Cour IV D-7342/2006/<ABR> {T 0/2} Arrêt d u 1 1 juillet 2008 Gérard Scherrer (président du collège), Bendicht Tellenbach et Daniel Schmid, juges, Germana Barone Brogna, greffière. A._______, né le 2 mars 1965, Tchad, représenté par [...] recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 7 mai 1999 / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
D-7342/2006 Faits : A. A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse, le 8 février 1999. B. Entendu au centre d'enregistrement pour requérants d'asile (CERA) de Genève, le 12 février 1999, il a déclaré être d'ethnie ouaddaïenne et avoir vécu à Abéché, au domicile parental, jusqu'en 1984, époque à laquelle il s'est installé à N'Djamena. En 1994, bien qu'il n'eût connu aucun ennui personnel avec les autorités, il aurait décidé de quitter le Tchad, car le gouvernement violait les droits humains et s'en prenait impunément aux civils ; en particulier, au cours de l'année 1994, des militaires auraient investi un village et tué un paysan. Le requérant aurait rejoint les rangs des rebelles du Front national du Tchad rénové (FNTR) et combattu durant près de trois ans à la frontière entre le Soudan et le Tchad, dans la ville de [...] (recte [...]), en tant que simple soldat, jusqu'en 1997. Il se serait alors résolu à quitter le Soudan, en raison des conditions de vie difficiles prévalant au sein de la rébellion (carence de matériel et de nourriture), et gagné la Lybie, en transitant par le Tchad. Il se serait installé à Tripoli, où il aurait vécu et travaillé comme mécanicien jusqu'au 1er janvier 1999, date à laquelle il aurait embarqué à bord d'un bateau à destination de l'Italie. Il serait entré en Suisse, clandestinement, le 7 février 1999. C. Entendu par les autorités cantonales compétentes, le 16 mars 1999, le requérant a précisé avoir vécu à Abéché, avec ses parents, puis, dès 1984, chez un frère à N'Djamena, où il avait travaillé comme mécanicien. En 1994, il aurait fui le Tchad car le gouvernement ne respectait pas les droits humains. Avant son départ, il aurait appris par le biais d'un voisin que des soldats l'avaient recherché en son absence à son domicile de N'Djamena, après qu'il eut pris part, en 1994, à une manifestation dans la capitale en vue de protester contre une opération militaire dans la région d'Abéché, qui se serait soldée par la mort d'un ou plusieurs villageois d'ethnie ouaddaïenne. Résolu à combattre le régime tchadien, il aurait rejoint aussitôt les troupes rebelles du FNTR stationnées à [...] (recte [...]) au Soudan, à quelque 300 kilomètres de [...]. En 1997, au terme de trois années de combats, Page 2
D-7342/2006 il aurait trouvé refuge à Tripoli jusqu'au 1er janvier 1999, date de son départ pour l'Europe. A l'appui de ses allégations, le requérant a produit une attestation non datée No [...] du FNTR - accompagnée d'une enveloppe postée le [...] - ainsi qu'une carte de membre du FNTR datée du [...]. D. Il résulte des mesures d'instruction complémentaires menées par l'Office fédéral des réfugiés, actuellement l'Office fédéral des migrations (ci-après : l'ODM) auprès du siège du FNTR en [...], dont le contenu essentiel a été transmis dans un courrier du 22 avril 1999 à l'intéressé, que ce dernier a adhéré au FNTR en [...] de sorte que les activités qu'il prétend avoir déployées en faveur dudit mouvement avant son départ du pays sont fortement sujettes à caution. E. Exerçant son droit de réplique, le recourant a maintenu que son engagement au sein de FNTR était antérieur à son départ du pays. Il a joint à son courrier deux documents établis par le FNTR, à [...], le [...]. F. Le 3 mai 1999, a été versé en cause un communiqué de presse concernant une réunion du FNTR à [...], le [...]. G. Par décision du 7 mai 1999, l'ODM a rejeté la demande d'asile présentée par l'intéressé, prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et ordonné l'exécution de cette mesure, qu'il a jugée licite, raisonnablement exigible et possible. Dit office a considéré que les motifs d'asile allégués ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), motif pris notamment du manque de consistance des déclarations de l'intéressé relatives à son engagement et à ses activités au sein du FNTR. L'office a relevé par ailleurs que la première attestation du FNTR versée en cause était sans pertinence car elle n'était pas de nature à établir le bien-fondé des motifs d'asile allégués. Il a souligné également le manque de sérieux de dite organisation, celle-ci ayant confirmé - oralement puis par écrit - que l'intéressé était membre du FNTR tantôt depuis [...] tantôt depuis le [...]. Page 3
