Cour IV D-7251/2006 scg/vaf {T 0/2} Arrêt d u 7 décembre 2007 Gérard Scherrer (président du collège), Bendicht Tellenbach et Daniel Schmid, juges, Ferdinand Vanay, greffier. A._______, né le [...], son épouse B._______, née le [...], et leurs enfants C._______, née le [...], D._______, née le [...] et E._______, né le [...], Serbie, tous représentés par le CSP � Genève, [...], recourants, contre l'Office fédéral des réfugiés, actuellement l'Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. la décision du 20 mars 2001 de non-entrée en matière, de renvoi et d'exécution du renvoi / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
D-7251/2006 Faits : A. A._______ et B._______, accompagnés de leur fille C._______, ont déposé une demande d'asile, le 20 février 2001. B. Entendus sommairement le 26 février 2001, les intéressés, d'ethnie albanaise, ont soutenu être originaires et avoir toujours vécu au village de F._______, dans la commune de G._______, au sud de la Serbie. Ils ont affirmé que A._______, soupçonné par des policiers serbes de soutenir des terroristes, avait été arrêté, le [...] 2001. Interrogé, battu et menacé d'être tué, le prénommé aurait été libéré le lendemain, grâce à l'intervention de son beau-père, lequel aurait soudoyé un policier pour le faire sortir du poste de police de G._______. Le requérant se serait ensuite caché à H._______, chez un ami de son beau-père, où son épouse et leur fille l'auraient rejoint. Le 16 février 2001, tous trois auraient quitté le pays en voiture. Ils seraient entrés clandestinement en Suisse, quatre jours plus tard. A l'appui de leur demande, les intéressés ont produit deux cartes d'identité, attestant notamment leur région d'origine. C. Le 2 mars 2001, A._______ et B._______ ont chacun fait l'objet d'une analyse linguistique et de provenance (ci-après : analyse Lingua). Selon les conclusions de l'expert, ceux-ci ne proviennent clairement pas du sud de la Serbie, mais très probablement du Kosovo. D. Le 12 mars suivant, les prénommés ont été entendus, conformément à l'art. 32 al. 2 let. b de la loi fédérale sur l'asile (LAsi, RS 142.31). Tous deux ont contesté les conclusions de l'expertise Lingua et ont maintenu être originaires de G._______, dans le sud de la Serbie, et non du Kosovo. E. Par décision du 20 mars 2001, l'Office fédéral des réfugiés, actuellement l'Office fédéral des migrations (ci-après : l'ODM) n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des intéressés, estimant, sur la base des conclusions de l'analyse Lingua, que ceux-ci avaient Page 2
D-7251/2006 trompé les autorités sur leur identité (cf. art. 32 al. 2 let. b LAsi). Il a également prononcé le renvoi de Suisse des requérants et de leur fille, a ordonné l'exécution de cette mesure et a retiré l'effet suspensif à un éventuel recours. F. Dans le recours qu'ils ont interjeté le 18 avril 2001 contre cette décision, auprès de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après : la Commission), les intéressés ont relevé que l'ODM ne pouvait pas se contenter d'écarter la valeur probatoire des deux cartes d'identité versées en cause � desquelles il ressort que les recourants sont originaires de la région de G._______ � en leur opposant de simples doutes quant à l'authenticité de ces documents d'identité. Fondant sa décision de non-entrée en matière uniquement sur les conclusions de l'analyse Lingua, dit office aurait dû soumettre lesdits documents officiels à une expertise afin d'en déterminer, de manière certaine, l'authenticité. Par ailleurs, les recourants ont reproché à l'autorité de première instance de ne pas leur avoir offert la possibilité de s'exprimer au sujet de l'expert Lingua et au sujet des conclusions prises par celui-ci ou de demander des éclaircissements, conformément à la jurisprudence (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d� asile [JICRA] 1998 n° 34). De plus, l'ODM aurait violé leur droit d'être entendu, dès lors qu'il ne leur aurait pas transmis les copies des actes du dossier de première instance, en dépit d'une demande expresse en ce sens, le 23 mars 2001. Les intéressés ont conclu, préalablement, à la restitution de l'effet suspensif et, principalement, à l'annulation de la décision du 20 mars 2001 et à l'entrée en matière sur leur demande d'asile. Ils ont également sollicité la dispense de l'avance de frais et le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. G. Par décision incidente du 26 avril 2001, le juge alors chargé de l'instruction a restitué l'effet suspensif au recours et mis les recourants au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. H. