Cour IV D-7346/2006 scg/vaf {T 0/2} Arrêt du 26 juillet 2007 Composition: MM. les Juges Scherrer, Bovier et Zoller Greffier: M. Vanay X._______, né le [...], Turquie, représenté par [...], Recourant contre l'Office fédéral des réfugiés, actuellement l'Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, Autorité intimée concernant la décision du 29 juin 1995 en matière d'asile et de renvoi / N [...] Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal
2 Le Tribunal administratif fédéral considère en fait : A. Le requérant a déposé une demande d'asile, le 12 mai 1995. B. Entendu les 15 mai et 6 juin suivants, il a déclaré qu'il provenait du village de A._______, situé dans la province de B._______, où il avait effectué son école primaire et ensuite travaillé sur le domaine familial comme agriculteur. Tout au long de sa jeunesse, il aurait été témoin des pressions exercées par les autorités militaires sur les habitants de son village, parce qu'ils étaient kurdes et soupçonnés de soutenir le PKK. En 1988, il aurait été approché par des membres de cette organisation et aurait accepté de leur fournir régulièrement de l’aide, consistant en renseignements sur la région, en vêtements et en nourriture. Au mois de mai 1989, il aurait été détenu durant deux jours au poste de police de C._______ et interrogé sur un éventuel soutien à la guérilla kurde. Le 15 juillet suivant, il aurait été blessé par balle à la jambe droite par des militaires sur le domaine familial. Au mois de [...], la police aurait entièrement vidé le village de A._______ de ses habitants. L’intéressé aurait alors élu domicile à D._______ avec sa famille, continuant à se rendre dans son village natal pour s’occuper des récoltes. En dépit de ce déménagement, il aurait été plusieurs fois détenu, battu et interrogé par la police, parce que soupçonné d’être un sympathisant du PKK. Il n’aurait toutefois jamais été torturé et aurait été libéré à chaque fois après au maximum deux jours de détention. D'autres membres de sa famille auraient également subi pareilles mesures. Le requérant aurait accompli son service militaire du mois [...] jusqu'en [...] dans une unité de gendarmerie de l'armée, mais sans arme et affecté au nettoyage des habits parce qu'il était kurde. Il aurait cessé ses activités de soutien en faveur du PKK en août 1994, époque à laquelle la guérilla kurde aurait été contrainte de quitter la région. Au mois de [...] suivant, il aurait demandé deux fois la prolongation de son passeport obtenu en [...]. Ces demandes auraient été refusées par les autorités compétentes, motifs pris qu'il aurait pu salir l'image de son pays à l'étranger, que l'un de ses cousins avait été tué, le [...], par les forces de sécurité et que son frère E._______, activiste du PKK, avait été arrêté et incarcéré le [...] et faisait l’objet d’une procédure pénale. Durant l'année 1995, il aurait été arrêté à quatre reprises. Le [...], date de sa dernière arrestation, il aurait été appréhendé avec une vingtaine de personnes alors qu'il quittait la salle de sport de D._______ où s'était déroulée la fête du Newroz. La police lui aurait demandé les noms de personnes qui soutenaient le PKK et lui aurait promis des récompenses au cas où il accepterait de collaborer. Libéré après deux jours, le requérant aurait vécu le plus souvent chez des membres de sa parenté jusqu'à son départ de Turquie, le 24 avril 1995. En raison de son absence du domicile familial, la police aurait interrogé son père et son frère emprisonné, leur demandant s'il avait rejoint la guérilla. A l'appui de ses déclarations, le requérant a produit en photocopie la
3 première page d'un acte d'accusation émis à l'encontre de son frère et de quatre autres personnes. C. Par décision du 29 juin 1995, l'Office fédéral des réfugiés, actuellement l’Office fédéral des migrations (ci-après : l’ODM), a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. Il a relevé que le requérant avait certes été contraint de quitter son village en 1989, mais que ni cet événement ni la mort de son cousin, au mois de [...], n'avaient de lien de causalité avec son départ de Turquie, intervenu en 1995. De plus, il a considéré que l'intéressé avait trouvé refuge interne en s'établissant à D._______ dès l'année 1989. Par ailleurs, il a estimé que l'implication du frère du requérant dans une procédure concernant le PKK ne permettait pas encore de conclure à l’existence d’un risque sérieux de persécution réfléchie pour