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Bundesverwaltungsgericht 08.01.2015 D-7304/2014

8 janvier 2015·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,700 mots·~9 min·1

Résumé

Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrée | Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrée; décision de l'ODM du 12 novembre 2014

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-7304/2014

Arrêt d u 8 janvier 2015 Composition

Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Esther Karpathakis, juge ; Yves Beck, greffier.

Parties

A._______, né le (…), Somalie, représenté par Philippe Stern, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrée; décision du SEM du 12 novembre 2014 / (…)

D-7304/2014 Page 2 Vu l'acte du 8 décembre 2011, par lequel le SAJE a informé le SEM que A._______, ressortissant somalien domicilié à Djibouti avec le statut de réfugié, demandait l'asile et sollicitait une autorisation d'entrée en Suisse, pays où vivent sa femme et ses enfants, les pièces produites (l'original du certificat de mariage de A._______, une copie d'une procuration du 21 septembre 2011, une copie de deux pages de son passeport, une copie de l'attestation familiale de réfugié délivrée par le HCR à Djibouti en date du […] 2010, une copie de son courrier du 16 décembre 2011, adressé à qui de droit, lequel était accompagné d'un formulaire mentionnant les raisons l'ayant poussé à fuir son pays d'origine), le questionnaire adressé par le SEM au SAJE, le 18 mars 2014, invitant A._______ à y répondre, la réponse du SAJE du 25 avril 2014, les pièces jointes en copie à cette réponse, à savoir notamment la photographie de A._______, sa carte d'identité de réfugié établie par le HCR à Djibouti le (…) 2014 et une attestation familiale de réfugié établie par le HCR à Djibouti en date du (…) 2012, le courrier du 27 août 2014, par laquelle le SEM, constatant qu'aucun élément du dossier ne démontrait la volonté de A._______ de demander l'asile en Suisse, dans la mesure où les pièces du dossier ne comportaient pas sa signature originale, a invité le SAJE à lui faire parvenir, en original, la procuration au dossier et la réponse du 25 avril 2014 au questionnaire envoyé le 18 mars précédent, respectivement une lettre rédigée par A._______ portant sa signature originale confirmant sa demande d'asile, le courrier du 7 octobre 2014, par lequel le SAJE a déclaré que A._______ était "dans l'impossibilité objective de transmettre […] une procuration originale", la décision du 12 novembre 2014, par laquelle le SEM a refusé l'entrée en Suisse de A._______ et a rejeté sa demande d'asile, le recours interjeté le 15 décembre 2014, dans lequel le SAJE a conclu à l'annulation de cette décision et à l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse pour A._______,

D-7304/2014 Page 3 l'ordonnance du 18 décembre 2014, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) a renoncé à la perception d'une avance de frais,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi (RS 142.31) devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 LTF et non réalisée en l'espèce, statue définitivement, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'il convient encore de déterminer si la personne touchée par la décision attaquée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA; ATAF 2011/39 consid. 1.3), qu'en effet, le dépôt d'une demande d'asile depuis l'étranger par une personne capable de discernement (majeure ou mineure) est un acte strictement personnel non susceptible de représentation, que si une telle demande a été déposée en faveur d'une personne par un tiers, ce vice doit être réparé durant la procédure de première instance, le requérant d'asile devant, par son propre comportement, démontrer qu'il avalise la démarche entreprise en son nom (par exemple en participant à l'audition sur ses motifs d'asile ou en remettant une détermination écrite rédigée et/ou signée par ses soins), que lorsque, lors de la procédure de première instance, le prétendu requérant ne s'est jamais présenté ou n'a pas agi personnellement devant une autorité suisse, en Suisse ou à l'étranger, il n'est pas établi qu'il ait manifesté sa volonté de déposer une demande d'asile, de sorte que le SEM ne saurait rendre une décision statuant sur celle-ci,

