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Bundesverwaltungsgericht 06.06.2008 D-7101/2006

6 juin 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,252 mots·~21 min·1

Résumé

Asile et renvoi (recours réexamen) | Exécution du renvoi

Texte intégral

Cour IV D-7101/2006 {T 0/2} Arrêt d u 6 juin 2008 Gérald Bovier (président du collège), Martin Zoller, Robert Galliker, juges, Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier. A._______, B._______, C._______, D._______, Bosnie et Herzégovine / Macédoine, représentés par E._______, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern, autorité inférieure. Exécution du renvoi (recours contre une décision en matière de réexamen) ; décision de l'ODM du 8 novembre 2002 / N._______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

D-7101/2006 Faits : A. Le 26 août 2001, l'intéressé, un Bosniaque né à F._______, localité située dans la Fédération croato-musulmane, son épouse, une Macédonienne née à G._______, un village de la commune de H._______, et leur fille aînée, ont déposé une demande d'asile. Dans le cadre de la répartition intercantonale des demandeurs d'asile, ils ont été attribués au canton I._______. Le 27 novembre 2001, l'Office fédéral des réfugiés (ODR ; actuellement et ci-après l'Office fédéral des migrations ; ODM), après avoir estimé que leurs déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), a rejeté leur requête, prononcé leur renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure, en Bosnie et Herzégovine ou en Macédoine. Le 27 février 2002, la Commission suisse de recours en matière d'asile (la Commission), seule autorité de recours de dernière instance compétente en la matière jusqu'au 31 décembre 2006, a rejeté par voie de procédure simplifiée leur recours du 21 décembre 2001 considéré comme manifestement infondé. Elle a notamment retenu, sous l'angle du caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi, que les problèmes psychiques de l'intéressé ne revêtaient pas, vu les certificats médicaux produits, une gravité suffisante pour s'opposer à dite exécution, d'autant qu'ils pouvaient être traités, cas échéant, en Bosnie et Herzégovine ou en Macédoine, et que la grossesse de l'intéressée ne constituait pas non plus un obstacle à un éventuel renvoi. Le 8 mars 2002, l'ODM leur a imparti un délai au 15 avril 2002 pour quitter la Suisse, en leur rappelant qu'ils étaient tenus de collaborer à l'obtention de documents de voyage valables, conformément à l'art. 8 al. 4 LAsi. B. Par acte daté du 27 mars 2002, les intéressés ont demandé à l'ODM de reconsidérer partiellement sa décision du 27 novembre 2001 en invoquant une mise en danger concrète de leur personne en cas de renvoi et, partant, l'inexigibilité de l'exécution de cette mesure eu égard, certificats médicaux à l'appui, à la grossesse de l'intéressée et aux Page 2

D-7101/2006 problèmes psychiques de l'intéressé. Le 9 avril 2002, l'ODM, après avoir constaté que les intéressés ne faisaient valoir aucun motif qui n'aurait pas été pris en considération dans le cadre de la procédure ordinaire et que les faits auxquels ils se référaient n'étaient donc pas de nature à justifier une modification de sa décision entrée en force, a rejeté leur demande de réexamen. Par courrier daté du 12 avril 2002, les intéressés ont informé l'ODM qu'ils acceptaient désormais l'idée d'un retour en Bosnie et Herzégovine, raison pour laquelle ils avaient signé une demande formelle d'aide au retour le 11 avril 2002, mais qu'ils sollicitaient toutefois un report de leur délai de départ pour permettre à l'intéressée d'accoucher en Suisse. Le 15 avril 2002, l'ODM a rejeté leur requête, considérant qu'elle ne contenait aucun élément susceptible de justifier une prolongation de leur délai de départ ou une suspension de l'exécution de leur renvoi, et maintenu au 15 avril 2002 le délai qui leur a été imparti pour quitter la Suisse. C. Le J._______, l'intéressée a donné naissance à une fille prénommée K._______. D. Le 17 septembre 2002, les intéressés ont demandé une nouvelle fois à l'ODM de reconsidérer partiellement sa décision du 27 novembre 2001 en invoquant l'inexigibilité de l'exécution de leur renvoi, pour cause d'aggravation de l'état de santé de l'intéressé. Ils se fondent sur un certificat médical du L._______ du M._______, dont il ressort qu'une décompensation psychique de l'intéressé avec risque important de passage à l'acte hétéro-agressif a été mise en évidence lors de la dernière consultation et que celui-ci est ainsi inapte à voyager, pour des raisons médicales. Ils signalent qu'ils vont produire un rapport médical circonstancié et concluent à l'octroi d'une admission provisoire en Suisse. Le 23 septembre 2002, ils ont déposé le rapport médical annoncé, daté du O._______. Il en ressort que l'intéressé est suivi par le L._______ depuis le P._______ et qu'il est en traitement pour une durée indéterminée. Le diagnostic posé est celui d'un trouble dépressif sévère avec symptômes somatiques, sans symptômes psychotiques Page 3

