Cour IV D-7121/2007 D-7122/2007 {T 0/2} Arrêt d u 2 0 février 2008 Gérard Scherrer (président du collège), Bruno Huber, juge, Madeleine Hirsig-Vouilloz, juge, Ferdinand Vanay, greffier. A._______, né le [...], Turquie, et B._______, né le [...], Turquie, tous deux représentés par le CSP – Genève, en la personne de [...], case postale 171, 1211 Genève 8, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne autorité inférieure. Asile ; les décisions de l'ODM du 12 octobre 2007 / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
D-7121/2007 D-7122/2007 Faits : A. C._______, mère de A._______, B._______ et E._______, a déposé une demande d’asile, le 3 août 1998, pour elle-même et ses trois enfants. Cette demande a été rejetée par l’Office fédéral des réfugiés (ODR), actuellement l’Office fédéral des migrations (ci-après, dès le 1er janvier 2005 : l’ODM), par décision du 26 février 1999, laquelle a été confirmée sur recours le 8 juillet 1999. B. D._______, époux de C._______ et père de ses trois enfants, a déposé une demande d'asile, le 25 avril 2000, laquelle a été rejetée par l'ODR le 4 juillet 2000. Celui-ci a interjeté recours auprès de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après : la CRA). C. Par décision du 10 août 2000, l’ODR a rejeté la demande de réexamen déposée, le 19 mai précédent, par C._______ et ses enfants, dans la mesure où elle était recevable. D. Le 1er septembre 2000, l'intéressée, pour son compte et celui de ses enfants, a recouru contre ce prononcé auprès de la CRA. E. Par arrêt du 28 août 2007, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a admis le recours déposé par D._______, lui a reconnu la qualité de réfugié, en application de l'art. 3 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), et a invité l'ODM à lui octroyer l’asile. L'autorité de recours a relevé, s'agissant de l'épouse du prénommé et de leurs enfants, qu'il leur appartenait de faire valoir leur droit à l'octroi de l'asile à titre dérivé, sur la base de l’art. 51 LAsi, auprès de l'ODM, au cas où dit office n'examinerait pas cette question d'office. F. Sur requête commune du 3 septembre 2007, l'ODM a rendu trois décisions séparées, le 12 octobre suivant. Par l'un de ces prononcés, il a accordé l'asile à C._______ et sa fille E._______, sur la base de Page 2
D-7121/2007 D-7122/2007 l'art. 51 al. 1 LAsi. En revanche, dans les deux autres décisions, il a rejeté les demandes d'asile de A._______ et B._______, relevant que ceux-ci n'avaient fait valoir aucun motif d'ordre personnel, au sens de l'art. 3 LAsi, constatant qu'ils avaient atteint leur majorité et estimant que les conditions permettant l'application de l'art. 51 al. 2 LAsi, régissant l'octroi de l'asile aux familles s'agissant de proches parents autres que le conjoint ou les enfants mineurs du réfugié, n'étaient pas réalisées. G. A._______ et B._______ ont chacun interjeté recours contre les prononcés précités, le 19 octobre 2007. Ils ont rappelé les diverses étapes de leur procédure d'asile en Suisse et ont estimé, pour l'essentiel, que l'ODM, dans ses décisions attaquées, avait méconnu la jurisprudence en matière d'asile familial et examiné à tort le cas d'espèce sous l'angle de l'art. 51 al. 2 LAsi au lieu de l'art. 51 al. 1 LAsi, cette dernière disposition leur étant pleinement applicable dès lors que tous deux étaient mineurs au moment du dépôt de leur demande d'asile. H. Par décisions incidentes du 25 octobre 2007, le juge instructeur a autorisé les recourants à attendre en Suisse l'issue de la procédure, a renoncé à percevoir une avance sur les frais de procédure présumés – s'agissant du recours interjeté par A._______ – et a mis son frère B._______ au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. I. Par arrêt du 9 novembre 2007, le Tribunal a constaté que le recours formé le 1er septembre 2000 en matière de réexamen (cf. ci-dessus, let. D) était devenu sans objet, en tant qu'il concernait C._______ et sa fille E._______, toutes deux ayant été mises au bénéfice de l'asile, par décision de l'ODM du 12 octobre 2007. S'agissant de A._______ et B._______, il a rejeté le recours. J. Dans ses déterminations du 8 janvier 2008, transmises aux intéressés pour information, l'ODM a proposé le rejet des recours interjetés le 19 octobre 2007. Page 3
D-7121/2007 D-7122/2007 Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), celui-ci, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel, en cette matière, statue de manière définitive, conformément aux art. 105 al. 1 LAsi, 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110). 1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. c PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, les recours sont recevables. 1.3 Compte tenu de la connexité des affaires D-7121/2007 et D-7122/2007 et en vertu du principe d'économie de la procédure, il convient de joindre les causes et de statuer en un seul arrêt sur cellesci. 2. A titre liminaire, le Tribunal estime utile de délimiter l'objet de la présente procédure de recours. La procédure ordinaire d'asile de A._______ et B._______ est close depuis le 8 juillet 1999, date à laquelle la CRA a rejeté le recours déposé par leur mère contre la décision de l'ODR du 26 février 1999. Dans ses décisions du 12 octobre 2007, dit office a notamment rejeté la requête commune formulée le 3 septembre 2007, en tant qu'elle concernait les prénommés, estimant que ceux-ci n'y avait fait valoir aucun motif personnel au sens de l'art. 3 LAsi. Ce point précis n'a pas été contesté par les intéressés dans leurs recours du 19 octobre 2007. Par conséquent, la présente procédure ne porte pas sur la question de savoir si A._______ et B._______ peuvent se prévaloir de l'asile à titre primaire, sur la base de l'art. 3 LAsi. Seule doit être résolue la question de savoir si c'est à juste titre que l'ODM a refusé de les mettre au Page 4
