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Bundesverwaltungsgericht 04.12.2008 D-7302/2008

4 décembre 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,906 mots·~15 min·2

Résumé

Asile et renvoi | asile et renvoi ; décision de l'ODM du 15 octobre ...

Texte intégral

Cour IV D-7302/2008 {T 0/2} Arrêt d u 4 décembre 2008 Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Blaise Pagan, juge ; Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier. A._______, Gambie, représenté par B._______, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern, autorité inférieure. Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 15 octobre 2008 / (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

D-7302/2008 Vu la demande d'asile que l'intéressé a déposée le 17 juin 2007, les procès-verbaux des auditions des 19 juin et 17 octobre 2007, les moyens de preuve produits, soit une carte d'identité établie le (...), un acte de naissance, un permis de conduire, deux cartes de membre de l'UDP (United Democratic Party) des (...) et (...) ainsi qu'une attestation du parti précité du (...), la décision de l'ODM du 15 octobre 2008, le recours de l'intéressé du 17 novembre 2008, assorti d'une demande d'assistance judiciaire totale, les autres faits de la cause évoqués, si nécessaire, dans les considérants qui suivent, et considérant que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF (art. 31 LTAF), qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence Page 2

D-7302/2008 et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de l'autorité intimée, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le recours, respectant les exigences légales en la matière (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi), est recevable, qu'entendu sur ses motifs d'asile, l'intéressé a déclaré qu'il était né et avait toujours vécu à C._______, près de D._______ ; qu'il aurait travaillé comme chauffeur depuis (...) ; qu'en (...), il serait devenu membre de l'UDP et aurait été chargé de l'organisation (...) dans la zone de E._______ pendant les campagnes électorales ; que cette activité lui aurait valu d'être arrêté à plusieurs reprises et de subir de courtes détentions ; que la dernière arrestation remonterait à (...) ou (...) ; qu'après (...) de détention, il aurait réussi à s'évader et serait allé se cacher chez un ami à F._______ pendant deux jours, quelques jours ou deux nuits ; qu'il se serait ensuite rendu à G._______, d'où il aurait quitté l'Afrique, par voie maritime, que dans sa décision, l'ODM a retenu que les allégations de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance posées par l'art. 7 LAsi et que les moyens de preuve relatifs à son engagement politique n'étaient pas pertinents ; qu'il a ainsi rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure, que dans son recours, l'intéressé soutient pour l'essentiel que ses propos sont fondés, qu'ils correspondent à la réalité et qu'il encourt de sérieux préjudices en cas de renvoi ; qu'il conteste en particulier l'appréciation de la vraisemblance de ses motifs d'asile à laquelle l'ODM a procédé, en invoquant notamment certaines difficultés rencontrées avec l'interprète ayant officié lors de l'audition du 19 juin 2007 ; qu'il conclut principalement à l'annulation de la décision de l'ODM et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au renvoi de la cause à cet office pour prise d'une nouvelle décision au sens des considérants, qu'en l'espèce, les allégations de l'intéressé ne constituent que de simples affirmations de sa part, totalement inconsistantes, dépourvues de toute chronologie cohérente, qu'aucun élément concret ni moyens de preuve fiables ne viennent étayer ; qu'elles ne satisfont pas, en Page 3

