truchement de l'Ambassade précitée. D'une part, celle-ci s'est basée sur une personne digne de sa confiance qui les a menées auprès de diverses personnes ou organismes compétents. D'autre part, même en l'absence d'indication quant à la méthode employée pour procéder aux vérifications demandées par l'Ambassade précitée, on ne voit pas en quoi les intéressés auraient été empêchés de se prononcer au sujet de celles-ci. Les arguments contenus dans leurs prises de position démontrent au contraire qu'ils ont pu largement s'expliquer sous cet angle (cf. ch. 1.1. et 1.2. p. 3 et 4 du mémoire auquel se réfère, pour sa part, B._______ dans sa détermination du 21 septembre 2012). Du reste, suite aux indications fournies par les intéressés dans le cadre de leurs observations déposées au sujet des résultats de la première enquête et au moyen de preuve qu'ils ont produit à cette occasion, l'autorité fédérale a estimé nécessaire de procéder à une deuxième demande de renseignements complémentaires. Cette dernière, dont la fiabilité ne saurait pas non plus être mise en doute, lui a ainsi permis d'établir un état de faits complet et exact et de statuer en toute connaissance de cause. Les arguments avancés par les intéressés pour mettre en cause le bien-fondé du résultat des recherches entreprises par ledit office se limitent en réalité à de simples affirmations ne reposant sur aucun élément concret et sérieux qui aurait justifié que tant l'ODM que le Tribunal doivent s'en écarter. C'est donc à bon droit que l'ODM a retenu que les allégations de A._______ et de son fils étaient contraires à la réalité car elles contredisaient les informations fiables à sa disposition. 3.4 Afin de prouver tant leur appartenance à la communauté yézide que la réalité des événements auxquels ils auraient été exposés le 10 août 2007, les intéressés ont produit une attestation établie, le 4 mai 2010, par un certain cheik E._______, lequel aurait officié à l'enterrement de leur mari, respectivement père. Or, les recherches entreprises par l'Ambassade de Suisse à Tbilissi, suite à la deuxième requête que lui a adressée l'ODM, ont permis de démontrer que l'auteur de cet écrit n'existe pas au lieu et dans la fonction indiqués. Les intéressés n'ont en outre pas été à même d'apporter la moindre explication convaincante susceptible de remettre en cause ces résultats

D-7388/2010 et D-4650/2012 Page 13 d'investigation. Partant, il y a lieu d'admettre avec l'office fédéral que cette attestation a été établie pour les seuls besoins de la cause à la demande des recourants et n'a donc aucune valeur probante. Il est encore à souligner que, bien que les intéressés se soient engagés à fournir d'autres moyens de preuve (cf. p. 1 in fine et p. 2 de l'écrit du 20 mai 2010 et let. F. ci-dessus), ils n'ont à ce jour, soit plus de deux ans plus tard, rien produit de tel. 3.5 Il ressort certes des différents certificats médicaux produits par les intéressés que tous deux souffrent d'un syndrome de stress post-traumatique (F 43.1). Toutefois, si le Tribunal n'entend nullement contester la réalité des diagnostics posés par leurs médecins traitants, ces moyens de preuve ne sont pas pour autant de nature à prouver la réalité des faits allégués à l'appui de leurs recours. En effet, pour établir l'anamnèse de leurs patients, les médecins consultés se sont basés uniquement sur les propos des recourants. Dans ces conditions, les déclarations de ceux-ci fournies dans ce contexte ne sauraient avoir une valeur probatoire plus élevée du seul fait qu'ils les ont déclarées à des médecins que celles faites en procédure d'asile et qui ont été jugées invraisemblables. Partant et au vu des considérants ci-avant, il ne saurait être admis que l'origine de leur syndrôme de stress post-traumatique soit celle alléguée par les recourants devant leurs médecins, et encore moins que l'affection psychique dont ils souffrent soit la démonstration de la réalité de leur récit allégué à l'appui de leur demande d'asile. 3.6 Par ailleurs, le Tribunal retient que les allégations de la recourante ne remplissent pas les conditions de l'art. 7 LAsi, dans la mesure où elles divergent sur des points essentiels. A titre d'exemple, le Tribunal relèvera que l'intéressée a, dans un premier temps, affirmé s'être réfugiée tantôt chez différents voisins (cf. audition au CEP p. 7), tantôt chez ses parents (cf. audition fédérale p. 4 question 25), et indiqué que les agresseurs étaient au nombre tantôt de cinq (cf. audition au CEP p. 6), tantôt de trois (cf. audition fédérale p. 5 question 40 et p. 16 question 147). En outre, elle est demeurée très confuse s'agissant de l'implication d'un éventuel policier dans les événements du 10 août 2007, n'en faisant du reste nullement état lors de l'audition au CEP. En tout état de cause, il apparaît pour le moins contraire à toute logique qu'un policier géorgien ait assassiné son mari pour les motifs allégués (cf. p. 5 ch. 2 in fine du mémoire de recours), alors même qu'elle a déclaré à réitérées reprises que son époux versait scrupuleusement des "divans" à la police à chaque fois que (…), sachant pertinemment que s'il ne le faisait pas, il aurait des