D-7342/2006 H. Dans son recours interjeté le 10 juin 1999 (date du sceau postal), l'intéressé a rappelé les faits à l'origine de sa fuite et contesté les éléments d'invraisemblance mis en exergue par l'ODM, faisant valoir notamment que de nombreuses questions qui lui ont été posées dans le cadre de ses auditions ont été mal comprises, ses connaissances de la langue française étant fort sommaires et limitées. Il a conclu, principalement, à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire en sa faveur. Il a sollicité par ailleurs l'assistance judiciaire partielle. Il a versé en cause les documents suivants : une attestation complémentaire du FNTR du [...] (Réf. [...]), ainsi qu'un courrier du FNTR du [...] (Réf. [...]) ; des articles de presse parus dans L'autre Afrique du 3 au 16 mars 1999, dans AlWida (bulletin officiel du FNTR) de mars 1998 et janvier 1999 et dans La Lettre (de la Fédération Internationale des Ligues des droits de l'homme) du 27 février - 6 mars 1997. I. Par décision incidente du 2 juillet 1999, le juge alors chargé de l'instruction au sein de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (la CRA), a autorisé l'intéressé à attendre en Suisse l'issue de la procédure et a renoncé à percevoir une avance en garantie des frais de procédure présumés. J. Le 8 septembre 1999, l'intéressé a informé la CRA que, suite aux démarches entreprises dans son pays d'origine en vue de se procurer le certificat de naissance annoncé dans le recours, il avait appris, par le biais d'un frère séjournant à N'Djamena, que les services de renseignements avaient fouillé son domicile à trois reprises après son départ, et saisi l'ensemble des documents qui s'y trouvaient. K. Dans sa détermination du 20 mars 2003, l'ODM a proposé le rejet du recours, estimant qu'il ne comportait aucun élément nouveau susceptible de modifier son point de vue. Il a retenu en particulier qu'A._______ s'était contredit sur le lieu où il aurait combattu durant trois ans (tantôt à [...] - ville qu'il a située de surcroît au Soudan tantôt à [...]) et avait tenu des propos divergents concernant ses motifs d'asile (tantôt il n'aurait connu aucun ennui personnel avec les autorités, tantôt des militaires l'auraient recherché à son domicile Page 4
D-7342/2006 après sa participation à une manifestation en 1994). Quant aux documents produits, l'ODM a considéré qu'ils ne revêtaient aucune valeur probante, dès lors que le contenu des uns n'apparaissait pas conforme aux déclarations du recourant (s'agissant en particulier de la date de sa participation à la manifestation) et que le contenu des autres apparaissait contradictoire (concernant notamment la date d'adhésion du recourant au FNTR). L. Exerçant son droit de réplique, le 7 avril 2003, l'intéressé a insisté sur les difficultés liées à sa mauvaise compréhension du français dans le cadre de ses auditions, difficultés confirmées par l'auditrice, contrainte d'intervenir à deux reprises (p. 5 et p. 9). Il a contesté par ailleurs les éléments d'invraisemblance relevés dans la détermination de l'ODM et fait valoir que le contenu des attestations produites était exempt de toute contradiction. M. Dans un courrier du 17 septembre 2003, le recourant a conclu au prononcé d'une admission provisoire au sens de l'art. 44 al. 3 aLAsi (situation de détresse personnelle grave). Dans ses déterminations des 30 septembre et 20 octobre 2003, l'ODM a considéré contrairement à l'autorité cantonale compétente - que les critères requis par la loi n'étaient pas remplis pour la reconnaissance d'un cas de détresse personnelle grave et a proposé l'exécution du renvoi du recourant. Ce dernier, dans un écrit du 4 novembre 2003, a déclaré maintenir