D-7101/2006 (F32.2) et d'une modification durable de la personnalité après une expérience de catastrophe (F62.0). L'état de santé de l'intéressé est en voie d'aggravation, ce dernier présentant une décompensation psychique. Il bénéficie d'entretiens de soutien psychologique ainsi que d'un traitement médicamenteux, à base d'antidépresseurs et d'anxiolytiques. En raison d'une aggravation de sa symptomatologie en Q._______, au cours de laquelle il a commencé à présenter des idées suicidaires sans scénario précis toutefois, un traitement neuroleptique sédatif contre son anxiété a été introduit, traitement qu'il suit toujours. Selon les médecins qui le soignent, il est inapte à voyager, son état de décompensation psychique étant associé à un risque très élevé de passages à l'acte auto- et hétéro-agressif de type physique. Un renvoi en Bosnie et Herzégovine ne ferait qu'aggraver son état de santé. E. Par décision du 8 novembre 2002, l'ODM a rejeté cette demande de réexamen, après avoir constaté que l'intéressé pouvait se rendre en Macédoine, pays d'origine de son épouse, s'il ne souhaitait pas retourner en Bosnie et Herzégovine. Étant donné toutefois son incapacité momentanée de voyager, dit office a prolongé de six mois le délai de départ imparti à l'ensemble de la famille pour quitter la Suisse. F. Par acte daté du 7 décembre 2002, remis le 9 décembre 2002 à la Poste, les intéressés ont recouru contre cette décision. Ils rappellent l'aggravation des troubles psychologiques présentée par l'intéressé et soulignent que la prolongation de leur délai de départ ne correspond manifestement pas au contexte externe stable tel que préconisé par les médecins pour que l'intéressé puisse bénéficier d'une prise en charge efficace, à moyen et à long terme. Ils concluent principalement à la constatation du caractère inexigible de l'exécution de leur renvoi et à l'octroi d'une admission provisoire. Ils requièrent par ailleurs l'octroi de mesures provisionnelles et demandent à être exemptés du paiement des frais de procédure. G. Le 22 janvier 2003, le juge de la Commission chargé de l'instruction de la cause a accordé l'effet suspensif au recours, permettant aux intéressés d'attendre en Suisse l'issue de la procédure, imparti à ces derniers un délai de quinze jours dès notification pour produire un ou des Page 4

D-7101/2006 rapports médicaux circonstanciés et actualisés, et renoncé à percevoir une avance en garantie des frais de procédure présumés H. Par courrier du 4 février 2003, le L._______ s'est adressé directement à la Commission. Il signale que les conclusions de son précédent rapport du O._______ demeurent d'actualité et que le traitement psychothérapeutique, dont la mise en place a nécessité un certain temps en raison des difficultés liées à la recherche d'un traducteur, est désormais instauré de manière régulière et hebdomadaire depuis R._______. L'intéressé reste cependant extrêmement fragile et l'évolution de son état de santé sera lente, compte tenu de la gravité de l'atteinte de son psychisme. I. Le 27 février 2003, dans le cadre d'un échange d'écritures engagé selon l'art. 57 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021), l'ODM a proposé le rejet du recours, considérant qu'il ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. J. Sur requête de la Commission, les intéressés ont produit par courrier du 16 juin 2005 un certificat médical actualisé établi le S._______ par le L._______, pour l'intéressé. Le diagnostic posé s'avère toujours le même depuis T._______, mais le trouble dépressif sévère avec symptômes somatiques est en phase de rémission. L'intéressé a bénéficié d'une psychothérapie de soutien à raison d'une séance par semaine de R._______ à U._______, puis d'une séance par mois, l'espacement de celles-ci étant dû à un changement de traductrice et non pas à son état de santé. Il bénéficie également d'un traitement psychotrope en réserve. Selon les médecins, son état de santé s'est stabilisé, en ce sens qu'il ne présente plus d'idées suicidaires. Il reste cependant très fragile, toute forme de stress se manifestant notamment par des dysfonctionnements neuro-végétatifs entraînant une multiplication d'investigations somatiques. Un renvoi prématuré compromettrait gravement l'amélioration obtenue, dans la mesure où un retour en Bosnie et Herzégovine nécessiterait une préparation psychologique de plusieurs mois. K. Sur nouvelle requête de la Commission, les intéressés ont versé au Page 5