D-7388/2010 et D-4650/2012 Page 14 problèmes (audition fédérale p. 5 questions 38 et 40, p. 8 question 63). Partant, rien ne permet d'admettre que la recourante a véritablement vécu les faits allégués, dans les conditions décrites. 3.7 Quant à B._______, il n'a pas fait valoir de motifs d'asile autres que ceux allégués par sa mère, ce qu'il a du reste expressément admis (cf. audition fédérale du 14 février 2008 p. 4 question 29). Par conséquent, sa crainte de subir des persécutions se rapporte aux faits allégués par sa mère, A._______, dont la vraisemblance a été niée pour les motifs relevés ci-avant et n'est donc nullement fondée. 3.8 Au demeurant, bien qu'il soit fort douteux que les intéressés appartiennent réellement à la communauté yiézide - ces derniers n'ayant en particulier produit qu'un moyen de preuve à ce sujet, lequel s'est avéré n'avoir aucune valeur probante -, la simple appartenance à cette communauté ne saurait à elle seule justifier une crainte fondée de futures persécutions en cas de retour en Géorgie. Il est de notoriété publique qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas de persécution systématique à l'encontre des Géorgiens appartenant à cette minorité (cf. Haut Commissaire des Nations Unis pour les réfugiés, "The Human rights situation of the Yezidi Minority in the Transcaucausus [Armenia, Georgia, Azerbaijan]", Rapport de mai 2008 p. 31). La Géorgie est du reste un pays qui comprend plusieurs groupes ethniques - les minorités ethniques constituent 16,7% de la population -, culturels, linguistiques et religieux. Bien que les minorités tant ethniques que religieuses soient sous-représentées dans l'administration, dans les instances politiques telles que le parlement et le gouvernement et au sein des pouvoirs locaux, les autorités géorgiennes sont conscientes des obstacles qui subsistent pour atteindre une société géorgienne pleinement intégrée, dans laquelle ces minorités trouvent leur place comme citoyens à part entière. Les autorités cherchent du reste des solutions à ces problèmes en concertation avec les groupes minoritaires concernés. A cet effet, elles ont adopté un Concept national pour la tolérance et l'intégration civile, qui couvre toutes une série d'obstacles à l'intégration (cf. Commission européenne contre le racisme et l'intolérance [ECRI], Rapport sur la Géorgie [quatrième cycle de monitoring], 15 juin 2010, doc. n° CRI[2010]17, p. 29 § 75 et 76). En outre, selon certaines études portant sur les minorités ethniques en Géorgie, l'ECRI a constaté que le degré de tolérance envers les personnes d'origine russe, abkhaze et ossète et les autres minorités ethniques reste élevé au sein de la population géorgienne et cela même après le conflit d'août 2008. Elle a également constaté que ces minorités

D-7388/2010 et D-4650/2012 Page 15 n'étaient confrontées à aucune forme particulière de discrimination ou de discours de haine de la part de la population majoritaire (cf. Rapport de l'ECRI précité, p. 23 § 53). 4. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 5. 5.1 Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Dans le cas contraire, l’admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l’art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1 er janvier 2008. 6.2 Les trois conditions précitées permettant la mise à exécution des mesures de renvoi sont de nature alternative : il suffit que l'une d'elles ne soit pas réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4). En l'espèce, c'est sur le caractère raisonnablement exigible de cette mesure que le Tribunal entend porter son examen. 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son

D-7388/2010 et D-4650/2012 Page 16 pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1). 7.2 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87). La règle légale précitée - vu son caractère d'exception - ne peut en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. Ainsi, l'art. 83 al. 4 LEtr ne fait pas obligation à la Suisse de pallier les disparités entre son système de soins et celui du pays d'origine du requérant en fournissant des soins de santé gratuits et illimités à tous les étrangers dépourvus du droit de demeurer sur son territoire. En revanche si, en raison de l'absence de possibilités de traitement effectif dans le pays d'origine, l'état de santé de l'intéressé se dégradait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique, les conditions de l'exigibilité du renvoi ne seraient pas réalisées (sur l'ensemble de ces questions, voir ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s. et doctrine citée).