l'intéressé, celui-ci n'ayant pas déployé d'activités politiques illégales substantielles, ni pour son propre compte ni même en compagnie de son frère E._______, et n’ayant pas été questionné par les autorités turques sur les activités de celui-ci. D. Dans le recours qu'il a interjeté par télécopie, le 30 août 1995, et posté le 5 septembre suivant, l'intéressé a soutenu que l'ODM aurait dû exclure toute possibilité de refuge interne en ce qui le concernait, compte tenu notamment des mesures de répression qu'il avait subies, de son lieu de provenance (dont les habitants étaient considérés par les autorités comme des sympathisants du PKK) et des activités politiques interdites déployées par ses frères et par ses cousins. Par ailleurs, il a fait grief à l'ODM d’avoir constaté de manière incomplète les faits pertinents, soutenant que dit office aurait dû procéder à une audition fédérale et mener une enquête sur place pour pouvoir déterminer l'existence d'un risque de persécution réfléchie. L’autorité de première instance aurait, en outre, dû pondérer les éléments positifs et négatifs du dossier, ce qu'il n'aurait pas fait. Le recourant a conclu préalablement au renvoi du dossier à l'ODM pour complément d'instruction, principalement à l’annulation de la décision attaquée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à son non-renvoi. A l’appui de son recours, l’intéressé a notamment versé en cause un rapport daté du 25 mai 1993, relatif à la situation prévalant dans sa région d'origine. E. Autorisé à attendre en Suisse l’issue de la procédure, par décision incidente du 7 septembre 1995, le recourant a complété son recours, les 20 et 26 septembre suivant, produisant, à la demande du juge alors chargé de l’instruction, une traduction de l'acte d'accusation relatif à son frère E._______ ainsi qu’une copie de la seconde page de cet acte. Il a affirmé que, dans la mesure où son frère avait été accusé d'avoir eu des
4 activités d'une certaine importance pour le PKK entre 1993 et 1994, il était vraisemblable que lui-même ait été inquiété durant les années 1994 et 1995. Il a déposé également une photocopie certifiée conforme de l'attestation de réfugié délivrée, le 2 juin 1995, par les autorités françaises à son autre frère, F._______, une photocopie d'une convocation du Premier tribunal pénal de D._______, pour le [...], invitant son père à accepter la représentation de son fils E._______, et un certificat médical concernant des troubles d'ouïe, compatibles avec des coups reçus en 1988 lors d'une garde à vue, et qui ont justifié une opération. F. Dans sa détermination du 16 octobre 1995, transmise au recourant pour information, l'ODM a proposé le rejet du recours. G. Par courriers du 4 novembre 1995 et du 25 août 1997, l'intéressé a déposé un extrait du registre de sa famille, afin de prouver ses liens de parenté avec E._______ et F._______ et un nouveau certificat médical établissant l'existence de deux petites cicatrices au bas de sa jambe droite. H. Le 17 octobre 1997, le juge alors chargé de l’instruction a fait procéder à une enquête par l'entremise de l'Ambassade de Suisse à Ankara. Les informations essentielles qui ont été transmises au recourant, le 16 février 1998, peuvent se résumer ainsi : Selon une première source, ni le recourant ni son frère F._______ ne sont recherchés au plan national ou local. Ils ne sont pas fichés par la police ou par la gendarmerie pour délit politique ou de droit commun et ne sont pas non plus frappés d'une interdiction de passeport. En revanche, E._______ est fiché pour des raisons politiques comme "personne gênante"; il est connu des services de police comme un militant du PKK et recherché par la police et la gendarmerie et est sous le coup d'une interdiction de passeport. Selon une autre source, l'acte d'accusation le concernant est authentique. E._______ a été condamné le [...] par [...] à six ans de prison. Incarcéré à B._______, puis à D._______, il aurait bénéficié récemment (à la fin de l'année 1997) d'une libération conditionnelle. Quant à la convocation concernant le père du recourant, elle est également authentique. Le code pénal turc prévoit qu'une personne condamnée à une peine de prison supérieure à cinq ans est déchue de par la loi de sa capacité civile. Dite convocation invite donc le père du condamné à se rendre au Tribunal de police pour régler les questions de tutelle de son fils E._______ et l'avertit que cette mesure lui sera attribuée même s'il ne se présente pas. I. Par courrier du 3 mars 1998, le recourant a relevé que les résultats de l'enquête avaient confirmé la condamnation politique à l'encontre de son frère E._______ ainsi que les recherches lancées à l'encontre de celui-ci