D-7101/2006 dossier par courrier du 14 juin 2006 un nouveau certificat médical actualisé établi le V._______ par le L._______, pour l'intéressé. Le diagnostic posé est désormais celui d'un trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen avec syndrome somatique (F33.11) et d'une modification durable de la personnalité après une expérience de catastrophe (F62.0). L'état de santé de l'intéressé a encore évolué depuis le dernier rapport du S._______, la symptomatologie dépressive étant devenue moins importante. Celui-ci présente par contre toujours des symptômes neuro-végétatifs d'origine psychosomatique, et il se plaint également d'irritabilité et d'humeur triste. Une certaine fragilité persiste, liée à sa situation précaire qui ne lui permet ni de s'intégrer ni de préparer un départ. L'intéressé bénéficie toujours d'entretiens de soutien psychologique et d'un traitement psychotrope en réserve. L. Par lettre du mandataire du 21 septembre 2006, la Commission a été informée que l'intéressée, qui a consulté à deux reprises pendant l'été avec son époux, sera également suivie de manière individuelle par un autre thérapeute à partir W._______. M. Par courrier du 26 juin 2007, les intéressés ont déposé un certificat médical établi le X._______ par le L._______, pour l'intéressée. Cette dernière est suivie depuis le Y._______ en raison d'un état dépressif sévère dans le cadre d'une situation psychosociale précaire. L'importante tristesse et le désespoir qu'elle présente avec des angoisses quotidiennes s'inscrivent dans le contexte d'un déracinement culturel avec la présence d'une maladie psychique invalidante chez son mari. Épuisée par le soutien quotidien permanent qu'elle doit lui accorder, sans compter celui qu'elle accorde à leurs deux filles âgées de Z._______ et AA._______, elle a commencé à développer des idées noires. Elle a ainsi été vue à neuf reprises en présence d'un interprète et un traitement médicamenteux a été instauré. Ce dernier a permis une certaine amélioration de la thymie avec toutefois la persistance d'angoisses quotidiennes liées à l'état de santé de son époux et à l'instabilité de son statut de requérante d'asile déboutée. Selon les médecins, la poursuite du suivi ambulatoire s'avère nécessaire. N. Le 20 septembre 2007, les intéressés ont produit un rapport médical Page 6

D-7101/2006 du Dr AB._______ du AC._______, pour l'intéressé. Selon ce document, l'intéressé jouit d'une bonne santé physique et ne souffre d'aucune maladie physique chronique ou grave. Il présente en revanche des troubles anxieux et des troubles psycho-somatiques d'intensité variable, lesquels conduisent à de fréquentes consultations auprès de divers médecins ainsi qu'aux Urgences de AD._______, sans découverte toutefois de maladie organique. Selon le Dr AB._______, si les troubles psychiques de l'intéressé sont certainement à mettre en relation avec les événements traumatiques qu'il a vécus auparavant, ils sont également entretenus par la situation qu'il vit actuellement, avec une incertitude complète quant à son avenir et une absence totale d'insertion sociale ou professionnelle. Il précise que les troubles de l'intéressé se sont chronifiés, que l'aide médicale qu'il a pu recevoir, tant d'un point de vue psychiatrique que somatique, n'a pas grandement modifié ni amélioré son état général et que la moindre évocation de son passé durant la guerre soulève immédiatement une vive émotion et des pleurs. O. Par courrier du 6 mars 2008, les intéressés, par le biais de leur mandataire, ont signalé que l'intéressée était enceinte, avec un terme prévu pour le AE._______. Ils réitèrent par ailleurs leurs requêtes tendant à pouvoir bénéficier d'une admission provisoire, compte tenu de la durée de leur séjour en Suisse, de leur état de santé précaire, de l'impossibilité matérielle d'accéder aux soins qui leur sont nécessaires dans leurs pays d'origine ainsi que de la socialisation et de la scolarisation de leurs enfants. P. Les autres faits seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants de droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 53 al. 2 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), les recours encore pendants au Page 7