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM a d'abord reconnu, dans sa détermination du 4 mai 2001, avoir omis de transmettre aux recourants les copies des pièces du dossier de première instance et a Page 3
D-7251/2006 indiqué les avoir envoyées aux intéressés, ce même jour. Ensuite, il a proposé le rejet du recours, estimant que l'analyse Lingua pratiquée dans le cas d'espèce jouissait d'une valeur probatoire majeure que la production de pièces d'identité, dont le trafic de faux était courant, ne permettait pas de remettre en cause. I. Par décision incidente du 10 mai 2001, le juge alors chargé de l'instruction a imparti aux recourants un délai pour faire valoir leurs éventuelles observations sur la détermination de l'ODM du 4 mai 2001 et pour compléter leur recours sur la base des pièces que dit office leur avait donné à consultation le même jour. J. Par courrier du 25 mai 2001, les intéressés ont maintenu leur point de vue quant à la valeur probatoire relative de l'analyse Lingua vis-à-vis de celle de pièces d'identité officielles. A cet égard, ils ont également mis en évidence plusieurs éléments constitutifs, selon eux, d'irrégularités intervenues au cours de ladite analyse. Ils ont notamment relevé que B._______ avait déclaré, dans le cadre de son droit d'être entendu sur les résultats de l'analyse Lingua, le 12 mars 2001, avoir des origines ashkali. Or, l'exécution du renvoi au Kosovo de membres de cette ethnie serait inexigible, si bien que l'ODM aurait dû, de toute façon, entrer en matière sur la demande d'asile des recourants. Pour le reste, ils ont estimé que leur droit d'être entendu n'avait pas été respecté, dès lors qu'ils n'avaient eu accès ni au contenu complet du rapport d'analyse Lingua ni à l'enregistrement de celle-ci. K. Le 19 juillet 2001, le juge alors chargé de l'instruction a requis de la part de l'Ambassade de Suisse à Belgrade des renseignements au sujet de l'authenticité des pièces d'identité produites par les recourants. L. Le contenu essentiel de la réponse donnée, le 2 octobre 2001, par la représentation suisse à Belgrade, ainsi qu'une copie de la demande de renseignements du 19 juillet précédent, ont été transmis aux intéressés pour détermination, par décision incidente du 1er novembre 2001. Selon ces informations, les cartes d'identité des recourants ne sont pas des documents authentiques car les chiffres censés Page 4
D-7251/2006 représenter le numéro d'enregistrement prescrit pour la région dont ils proviendraient sont faux, les chiffres "302" et "303" qui figurent sur les cartes d'identité des intéressés ne peuvent pas être utilisés pour de tels documents, le numéro d'enregistrement des cartes est lacunaire : une inscription manque sur chacune d'elle. M. Par courrier du 6 décembre 2001, les recourants ont maintenu leur point de vue, confirmant avoir obtenu les documents d'identité en question directement auprès des autorités locales, au terme de la procédure habituelle. Pour le reste, ils ont soutenu ne pas être en mesure de se déterminer au sujet des informalités précitées, en raison de leur caractère très technique, et ont souhaité connaître la source de ces informations, afin de pouvoir juger de leur fiabilité. N. Par courrier du 20 décembre 2001, les intéressés ont produit un rapport médical relatif à A._______, daté du 14 décembre précédent. O. Le 27 décembre 2001, B._______ a donné naissance à une fille prénommée D._______. P. Le 29 mai 2002, le juge alors chargé de l'instruction a transmis les cartes d'identité des recourants à l'Office