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Cour IV D-7335/2018
Arrêt d u 2 4 janvier 2019 Composition Gérard Scherrer, (président du collège), Mia Fuchs, Gérald Bovier, juges ; Michel Jaccottet, greffier.
Parties A._______, née le (…), Somalie, représentée par Ange Sankieme Lusanga, Juristes et théologiens Mobiles Migrations et Développement, recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile (sans exécution du renvoi); décision du SEM du 20 novembre 2018 / N (…).
D-7335/2018 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, ressortissante somalienne, en date du 31 mai 2016, les procès-verbaux des auditions des 22 juin 2016 et 15 mars 2018, lors desquelles l’intéressée a déclaré avoir quitté son pays d’origine le 5 mai 2015, au motif qu’elle devait se marier contre son gré à un homme âgé, et être arrivée en Suisse le 31 mai 2016, la décision du 20 novembre 2018, notifiée deux jours plus tard, par laquelle le SEM, considérant que les déclarations de l’intéressée ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l’art. 7 LAsi (RS. 142.31), a rejeté sa demande d’asile, a prononcé son renvoi de Suisse, mais en raison de l’inexigibilité de l’exécution de cette mesure, l’a mise au bénéfice d'une admission provisoire, le recours du 21 décembre 2018, par lequel l’intéressée, tout en sollicitant la dispense de l’avance de frais et l’assistance judicaire totale, a conclu à l’annulation de ladite décision, à la reconnaissance de la qualité de réfugié, implicitement à l’octroi de l’asile et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l’autorité de première instance, le rapport médical du 28 mai 2018, produit en annexe au recours, l’accusé de réception du recours par le Tribunal administratif fédéral (ciaprès : le Tribunal), en date du 27 décembre 2018,
et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), condition non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours,
D-7335/2018 Page 3 que les procédures sont régies par la PA, par la LTAF et par la LTF, à moins que la LAsi n'en dispose autrement (art. 6 LAsi), que l’intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu’à titre préalable, la recourante allègue une violation de son droit d’être entendu, au motif que le SEM aurait omis de tenir compte des affections médicales dont elle souffre ainsi que de leur impact sur la vraisemblance des propos tenus au cours de ses auditions, que le droit d’être entendu implique l’obligation, pour l’autorité, de motiver sa décision, que cette obligation, prévue à l'art. 35 PA, est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de sa portée et l'attaquer en connaissance de cause (ATAF 2010/3 consid. 5 p. 37 s., et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2, et jurisp. cit.), que l'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige, que si l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée, que la motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision ; qu’en revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 134 I 83 consid. 4.1 ; 133 III 235 consid. 5.2, et réf. cit. ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1), qu’en l’espèce, au cours de deux auditions, le SEM a interrogé à plusieurs reprises l’intéressée sur son état de santé (cf. procès-verbal d’audition [pv.] du 22 juin 2016, pt. 8.02, p. 10 et pv. du 15 mars 2018, réponses aux questions 100, 119 à 121 et 171 à 174, p. 9, 12 et 17),
D-7335/2018 Page 4 qu’il l’a invitée à produire un rapport médical, ce qu’elle a fait le 29 mai 2018 (date du timbre postal), que ce document n’a pas été formellement mentionné dans la décision entreprise, que, toutefois, ayant prononcé une admission provisoire en raison de l’inexigibilité de l’exécution du renvoi de l’intéressée du fait de la situation générale régnant dans son pays d’origine, le SEM n’avait pas encore à prendre en considération son état de santé tel qu’il ressort du rapport médical produit, ni à mentionner ce document dans sa décision, que, en matière d’asile, il n’avait pas non plus à le prendre en considération et à le mentionner, dès lors qu’il n’en ressort nullement des affections qui auraient pu influencer les souvenirs de l’intéressée, susceptibles d’expliquer les éléments d’invraisemblance de ses déclarations, qu’à ce sujet, la recourante n’explique pas pourquoi la décision entreprise reposerait sur un état de fait inexact ou incomplet et devrait être annulée en raison de son état de santé, qu’au vu de ce qui précède, le grief tiré de la violation du droit d’être entendu doit être rejeté, de même que la conclusion tendant au renvoi de la cause à l’autorité de première instance, qu’en tout état de cause, s’il devait avoir une influence sur l’issue de la présente procédure, l’état de santé de l’intéressée serait pris en considération par le Tribunal, qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6),