les conclusions tendant au prononcé d'une admission provisoire pour cause de détresse personnelle grave, conclusions confirmées dans un courrier du 22 septembre 2005, auquel ont été joints divers documents tendant à démontrer notamment sa bonne intégration en Suisse et son autonomie financière. N. Par décision incidente du 29 avril 2008, le Tribunal a invité le recourant à lui faire savoir s'il entendait maintenir ou retirer son recours en matière d'asile, au vu de la décision de l'ODM du 23 avril 2008, par laquelle cet office a donné son approbation à la délivrance, par les autorités vaudoises de police des étrangers, d'une autorisation annuelle de séjour pour cas de rigueur au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi. A ce jour, l'intéressé n'a fait parvenir aucune réponse au Tribunal. Page 5
D-7342/2006 Droit : 1. 1.1 Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 31 décembre 2006 sont traités, dès le 1er janvier 2007, par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]). Tel est le cas en l'espèce. En effet, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel, en cette matière, statue de manière définitive, conformément aux art. 105 LAsi, 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110). 1.2 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 LTAF). 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 let. c PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai prescrit par la loi (art. 50 PA, dans sa version antérieure au 1er janvier 2007), le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (cf. art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, Page 6
D-7342/2006 sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, le recourant a déclaré avoir fui son pays d'origine en 1994 pour s'engager aux côtés des rebelles du FNTR (Front national du Tchad rénové) stationnés au Soudan, résolu à combattre le régime tchadien qui violait impunément les droits humains et l'avait recherché activement du fait de sa participation à une manifestation antigouvernementale en 1994. Il a fait valoir qu'il risquait de subir des préjudices déterminants au sens de la loi sur l'asile en cas de retour au Tchad en raison de son engagement armé au sein du FNTR qui avait duré jusqu'en 1997, époque de sa fuite en Lybie. 3.2 Le Tribunal partage les sérieux doutes émis par l'ODM au sujet de la crédibilité des déclarations du recourant en ce que son activité de combattant, relatée de manière vague et peu circonstanciée, manque de détails précis et significatifs attestant un vécu. Ainsi s'est-il limité à affirmer, s'agissant des offensives rebelles qu'il aurait menées contre les forces gouvernementales tchadiennes, que des fois on devait attaquer le régime du Tchad et eux profitaient pour nous attaquer. Nous avons fait la guerre tout le temps sur la frontière entre le Tchad et le Soudan (cf. pv d'audition cantonale p. 8 in fine) ; quant aux raisons de sa désertion en 1997, il s'est borné à déclarer qu'il avait souffert avec la guerre, il n'y avait pas de vivres [...] et la situation était devenue difficile (ibidem p. 9). De plus, il a fourni une signification erronée du sigle FNTR (indiquant à tort qu'il s'agissait de la Force nationale tchadienne révolutionnaire, cf. pv d'audition au CERA p. 4) et tenu des propos à la fois divergents et inexacts quant au lieu où il aurait été posté sur territoire soudanais (il aurait séjourné tantôt à [...], tantôt à [...], cf. pv d'audition au CERA p. 4 et pv d'audition cantonale p. 8). Or, il s'agit-là de deux localités distinctes, situées certes dans la vaste zone frontalière entre le Tchad et le Soudan, mais dans deux Etats différents, ce que l'intéressé n'aurait assurément pas pu ignorer au cas où il aurait véritablement été enrôlé à l'un ou l'autre endroit durant trois années. En outre, le fait que le recourant, en dépit des recherches alléguées, ait pris le risque de transiter par le Tchad pour se rendre en Lybie en étant en possession de sa carte d'identité tchadienne, indique bien qu'il ne se sentait pas réellement menacé (cf. Page 7