cantonal de [...], aux fins d'expertise. Q. Par courrier du 15 octobre 2002, cette autorité a transmis les deux rapports de son service d'identification judiciaire, datés du 11 septembre précédent, relatifs aux dits documents. Tous deux ont conclu à l'authenticité des pièces en question. R. Dans une nouvelle détermination, intervenue le 15 novembre 2002, l'ODM a maintenu sa proposition préconisant le rejet du recours formé contre sa décision du 20 mars 2001. L'autorité de première instance a relevé que l'Ambassade de Suisse à Belgrade n'avait émis aucune réserve quant à la fiabilité de sa source et à la qualité de l'information transmise à la Commission. De plus, elle a estimé que seule une source bien informée en Yougoslavie pouvait expliciter les irrégularités Page 5
D-7251/2006 d'enregistrement au niveau du contenu des cartes d'identité yougoslaves, expliquant en cela le fait que le service d'identification de la police de [...] n'avait pas trouvé trace de falsifications. Sur le vu de ces éléments et de la pratique courante du trafic de pièces d'identité yougoslaves, l'ODM a estimé que les renseignements obtenus par la voie diplomatique étaient fiables et venaient corroborer les conclusions de l'analyse Lingua. Par ailleurs, dit office a considéré que les allégations de B._______ relatives à ses origines ashkali, intervenues pour la première fois au stade du droit d'être entendu sur l'analyse Lingua, n'étaient pas vraisemblables, dès lors que la recourante n'en avait pas fait mention lors de l'audition sommaire. S'agissant des problèmes médicaux dont souffre A._______, l'ODM a affirmé qu'ils ne sauraient modifier son point de vue, toutes dispositions pouvant être prises pour un retour du prénommé dans son pays d'origine avec l'assistance médicale requise par son état de santé. S. Par réplique du 23 décembre 2002, les recourants ont estimé que la valeur scientifique de l'examen du service d'identification de la police de [...] était supérieure à celle du rapport d'ambassade et qu'en conséquence, les pièces d'identité produites devaient être considérées comme authentiques. Ils ont expliqué que B._______ n'avait pas fait mention de ses origines ashkali lors de la procédure sommaire, car, dans le sud de la Serbie, celles-ci ne la confrontaient pas à plus de difficultés que ses origines albanaises. En revanche, la situation serait différente en cas de renvoi de la prénommée au Kosovo, où les Ashkalis sont susceptibles d'être menacés. En outre, en annexe à leur courrier, les intéressés ont produit un rapport médical complémentaire, daté du 18 décembre 2002, relatif à A._______. T. Par courrier du 9 juin 2004, les recourants ont versé en cause trois rapports médicaux. Le premier, du 17 mars 2004, concerne l'enfant C._______, le deuxième, établi le 19 mai 2004, a trait à sa mère, B._______, et le troisième, du 2 juin 2004, porte sur l'état de santé de A._______. Sur le vu de ces pièces, les intéressés ont soutenu qu'un renvoi dans leur pays d'origine comporterait de très graves conséquences sur leur état de santé et sur celui de leurs enfants et ont sollicité, à titre subsidiaire, au cas où leur recours sur la question de la non-entrée en matière serait rejeté, le prononcé d'une admission provisoire. Page 6
D-7251/2006 U. Le 14 juillet suivant, B._______ a donné naissance à un fils prénommé E._______. V. Par courrier du 8 septembre 2004, les recourants ont produit un acte de naissance � accompagné d'un feuillet signé par le médecin ayant procédé à l'accouchement � relatifs à leur fille C._______, émis par un hôpital de la commune de G._______. Ces documents ont été obtenus par le frère de B._______, lequel, dans une lettre jointe en annexe, a expliqué que les membres de la famille demeuraient exposés au risque d'être arrêtés par la police serbe de G._______, raison pour laquelle il n'a pas été en mesure de faire parvenir à sa soeur d'autres documents que ceux précités. W. Le 5 octobre 2005, les intéressés ont versé en cause deux certificats médicaux relatifs à C._______, datés respectivement des 30 août et 10 septembre 