D-7388/2010 et D-4650/2012 Page 17 Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le grave état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3). 8. En l'occurrence, A._______ et B._______ font valoir souffrir d'affections psychiques et physiques susceptibles de faire obstacle à l'exigibilité de l'exécution de leur renvoi. 8.1 S'agissant tout d'abord de A._______, il ressort des différents certificats médicaux produits qu'elle souffre non seulement de troubles psychiques importants, mais également d'un diabète de type 2, de migraines sévères et réfractaires ainsi que d'hypertension artérielle labile avec des pics hypertensifs importants nécessitant un traitement continuellement réadapté, pour lesquels aucune amélioration n'a été constatée, malgré des traitements médicamenteux importants. En ce qui concerne son état psychique, elle souffre d'un trouble dépressif majeur récurrent avec haut risque suicidaire (F 33.3). L'un de ses trois médecins traitants a observé que son état anxio-dépressif sévère avec troubles psychosomatiques importants survenant dans un contexte d'un syndrome de stress post-traumatique ne s'était pas non plus amélioré, en dépit d'une psychothérapie - à raison de deux séances hebdomadaires - et d'un traitement médicamenteux lourd (composé notamment de neuroleptique, d'antidépresseur et d'anxiolitique). Il a au contraire souligné que l'évolution de son état psychique était défavorable, sa patiente présentant une humeur très labile et de plus en plus d'affections psychosomatiques. De l'avis de deux de ses médecins traitants qui la suivent depuis plusieurs années, dont son médecin psychiatre, A._______ n'est pas apte à voyager, au vu du contexte de ses affections somatiques et psychiques, et encore moins à retourner dans son pays d'origine où a eu lieu l'événement traumatique qui se trouve à l'origine de son état psychique. En outre, l'état de santé tant physique que mental de l'intéressée s'est encore aggravé ces derniers mois en raison d'événements tragiques intervenus dans sa famille. Dans son dernier certificat médical du 28 septembre 2012, son médecin psychiatre a encore relevé qu'il était indispensable que sa patiente puisse poursuivre son traitement.

D-7388/2010 et D-4650/2012 Page 18 Pour sa part, B._______ est suivi depuis avril 2008 pour un état de stress post-traumatique (F 43.1) et un état dépressif moyen (F 32.1). Le traitement actuel consiste en un suivi psychologique à raison d'une séance individuelle tous les dix jours. Dans leur certificat médical du 28 février 2012, le médecin traitant et le psychologue de l'intéressé relèvent que la psychothérapie débutée en octobre 2010 avait entraîné une détérioration de son état, avant qu'il ne s'améliore suffisamment pour lui permettre de retrouver une certaine stabilité. Ils soulignent également que, si le traitement devait être interrompu, son état de santé psychique risquerait de se péjorer rapidement, avec une aggravation des aspects dépressifs et ceux liés à sa violence intérieure. Ils qualifient de majeur et concret le risque pour leur patient de passage à l'acte ou de violence (auto ou hétéro agressivité) en cas de retour forcé dans son pays d'origine. Ils précisent encore que l'interruption du traitement de sa mère constitue également un risque majeur pour lui, dans la mesure où il se retrouverait confronté à ses propres difficultés mais devrait également faire face seul, en tant que fils unique, aux difficultés majeures que représenteraient l'interruption en question. S'agissant du système de santé en Géorgie, il a connu une forte restructuration, de sorte que presque toutes les maladies peuvent y être traitées. De manière générale, tous les types de médicaments que l'on trouve sur le marché européen sont disponibles sur ordonnance, sous leur forme originale ou générique. La loi géorgienne sur les soins médicaux donne le droit à tout citoyen d'obtenir des soins, sans discrimination. La difficulté réside cependant dans la relative mauvaise qualité du système de santé, bien que les soins médicaux aient fait de sérieux progrès ces dernières années. Les professionnels sont bien formés, mais manquent souvent de matériel technologique moderne, en particulier dans les régions rurales. En 2000, le gouvernement géorgien a adopté un programme national intitulé "Programme for a national health policy" ainsi qu'un plan d'action pour le développement des soins médicaux dans le pays, de sorte que la situation s'est sensiblement améliorée depuis lors. Un programme national spécifique pour la santé mentale, formulé en 1995, a en particulier été mis sur pied, ce domaine étant inscrit au budget de l'Etat. Le plan stratégique 2000-2009 en la matière a prévu l'adoption de mesures spécifiques pour les soins psychologiques ainsi qu'une initiative nationale de prévention du suicide. La mise en application de ces mesures s'est néanmoins révélée limitée par manque de ressources. Divisée en douze unités administratives, la Géorgie compte plusieurs centres médicaux régionaux. Tbilissi possède