D-7342/2006 pv d'audition cantonale p. 3). Les explications selon lesquelles le passage par la frontière soudano-tchadienne n'aurait pas constitué un véritable danger du fait qu'il s'agissait d'un poste de contrôle peu fréquenté par les forces gouvernementales, ne sont pas convaincantes, le risque d'être néanmoins soumis à un contrôle ne pouvant être exclu. A cela s'ajoute le manque de constance relativement aux motifs mêmes de fuite allégués, l'intéressé ayant déclaré avoir quitté le Tchad en 1994, tantôt parce que le gouvernement tchadien ne respectait pas les droits humains (cf. pv d'audition au CERA p. 4), tantôt parce qu'il était personnellement recherché (cf. pv d'audition cantonale p. 7) ; toutefois, si des militaires s'étaient présentés à son domicile en vue de l'arrêter, il n'aurait pas manqué de le signaler lors de sa première audition déjà et n'aurait pas affirmé à cette occasion n'avoir connu aucun problème personnel avec les autorités tchadiennes. Ces divergences de taille, relatives à des événements marquants, constituent en réalité des contradictions qui portent sur des motifs d'asile essentiels et qui en altèrent sérieusement la crédibilité, d'autant qu'elles ne sauraient s'expliquer, contrairement à ce que soutient le recourant, par un malentendu ou une incompréhension due en particulier à ses connaissances limitées de la langue française. En effet, bien que l'auditrice soit intervenue à deux reprises dans le cadre de l'audition cantonale aux fins de souligner la difficulté rencontrée par l'intéressé à s'exprimer (ibidem p. 5 et 9), force est de relever que de nombreuses questions ont été reformulées au recourant, lequel a choisi délibérément d'être entendu en français, langue dans laquelle il a déclaré bien s'exprimer (pv d'audition au CERA p. 6). Les procès-verbaux établis sur la base des deux auditions lui ont également été relus et il y a apposé sa signature. A chaque fois, il a déclaré avoir compris l'auditrice, confirmant ainsi que ses déclarations étaient véridiques et avaient été transcrites avec exactitude (cf. pv d'audition au CERA p. 6 et pv d'audition cantonale p. 6 et p.13). A aucun moment lors de ces auditions, l'intéressé n'a prétendu que la fiabilité de ses déclarations pouvait se trouver altérée d'une manière ou d'une autre, notamment pour l'une des raisons qu'il a invoquées à l'appui de son recours et de ses déterminations du 7 avril 2003. Dans ces circonstances, l'apparition à ce stade de la procédure, et sans raison valable, des explications relevées plus haut ne paraît pas être l'expression de la réalité, mais, au contraire, d'arguments dénués de fondements sérieux, invoqués pour les besoins de la cause. Il s'ensuit que les déclarations de l'intéressé faites au CERA et lors de son audition Page 8
D-7342/2006 ultérieure, de même que les contradictions qui en ressortent, lui sont opposables. Enfin, il convient d'observer, à l'instar de l'ODM, que le récit du périple ayant conduit l'intéressé jusqu'en Suisse est totalement fantaisiste (il serait arrivé à Genève en bateau depuis l'Italie, cf. pv d'audition cantonale p. 6 et p. 7). Tous ces éléments permettent de conclure à l'invraisemblance du récit de l'intéressé. 3.3 Les documents versés en cause émis par le FNTR ne revêtent aucune valeur probante, dans la mesure où ils ne sauraient apporter plus de crédibilité au récit du recourant. En effet, ils émanent d'un mouvement politico-militaire ayant son siège hors du Tchad, qui n'apparaît pas avoir eu de liens directs avec le recourant avant son départ et ne peut donc guère être informé de la situation par ses propres moyens et qui ne sait manifestement des événements vécus par l'intéressé que ce que celui-ci lui en a dit. S'agissant en particulier de l'attestation non datée, postée le [...], No [...] émise par X._______, chargé des relations extérieures pour le Secrétariat Général du FNTR à [...] - pièce dont il convient d'admettre l'authenticité sur la base des mesures d'instruction menées par l'ODM (cf. let. D supra) - elle établit uniquement, à l'instar de la carte de membre du [...], que l'intéressé est bien membre du Front National du Tchad Rénové (FNTR) sans toutefois renforcer la crédibilité des allégations selon lesquelles il aurait combattu