2005. X. Par courrier du 10 novembre 2005, les recourants ont produit deux nouveaux rapports médicaux, l'un, du 14 octobre 2005, relatif à B._______, et l'autre, du 8 novembre suivant, concernant A._______. Y. Le 20 septembre 2006, l'ODM s'est déterminé négativement sur l'existence d'une situation de détresse personnelle grave dans le cas d'espèce. Les intéressés ont contesté ce point de vue, par courrier du 11 octobre suivant. Z. Le 25 janvier 2007, les recourants ont versé en cause un courrier daté du 26 novembre 2004 émanant de l'UNMIK. Ce document a été émis en réponse à une demande de certificat de mariage. L'autorité précitée y indique qu'elle n'est pas en mesure de délivrer ledit document, dès lors que le mariage des intéressés a été célébré à G._______, ville qui ne se trouve pas au Kosovo mais en Serbie. Page 7
D-7251/2006 AA. Par décision du 7 novembre 2007, l'ODM a refusé de donner son approbation à la proposition cantonale d'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur (cf. art. 14 al. 2 LAsi). AB. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit suivants. Droit : 1. 1.1 Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 31 décembre 2006 sont traités, dès le 1er janvier 2007, par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]). Tel est le cas en l'espèce. En effet, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel, en cette matière, statue de manière définitive, conformément aux art. 105 al. 1 LAsi, 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110). 1.2 Le nouveau droit de procédure s� applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). 1.3 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. c PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 50 PA, applicable conformément au deuxième alinéa des dispositions transitoires de la modification de la LAsi du 19 décembre 2003) prescrits par la loi, le recours est recevable. Page 8
D-7251/2006 2. 2.1 Il convient d'examiner, en premier lieu, si c'est à juste titre que les intéressés ont fait valoir, dans leur recours, une violation de leur droit d� être entendus. 2.2 Le droit d'être entendu prévu à l'art. 29 PA comprend en particulier, pour le justiciable, le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la cause, celui d'avoir accès à son dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos. En effet, le droit d'être entendu est à la fois une institution servant à l'instruction de la cause en facilitant la recherche de la vérité matérielle et une faculté de la partie, en rapport avec sa personnalité, de participer effectivement au prononcé de décisions qui lèsent sa situation juridique (cf. ULRICH HÄFELIN / GEORG MÜLLER / FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5e éd., Zurich 2006, p. 359 ; RENÉ WIEDERKEHR, Fairness als Verfassungsgrundsatz, Berne 2006, p. 19ss ; ANDRÉ MOSER / PETER UEBERSAX, Handbücher für die Anwaltspraxis, vol. III, Prozessieren vor eidgenössischen Rekurskommissionen, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1998, p. 112 ; LORENZ KNEUBÜHLER, Gehörverletzung und Heilung, in Zbl 3/1998, p. 97ss ; RENÉ RHINOW / HEINRICH KOLLER / CHRISTINA KISS-PETER, Oeffentliches Prozessrecht, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1994, p. 83ss ; FABIENNE HOHL, La réalisation du droit et les procédures rapides, Fribourg 1994, p. 16ss ; ALFRED KÖLZ / ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998, p. 45ss ; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, Berne 1991, p. 183ss). 2.3 Le droit de la partie d'avoir accès à son dossier s'étend aux pièces essentielles de celui-ci, à savoir à celles qui sont susceptibles d'influer sur l'issue de la cause (cf. Recueil officiel des arrêts du Tribunal fédéral suisse [ATF] 132 V 387 consid. 3.2 p. 389). En procédure administrative fédérale, il s'agit des mémoires des parties et des observations responsives d'autorités, de tous les actes servant de moyens de preuve et des copies de décisions notifiées (cf. art. 26 al. 1 PA). 2.4 Le droit d'être entendu étant de nature formelle, sa violation entraîne, en principe, l� annulation de la décision attaquée, indépendamment de la question de savoir si cette violation a eu une Page 9