D-7101/2006 31 décembre 2006 devant les commissions fédérales de recours en particulier sont traités par le Tribunal dans la mesure où celui-ci est compétent et sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure. 1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF (art. 31 LTAF). 1.3 Il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), y compris en matière de réexamen. 1.4 Il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de l'autorité intimée. 2. Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et leur recours, respectant les exigences légales en la matière (art. 50 aPA dans sa version introduite le 1er juin 1973, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006, et art. 52 PA), est recevable. 3. 3.1 La demande de réexamen n'est pas expressément prévue par la PA. La jurisprudence l'a déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions, et de l'art. 4 de la Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst.), actuellement l'art. 29 al. 1 et 2 de la Page 8

D-7101/2006 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101 ; cf. dans ce sens JICRA 2003 n° 17 consid. 2a-c p. 103s.). 3.2 Une autorité est ainsi tenue d'entrer en matière sur une demande de réexamen si les circonstances de fait ont subi, depuis la première décision, une modification notable, ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque. Si l'autorité estime toutefois que les conditions d'un réexamen de sa décision ne sont pas remplies, elle peut refuser d'entrer en matière sur la requête de reconsidération. Le requérant ne peut alors attaquer la nouvelle décision qu'en alléguant que l'autorité inférieure a nié à tort l'existence des conditions requises (arrêt du Tribunal fédéral en la cause 2A.271/2004 du 7 octobre 2004, consid. 3.1). 3.3 Au surplus, une demande de réexamen, à l'instar des demandes de révision, ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée (cf. dans ce sens JICRA 2003 n° 17 consid. 2b p. 104 et jurisp. cit. ; arrêt du Tribunal fédéral précité, consid. 3.1 et jurisp. cit.). 4. En l'occurrence, la requête du 17 septembre 2002 sur laquelle l'ODM s'est prononcé le 8 novembre 2002 porte essentiellement sur le réexamen du caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi des intéressés. 5. 5.1 Selon l'art. 44 al. 2 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée ou de nécessité médicale (cf. dans ce sens la jurisprudence rendue en relation avec l'art. 14a al. 4 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 [aLSEE de 1931, RS 1 113], toujours valable pour l'essentiel : JICRA 2006 n° 11 consid. 6 p. 118, JICRA 2006 n° 10 consid. 5.1. p. 106, JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1. p. 215, Page 9

D-7101/2006 JICRA 2005 n° 13 consid. 7.2. p. 121, JICRA 2005 n° 4 consid. 7.1. p. 43, JICRA 2003 n° 24 consid. 5a p. 157, JICRA 2003 n° 18 consid. 8c p. 119, JICRA 2003 n° 17 consid. 6a p. 107). 5.2 Depuis l'entrée en force de la décision que l'ODM a rendue le 27 novembre 2001, suite à la décision sur recours de la Commission du 27 février 2002, la Bosnie et Herzégovine, pays d'origine de l'intéressé, n'a pas connu de situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son territoire qui aurait perduré jusqu'à ce jour et qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet État, et quelles que soient les circonstances de chaque cause, l'existence d'une mise en danger concrète au sens des dispositions légales précitées (cf. notamment dans ce sens JICRA 2003 n° 8 consid. 8b p. 55). Il en va de même pour la Macédoine, pays d'origine de l'intéressée et du dernier domicile des intéressés avant de gagner la Suisse (cf. notamment dans ce sens JICRA 2005 n° 24 p. 214ss, JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2., 7.1. et 7.2. p. 40ss). D'ailleurs, le Conseil fédéral, par décision du 25 juin 2003 avec effet au 1er août 2003, a désigné ces deux États comme étant des pays exempts de persécutions au sens de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi. 5.3 En ce qui concerne les circonstances propres aux intéressés, telles que la possibilité de se réinstaller dans un de leurs pays d'origine respectifs, la présence d'un réseau familial et social dans un ou chacun de ces pays, les charges de famille qu'ils doivent assumer, la possibilité de retrouver un emploi compte tenu de leurs formations et de leurs expériences professionnelles, elles ont déjà été prises en considération et analysées de manière circonstanciée en procédure ordinaire, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y revenir (cf. décision de la Commission du 27.02.02, p. 4ss). Il convient toutefois de préciser sur ce point, et eu égard aux conditions de vie difficiles dans lesquelles les intéressés pourraient se retrouver, que les autorités d'asile peuvent exiger en la matière un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. dans ce sens JICRA 1994 n° 18 consid. 4e p. 143). Au surplus, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, Page 10