D-7304/2014 Page 4 que dans un tel cas de figure, le Tribunal ne peut qu'annuler cette décision et renvoyer la cause au SEM (cf. ATAF 2011/39 précité, consid. 4.3), qu'en l'occurrence, la demande d'asile du 8 décembre 2011 a été déposée par le SAJE et non par A._______, que celui-ci ne s'est pas présenté personnellement auprès d'autorités suisses pour avaliser sa demande d'asile en Suisse, qu'en outre, aucun des documents produits, dès lors en particulier qu'ils ne comportent pas une signature originale, n'exprime la volonté clairement affichée du prénommé de déposer une telle demande, que, de surcroît, la réponse dactylographiée du 25 avril 2014, le courrier dactylographié du 16 septembre 2011, ainsi que les réponses manuscrites au formulaire joint à ce courrier sont rédigés en langue française, idiome que A._______ ne maîtrise pas (cf. le courrier précité du 16 septembre 2011); que celui-ci n'en est donc pas l'auteur, que le SAJE a lui-même déclaré, sans motivation aucune, que A._______ était dans l'impossibilité objective de transmettre une procuration originale, que cette déclaration permet clairement de remettre en cause le fait que le prénommé ait lui-même apposé sa signature sur la procuration du 21 septembre 2011, procuration dont seule une copie est au dossier, partant qu'il ait exprimé sa volonté de déposer une demande d'asile, que, pourtant, des copies de documents ou d'extraits de documents appartenant à A._______ étant parvenues dans sa sphère de puissance, sans toutefois mentionner de quelle manière, le SAJE aurait pu et dû pouvoir obtenir une signature originale de A._______, ainsi que, probablement, ses pièces d'identité, que, dans ces conditions, à aucun moment, le prénommé n'est intervenu personnellement, soit dans le cadre d'une audition, soit en avalisant les actes de procédure faits en son nom, qu'aucun des documents produits ne permet de l'admettre, que, vu son âge et en l'absence d'élément démontrant le contraire, A._______ possède la capacité de discernement pour déposer lui-même une demande de protection,

D-7304/2014 Page 5 qu'il n'est ainsi pas établi que le prénommé ait manifesté sa volonté de déposer une demande de protection et, partant, ait mis en œuvre son droit strictement personnel, qu'il incombe dès lors au SEM d'éclaircir ce point et de décider des suites qu'il entend donner à la présente cause, soit en reprenant la procédure en cas de guérison du vice, soit en communiquant au représentant du SAJE que la demande d'asile du 8 décembre 2011 n'est pas recevable (cf. à ce sujet ATAF 2011/39 précité, consid. 4.3.2 in fine), que, pour le cas où la recevabilité de la demande devait être acquise par la suite, le SEM est rendu attentif à la jurisprudence en vigueur, selon laquelle une persécution de tiers peut, à certaines conditions, être pertinentes en matière d'asile, qu'autrement dit, ayant admis la destruction de la maison de A._______ et les menaces reçues (cf. sa décision dont est recours, p. 3), il ne pourrait s'abstenir d'examiner le caractère raisonnablement exigible du séjour du prénommé à Djibouti, qu'en outre, l'état civil de A._______ n'étant pas établi, eu égard notamment aux documents délivrés par le HCR à Djibouti intitulés "attestation familiale de réfugié" et à leur contenu, le SEM sera peut-être amené à éclaircir également cette question, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, la décision du 12 novembre 2014 annulée, et la cause renvoyée au SEM pour la suite de la procédure, que le recours, manifestement fondé, est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que vu l’issue de la cause, il y a lieu de statuer sans frais (cf. art. 63 al. 1 phr. 1 et al. 2 PA), que, par ailleurs, le recourant peut prétendre à l'allocation de dépens aux conditions de l'art. 64 al. 1 PA et des art. 7 ss du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 (FITAF, RS 173.320.2),

D-7304/2014 Page 6 qu'en l'absence de décompte de prestations (cf. art. 14 al. 2 FITAF), le Tribunal estime adéquat d'allouer un montant de 200 francs à titre d'indemnité de partie, les frais nécessaires se résumant au dépôt du recours, indispensable pour pouvoir annuler la décision erronée du SEM,

(dispositif page suivante)

D-7304/2014 Page 7 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis dans le sens des considérants. 2. La décision du 12 novembre 2014 est annulée et la cause renvoyée au SEM pour qu'il reprenne ou mette un terme à la procédure d'asile de première instance. 3. Il est statué sans frais. 4. Le SEM versera au recourant un montant de 200 francs à titre de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant et au SEM.

Le juge unique : Le greffier :

Gérard Scherrer Yves Beck

Expédition :

D-7304/2014 — Bundesverwaltungsgericht 08.01.2015 D-7304/2014 — Swissrulings