D-7251/2006 influence sur le résultat de la décision. Lorsque le vice est constitutif d� une grave violation de procédure, il est exclu que l� autorité de recours répare un tel vice, motif pris du principe de l� économie de la procédure (cf. JICRA 1994 n° 1 p. 1ss ; LORENZ KNEUBÜHLER, op. cit., p. 112ss). 2.5 2.5.1 En l'espèce, aucune des pièces du dossier ouvertes à consultation n'a, dans un premier temps, été transmise aux intéressés, en dépit d'une demande expresse en ce sens, le 23 mars 2001, à la suite de la décision de non-entrée en matière, de renvoi et d'exécution du renvoi prise par l'ODM le 20 mars précédent. Cela a contraint les intéressés à interjeter recours sans disposer de tous les éléments susceptibles d'influer sur l'issue de la cause. A cet égard, il est donc patent que leur droit d'être entendu a été violé. Ce vice a toutefois été réparé au cours de la procédure de recours, au stade du premier échange d'écritures, dans la mesure où l'ODM a reconnu son erreur et transmis les pièces en question aux recourants (cf. détermination de l'ODM du 4 mai 2001 et courrier de l'ODM du 3 mai 2001 transmettant les pièces ouvertes à consultation). En outre, ceux-ci ont eu l'opportunité de compléter leur recours (cf. décision incidente de la Commission du 10 mai 2001). Il n'y a donc pas lieu d'annuler la décision attaquée pour ce motif. 2.5.2 Nonobstant la transmission des pièces du dossier de première instance, les intéressés ont soutenu que leur droit d'être entendu avait été violé car ils n'avaient eu accès ni au rapport complet de l'analyse Lingua ni à l'enregistrement de cette expertise. Le Tribunal constate que l'ODM a entendu les recourants, conformément à l'art. 36 al. 2 LAsi, en relation avec l'art. 32 al. 2 let. b LAsi. A cette occasion, le contenu essentiel dudit rapport ainsi que les conclusions du spécialiste Lingua leur ont été communiqués (cf. pv du droit d'être entendu du 12 mars 2001 relatif à A._______ p. 2 et pv du droit d'être entendu du 12 mars 2001 relatif à B._______ p. 2) et les intéressés ont pu se déterminer à cet égard. Par ailleurs, les informations relatives au curriculum vitae et aux qualifications de l'expert ont été transmises aux recourants durant la procédure de recours (cf. courrier de l'ODM du 3 mai 2001 transmettant les pièces ouvertes à consultation). Dans ces conditions, force est de considérer que les exigences développées par la jurisprudence, s'agissant du droit d'être Page 10
D-7251/2006 entendu en cas d'analyse Lingua, ont été respectées, respectivement que les vices présents en procédure de première instance ont été guéris au stade du recours (cf. JICRA 2003 n° 14 consid. 9 p. 89ss et JICRA 1999 n° 20 consid. 3 p. 130s.). Il n'y a donc pas non plus matière à annuler la décision attaquée sous cet angle. 3. 3.1 3.1.1 S'agissant de la non-entrée en matière, dans la décision dont est recours, l'ODM a fait application de l'art. 32 al. 2 let. b LAsi, disposition aux termes de laquelle il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant a trompé les autorités sur son identité, le dol étant constaté sur la base de l'examen dactyloscopique ou d'autres moyens de preuve. Aux termes de l� art. 1 let. a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), on entend, par identité, les noms, prénoms et nationalités, l'ethnie, la date et le lieu de naissance, ainsi que le sexe (cf. JICRA 2001 n° 27 consid. 5e/cc p. 210). 3.1.2 L� art. 32 al. 2 let. b LAsi implique, pour les autorités suisses en matière d� asile, l'obligation d'apporter la preuve de la tromperie (cf. JICRA 2003 n° 27 consid. 2 p. 176 et 2000 n° 19 consid. 8b p. 188). Cette preuve de la tromperie sur l� identité peut être apportée non seulement au moyen d'un examen dactyloscopique (relevé des empreintes digitales et photographie), mais également par des témoignages concordants ou d� autres méthodes, telles les analyses scientifiques de provenance conduites par l� antenne de l� ODM dénommée Lingua (cf. JICRA 2004 n° 4 consid. 