5 depuis son refus d'accomplir son service militaire. Celles-ci auraient entraîné une augmentation des pressions policières à l'encontre de sa famille. L'intéressé a affirmé craindre, en cas de retour en Turquie, d'être considéré comme un opposant politique notamment en raison des activités de son frère et d'être exposé à de mauvais traitements afin qu'il dévoile le lieu de séjour de celui-ci. Ces risques seraient aggravés par le fait que E._______ serait fortement soupçonné d'avoir rejoint la guérilla après sa libération. Il a prétendu que l'absence de fiche le concernant auprès du Ministère de l'intérieur ne prouvait rien car il existait diverses possibilités de fichage en Turquie. Enfin, il a déclaré qu'il était membre du comité directeur de l'Association kurde de G._______, qu'à ce titre, il avait participé à de nombreuses manifestations de soutien au PKK et que les risques liés à cette activité ne pouvaient être ignorés. Il a estimé que cette association était connue des autorités turques, relevant que l'un de ses membres, H._______, accusé par ces dernières d'avoir soutenu le PKK, avait été longuement questionné au sujet de l'association. A cet égard, il a produit divers documents photocopiés. J. Invités à se prononcer sur une éventuelle admission provisoire du recourant, l'autorité cantonale, dans son rapport du 8 novembre 2000, comme l'ODM, dans son préavis du 22 janvier 2001, ont considéré que les critères de l'art. 33 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étaient pas remplis pour la reconnaissance d'un cas de détresse personnelle grave et ont proposé l'exécution du renvoi de l'intéressé. K. Dans ses observations datées du 17 février 2001, le recourant a d'abord fait valoir que son cas devait être examiné sous l'angle de l'asile. La qualité de réfugié devrait lui être reconnue, selon lui, parce que son frère E._______ a lui-même déposé une demande de protection en Suisse, qu'il a souvent été questionné par les autorités turques sur le lieu de séjour du recourant et qu'il a été victime de tracasseries depuis sa sortie de prison, respectivement la fin de son service militaire, à l'instar de toute sa famille. Il a soutenu, ensuite, qu'il y avait lieu de prononcer une admission provisoire en sa faveur, pour cause de détresse personnelle grave, parce qu'il en remplissait les conditions. L. Le 16 janvier 2003, l'épouse de l'intéressé a déposé une demande d’asile, alléguant des motifs propres. M. Par courrier du 8 février 2003, le recourant a relevé que son frère venait de se voir reconnaître la qualité de réfugié en Suisse et que lui-même encourrait de ce fait un risque de persécution réfléchie en cas de retour en Turquie.
6 N. Le 15 juillet 2003, l'ODM a rejeté la demande d'asile déposée par l'épouse du recourant, a prononcé le renvoi de celle-ci et a ordonné l'exécution de cette mesure. Celle-ci a interjeté recours le 13 août suivant. O. L'épouse du recourant a donné naissance a deux filles, respectivement le 9 septembre 2003 et le 6 octobre 2005. P. Le 23 novembre 2006, l'ODM a reconsidéré partiellement ses décisions du 29 juin 1995 et du 15 juillet 2003, mettant le recourant, son épouse et leurs filles au bénéfice d'une admission provisoire en Suisse pour détresse personnelle grave. Q. Par arrêt séparé, rendu ce jour, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours interjeté par l'épouse du recourant, dans la mesure où il n'était pas devenu sans objet. R. Les autres faits de la cause seront examinés, en tant que de besoin, dans les considérants suivants. Le Tribunal administratif fédéral considère en droit : 1.1 Le 1er octobre 1999 est entrée en vigueur la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31). Les procédures d’asile pendantes à cette date sont régies par le nouveau droit (art. 121 al. 1 LAsi). 1.2 Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 31 décembre 2006 sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]). Tel est le cas en l'espèce. En effet, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel, en cette matière, statue de manière définitive, conformément aux art. 105 al. 1 LAsi, 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110). 1.3 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF).
