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Bundesverwaltungsgericht 30.11.2009 D-7311/2009

30 novembre 2009·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,169 mots·~6 min·1

Résumé

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision...

Texte intégral

Cour IV D-7311/2009 {T 0/2} Arrêt d u 3 0 novembre 2009 Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Blaise Pagan, juge ; Marie-Line Egger, greffière. A._______, Guinée, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 16 novembre 2009 / (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

D-7311/2009 Vu la demande d'asile de l'intéressé du 18 octobre 2009, les procès-verbaux des auditions des (...), la décision de l'ODM du 16 novembre 2009, le recours de l'intéressé du 23 novembre 2009, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF), qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 p. 207) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de l'autorité intimée, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le recours, respectant les exigences légales (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 2 LAsi), est recevable, Page 2

D-7311/2009 qu'au cours des auditions, l'intéressé a allégué, d'une part, qu'il avait quitté son pays d'origine, à la demande de son père, en raison des conditions de vie difficiles qui y régnaient ; que d'autre part, il a expliqué qu'un ami prénommé B._______, avec lequel il jouait au football, avait été enlevé sous ses yeux par quatre personnes puis emmené en voiture ; que ces personnes auraient reproché à B._______ d'avoir dévoilé un secret ; que l'intéressé aurait, dès lors, craint de se faire enlever à son tour, car son ami aurait pu révéler des informations le concernant, que dans sa décision du 16 novembre 2009 fondée sur l'art. 32 al. 1 LAsi, l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, prononcé le renvoi de ce dernier et ordonné l'exécution de cette mesure, que dans son recours, l'intéressé a soutenu pour l'essentiel que ses motifs d'asile n'étaient pas uniquement d'ordre économique ; qu'il a conclu à l'annulation de la décision de l'ODM, ainsi qu'à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, subsidiairement à l'octroi d'une admission provisoire ; qu'il a en outre requis d'être exempté du paiement d'une avance de frais ainsi que du paiement des frais de procédure, que conformément à l'art. 32 al. 1 LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile qui ne satisfait pas aux conditions fixées à l'art. 18 LAsi, que selon cette dernière disposition, est considérée comme une demande d'asile toute manifestation de volonté par laquelle une personne demande à la Suisse de la protéger contre des persécutions, que la notion de persécution de l'art. 18 LAsi doit être comprise dans un sens large et revêt une portée identique à celle notamment de l'art. 33 al. 3 let. b et de l'art. 34 al. 1 LAsi ; qu'elle comprend les préjudices, subis ou craints, émanant de l'être humain, soit les sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, les risques de violation des droits humains et les situations de guerre, de guerre civile ou de violence menaçant un individu en particulier, à l'exclusion des autres empêchements à l'exécution du renvoi (dans ce sens JICRA 2004 n° 35 consid. 4.3 p. 247, JICRA 2004 n° 5 consid. 4c/aa p. 35, JICRA 2003 n° 18 p. 109 ss), Page 3

D-7311/2009 qu'en l'occurrence, les conditions posées à l'art. 18 LAsi sont remplies, le recourant ayant fait valoir qu'il craignait des préjudices de la part des personnes qui auraient agressé son ami B._______, qu'en conséquence et indépendamment de savoir si les exigences de vraisemblance et de pertinence prévues aux art. 3 et 7 LAsi sont, in casu, remplies, le recours doit être admis, la décision du 16 novembre 2009 annulée et la cause renvoyée à l'ODM pour nouvelle décision, celle-ci pouvant, par hypothèse, être également une décision de nonentrée en matière, pour autant qu'elle en remplisse les conditions, qu'au vu de son caractère manifestement fondé, le recours peut être admis par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), que le présent arrêt est rendu sans frais (art. 63 al. 1 et 2 PA), de sorte que les demandes d'exemption du paiement d'une avance de frais et d'assistance judiciaire partielle sont sans objet, qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dépens au recourant, qui n'est pas représenté et auquel la procédure n'est pas réputée avoir causé des frais relativement élevés (art. 64 al.1 PA a contrario), (dispositif page suivante) Page 4

D-7311/2009 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis dans le sens des considérants et la décision de l'ODM du 16 novembre 2009 est annulée. 2. La cause est renvoyée à l'ODM pour nouvelle décision. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. Les demandes d'exemption du paiement d'une avance de frais et d'assistance judiciaire partielle sont sans objet. 5. Il n'est pas alloué de dépens. 6. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (par courrier recommandé) - à l'ODM, Division séjour, avec le dossier (...) (par courrier interne) - à la Police des étrangers du canton C._______ (en copie) Le juge unique : La greffière : Gérald Bovier Marie-Line Egger Expédition : Page 5

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