4d p. 29 et JICRA 1999 n° 19 p. 122ss). Dites analyses ont, en règle générale, valeur de simple avis de partie soumis à la libre appréciation de l'autorité. Elles disposent toutefois d'une valeur probante plus élevée lorsqu'elles émanent d'une personne particulièrement qualifiée présentant au surplus des garanties suffisantes d'indépendance, lorsque le principe de l'immédiateté des preuves a été respecté, que le moyen utilisé est réellement propre à dégager une nationalité déterminée et que finalement les motifs et conclusions de l'analyste sont contenus dans un rapport écrit au même titre que les indications relatives à sa personne (cf. JICRA 2004 n° 4 consid. 4e p. 29 et JICRA 1998 n° 34 consid. 6 à 8 p. 285ss). Page 11
D-7251/2006 3.2 3.2.1 En l'espèce, afin de justifier l'application de l'art. 32 al. 2 let. b LAsi, l'autorité de première instance s'est avant tout fondée sur les résultats de l'analyse Lingua pratiquée le 2 mars 2001, laquelle a conclu que les intéressés ne provenaient pas du sud de la Serbie, mais vraisemblablement du Kosovo. De plus, durant la procédure de recours, les renseignements obtenus par le biais de l'Ambassade de Suisse à Belgrade ont conclu que les pièces d'identité produites par les recourants étaient de faux documents. Dans sa détermination du 15 novembre 2002, l'ODM s'est donc aussi appuyé sur ces renseignements pour justifier le prononcé de non-entrée en matière. 3.2.2 De leur côté, les intéressés ont contesté avoir trompé les autorités sur leur identité et être originaires du Kosovo. D'une part, ils ont remis en cause la valeur probatoire tant de l'analyse Lingua que des informations recueillies in casu par la voie diplomatique et, d'autre part, leur ont opposé d'autres moyens de preuve mettant en évidence qu'ils proviennent bien de la région de G._______, au sud de la Serbie. 3.3 3.3.1 En premier lieu, le Tribunal estime que l'authenticité des pièces d'identité produites par les intéressés n'a pu être remise en cause de façon suffisamment probante. Certes, les renseignements obtenus par le biais de l'Ambassade de Suisse à Belgrade sont précis et motivés, mais la fiabilité de ceux-ci n'a cependant pas pu être vérifiée, en particulier parce que la source qui en est à l'origine est inconnue et parce qu'il s'agit d'informations très techniques que d'autres expertises ne peuvent ni confirmer ni infirmer. En outre, l'analyse pratiquée par le service d'identification judiciaire de la police de [...] a conclu que ces pièces étaient authentiques, ce qui contribue à jeter le doute sur la fiabilité des informations obtenues par la voie diplomatique. Ensuite, le Tribunal considère que d'autres documents versés en cause comportent des indications selon lesquelles les intéressés ont vécu dans la commune de G._______. Il s'agit de l'acte de naissance relatif à l'enfant C._______ et du feuillet l'accompagnant, comportant l'entête et/ou le sceau d'un hôpital de G._______, ainsi que du courrier du 26 novembre 2004 émanant de l'UNMIK, dans lequel cette autorité a indiqué que le mariage des recourants n'avait pas été célébré au Kosovo, mais à G._______. Enfin, à l'inverse, le Tribunal estime Page 12
D-7251/2006 qu'aucun élément au dossier ne permet de remettre en cause le déroulement de l'analyse Lingua, pas plus que les conclusions que l'expert a tirées sur la base du contenu de celle-ci. 3.3.2 Sur le vu de ce qui précède, le Tribunal constate que la question de savoir si les recourants ont trompé les autorité sur leur identité ne peut être tranchée en l'état du dossier. En effet, si les conclusions de l'analyse Lingua permettent de mettre en doute les déclarations des intéressés relatives à leur lieu de provenance, les moyens de preuve précités � lesquels ne peuvent être écartés � constituent, à l'inverse, autant d'indices corroborant lesdites déclarations. Dans ces conditions, il convient d'admettre que preuve n'a pas été apportée d'une tromperie sur l'identité et que l'application de l'art. 32 al. 2 let. b LAsi au cas d'espèce ne se justifie pas. 3.3.3 