D-7388/2010 et D-4650/2012 Page 19 les structures médicales les plus développées où tous les types d'établissements sont disponibles (services d'urgence, centre et polycliniques ambulatoires, centres gynécologiques, institut de recherches médicales, dentistes et pharmacies). Plusieurs institutions étatiques ont été privatisées en cliniques très bien équipées, permettant le traitement de quasi toutes les maladies. Cependant, les coûts des soins sont relativement chers et le système d'assurance-maladie reste peu développé de sorte que peu de personnes en bénéficient. Ainsi, la plus grande partie de la population géorgienne n'est actuellement pas couverte et doit assumer les coûts liés aux traitements obtenus au sein des établissements privés ou publics. Les frais de prise en charge dépendent du type de maladie et des traitements nécessaires. Un système d’assurance-maladie privée subventionné par l'Etat (moyennant 5 GEL / 2,3 EUR par mois) a été mis en place au printemps 2009 pour les citoyens de Géorgie âgés de 3 à 63 ans. Cette assurance couvre les analyses générales de sang et des urines, les examens, les électrocardiogrammes deux fois par an, ainsi que les soins médicaux d’urgence. Le Ministère du travail, de la santé et des affaires sociales en Géorgie a par ailleurs pris des dispositions par le biais d'un fonds d'assurance sociale unifié, permettant une prise en charge gratuite des frais de santé de personnes vulnérables, vivant en dessous du seuil de pauvreté. Des traitements médicaux gratuits et subventionnés sont également à disposition de tous les citoyens par le biais d'un forfait ("Basic Benefit Package of Healthcare" [BBP]), les soins psychiatriques étant en particulier couverts à 100%. Les dépressions et les états de stress post-traumatique (PTSD) ne sont toutefois pas englobés dans ceux-ci. En outre, un fonds étatique est censé fournir un traitement aux personnes atteintes de maladies psychiques, de psychoses aigues et de stress post-traumatique. En réalité, ce fonds est cependant limité à l'acquisition des médicaments essentiels et peu chers, parmi lesquels figurent les génériques les plus courants (cf. UNHCR Refworld, Georgia : Researched and compiled by Refugee Documentation Centre of Ireland on 13 June 2011. Information on the treatement for chronic heart disease ; Mental health Atlas 2005 : Georgia ; Organisation Internationale pour les Migrations [OIM], Irrico II Project, Retourner en Géorgie : Informations sur le pays, 13 novembre 2009, p. 4-7 ; JOHANNA FUCHS, Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], Géorgie : Mise à jour : développements actuels, 16 octobre 2008, p. 3 ss ; JOHANNA FUCHS, OSAR, Georgien : Behandlungsmöglichkeiten bei PTSD, Auskunft des SFH-Länderanalyse, 16 octobre 2008).

