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Bundesverwaltungsgericht 07.01.2009 D-7227/2008

7 janvier 2009·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,508 mots·~13 min·3

Résumé

Asile et renvoi | Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 13 octobre ...

Texte intégral

Cour IV D-7227/2008/ {T 0/2} Arrêt d u 7 janvier 2009 Blaise Pagan, juge unique, avec l'approbation de Claudia Cotting- Schalch, présidente de cour ; Jean-Daniel Thomas, greffier. A._______, né le (...), Kosovo, (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 13 octobre 2008 / N _______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

D-7227/2008 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 19 novembre 2007, les procès-verbaux des auditions des 23 novembre et 4 décembre 2007, la décision de l'ODM du 13 octobre 2008, le recours de l'intéressé du 12 novembre 2008, assorti d'une demande d'exemption du paiement des frais de procédure, la décision incidente du 1er décembre 2008 par laquelle le Tribunal a notamment rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle et imparti au recourant un délai au 17 décembre 2008 pour verser une avance de frais, l'avance de frais versée le 4 décembre 2008, les autres faits de la cause évoqués, si nécessaire, dans les considérants qui suivent, et considérant que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF (art. 31 LTAF), qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi fédérale sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), Page 2

D-7227/2008 qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de l'autorité intimée, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours, respectant les exigences légales en la matière (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi), est recevable, qu'il ressort du dossier que l'intéressé a déposé une première demande d'asile en Suisse, le 12 juin 1999, laquelle a été rejetée par l'ODM, le 23 mars 2000 ; que l'intéressé est volontairement rentré au Kosovo, le (...), au bénéfice du programme d'aide au retour, qu'entendu sur ses motifs d'asile le 23 novembre et le 4 décembre 2007, A._______ a déclaré avoir rencontré des problèmes avec le (...) [parent] d'un commandant du (...) en (...) (à une date qu'il ne parvient pas à situer plus précisément), mais néanmoins avoir pu continuer à vivre normalement en raison de la protection de son (...) [un membre de sa famille], considéré comme un sage dans son village ; qu'ensuite du décès de ce dernier en (...), l'intéressé aurait quitté le Kosovo pour gagner la Suisse, où il a vécu dans la clandestinité jusqu'à un contrôle effectué par la police (...) [d'un canton suisse] en date du (...) 2007, avant de déposer sa demande d'asile le 19 novembre 2007, que dans sa décision, l'ODM a retenu que les allégations de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux exigences de pertinence posées par l'art. 3 LAsi (absence de persécutions étatiques), raison pour laquelle il a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure, considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible, que dans son recours, l'intéressé soutient que ses propos sont fondés, qu'ils correspondent à la réalité et qu'il encourt de sérieux préjudices en cas de renvoi ; qu'il invoque par ailleurs l'illicéité et l'inexigibilité de l'exécution de celui-ci, son état de santé altéré constituant un facteur Page 3

D-7227/2008 aggravant ; qu'il produit une coupure de presse relatant (...) ; qu'il conclut principalement à l'annulation de la décision de l'ODM, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'octroi d'une admission provisoire ainsi qu'à la dispense des frais de procédure, que le Tribunal relève tout d'abord que ce n'est qu'après avoir séjourné illégalement en Suisse durant plus d'une année que l'intéressé - suite à un contrôle effectué par la police (...) [d'un canton suisse] en date du (...) 2007 - a déposé une demande de protection devant l'autorité d'asile, le 19 novembre 2007, causant ainsi des doutes sur la réalité des dangers dont il serait menacé ; que les explications - données en cours de procédure - portant sur sa crainte d'être renvoyé, à l'époque de son entrée en Suisse, ne sont pas de nature justifier ce constat et n'apparaissent en réalité avoir été avancées que pour les besoins de la présente cause, ce d'autant plus que l'intéressé, qui a déjà fait l'objet d'une procédure d'asile dans notre pays en 1999, était au courant de la procédure à suivre, au moins dans les grandes lignes, qu'en tout état de cause, à l'instar de l'ODM, le Tribunal retient que les motifs invoqués par l'intéressé à l'appui de sa demande d'asile ne sont pas pertinents (cf. art. 3 LAsi), qu'en effet, il découle des déclarations constantes de l'intéressé qu'il n'est actuellement pas menacé au Kosovo, y compris dans son village de (...), étant donné que le conflit qui l'opposait au (...) [parent] du commandant critiqué (et donc à la famille de celui-ci) a été résolu suite au pardon accordé par son (...) [membre de sa famille] (cf. pv aud. du 23 novembre 2007, p. 6 ; pv aud. du 4 décembre 2007, ad Q21 p. 7, ad Q43 à 45, p. 9), que ce conflit et, partant, d'éventuelles menaces de la part du commandant et/ou de son (...) [parent], ne pourraient resurgir que si l'intéressé réitérait ses déclarations en public sur le comportement du commandant lors (...), étant relevé que le recourant a prétendu que n'ayant pas pardonné au commandant, il ferait à nouveau ces déclarations en cas de retour dans son village (cf. ibidem), que cela étant, il n'incombe pas à la Suisse d'assumer les conséquences des choix futurs du recourant, Page 4

