Cour IV D-7261/2006 {T 0/2} Arrêt d u 1 0 décembre 2007 Madeleine Hirsig-Vouilloz, présidente du collège, Robert Galliker et Thomas Wespi, juges, Jean-Daniel Thomas, greffier. 1. X._______, 2. Y._______, [...] Turquie, recourants, [...] contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. la décision du 11 janvier 2000 en matière d'asile et d'exécution du renvoi / N [...]. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
D-7261/2006 Le Tribunal administratif fédéral considère en fait: A. X._______ a déposé une première demande d'asile en Suisse, le 16 août 1989, laquelle a été rejetée par l'autorité compétente, le 5 décembre 1989. Le recours interjeté contre cette décision a été déclaré irrecevable, le 14 février 1990, pour défaut du versement de l'avance de frais de procédure. En date du 12 juin 1990, X._______ a fait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse pour une durée de trois ans (motifs préventifs d'assistance publique). Il a été refoulé à destination de la Turquie, le 19 juillet 1990. B. X._______, accompagné de son épouse Y._______ et de leurs deux enfants, a déposé une nouvelle demande de protection devant les autorités suisses, le 21 septembre 1999. Lors de ses auditions, l'intéressé, d'origine ethnique kurde et de religion alévite, a expliqué avoir été domicilié à [...] (province d'Adiyaman). Il aurait été sympathisant du parti des travailleurs du Kurdistan (PKK). Depuis l'année 1982, il aurait aidé certains combattants de cette organisation en leur donnant de la nourriture, des habits et de l'argent. X._______ aurait par ailleurs refusé l'offre des autorités consistant à devenir gardien de village. En raison de son refus et de son soutien aux combattants du PKK, le requérant aurait été arrêté au cours de l'année 1994 (au mois de mai, juin ou juillet) et détenu durant 15 à 18 jours. Il aurait ensuite été jugé et libéré, faute de preuves. Par la suite, il aurait été arrêté à trois ou quatre reprises lors de différentes opérations militaires, et détenu entre un et trois jours. Au mois de juillet 1999, un inconnu, « agent de l'Etat », aurait été abattu par des membres du PKK dans la région. Une semaine plus tard, en l'absence de l'intéressé, des militaires auraient envahi son village. Y._______ aurait été arrêtée puis relâchée le lendemain, à la condition qu'elle conduise son époux auprès des autorités de police dans les plus brefs délais. Craignant ainsi une nouvelle arrestation, X._______ serait allé vivre chez des connaissances à Adiyaman. Rejoint par son épouse, ils auraient quitté leur pays le 10 août 1999 à destination de la Suisse. Page 2
D-7261/2006 Entendue dans les mêmes conditions, Y._______, également d'ethnie kurde et de religion alévite, mais originaire de Gaziantep, a dans les grandes lignes repris les déclarations de son époux. C. Par décision du 11 janvier 2000, l'Office fédéral des réfugiés (l'ODR, actuellement et ci-après l'Office fédéral des migrations, l'ODM) a rejeté les demandes d'asile de X._______ et de Y._______ aux motifs que leurs déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 de la loi sur l'asile. Par même décision, l'office a prononcé le renvoi de Suisse des intéressés et ordonné l'exécution de cette mesure, considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible, en relevant que même s'il était difficile de prendre résidence dans certaines régions de la Turquie en raisons d'affrontements armés, les requérants, compte tenu de la liberté d'établissement dont ils jouissaient du fait de leur nationalité, pouvaient s'établir dans une région épargnée par les troubles et échapper ainsi aux conditions de vie qui avaient motivé leur fuite. D. Dans le recours qu'ils ont interjeté, le 10 février 2000, contre la décision de l'office, les intéressés ont contesté l'ensemble de l'argumentation développée dans celle-ci. Ils ont repris les faits exposés à l'appui de leur demande. Ils ont soutenu que, même si X._______ a été libéré faute de preuve à l'issue de sa détention en 1994, il n'en ferait pas moins l'objet d'une surveillance, dans son pays, de la part de la police politique, ce d'autant plus étroitement qu'il restait soupçonné d'avoir apporté de l'aide aux combattants du PKK. Il a fait valoir qu'il risquait d'être arrêté à son retour en Turquie, non pas lors du passage de la frontière, mais plus tard, une fois entré dans le pays, et, que depuis le mois d'avril 1999, les opérations militaires contre le PKK et les Kurdes s'étaient intensifiées dans toutes les régions de Turquie. Les recourants ont déposé au dossier le témoignage de quatre ressortissants turcs portant sur les persécutions alléguées par X._______. Ils ont conclu à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'inexigibilité de l'exécution du renvoi et à l'admission provisoire. Ils ont sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. E. Par décision incidente du 6 mars 2000, la Commission suisse de recours en matière d'asile (la Commission) a autorisé les recourants à Page 3
