Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour IV D-7182/2016
Arrêt d u 2 4 novembre 2016 Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Daniela Brüschweiler, juge ; Thomas Thentz, greffier.
Parties A._______, né le (…), Guinée-Bissau, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 14 novembre 2016 / N (…).
D-7182/2016 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du (…) 2016, les investigations entreprises le (…) 2016 par le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) sur la base d’une comparaison dactyloscopique avec l’unité centrale du système « Eurodac », de laquelle il ressort que l’intéressé a été interpellé en Italie le (…) 2015, date à laquelle ses empreintes digitales ont également été relevées ; qu’il a en outre déposé une demande d’asile dans ce pays le (…) 2015, l’audition sur les données personnelles (audition sommaire) du (…) 2016, au cours de laquelle A._______ a indiqué avoir quitté la Guinée-Bissau le 15 octobre 2013 ; qu’il aurait transité par plusieurs pays avant d’arriver en [nom du pays], où il serait resté (…) mois ; qu’il aurait ensuite rejoint l’Italie par voie maritime et y serait arrivé le (…) 2015 ; qu’il y aurait déposé une demande d’asile, laquelle aurait rejeté, de même que le recours interjeté contre cette décision ; qu’il aurait alors rejoint la Suisse, le (…) 2016, la requête aux fins de reprise en charge de l’intéressé, adressée par le SEM aux autorités italiennes compétentes, le (…) 2016, basée sur l’art. 18 par. 1 let. d du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013; ci-après: règlement Dublin III), l’absence de réponse des autorités italiennes, dans le délai de deux mois prévu à l'art. 22 par. 1 et 6 du règlement Dublin III, la décision du 14 novembre 2016, notifiée en mains propres à l’intéressé le (…) suivant, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, a prononcé son transfert vers l’Italie et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté le (…) 2016 contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) par lequel A._______ a, à titre préalable, demandé l’assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) et totale (art. 65 al. 2 PA, par renvoi de l’art. 110a al.2 LAsi [RS 142.31]) et, à titre principal, a conclu à l’annulation de la décision précitée et à l’entrée
D-7182/2016 Page 3 en matière sur sa demande d’asile, motifs pris des mauvaises conditions de vie et d’hébergement en Italie, ainsi que de ses problèmes de santé, l’ordonnance du (…) 2016 par laquelle le Tribunal a suspendu l’exécution du transfert de l’intéressé, à titre de mesures provisionnelles (art. 56 PA), la réception du dossier de la première instance par le Tribunal le (…) 2016,
et considérant qu’en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 et réf. cit.), qu’à l’encontre d’une décision de non-entrée en matière et de transfert fondée sur la loi sur l’asile et le règlement Dublin III, le recourant peut invoquer, en vertu de l’art. 106 al. 1 LAsi, une violation du droit fédéral, notamment l’abus et l’excès dans l’exercice du pouvoir d’appréciation (let. a), et l’établissement inexact et incomplet de l’état de fait pertinent (let. b), qu’en revanche, il ne peut pas invoquer l’inopportunité de la décision attaquée (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2.),
D-7182/2016 Page 4 qu’en l’espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III, que s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile, qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (ATAF 2012/4 consid. 3.2.1 et réf. cit.), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
D-7182/2016 Page 5 pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu'en l'espèce, les investigations entreprises par le SEM ont établi, après consultation de l'unité centrale du système européen Eurodac, que le recourant a été interpellé par les autorités italiennes le (…) 2015 – date à laquelle ses empreintes digitales ont également été relevées – et qu’il a déposé une demande d’asile en Italie le (…) 2015, qu'en date du (…) 2016, le Secrétariat d’Etat a dès lors soumis aux autorités italiennes compétentes, dans les délais fixés aux art. 23 par. 2 et art. 24 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III, que n'ayant pas répondu à cette demande dans les délais prévus par l'art. 22 par. 1 et 6 du règlement Dublin III, l’Italie est réputée l'avoir acceptée et partant, avoir reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressé (art. 25 par. 2 du règlement Dublin III), que la responsabilité de l’Italie pour l’examen de la demande d’asile du recourant n’est pas contestée, qu’en outre, l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III n'est pas applicable en l’occurrence, dans la mesure où il n'y a pas de raison de croire qu'il existe en Italie des dysfonctionnements dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil d’une gravité telle au point de constituer des défaillances systémiques, qui entraîneraient, dans tous les cas de transfert vers ce pays, un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE, qu’il convient de rappeler que l'Italie est liée à cette CharteUE et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après : Conv. réfugiés), ainsi qu’au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105, ci-après : Conv. torture), que cet Etat est également lié par la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, JO L 180/60 du 29.6.2013 (ci-après : directive Procédure) et par la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil
D-7182/2016 Page 6 du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, JO L 180/96 du 29.6.2013 (ci-après : directive Accueil), qu'il est certes notoire que les autorités italiennes ont de sérieux problèmes quant à leur capacité d'accueil de nouveaux requérants d'asile, qui peuvent être confrontés à d'importantes difficultés sur le plan de l'hébergement, des conditions de vie, voire de l'accès aux soins médicaux suivant les circonstances (cf. notamment ORGANISATION SUISSE D'AIDE AUX RÉFUGIÉS [OSAR]: Italie, Conditions d’accueil ; Situation actuelle des requérant-e-s d’asile et des bénéficiaires d’une protection, en particulier celles et ceux de retour en Italie dans le cadre de Dublin, août 2016), que cependant, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale souffre de carences, on ne saurait en tirer la conclusion qu'il existerait manifestement en Italie des carences structurelles essentielles en matière d'accueil, analogues à celles que la CourEDH a constatées pour la Grèce (cf. arrêt de la CourEDH Tarakhel c. Suisse précité, par. 114), que cela dit, s'il est vrai que dit arrêt a été rendu il y a deux ans et qu'un afflux considérable de migrants a, depuis lors, rendu la situation en Italie encore plus difficile, au point que les pays européens ont décidé une relocalisation de contingents importants de migrants pour décharger ce pays, dans ses arrêts en l'affaire A. S. c. Suisse du 30 juin 2015 (requête no 39350/13, par. 36) et en l'affaire A.M.E. c. Pays-Bas du 13 janvier 2015 (requête no 51428/10), la CourEDH a cependant rappelé que, comme elle en avait jugé le 4 novembre 2014 dans l'affaire Tarakhel précitée (par. 115), la structure et la situation générale quant aux dispositions prises pour l’accueil des demandeurs d’asile en Italie ne pouvaient en soi passer pour des obstacles empêchant le renvoi de tout demandeur d’asile vers ce pays, qu’ainsi, du point de vue du système d'accueil, il n'y a pas lieu de retenir l'existence de carences d’une importance telle qu'il y aurait lieu de renoncer, par principe, à un transfert vers ce pays, qu’au final, en l'absence d'une pratique actuelle avérée en Italie de violation systématique des normes minimales de l'Union européenne concernant la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, cet Etat est présumé respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture,
D-7182/2016 Page 7 que dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 2ème partie du règlement Dublin III ne se justifie pas en l’espèce, qu’en outre, le recourant n’a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que l’Italie ne respecterait pas le principe de non-refoulement et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées ou encore d’où il risquerait d’être astreint à se rendre dans un tel pays, qu'il n'a pas non plus démontré que ses conditions d'existence en Italie revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture, qu’il a certes indiqué avoir vécu (…) mois dans la rue en Italie, sans aucune ressource, d’aide et de possibilité de travail, une prise en charge adéquate des requérants d’asile n’étant pas garantie dans ce pays ; que plus particulièrement, n’étant pas une personne vulnérable, il n’aurait pas la possibilité d’accéder à un logement sur place ; que finalement, il souffrirait de maux de tête et le suivi dont il aurait besoin ne serait pas disponible en Italie, que ses allégations se limitent toutefois à des simples affirmations nullement étayées, étant par ailleurs relevé qu’au cours de son audition du (…) 2016, l’intéressé a indiqué avoir vécu dans un camp durant tout son séjour en Italie, et non dans la rue, qu’en outre, A._______ n’a pas avancé, lors de son audition ou dans le cadre de son recours, d'éléments concrets et individuels susceptibles de démontrer que suite à son transfert, il serait personnellement exposé au risque que ses besoins existentiels minimaux ne soient pas satisfaits, et ce de manière durable, sans perspective d'amélioration, au point qu'il faudrait renoncer à son transfert, qu’il convient de relever à cet égard que l’Italie, liée par la directive Accueil, est un Etat de droit disposant d’autorités policières et d’un appareil judiciaire fonctionnel et qui est désireux et capable d’offrir une protection adéquate aux personnes qui en auraient besoin,
D-7182/2016 Page 8 que s’agissant des problèmes de santé invoqués par l’intéressé, force est de constater que ce dernier n’a produit aucun certificat médical à l’appui de ses déclarations, que toutefois, même en admettant la réalité de dits problèmes, il ne fait aucun doute qu’il pourra obtenir, au besoin, à tout le moins des soins de base en Italie, ce pays disposant de structures médicales adéquates et de possibilités de soins efficaces, que du reste, selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, 39350/13 et N. contre Royaume- Uni du 27 mai 2008, 26565/05), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1), ce qui n’est manifestement pas le cas en l’espèce, qu'en tout état de cause, si A._______ devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que l’Italie violait ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière portait atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates, qu'il convient encore de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3), que par conséquent, le transfert de A._______ vers l’Italie n'est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles précitées et cela même si sa demande d’asile y a été rejetée, qu'en outre, le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l’Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (RS 142.311 ; OA 1) en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8),
D-7182/2016 Page 9 qu'en conclusion, c'est à bon droit que le SEM a considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires, qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande de protection de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l’Italie conformément à l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), que pour le surplus, il y a lieu de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la demande d’assistance judiciaire partielle et totale (art. 65 al. 1 et 2 PA) est rejetée, que vu l'issue de la cause et en l’absence de circonstances particulières justifiant d’y renoncer, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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D-7182/2016 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire partielle et totale est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : Le greffier :
Claudia Cotting-Schalch Thomas Thentz
Expédition :