entre le Soudan et le Tchad aux côtés des milices du FNTR de 1994 à 1997. Or, la simple appartenance de l'intéressé au FNTR n'est pas contestée et n'est pas de nature à l'exposer à des mesures de persécutions déterminantes au sens de la loi sur l'asile. En outre, même si le Tribunal devait admettre l'argument qui consiste à dire que les renseignements recueillis par l'ODM auprès du FNTR en [...] ne sont pas totalement fiables du moment qu'ils ont été transmis par téléphone (cf. let. D supra), il n'empêche qu'aucun des documents versés en cause ultérieurement, en raison des nombreuses irrégularités qu'ils présentent, n'établit un quelconque engagement armé de l'intéressé antérieur à son départ. Ainsi, les supports de base des deux documents établis le [...] par X._______, chargé des relations extérieures pour le Secrétariat Général du FNTR à [...] (faisant notamment état du fait que l'intéressé était membre actif [du FNTR] avant d'être un demandeur d'asile et confirmant l'adhésion de celui-ci au FNTR à partir du [...], cf. let. E supra) sont des photocopies de piètre qualité susceptibles de manipulations, dont le contenu ne cadre pas avec les déclarations du recourant selon lesquelles il aurait adhéré au FNTR en [...]. L'explication qui consiste à dire qu'il aurait Page 9
D-7342/2006 gagné le Soudan en 1994, mais n'aurait été un combattant reconnu qu'à partir du [...] constitue manifestement une nouvelle version des faits qui ne saurait dès lors être admise. Quant aux deux documents du FNTR joints au recours (cf. let. H supra), ils présentent également des informalités, tant du point de vue formel que matériel. Le premier (daté du [...] et signé par Y._______ pour le chargé des relations extérieures du FNTR à [...]) est dépourvu de pertinence car son support est une photocopie ; le second (daté du [...] et signé également par Y._______ pour le Secrétaire aux relations extérieures du FNTR à [...]) présente un format et un sceau qui ne correspondent pas à l'attestation authentique postée le [...], et a été établi à l'attention du mandataire du recourant de sorte qu'un risque de collusion entre ce dernier et son auteur ne peut être écarté. Par ailleurs, il ressort de ces deux documents que l'intéressé a pris part à une manifestation de protestation le 8 août 1993 à N'Djamena, au cours de laquelle plus de 160 personnes appartenant à l'ethnie ouaddaïenne ont été tuées par la garde présidentielle, et qu'il souffre, depuis lors, de séquelles psychologiques. Or leur contenu ne concorde manifestement pas avec les propos du recourant, qui a déclaré de manière constante avoir participé à une manifestation en 1994 dans la capitale, en vue de protester contre l'assassinat d'un ou plusieurs villageois d'origine ouaddaïenne dans la région d'Abéché, et n'a jamais allégué d'ennuis de santé particuliers. L'explication selon laquelle il aurait oublié les dates précises au terme de cinq années de combats et d'errance ne saurait convaincre, tant la manifestation en question constitue un événement essentiel du récit ayant motivé le départ de l'intéressé. Enfin, les autres pièces produites (à savoir un communiqué de presse du FNTR signé par X._______, relatif au « Résultat de la réunion du FNTR à l'occasion du 3ème anniversaire de sa rénovation » qui s'est tenue à [...], le [...], cf. let. F supra ; un article paru dans L'autre Afrique du 3 au 16 mars 1999 [Déby : le déclin], des extraits d'articles de presse parus dans AlWida [bulletin officiel du FNTR] de mars 1998 et janvier 1999 ainsi que dans La Lettre [de la Fédération Internationale des Ligues des droits de l'homme], spécial Tchad / 27 février - 6 mars 1997, cf. let. H supra) ne sauraient établir le bien-fondé des motifs d'asile rapportés, dès lors qu'ils ne concernent pas personnellement l'intéressé. 3.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. Page 10