7 1.4 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. c PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 22a al. 1 let. b PA, s'agissant d'un recours interjeté avant l'entrée en vigueur de la LAsi, et art. 50 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 9 consid. 5a p. 78 et JICRA 1997 n° 10 consid. 6 p. 73 ainsi que les jurisprudences et références de doctrine citées). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures; en particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui est en contact pour la première fois avec les services de sécurité de l'Etat (JICRA 1994 n° 24 p. 171ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67ss). Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures étatiques déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. FF 1977 III 124 ; JICRA 1993 n° 21 p. 134ss et n° 11 p. 67ss ; ALBERTO ACHERMANN / CHRISTINA HAUSAMMANN, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : WALTER KÄLIN (éd.), Droit des réfugiés, enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44 ; des mêmes auteurs : Handbuch des Asylrechts, 2e éd., Berne/Stuttgart 1991, p. 108ss ; WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 126 et 143ss ; SAMUEL WERENFELS, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 287ss).
8 2.3 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. L'art. 51 al. 1 LAsi, qui prévoit, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose, la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile au conjoint ou au partenaire enregistré d'un réfugié et à leurs enfants mineurs, ne trouve application qu'à la condition que les ayants droit n'aient pas invoqué de persécutions personnelles selon l'art. 3 LAsi. Cela ressort tant du message du Conseil fédéral du 4 décembre 1995 (in FF 1996 II p. 68), que de l'art. 37 OA 1 qui dispose que "la qualité de réfugié n'est étendue au conjoint ou à un parent de son bénéficiaire conformément à l'art. 51 al. 1 de la loi que si, dans le cadre de l'art. 5, ces derniers ne remplissent pas personnellement les conditions de l'art. 3" (cf. également MARIO GATTIKER, La procédure d'asile et de renvoi, édité par l'OSAR, Berne 1999, ch. 2.2, p. 96). Sous l'empire de l'ancien droit, la Commission a déjà eu l'occasion de préciser que l'extension de la qualité de réfugié à un membre de la famille supposait que celui-ci n'ait pas été personnellement persécuté au sens de l'art. 3 LAsi : "Die Mitglieder der Kernfamilie müssen die Flüchtlingseigenschaft indessen nicht selber erfüllen; ein Einbezug in die Flüchtlingseigenschaft eines Familienmitgliedes hat sogar dann zu erfolgen, wenn konkret bekannt ist, dass die Familienmitglieder nicht selber verfolgt sind" (JICRA 1998 n° 19 consid. 4c/aa p. 173 i.f.). En d'autres termes, si un membre de la famille remplit les conditions de l'art. 3 LAsi, la qualité de réfugié doit lui être accordée sur la base de cette disposition et non à titre dérivé en vertu de l'art. 51 LAsi. 4. 4.1 Il convient donc d'examiner, en premier lieu, si le recourant remplit à titre personnel les conditions de la qualité de réfugié, au regard des motifs d'asile qu'il a allégués à l'appui de sa demande de protection. 4.2 L'intéressé ne peut se prévaloir de sérieux préjudices subis découlant de ses propres activités exercées avant son départ du pays. En effet, le soutien logistique qu'il aurait apporté à la guérilla kurde durant plusieurs années n'a jamais été découvert par les autorités turques. Certes, l'intéressé aurait été soupçonné par celles-ci et interpellé à plusieurs reprises. Mais les détentions de courte durée qu'il aurait subies, comme les habitants de son village, ne permettent pas d'admettre que les autorités l'avaient identifié comme un soutien du PKK. En effet, si tel avait été le cas, les mesures prises à son encontre auraient été bien plus