D-7261/2006 attendre en Suisse l'issue de la procédure. Elle a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle et a imparti aux recourants un délai au 21 mars 2000 pour s'acquitter du montant de 600 francs à titre d'avance des frais de procédure, au motif que les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec. L'avance requise a été versée le 21 mars 2000. F. Par courrier du 12 avril 2000, X._______ et Y.________ ont déposé au dossier des témoignages écrits de compatriotes. Ces dépositions se rapportent aux événements allégués par les recourants à l'appui de leurs demandes d'asile. Ils ont également produit des articles de journaux relatifs à la situation générale en Turquie, ainsi qu'une liste de membres de leur famille, présentés comme étant tous persécutés par les autorités turques en raison de leur prétendu statut de combattants ou sympathisants du PKK. G. Y._______ a donné naissance à [...], le 6 décembre 2000, et à [...], née le 2 mai 2002, lesquelles sont incluses dans la procédure d'asile de leurs parents. H. Invité à se prononcer sur une éventuelle admission provisoire des intéressés en raison de la durée de leur séjour en Suisse, le Service [...], dans un rapport du 10 septembre 2004, a considéré que les critères n'étaient pas remplis pour la reconnaissance d'un cas de détresse personnelle grave. Se basant notamment sur cette analyse, l'office, le 22 septembre 2004, a proposé de rejeter le recours et de déclarer exigible l'exécution du renvoi. I. Invités à se prononcer sur le préavis, les intéressés ont, en date du 14 octobre 2004, contesté les arguments de l'office. J. En cours de procédure, les intéressés ont notamment produit diverses attestations de recherche d'emploi ainsi que des lettres de soutien. K. Les autres faits de la cause seront évoqués si nécessaire dans les considérants en droit qui suivent. Page 4
D-7261/2006 Le Tribunal administratif fédéral considère en droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 al. 1 LAsi. 1.2 Les recours qui étaient pendants le 31 décembre 2006 devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements sont traités dès le 1er janvier 2007 par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). 1.3 Le nouveau droit de procédure s� applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). 1.4 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). Page 5
D-7261/2006 2.2 Quiconque demande l� asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.3 En l'espèce, s'agissant de la question de l'asile, il convient de constater que les intéressés n'ont apporté, à l'appui de leur recours, aucun argument pertinent ni moyen de preuve propres à infirmer les considérants de la décision entreprise et que leurs récits ne satisfont pas aux exigences de vraisemblance et de pertinence de la loi. A titre préliminaire, il y a lieu de souligner que les déclarations de X._______ se sont révélées inconstantes voire divergentes sur plusieurs points importants de sa demande d'asile, notamment sur les circonstances et sur la durée de sa prétendue arrestation de la mi-1994. Cela étant, il convient d'examiner si, en l'espèce, les recourants seraient susceptibles de craindre une persécution en cas de retour au pays. La demande d'asile des intéressés est motivée par les persécutions que l'époux aurait subies en sa qualité de sympathisant actif du PKK, ainsi que par sa crainte d'être arrêté à la suite d'un meurtre commis dans sa région contre un agent de l'Etat supposé. A l'instar de l'office, le Tribunal souligne que les préjudices prétendument subis par le recourant, en 1994, sont trop antérieurs à son départ de Turquie, cinq ans plus tard, pour constituer un motif d'asile. Force est de conclure à l'interruption du lien de causalité temporelle entre les préjudices subis par le recourant et le départ de son pays d'origine (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d� asile [JICRA] 1998 n° 20 p. 179ss). Cela étant, aucun élément ne démontre que les autorités turques lesquelles se sont limitées à le contrôler périodiquement - auraient considéré le recourant comme un activiste dangereux ni ne l'auraient soupçonné réellement de soutenir le PKK. S'il en avait été autrement, Page 6
D-7261/2006 elles ne l'auraient pas remis en liberté suite à ses interpellations. Le recourant a d'ailleurs reconnu ne pas avoir mené d'activités politiques particulières (cf. p.-v. de l'audition fédérale, p. 2) ni avoir subi de mauvais traitements lors des arrestations qui ont eu lieu après 1994 (cf. p.-v. de l'audition fédérale, p. 5). Dans ses conditions, il n'est donc pas vraisemblable que l'intéressé soit encore recherché cinq ans plus tard. Enfin, le but des autorités qui désiraient interroger le recourant, après le meurtre dans sa région en juillet 1999 d'un supposé agent de l'Etat, n'était pas de le poursuivre en raison de sa race, de son appartenance à un groupe social déterminé ou encore de ses opinions politiques mais bien de s'assurer qu'il n'était pas lié au meurtre décrit, et a visé également d'autres résidents du village en cause (cf. p.-v. de l'audition fédérale, p. 7). Au vu de ce qui précède, les lettres produites en cours de procédure ne sauraient se révéler pertinentes pour le traitement du cas d'espèce, ce d'autant que l'on ne saurait exclure toute collusion entre leurs auteurs et les recourants. Il convient pour le reste de se référer aux considérants pertinents de la décision querellée, s'agissant en particulier de la copie du jugement datée du 4 avril (recte : juillet) 1994 produite en première instance. Partant, le recours, en tant qu'il conteste le refus de la qualité de réfugié et de l'asile, doit être rejeté. 3. 3.1 Lorsqu� il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d� asile dispose d� une autorisation de séjour ou d� établissement valable ou qu� il est l� objet d� une décision d'extradition ou de renvoi conformément à l� art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101). Page 7