D-7302/2008 outre, aux exigences de l'art. 7 LAsi, vu les invraisemblances qu'elles contiennent, que ces dernières portent tout d'abord sur le lieu où l'intéressé aurait effectivement vécu, dans la mesure où celui-ci a déclaré lors des auditions avoir toujours vécu à C._______, alors que selon la carte d'identité versée au dossier, établie le (...), il était alors domicilié à F._______, ville située à plus d'une (...) de kilomètres de celle-là, que dites invraisemblances portent également sur son affiliation et son engagement politiques, dans la mesure où il les décrit de manière sommaire, sans détails ni précisions ; que ceci ne correspond manifestement pas à un vécu effectif et réel ; qu'on peut cependant attendre d'un requérant d'asile qui prétend être membre d'un parti politique depuis plus de dix ans qu'il soit à même de décrire celui-ci de manière circonstanciée ; que de toute évidence, l'intéressé ne revêt pas le statut d'un opposant politique fortement impliqué dans la défense d'une certaine cause, que les documents qu'il a produits ne revêtent d'ailleurs aucune force probante ; que les deux cartes de membre de l'UDP, outre les considérations de l'ODM auxquelles le Tribunal se rallie entièrement, ne sont pas signées par leur titulaire et comportent deux dates d'adhésion au parti différentes, alors qu'elles sont censées avoir été délivrées à la même personne ; qu'en outre, aucune photographie n'a été apposée sur la plus ancienne, par quelque procédé que soit (collage ou agrafage notamment) ; qu'il en va de même de tout sceau de l'UDP ; que le fait que cette carte soit échue ne constitue toutefois pas une explication plausible (procès-verbal de l'audition du 19.06.07, p. 7 i. f.) ; que pour sa part, l'attestation de l'UDP du (...) ne correspond pas au profil politique de l'intéressé et constitue de toute évidence un document de pure complaisance ; qu'elle tend à accroître aussi bien ses fonctions et responsabilités au sein du mouvement que les ennuis qu'il aurait rencontrés du fait, précisément, de celles-ci ; qu'ainsi, l'intéressé n'a jamais allégué spontanément qu'il faisait partie du comité exécutif national de la jeunesse du parti ; qu'il a au contraire toujours affirmé que son activité consistait uniquement et exclusivement à s'occuper de (...) (procès-verbal de l'audition du 19.06.07, p. 6 ; procès-verbal de l'audition du 17.10.07, p. 7) ; que de même, il n'a jamais déclaré qu'il avait été victime de traitements inhumains et dégradants au cours des Page 4

D-7302/2008 brèves détentions qu'il aurait subies ni qu'il avait eu sérieusement maille à partir en (...) avec les "Green Youths", que dites invraisemblances portent également sur les circonstances de sa dernière arrestation et de sa dernière détention, dans la mesure où il les situe et les relate de manière approximative, succincte et divergente en fonction des auditions, alors qu'il s'agit des éléments principaux l'ayant incité à quitter son pays ; qu'ainsi, il aurait été arrêté dans le courant du mois de (...), sans plus de précisions (procèsverbal de l'audition du 19.06.07, p. 7), ou (...) semaines après les dernières élections présidentielles (procès-verbal de l'audition du 17.10.07, p. 8) ou au mois (...), date exacte inconnue (procès-verbal de l'audition du 19.06.07, p. 7), par des policiers en civil (procès-verbal précité, p. 6) ou en uniforme pour la majorité d'entre eux (procèsverbal de l'audition du 17.10.07, p. 8) ; que par ailleurs, la description réduite à sa plus simple expression - du déroulement des (...) ou (...) journées de détention passées au commissariat de H._______ ne correspond manifestement pas à un vécu ("J'étais assis quelque part, je suis resté là-bas pendant quelques jours. Un matin, je leur ai dit que j'allais chercher le petit-déjeuner et c'est là que j'ai pu m'évader." : procès-verbal de l'audition du 17.10.07, p. 9) ; qu'il en va de même de la description de son lieu de détention, l'intéressé ne pouvant donner d'autres renseignements que ceux, purement généraux, relatifs à la couleur du bâtiment (blanche) et à celle de l'uniforme des gardiens (pantalon noir, chemise bleue), que ne sont pas non plus vraisemblables les circonstances dans lesquelles il aurait réussi à s'évader aussi facilement qu'il le prétend, accompagné ou non par un policier qui, finalement, l'aurait laissé aller acheter tout seul son petit-déjeuner, bien qu'il fût détenu pour des raisons politiques (procès-verbal de l'audition du 19.06.07, p. 6 ; procès-verbal de l'audition du 17.10.07, p. 10), qu'il faut encore relever, à titre d'invraisemblances et d'incohérences chronologiques, que l'intéressé aurait quitté son domicile (...) semaines et quelques jours avant l'audition du 19 juin 2007 (procès-verbal de l'audition précitée, p. 1) ou à la fin du mois (...) (procès-verbal de l'audition du 17.10.07, p. 3 i. f.), qu'il aurait quitté son pays soit (...) semaines et demi environ avant l'audition du 19 juin 2007 (procèsverbal de l'audition précitée, p. 5), soit en (...) (procès-verbal précité, p. 7), soit au milieu du mois de (...) (procès-verbal de l'audition du Page 5