9 drastiques et il n'aurait notamment pas été libéré après des périodes de détention n'excédant pas deux jours. Cela est corroboré par les résultats de l'enquête menée sur place, de laquelle il ressort que le recourant n'est pas connu des services de police. Par ailleurs, ces courtes interpellations que l'intéressé a prétendu avoir subies entre 1989 et 1995 s'inscrivent dans le cadre général de la lutte des forces de sécurité turques contre les activistes du PKK et ne sont pas d'une intensité suffisante pour justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié. A relever, à cet égard, que le recourant a déclaré avoir été battu au cours de ces détentions, précisant ne jamais avoir été torturé. Il n'a, en particulier, pas allégué avoir dû consulter un médecin une fois libéré ni avoir garder des séquelles de ces interrogatoires, à l'exception d'un problème d'ouïe survenu après qu'on l'ait giflé (cf. pv de l’audition cantonale p. 12). Ces mesures subies durant les années considérées n'ont pas été d'une intensité suffisante pour constituer des sérieux préjudice au sens de l'art. 3 LAsi. L'intéressé a encore prétendu avoir été blessé par balle par les forces de sécurité turques en 1989 alors qu'il se trouvait sur le domaine familial (cf. ibidem p. 3). Il a précisé avoir été visé parce que les militaires savaient qu'il apportait son soutien à la guérilla kurde (cf. pv de l'audition au CERA p. 4). Toutefois, ces déclarations sont peu vraisemblables. En effet, elles sont si peu circonstanciées qu'il n'est pas possible de savoir comment les faits se seraient déroulés et ce qui se serait passé suite à ce coup de feu. Le recourant ne précise en particulier pas qu'il aurait été poursuivi ou arrêté suite à cet incident. Aucun élément au dossier ne permet d'ailleurs de l'admettre. Le certificat médical produit par l'intéressé, attestant l'existence de deux cicatrices à la jambe, n'est pas un moyen de preuve permettant d'établir l'origine de ces cicatrices et encore moins d'éclaircir les faits. En tout état de cause, cet événement ne saurait être mis en relation de causalité avec le départ de Turquie du recourant, celui-ci ayant quitté son pays d'origine plus de cinq ans après les faits. Il en va de même de l'expulsion forcée par les forces de sécurité turques de tous les villageois de A._______, ayant contraint l'intéressé à déménager à D._______, cette opération ayant été conduite plusieurs années avant que celui-ci ne quitte son pays d'origine. Ce point n'est d'ailleurs pas contesté par le recourant (cf. acte de recours p. 7). 4.3 Par courrier du 3 mars 1998, l'intéressé a en outre allégué qu'il était membre du comité directeur d'une association kurde de G._______. Il a affirmé que cette organisation était connue des autorités turques pour ses activités d'opposition et qu'en conséquence, il craignait d'être persécuté en cas de retour dans son pays d'origine. Afin d'étayer ses dires, il a produit, en copie, plusieurs documents relatifs à l'arrestation en 1995, en Turquie, de H._______, un membre de cette association, ainsi que deux coupures de presse, émanant l'une d'un journal suisse du 28 juillet 1994 et l'autre d'un journal turc du 30 juillet suivant, relatant l'arrestation de deux membres de l'association mis en cause notamment dans la disparition de deux jeunes filles kurdes enlevées pour être prise en charge par le PKK en Allemagne.
10 4.3.1 Il s'agit là de motifs subjectifs postérieurs au départ du recourant de son pays. En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il est vraisemblable, au sens de l'article 7 LAsi, que les activités politiques exercées dans le pays d'accueil sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et que le comportement de l'étranger concerné entraînerait une condamnation illégitime de la part de ces autorités (cf. JICRA 1995 n° 9 consid. 8c p. 91 et référence citée ; ALBERTO ACHERMANN / CHRISTINA HAUSAMMANN, Handbuch des Asylrechts, Berne / Stuttgart 1991, p. 111s. ; WERENFELS, op. cit., p. 365). 4.3.2 En l'occurrence, le Tribunal estime que le recourant n'a pas établi, à satisfaction de droit, que les autorités turques l'ont identifié comme une personne ayant déployé des activités d'opposant en exil. En effet, si les documents versés en cause peuvent indiquer que l'Association kurde de G._______ n'est pas inconnue des autorités turques, aucun élément au dossier ne permet en revanche d'admettre que celles-ci seraient au fait de l'implication de l'intéressé dans cette organisation. En particulier, le jugement du [...] concernant H._______, un membre de cette organisation, ne comporte pas dans ses considérants le nom du recourant. Au demeurant, quand bien même dites autorités venaient à apprendre l'appartenance de l'intéressé à cette association, cela ne suffirait pas encore pour conclure à l'existence d'un risque de persécution. En effet, il ne ressort pas des pièces produites que les membres de cette association sont considérés en Turquie comme des opposants susceptibles d'être condamnés pour leur engagement politique. D'ailleurs, il ressort du jugement du [...] concernant H._______ que celui-ci a été mis en