D-7261/2006 3.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. Partant, le recours doit aussi être rejeté sur ce point. 4. 4.1 L� exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). 4.2 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 14a al. 3 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l� établissement des étrangers [LSEE, RS 142.20]). 4.3 L'exécution du renvoi ne peut notamment pas être raisonnablement exigée si elle implique la mise en danger concrète de l'étranger (art. 14a al. 4 LSEE). 4.4 L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut quitter la Suisse, ni être renvoyé, ni dans son Etat d'origine ou de provenance, ni dans un Etat tiers (art. 14a al. 2 LSEE). 5. 5.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons issues du droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l� homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 5.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, les recourants n'ont pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans leur pays Page 8
D-7261/2006 d'origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 5.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.). En l'occurrence, le Tribunal relève que les intéressés n'ont pas été en mesure d� établir l� existence d� un risque personnel, concret et sérieux d� être soumis, en cas de renvoi dans leur pays d� origine, à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH. 5.4 En outre, les recourants n'ont pas non plus rendu hautement probable qu'ils pourraient courir un risque sérieux de traitements contraires à l'art. 3 Conv. torture en cas de retour dans leur pays d'origine. 5.5 Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 14a al. 3 LSEE). Page 9
D-7261/2006 6. 6.1 Selon l'art. 14a al. 4 LSEE, l'exécution du renvoi ne peut notamment pas être raisonnablement exigée si elle implique une mise en danger concrète de l'étranger. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ; JICRA 1998 n° 22 p. 191). 6.2 Il est notoire que la Turquie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées qui permettrait, indépendamment des circonstances du cas d� espèce, de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays, l� existence d� une mise en danger concrète au sens de l� art. 14a al. 4 LSEE. En l'espèce, les recourants proviennent de la province d'Adiyaman, d'où X._______ est originaire et Y._______ est originaire de la province de Gaziantep, où les recourants pourraient également s'établir (cf. JICRA 2004 n° 8 p. 54ss). Les facteurs personnels aux recourants ne s'opposent pas à l'exécution du renvoi. Les intéressés ont en effet de la famille dans leur pays. Le couple vivait dans la maison paternelle du mari. Celui-ci a ses parents, trois frères et quatre sS urs à Adiyaman, qui pourront accueillir et, a priori, aider les recourants à leur retour. Y._______ a ses parents, quatre frères et trois sS urs (cf. p.-v. de l'audition fédérale, p. 2) résidant tous à Gaziantep. Quoi qu'il en soit, X._______ a travaillé dans son pays comme agriculteur sur le domaine familial depuis sa jeunesse jusqu'au mois de juillet 1999, juste avant son départ, de sorte qu'il est censé être en mesure de subvenir à son entretien et à celui de sa famille. Les recourants sont en outre encore jeunes et n'ont pas fait valoir des problèmes de santé qui feraient obstacle à l'exécution du renvoi (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s.). Au demeurant, on rappellera que l'on peut exiger un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur Page 10
D-7261/2006 permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (JICRA 1994 n° 18 consid. 4e p. 143). 6.2.1 Enfin, les recourants sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant d'y retourner. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible. 6.3 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 6.4 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. 6.5 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Page 11
D-7261/2006 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure (émoluments d'arrêté et de chancellerie), s'élevant à Fr. 600.-- sont mis à la charge des recourants. Ils sont compensés par l'avance, du même montant, versée le 21 mars 2000. 3. Le présent arrêt est communiqué : - au mandataire (par lettre recommandée); - à l'autorité intimée (n° réf. N [...], avec dossier ODM); - au Service [...], en copie. La présidente du collège : Le greffier : Madeleine Hirsig-Vouilloz Jean-Daniel Thomas Date d'expédition : Page 12