D-7388/2010 et D-4650/2012 Page 20 8.2 Si le Tribunal n'entend nullement mettre en doute la gravité des affections dont sont atteints les recourants - et en particulier celles concernant A._______ - et qui sont attestées par les nombreux certificats médicaux versés au dossier, il n'en demeure pas moins que, pour pouvoir examiner la portée des obstacles à l'exécution du renvoi liés à leurs problèmes de santé, il est essentiel pour l'autorité de connaître leur pays d'origine. Or, en l'espèce, l'identité des intéressés est à ce jour toujours indéterminée. D'une part, ceux-ci n'ont produit aucun document d'identité à même de l'établir, d'autre part, les investigations entreprises, à deux reprises de surcroît, par l'Ambassade suisse à Tbilissi n'ont pas permis de trouver la moindre trace d'eux en Géorgie et partant, de démontrer leur identité. Il en ressort en effet qu'aucune personne portant le nom de A._______ n'est enregistrée en Géorgie, ni n'est connue ou enregistrée dans le quartier indiqué par la recourante, que la communauté yiézide de Tbilissi ne connaît personne sous cette identité, et que tant A._______ que B._______ ne sont pas enregistrés à l'état civil de Tbilissi. Dans ces conditions, l'identité – et partant la nationalité – des recourants demeurent totalement incertaines. Nonobstant cette incertitude, l'autorité de première instance n'a toutefois pas mis en doute l'identité des recourants et, a fortiori, ne les a pas invités à coopérer à l'établissement exact de l'état de faits. Or, avant de se prononcer sur les obstacles à l'exécution du renvoi, il lui incombait de trancher la question de la nationalité des recourants, en faisant appel à leur devoir de collaborer, afin d'établir clairement les faits et d'être à même d'évaluer l'incidence des affections médicales dont ceux-ci souffrent sur la question de l'exigibilité de l'exécution de leur renvoi. Dans le cas contraire, et aussi longtemps que les recourants dissimulent leur identité, l'autorité fédérale est dans l'impossibilité de se prononcer sur l'existence d'obstacles à l'exécution du renvoi, en particulier d'apprécier leur situation médicale sous l'angle de l'exigibilité de cette mesure. Sur ce point, le Tribunal relève que le requérant débouté invoquant des obstacles à l'exécution du renvoi doit les établir ou, à tout le moins, les rendre hautement probables lorsque la preuve au sens strict n'est pas raisonnablement exigible vu l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (cf. WALTER STÖCKLI, Asyl, in: Peter Uebersax/Beat Rudin/Thomas Hugi Yar/Thomas Geiser [éd.], Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, vol. VIII, 2 e éd., Bâle 2009, n° 11.148, p. 568). La maxime inquisitoriale, applicable en procédure administrative, impose à l'autorité administrative, respectivement de recours, d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète. Conformément à cette

D-7388/2010 et D-4650/2012 Page 21 maxime, l'autorité dirige la procédure, définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires qu'elle ordonne et apprécie d'office, ne pouvant se contenter d'attendre que l'administré lui demande d'instruire ou fournisse de lui-même les preuves adéquates : elle doit établir d'elle-même les faits pertinents dans la mesure où l'exige la correcte application de la loi (art. 12 PA, ATAF 2009/60 consid. 2.1.1 p. 837 et Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1995 n° 18 p. 183 ss ; cf. aussi PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3 e éd., Berne 2011 p. 293s.). Le principe inquisitorial trouve cependant sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître (cf. JICRA 2005 n° 1 consid. 3.2.2 p. 5s., et doctrine et arrêts cités ; voir aussi à ce propos ATAF 2009 précité, ibid. ; MOOR/POLTIER, op. cit., ibid.; PATRICK L. KRAUSKOPF/KATRIN EMMENEGGER, in Waldmann/Weissenberger [éd.], Praxiskommentar VwVG, Zurich/Bâle/ Genève 2009, ch. 50 à 59, p. 263 à 265, ad. art. 12 PA). A supposer que A._______ et B._______ collaborent effectivement à l'établissement de l'état de faits et parviennent à démontrer à l'ODM la réalité de leur nationalité géorgienne, il appartiendra alors audit office de se pencher de manière approfondie tant sur les possibilités effectives de traitements sur place que l'accès effectif à ceux-ci. A cet égard, le Tribunal relève que, bien que l'ODM ait demandé à l'Ambassade suisse à Tbilissi de vérifier si A._______ pourrait avoir accès aux soins et aux traitements que nécessite son état de santé, dite Ambassade n'y a pas répondu eu égard aux doutes survenus quant à l'identité de la recourante. Si, en l'état, il y a lieu de considérer que les recourants, pour autant qu'ils aient véritablement la nationalité alléguée, sont sans ressources financières et ne disposent d'aucun soutien tant familial que social en Géorgie, la question se pose alors de savoir si ceux-ci seront considérés par les autorités géorgiennes comme des personnes vulnérables et pourront, le cas échéant, effectivement bénéficier d'une prise en charge gratuite de leurs frais de santé, par le biais d'un fonds d'assurance social unifié mis en place par le Ministère géorgien du travail, de la santé et des affaires sociales (cf. consid. 8.1 dernier paragraphe). 8.3 Au vu de ce qui précède, il apparaît clairement que des investigations complémentaires auraient dû être entreprises par l'ODM pour que les faits puissent être établis à satisfaction et qu'une décision conforme en droit puisse être rendue en la cause. L'instruction sous l'angle de