D-7227/2008 que celui-ci, s'il pense ne pas pouvoir se taire en cas de renvoi, peut parfaitement se rendre dans une autre région du Kosovo, étant relevé qu'il y a des parents dans différents lieux, qu'en tout état de cause, l'intéressé peut faire appel, au Kosovo, aux institutions chargées de protéger les citoyens (police, justice) et il peut être raisonnablement exigé de lui qu'il le fasse en cas de réouverture du conflit (cf. JICRA 2006 n° 18 p. 180ss, spéc. consid. 10.1 et 10.3.2, et JICRA 2000 n° 15 p. 107ss, spéc. consid. 7), qu'à cet égard, le conflit avec le (...) [parent] du commandant a été réglé à l'amiable avec succès grâce à l'intervention de la police, qui a transmis le pardon du (...) [membre de la famille] de l'intéressé à celuilà, qu'il convient pour le reste de se référer aux considérants topiques de la décision querellée, qu'enfin, la coupure de presse de (...) produite à l'appui du recours ne saurait se révéler pertinente pour le cas d'espèce, dès lors qu'elle ne concerne pas l'intéressé, que le recours, faute de contenir tout argument susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision de l'ODM, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de dite décision confirmé sur ces points, que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi), que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir des art. 5 al. 1 LAsi et 33 Page 5

D-7227/2008 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30) (principe de non-refoulement), qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme ; qu'il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement par des mesures incompatibles avec les dispositions conventionnelles précitées (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121s. et JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce au vu des considérations qui précèdent, que le document produit à l'appui du recours ne modifie d'ailleurs pas cette appréciation, que l'exécution du renvoi est ainsi licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr), qu'elle est aussi raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr), que le Kosovo ne connaît en effet pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée de présumer à propos de tous les requérants provenant de cet État l'existence d'une mise en danger concrète au sens des dispositions précitées, qu'en outre, il ne ressort pas du dossier que l'intéressé pourrait être mis sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'il est jeune, célibataire, au bénéfice d'une expérience professionnelle dans le domaine de la construction et qu'il a encore de la parenté sur place - dans son village d'origine et dans d'autres lieux du Kosovo -,soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés, Page 6

D-7227/2008 que les autorités d'asile peuvent d'ailleurs exiger en la matière un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. dans ce sens JICRA 1994 n° 18 consid. 4e p. 143), que le recourant fait certes valoir qu'il souffre de problèmes psychologiques mais n'apporte, à l'appui de son recours et en regard de l'ensemble du dossier, y compris du rapport des médecins de (...) [un hôpital en Suisse] du 28 février 2008, aucun élément ni ne produit aucune pièce démontrant que ceux-ci soient d'une gravité propre à occasionner une mise en danger concrète en cas de retour dans son pays d'origine et ainsi à constituer un obstacle à l'exécution du renvoi (cf. dans ce sens JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s. et JICRA 2003 n° 18 consid. 8c p. 119 et jurisp. cit.), qu'au demeurant, comme l'a relevé l'ODM dans la décision attaquée, l'intéressé a bénéficié au Kosovo d'un suivi psychiatrique (pv aud. du 4 décembre 2007, ad Q33 p. 8), que le Tribunal rappelle au surplus que les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de perspective d'avenir) ou à la désorganisation, à la destruction des infrastructures ou à des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas en tant que tels déterminants en la matière (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215 et JICRA 2003 n° 24 consid. 5e p. 159), que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe à l'intéressé, dans le cadre de son obligation de collaborer, d'entreprendre les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point, qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un se- Page 7

D-7227/2008 cond juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), que cela étant, les frais de procédure sont mis à la charge de l'intéressé (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, 2 et 3 du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) Page 8

D-7227/2008 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance du même montant versée le 4 décembre 2008. 3. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (par courrier recommandé ; annexe : original de la décision de l'ODM du 13 octobre 2008) - à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier N _______ (par courrier interne ; en copie) - à la police des étrangers du canton (...) (en copie) Le juge unique : Le greffier : Blaise Pagan Jean-Daniel Thomas Expédition : Page 9

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