cause, non pas en tant que membre de l'association, mais pour avoir aidé et caché des militants du PKK entre 1989 et 1995, et qu'il a finalement été acquitté faute de preuves. Quant aux deux membres arrêtés en 1994, ils auraient été aussi mis en cause dans le cadre d'une affaire très particulière, à savoir la disparition de deux jeunes filles kurdes enlevées pour être prise en charge par le PKK en Allemagne, affaire à laquelle l'intéressé n'a jamais prétendu être lié. Dans ces conditions, tout au plus pourrait-on admettre l'éventualité que le recourant fasse l'objet d'un interrogatoire au sujet de son appartenance à ladite association, mais le risque qu'il soit exposé à de sérieux préjudices n'est en revanche pas établi à satisfaction de droit. 4.4 En raison de l'environnement familial qui est le sien, l'intéressé se prévaut également d'une crainte fondée de persécutions réfléchies, en cas de retour en Turquie. 4.4.1 Dans ce pays, la coresponsabilité familiale (Sippenhaft), en tant que faculté légale d'engager la responsabilité de toute une famille pour le délit commis par l'un de ses membres, n'existe pas. En revanche, les autorités de cet Etat peuvent effectivement exercer des pressions et représailles à l'encontre des membres de la famille d'une personne recherchée, lorsqu’elles soupçonnent que des contacts étroits existent entre eux, ou encore à l’encontre des membres de la famille d’un opposant politique,
11 lorsqu’elles veulent les intimider et s’assurer qu’ils n’envisagent pas d’entreprendre eux-mêmes des activités politiques illégales. Il est d’autant plus vraisemblable que ces pressions soient mises en œuvre que la personne recherchée ou l’opposant impliqué est engagé de façon significative en faveur d’une organisation politique illégale. Ces violences peuvent constituer une persécution réfléchie déterminante au sens de l'art. 3 LAsi (cf. notamment : JICRA 2005 n° 21 consid. 10.2.3. p. 199s., JICRA 1994 n° 5 p. 39ss et n° 17 p. 132ss, JICRA 1993 n° 6 consid. 3b et 4 p. 37 ; DENISE GRAF, Turquie : Situation actuelle – juin 2003, Berne, 2003, p. 20 ; Immigration and Nationality Directorate Home Office, United Kingdom, Turkey Country Report, avril 2006, paragraphes 6.414ss). 4.4.2 En l’occurrence, le frère du recourant, E._______, a été arrêté en [...] parce que soupçonné d’appartenir au PKK. Il ressort des pièces de son dossier (cf. rapport de l’ambassade de Suisse à Ankara du [...] en l’affaire N [...]) qu'il a été condamné à la prison à vie pour séparatisme, le [...], jugement confirmé en appel, le [...]. Profitant d’une amnistie, sa peine a été réduite à six ans d’emprisonnement. Il a finalement été libéré en [...], après quatre ans et huit mois de détention, et a accompli son service militaire jusqu’en [...]. Toujours ennuyé par les autorités turques qui lui demandaient de collaborer avec elles, il a quitté le pays en février 2001 pour gagner la Suisse, où il a été reconnu comme réfugié par l’ODM, par décision de 7 février 2003. Par ailleurs, un deuxième frère du recourant a été reconnu comme réfugié en France. Enfin, deux cousins auraient été actifs eux-aussi au sein de la guérilla kurde. L'un aurait été tué en 1992 et l'autre arrêté en 1997. Sur le vu de ces éléments, il n'est pas possible d'admettre un risque de persécutions réfléchies, en cas de retour de l'intéressé dans son pays d'origine. Il est certes établi que son frère E._______ est connu des autorités turques comme un opposant politique ayant pris les armes contre le régime en place. Mais il n’est plus recherché en Turquie depuis qu’il a purgé sa peine et a accompli son service militaire (information confirmée par le rapport de l’ambassade de Suisse à Ankara du 19 juin 2002). Dès lors, il est permis de douter que les autorités de ce pays cherchent à obtenir des informations à son sujet, ce d’autant que plusieurs années se sont écoulées depuis sa libération sans qu’il ne fasse parler de lui. En outre, il convient de relever qu’il a été arrêté, vraisemblablement sur dénonciation, alors qu’il avait déjà quitté la guérilla kurde et accomplissait son service militaire. Bien qu’il ait été condamné à une très lourde peine en [...], il a en définitive passé quatre années et huit mois en détention, bénéficiant d’une amnistie et d'une réduction de peine. En outre, l'intéressé n'a pas allégué avoir été mêlé de près ou de loin aux activités illégales de son frère, ni d'ailleurs à celles d'autres membres de sa parenté impliqués dans la guérilla kurde, et les autorités turques n’ont vraisemblablement jamais nourris de sérieux soupçons à ce sujet. S'agissant de son deuxième frère, F._______, le fait qu'il ait été reconnu comme réfugié en France, en 1995, n'est pas un élément suffisant permettant à lui seul de considérer que l'intéressé est exposé à un risque