D-7388/2010 et D-4650/2012 Page 22 l'exécution du renvoi se révèle ainsi comme lacunaire et le prononcé rendu sur ce point par l'ODM irrégulier, dit office ayant procédé à une constatation inexacte et incomplète des faits pertinents au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi. Il serait certes possible à l'autorité de recours d'instruire la cause sur les questions laissées ouvertes par l'autorité de première instance et de statuer à sa place. Dans le cas d'espèce, ces investigations dépassent toutefois largement l'ampleur de celles incombant au Tribunal et priverait également les intéressés de la double instance, raison pour laquelle la décision querellée est annulée en ce qu'elle ordonne l'exécution du renvoi et le dossier renvoyé à l'autorité de première instance pour complément d'instruction dans le sens du considérant qui suit et nouvelle décision. 8.4 Ainsi, avant de statuer à nouveau, l'ODM devra en particulier chercher à établir l'identité, respectivement la nationalité exacte des recourants, en les enjoignant de produire un document d'identité à même de démontrer leur identité - et donc leur nationalité réelle -, après les avoir rendu attentifs à leur obligation de collaborer. En l'absence de coopération de leur part, l'office fédéral pourra alors se limiter à constater l'impossibilité d'examiner les conditions liées à l'exigibilité de l'exécution du renvoi inhérentes en particulier à leur situation médicale et, de ce fait, prononcer l'exécution de cette mesure. Si, au contraire, A._______ et B._______ collaborent à l'établissement de l'état de faits et parviennent à démontrer la réalité de leur nationalité géorgienne, il appartiendra à l'office fédéral d'analyser avec soin une éventuelle exécution de leur renvoi en Géorgie, compte tenu en particulier de leur situation personnelle. Il devra en particulier entreprendre des recherches aux fins de déterminer avec précision les possibilités de traitement existants effectivement dans ce pays, ainsi que leurs coûts. Il lui faudra en outre vérifier si les recourants y disposent effectivement d'un réseau familial sur lequel ils pourront compter pour assurer le soutien, en particulier financier, dont ils auront impérativement besoin dans le cadre de la prise en charge des frais engendrés par leur état de santé déficient, sous peine de mettre leur vie en danger. Si tel ne devait pas être le cas, l'office fédéral devra encore vérifier si les intéressés pourront concrètement bénéficier du programme mis en place par le Ministère du travail, de la santé et des affaires sociales de Géorgie. Enfin, l'ODM devra entreprendre les mesures d'instruction nécessaires visant à s'assurer que A._______ bénéficiera, dès son arrivée à Tbilissi, d'un encadrement médical satisfaisant.

D-7388/2010 et D-4650/2012 Page 23 L'ODM devra combler les lacunes de l'instruction en procédant aux investigations indiquées ci-dessus, puis rendre une nouvelle décision une fois cette instruction complémentaire accomplie. 9. 9.1 Dans la mesure où les intéressés ont été déboutés en ce qui concerne la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, il y a lieu de mettre des frais réduits à leur charge, à hauteur de 300 francs (cf. art. 63 al. 1 PA, art. 1, 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Ce montant est compensé avec l'avance de frais déjà versée de 600 francs. Le solde de 300 francs en faveur des recourants leur sera restitué. 9.2 Dès lors que les recourants ont eu partiellement gain de cause, ils ont droit à une indemnité réduite de moitié à titre de dépens pour les frais nécessaires et relativement élevés causés par le litige (art. 7 FITAF). Vu le décompte de prestations du 14 octobre 2010 et les diverses interventions du mandataire qui ont suivi (production de certificats médicaux et prise de position), le montant de l'indemnité due à ce titre est fixé à 800 francs.

(disposition page suivante)

D-7388/2010 et D-4650/2012 Page 24 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours en tant qu'il porte sur la question de l'asile et du renvoi est rejeté. 2. Il est admis en tant qu'il porte sur la question de l'exécution renvoi. Partant, la décision querellée est annulée en ce qu'elle ordonne l'exécution du renvoi des recourants et la cause renvoyée à l'ODM pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 300 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant est compensé avec l'avance de frais déjà versée de 600 francs. Le solde de 300 francs en faveur des recourants leur sera restitué par le Service financier du Tribunal. 4. L'ODM versera au recourant la somme de 800 francs à titre de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente.

La présidente du collège : La greffière :

Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana

Expédition :

D-7388/2010 — Bundesverwaltungsgericht 04.12.2012 D-7388/2010 — Swissrulings