D-7335/2018 Page 5 que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, à l’instar du SEM, le Tribunal retient que l’intéressée a fait des déclarations contradictoires sur des éléments essentiels de ses motifs d’asile, qu’elle s’est notamment contredite tant sur l’identité de son frère qui aurait voulu la faire épouser à une personne âgée, celle-ci étant, selon les versions, B._______ ou C._______, que sur l’identité de l’homme à qui elle aurait été promise, D._______ ou E._______ (cf. pv. du 22 juin 2016, pt. 7.02, p. 8 et pv. du 15 mars 2018, réponse à la question 74, p. 7 / pv. du 22 juin 2016, pt. 7.02, p. 8 et pv. du 15 mars 2018, réponse à la question 141, p. 14), que, de plus, son futur mari serait soit un ami de son frère (cf. pv. du 22 juin 2016, pt. 7.02, p. 8), soit le père de l’assassin de son propre père (cf. pv. du 15 mars 2018, réponse à la question 116, p. 11), qu’en outre, le fait qu’elle n’aurait jamais vu son époux ne correspond en rien avec son kidnapping et sa cohabitation avec celui-ci durant plus de six mois avant sa fuite de Somalie (cf. pv. du 22 juin 2016, pt. 7.02, p. 8 et pv. du 15 mars 2018, réponses aux questions 116 et 117, p. 11), que, de surcroit, invitée à détailler sa situation entre le moment où son frère lui a annoncé son mariage et celui où elle a quitté la Somalie, elle n’aurait pas affirmé que rien ne lui était arrivé, si elle avait réellement été kidnappée (cf. pv. du 22 juin 2016, pt. 7.02, p. 9), qu’interrogée sur cette contradiction, elle n’a pas apporté d’explication convaincante, se limitant à nier qu’une telle question lui ait été posée lors
D-7335/2018 Page 6 de sa première audition (cf. pv. du 15 mars 2018, réponse à la question 152, p. 15), qu’enfin, le fait qu’elle ait été informée de la conclusion de son mariage seulement deux jours avant son départ de Somalie est en contradiction avec sa détention par son futur mari six mois avant cet événement (cf. pv. du 22 juin 2016, pt. 7.02, p. 8 et pv. du 15 mars 2018, réponse à la question 139, p. 14), que l’explication donnée au stade du recours, selon laquelle ces contradictions étaient dues à son état psychologique, n’est pas convaincante, qu’en effet, lors de sa première audition, elle a déclaré qu’elle n’avait aucun problème de santé, qu’elle ne suivait aucune thérapie et qu’elle avait pu exprimer librement tous ses motifs d’asile (cf. pv. du 22 juin 2016, pt. 7.02 et 8.02, p. 9 et 10), qu’au cours de sa seconde audition, elle a répété que son état de santé était bon et a répondu qu’elle se sentait très heureuse, qu’elle comprenait bien les questions et qu’elle prenait des médicaments uniquement contre l’anxiété (cf. pv. du 15 mars 2018, réponses aux questions 100 et 101, 172 et 174, p. 9 et 17), qu’enfin, à la fin de ses auditions, elle a, par sa signature des procèsverbaux, confirmé que ses déclarations traduites dans sa langue maternelle correspondaient à la réalité, qu’au vu de ce qui précède, faute d'arguments susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision du SEM du 20 novembre 2018, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, le recours doit être rejeté et le dispositif de la décision précitée confirmé sur ces points, que, dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond, la demande de dispense d’avance de frais est sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée (cf. art. 110a LAsi et 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et
D-7335/2018 Page 7 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
D-7335/2018 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande de dispense d’avance de frais est sans objet. 3. La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée. 4. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt 5. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Gérard Scherrer Michel Jaccottet
Expédition :