12 sérieux de persécution réfléchie en cas de retour dans son pays d'origine. Encore faudrait-il que soient établies, notamment, les activités illégales exercées par F._______, les recherches lancées à son encontre par les autorités turques et l'existence de liens particuliers entre les deux frères. Or, tel n'est pas le cas en l'espèce, le rapport d'ambassade du 16 février 1998 indiquant notamment que F._______ n'est pas recherché en Turquie, que ce soit au plan national ou local, qu'il n'est pas non plus fiché par la police ou par la gendarmerie pour délit politique ou de droit commun et n'est pas frappé d'une interdiction de passeport. Quant aux deux cousins du recourant, le fait que celui-ci n'ait jamais été lié à leurs activités au sein de la guérilla kurde ne permet pas de considérer comme hautement probable un risque de persécution réfléchie, ce d'autant que les autorités turques n'ont aucune raison de chercher à obtenir des renseignements sur ces deux activistes, l'un ayant été tué et l'autre arrêté. Dans ces conditions, le risque de voir les autorités turques se livrer à des mesures de répression pertinentes pour la reconnaissance de la qualité de réfugié dans le but d’intimider l’intéressé et de le décourager de suivre la même voie que ses frères ou ses cousins, n’est pas non plus établi. Le recourant aurait pu l'être avant la mort de l'un de ses cousins en 1992 ou l’arrestation de son frère, en [...]. Or, il ne l’a pas été, ni à ces époques ni ultérieurement, alors même que les autorités l'auraient arrêté à plusieurs reprises depuis lors. 4.5 En conclusion, l'intéressé ne remplit pas, à titre personnel, les conditions de la qualité de réfugié, au regard des motifs d'asile qu'il a allégués à l'appui de sa demande de protection. 5. Par ailleurs, il ne saurait prétendre à la reconnaissance de la qualité de réfugié à titre dérivé, dès lors que, par arrêt rendu ce jour, le Tribunal a rejeté le recours interjeté par son épouse, dans la mesure où il n'était pas devenu sans objet. 6. Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le rejet de la demande d'asile déposée par le recourant, doit être rejeté. 7. Il doit également l’être en tant qu’il conteste le renvoi de Suisse de celui-ci. En effet, aucune des conditions de l’art. 32 OA 1 et de la jurisprudence y afférant (cf. JICRA 2004 n° 10 p. 64ss) n’étant remplie en l’espèce, en l’absence en particulier d’un droit à une autorisation de séjour, le Tribunal est tenu de confirmer ce prononcé (art. 44 al. 1 LAsi). 8. Le 23 novembre 2006, l’ODM a partiellement reconsidéré sa décision du 29 juin 1995 et annulé les points relatifs à l’exécution du renvoi. Le recours du 29 août 1995 est donc devenu sans objet en matière d'exécution du renvoi.
13 9. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre, en application de l'art. 63 al. 1 PA et des art. 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), une partie des frais, soit le montant de Fr. 300, à la charge du recourant, dont les conclusions sont partiellement rejetées. 10. Vu que l'ODM a reconsidéré partiellement sa décision du 29 juin 1995 et a mis l'intéressé au bénéfice d'une admission provisoire, il y a lieu d'allouer à celui-ci des dépens réduits (cf. art. 7 al. 2 FITAF) dont la quotité, en l’absence de décompte de prestations, est fixée à Fr. 430 (TVA comprise), sur la base du tarif horaire de 100 francs applicable aux mandataires professionnels n'exerçant pas, en indépendant, la profession d'avocat (cf. art. 10 FITAF). (dispositif page suivante)
14 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours, en matière d'asile et sur le principe du renvoi, est rejeté. 2. Le recours en matière d'exécution du renvoi, sans objet, est rayé du rôle. 3. Les frais réduits de procédure (émoluments d'arrêté et de chancellerie), s'élevant à Fr. 300, sont mis à la charge du recourant. 4. L'ODM est invité à verser au recourant le montant de Fr. 430, à titre de dépens. 5. Le présent arrêt est communiqué : - à la mandataire du recourant (par courrier recommandé) ; - à l'autorité intimée (n° de réf. N [...], avec dossier) ; - [canton]. Le Juge : Le Greffier : Gérard Scherrer Ferdinand Vanay Date d'expédition :