D-7342/2006 4. 4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.2 En l'occurrence, le Tribunal constate que le recourant est au bénéfice d'une autorisation annuelle de séjour (permis de type « B ») délivrée le 23 avril 2008 par des autorités cantonales de police des étrangers. Partant, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et l'exécution de cette mesure, est devenu sans objet. 5. 5.1 Vu que le recourant est partiellement débouté, il convient de se prononcer sur la demande d'assistance judiciaire partielle formulée dans le recours. 5.2 L'art. 65 al. 1 PA qui prévoit que la partie est, à sa demande, dispensée de payer les frais de procédure, présuppose que soient réunies deux conditions : l'intéressé doit être indigent et les conclusions du recours ne doivent pas paraître d'emblée vouées à l'échec. 5.3 Force est de constater que la cause paraissait d'emblée vouée à l'échec en matière d'asile dès lors que le recourant a produit, dès le dépôt de son recours, des attestations de son mouvement dépourvues de toute valeur probante, notamment du fait des irrégularités constatées (cf. consid. 3.3 plus haut). 5.4 Partant, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, l'une au moins des conditions cumulative de l'art. 65 al. 1 PA n'étant pas remplie. 6. Dans ces circonstances, il y a lieu de mettre les frais réduits de procédure, s'élevant à Fr. 300.-, à la charge du recourant, débouté en Page 11
D-7342/2006 matière d'asile, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 7. 7.1 Le recours en matière de renvoi étant devenu sans objet, il convient d'examiner s'il y a lieu d'allouer des dépens au recourant (cf. art. 15 FITAF). Si cette issue n'est pas imputable aux parties, les dépens sont fixés au vu de l'état des faits avant la survenance du motif de liquidation (cf. art. 5 FITAF, applicable par renvoi de l'art. 15 FITAF). 7.2 En l'espèce, l'issue de la procédure, en ce qui concerne le renvoi et l'exécution de cette mesure, n'étant pas imputable à l'intéressé, il y a lieu d'apprécier quelles étaient les chances de succès du recours en cette matière avant le 23 avril 2008, date de la délivrance d'une autorisation annuelle de séjour en sa faveur. 7.2.1 En l'état du dossier, la cause aurait vraisemblablement été rejetée pour plusieurs raisons. D'abord, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause réalisée avant la délivrance de l'autorisation de séjour (art. 32 de l'Ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1], RS 142.311), le Tribunal aurait été tenu, de par la loi, de confirmer le renvoi prononcé par l'ODM, dans son principe. 7.2.2 Ensuite, sous l'angle de la licéité du renvoi (art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]), le recourant n'a pas établi à satisfaction de droit sa qualité de réfugié et ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement). Rien dans le dossier ne permet de retenir un risque hautement probable de traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme. 7.2.3 Enfin, à défaut d'éléments prônant en faveur de l'existence d'obstacles à l'exécution du renvoi, sous l'angle de l'art. 83 al. 4 et al. 2 LEtr (exigibilité et possibilité de l'exécution), il n'est pas possible de conclure que le recours aurait pu être admis sur ces questions, le Tribunal relevant non seulement que le Tchad n'est pas en proie à la Page 12
D-7342/2006 guerre, la guerre civile ou à des violences généralisées, mais aussi que l'intéressé est jeune, au bénéfice d'une formation professionnelle, sans problème de santé allégué et qu'il est tenu d'entreprendre toutes les démarches nécessaires à l'obtention des documents nécessaires à son retour au Tchad. 7.3 Sur le vu de ce qui précède, il ne se justifie pas d'allouer des dépens au recourant. (dispositif page suivante) Page 13
D-7342/2006 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours en matière d'asile est rejeté. 2. Le recours en matière de renvoi est sans objet. 3. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 4. Les frais réduits de procédure, s'élevant à Fr. 300.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 5. Il n'est pas alloué de dépens. 6. Le présent arrêt est adressé : - au mandataire du recourant (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de versement) - à l'autorité inférieure, avec le dossier N_______ (en copie) - au [...] (en copie) Le président du collège: La greffière: Gérard Scherrer Germana Barone Brogna Date d'expédition : Page 14