D-7121/2007 D-7122/2007 bénéfice de l'asile à titre dérivé, prévu à l'art. 51 LAsi, étant précisé que leur père D._______ a été reconnu comme réfugié et mis au bénéfice de l'asile en Suisse. 3. 3.1 Aux termes de l'art. 51 al. 1 LAsi, le conjoint ou le partenaire enregistré d'un réfugié et leurs enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose. 3.2 D'autres proches parents d'un réfugié vivant en Suisse peuvent obtenir l'asile accordé à la famille, si des raisons particulières plaident en faveur du regroupement familial (art. 51 al. 2 LAsi). 4. 4.1 En l'occurrence, dans ses décision attaquées, l'office a exclu l'application de l'art. 51 al. 1 LAsi à A._______ et à son frère B._______ parce qu'ils étaient désormais majeurs. Dit office a ainsi estimé qu'ils entraient dans la catégorie des « autres proches parents », prévues à l'art. 51 al. 2 LAsi. 4.2 C'est manifestement à tort que l'autorité de première instance a procédé de la sorte. En effet, selon une jurisprudence constante à laquelle le Tribunal n'entend pas déroger (cf. Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14e p. 189s., rappelée in JICRA 2002 n° 20 consid. 5a p. 167), il convient de distinguer, d'une part, le regroupement familial en matière d'asile et, d'autre part, le respect de l'unité de la famille en matière d'exécution du renvoi, lorsqu'une telle exécution est illicite, inexigible ou impossible. Alors que dans le premier cas de figure, le réfugié est reconnu comme tel en raison d'une crainte fondée déclenchée par des événements passés qui l'ont conduit à quitter son pays d'origine et est mis au bénéfice d'un droit de séjour durable dès son entrée en Suisse, dans la seconde hypothèse la personne admise provisoirement l'est sur la base d'une appréciation "ex nunc" de la situation prévalant dans son pays d'origine ou de dernière résidence, et ce pour un temps provisoire, quoiqu'indéterminé, sans aucun droit de séjour durable. Par conséquent, si en matière d'asile la minorité s'apprécie au moment de Page 5
D-7121/2007 D-7122/2007 l'entrée en Suisse des enfants, tel n'est pas le cas en matière d'exécution du renvoi : c'est alors le moment du prononcé de la décision de renvoi qui est déterminant. La jurisprudence a également précisé que l'ordre dans lequel les enfants sont arrivés en Suisse (avant ou après leur père et mère reconnus réfugiés) est sans importance et qu'en outre la minorité est définie selon le droit suisse, et non selon le droit du pays d'origine (cf. JICRA 1994 n° 11 consid. 4 p. 85ss). 4.3 Dans le cas d'espèce, les recourants sont entrés en Suisse le 25 juillet 1998 (cf. pv de l'audition du 4 août 1998 p. 6). Ils étaient alors respectivement âgés de 15 et 12 ans et donc mineurs selon le droit suisse. Dès lors que leur père, entré en Suisse le 25 avril 2000, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié et a été mis au bénéfice de l'asile, A._______ et B._______ ont droit, en vertu de l'art. 51 al. 1 LAsi, à l'asile familial, étant précisé qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose. 4.4 Il s'ensuit que les recours doivent être admis et les décisions entreprises annulées en ce qu'elles refusent l'asile familial aux recourants. L'ODM est dès lors invité à octroyer l'asile à A._______ et B._______. 5. 5.1 Vu l'issue des causes, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA). 5.2 Les recourants ayant obtenu gain de cause, ils ont droit à des dépens pour les frais indispensables et relativement élevés qui leur ont été occasionnés (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). 5.3 A cet égard, ils ont versé en cause un relevé de prestations, daté du 19 octobre 2007, couvrant les frais engagés par leur mandataire dans les deux procédures de recours. Selon ce relevé, les frais engagés se montent à Fr. 375.-. Le Tribunal considère que ce montant apparaît justifié. Aussi, invite-t-il l'ODM à allouer aux recourants des dépens totaux à hauteur de Fr. 375.-. Page 6
D-7121/2007 D-7122/2007 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Les recours sont admis et les décisions de l'ODM du 12 octobre 2007 sont annulées en ce qu'elles refusent l'asile familial aux recourants. 2. L'ODM est invité à accorder l'asile aux recourants. 3. Il n’est pas perçu de frais. 4. L'ODM est invité à allouer aux recourants des dépens totaux à hauteur de Fr. 375.-. 5. Le présent arrêt est communiqué : - au mandataire des recourants (par lettre recommandée) ; - à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier N_______ (par courrier interne ; en copie) ; - à la police des étrangers du canton de [...]. Le président du collège : Le greffier : Gérard Scherrer Ferdinand Vanay Expédition : Page 7