Indépendamment de ce qui précède et bien que cela ne soit pas décisif en la cause, le Tribunal remarque que B._______ a déclaré, dans le cadre de son droit d'être entendu, le 12 mars 2001, avoir des origines ashkali. Cette allégation paraît, en l'état, vraisemblable, dès lors que les explications de la prénommée (cf. pv du droit d'être entendu du 12 mars 2001 relatif à B._______ p. 3s. et courrier du 23 décembre 2002) sont suffisamment probantes pour justifier le fait que cette information n'avait pas été dévoilée lors de l'audition sommaire du 26 février 2001. Dans ces conditions, un éventuel renvoi des recourants au Kosovo ne pourrait être envisagé, en l'état du dossier. En effet, selon la jurisprudence de la Commission (cf. JICRA 2006 n° 10 et JICRA 2006 n° 11), laquelle a été confirmée par le Tribunal (cf. Arrêts du Tribunal administratif suisse [ATAF] 2007/10 p. 110ss), l'exécution du renvoi des Roms, Ashkalis et Egyptiens albanophones est, en règle générale, raisonnablement exigible, pour autant toutefois qu'un examen individualisé, tenant compte d'un certain nombre de critères (état de santé, âge, formation professionnelle, possibilité concrète de réinstallation dans des conditions économiques décentes, réseau social et familial sur place), ait été effectué, notamment par l'entremise du Bureau de liaison au Kosovo. Selon cette jurisprudence, en l'absence d'un tel examen, la décision d'exécution du renvoi devait être annulée et l'affaire renvoyée à l'autorité intimée pour complément d'instruction, à moins que l'intéressé ait entretenu des relations particulières avec la majorité albanaise (JICRA 2006 no 10, spéc. consid. 5.4. in fine, JICRA 2006 no 11, sp. consid. 6.2.3.). Page 13
D-7251/2006 4. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être admis. Il convient donc d'annuler la décision prise par l'ODM le 20 mars 2001 et de renvoyer la cause à dit office pour entrée en matière sur la demande d'asile des recourants et instruction complémentaire. En effet, dans la mesure où ceux-ci n'ont jamais été entendus sur leurs motifs d'asile, une audition, au sens de l'art. 29 LAsi, devra être ordonnée. En outre, dans sa nouvelle décision, l'ODM devra tenir compte, notamment, des problèmes de santé invoqués au cours de la présente procédure de recours par A._______, son épouse, B._______, et leur fille C._______. 5. Vu l� issue de la cause, il n� y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA). 6. 6.1 Les recourants ayant obtenu gain de cause, ils ont droit à des dépens pour les frais indispensables et relativement élevés qui leur ont été occasionnés (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). 6.2 A cet égard, ils ont versé en cause deux relevés de prestations, datés respectivement des 18 avril 2001 et 25 mai suivant. Selon ces relevés, le mandataire des intéressés a consacré 12 heures à la défense de la cause et a engagé Fr. 200.- en faux frais administratifs courants et d'ouverture de dossier. Après analyse des opérations effectuées jusqu'au 25 mai 2001 et de celles qui sont intervenues ultérieurement, le Tribunal considère justifié de prendre en compte les frais liés à une activité de 10 heures, auxquels s'ajoutent les frais administratifs. 6.3 En conséquence, les dépens sont arrêtés à Fr. 1'050.-, soit Fr. 1'000.- pour 10 heures de travail au tarif horaire de Fr. 100.- (cf. art. 10 al. 2 FITAF et relevés de prestations des 18 avril 2001 et 25 mai 2001), et Fr. 50.- pour les débours. Page 14
D-7251/2006 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision de l'ODM du 20 mars 2001 est annulée et le dossier est renvoyé à dit office pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. 3. Il n� est pas perçu de frais. 4. L'ODM est invité à allouer aux recourants des dépens à hauteur de Fr. 1'050.-. 5. Le présent arrêt est communiqué : - au mandataire des recourants (par lettre recommandée) ; - à l'autorité intimée (n° réf. N_______, avec en annexe le dossier de première instance) ; - [canton]. Le président du collège : Le greffier : Gérard Scherrer Ferdinand Vanay Expédition : Page 15