D-7302/2008 17.10.07, p. 3) ou encore un vendredi de (...), mois inconnu (procèsverbal précité, p. 12), en voiture ou en transport en commun, et qu'il aurait rallié G._______ depuis F._______ en un ou deux jours (procèsverbal de l'audition du 19.06.07, p. 8 ; procès-verbal de l'audition du 17.10.07, p. 12) ; qu'au demeurant, et quelle que soit l'époque du départ du pays retenue, il est surprenant de constater que l'intéressé, malgré ses ennuis à caractère politique, s'est adressé à une autorité gambienne (I._______) afin de renouveler son permis de conduire pour la période comprise entre le (...) et le (...) ; qu'à cette période toutefois, il ne se trouvait déjà plus au pays selon ses dires, que le récit de l'intéressé n'est ainsi pas crédible et les faits qu'il tente maladroitement de rapporter ne correspondent pas à la réalité, que contrairement à ce qu'il soutient dans son mémoire de recours, les divergences et contradictions ressortant de ses propos permettent sans conteste d'en remettre en cause la véracité et démontrent à l'envi que son récit n'est ni cohérent ni digne de foi ; qu'à cet égard, en apposant sa signature sur chaque page du procès-verbal de l'audition du 19 juin 2007, il a confirmé que ses déclarations lui avaient été relues et traduites phrase après phrase, que celui-ci était complet et qu'il correspondait à ses propos ; qu'il est ainsi de sa responsabilité d'assumer les conséquences de sa signature, que le recours, faute de contenir tout argument susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision de l'ODM, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de dite décision confirmé sur ces points, que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi), Page 6

D-7302/2008 que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement) ; qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme ; qu'il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec les dispositions conventionnelles précitées (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121s., JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ ee p. 186s.), ce qui n'est pas le cas en l'espèce au vu des considérations qui précèdent ; que l'exécution du renvoi est ainsi licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr), qu'elle est aussi raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr) ; que la Gambie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée de présumer à propos de tous les requérants provenant de cet État l'existence d'une mise en danger concrète au sens des dispositions précitées, qu'en outre, il ne ressort pas du dossier que l'intéressé pourrait être mis sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'il n'en a d'ailleurs pas fait valoir ; qu'il est jeune, au bénéfice d'une expérience professionnelle, qu'il n'a pas allégué ni établi qu'il souffrait de problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait être soigné en Gambie et qu'il a encore de la parenté sur place, dont son épouse et ses quatre enfants, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés, que les autorités d'asile peuvent d'ailleurs exiger en la matière un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. dans ce sens JICRA 1994 n° 18 consid. 4e p. 143), Page 7

D-7302/2008 qu'au surplus, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, à la destruction des infrastructures ou à des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas en tant que tels déterminants en la matière (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1. p. 215, JICRA 2003 n° 24 consid. 5e p. 159), que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe à l'intéressé, dans le cadre de son obligation de collaborer, d'entreprendre les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point, qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi) et sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), que cela étant, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée (art. 65 al. 1 et 2 PA) et les frais de procédure sont mis à la charge de l'intéressé (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) Page 8

D-7302/2008 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé : - au mandataire du recourant (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de versement) - à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier (...) (par courrier interne ; en copie) - à la police des étrangers du canton J._______ (en copie) Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean Expédition : Page 9

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