D-7101/2006 difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, à la destruction des infrastructures ou à des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas, en tant que tels, déterminants en la matière (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003 n° 24 consid. 5e p. 159). 5.4 Les problèmes de santé allégués et établis, pour leur part, et d'une manière générale, ne peuvent être qualifiés de graves au point de mettre en péril l'intégrité tant physique que psychique des intéressés (cf. dans ce sens JICRA 2003 n° 24 p. 154ss). En d'autres termes, ils ne constituent pas un obstacle d'ordre médical insurmontable à l'exécution du renvoi qui justifierait qu'une mesure de substitution à dite exécution soit ordonnée. 5.4.1 Du certificat médical établi le S._______ par le L._______, il ressort que l'intéressé, dont l'état s'est stabilisé, ne présente plus d'idées suicidaires, ne bénéficie plus que d'une consultation mensuelle depuis U._______ et dispose, si nécessaire, d'un traitement psychotrope en réserve. Les médecins précisent toutefois que l'espacement des séances est dû à un changement de traductrice et ne dépend pas de son état de santé. Selon le certificat médical du V._______ et, dans une moindre mesure du fait de son caractère purement général, du rapport médical du Dr AB._______ du AC._______, l'état de santé de l'intéressé a encore évolué, dans le sens d'une symptomatologie dépressive moins importante. Certes, il bénéficie toujours d'un traitement psychotrope en réserve, si nécessaire, et d'entretiens de soutien psychologique dont la fréquence n'est pas précisée. Le Tribunal constate cependant que malgré le passage d'une séance de psychothérapie hebdomadaire à une séance mensuelle, l'état de l'intéressé n'a cessé de s'améliorer. Le diagnostic posé a également évolué dans un sens favorable, le trouble dépressif sévère initial n'étant plus d'actualité. De toute évidence, l'intéressé ne se trouve pas dans une situation différente de celle qui a été prise en considération par la Commission dans sa décision sur recours du 27 février 2002, et l'affection psychique dont il souffre ne saurait dans ces conditions, et comme relevé ci-dessus, être qualifiée de grave. En particulier, il ne peut être retenu qu'un retour en Bosnie et Herzégovine aurait pour conséquence de provoquer une dégradation très rapide de son état de santé ou de mettre en danger sa vie, Page 11

D-7101/2006 compte tenu des structures de soins existantes, à F._______ notamment, considérées comme suffisantes pour les maladies qui ne nécessitent pas un suivi important et de longue durée (sur les possibilités de traitement médical en Bosnie et Herzégovine, cf. notamment JICRA 2002 n° 12 p. 102ss, JICRA 1999 n° 6 p. 34ss). Il en va de même en cas de renvoi en Macédoine, ce pays disposant également d'une infrastructure médicale à même d'assurer un éventuel suivi de l'intéressé. 5.4.2 S'agissant du suivi ambulatoire et du traitement médicamenteux dont l'intéressée a bénéficié pour sa part selon certificat médical du X._______, et dont elle ne bénéficie apparemment plus si l'on se réfère au courrier du 6 mars 2008, les mêmes considérations que pour son mari s'imposent. En d'autres termes, tant la Bosnie et Herzégovine que la Macédoine bénéficient d'une infrastructure médicale suffisante permettant de traiter, cas échéant, les troubles psychiques de l'intéressée et d'assurer à cette dernière le suivi qui lui serait nécessaire. Par ailleurs, il ne ressort pas du dossier que l'intéressée aurait rencontré des problèmes de santé physique dans le cadre de sa troisième grossesse et suite à l'accouchement qui a dû récemment y mettre un terme. 5.4.3 Au demeurant, on rappellera que la péjoration d'un état de santé psychique en raison d'un stress lié à la perspective - plus ou moins imminente - d'un renvoi constitue une réaction couramment observée chez des personnes dont la demande de protection a été rejetée, sans qu'il faille pour autant y voir un obstacle sérieux à l'exécution du renvoi. On rappellera également que l'art. 83 al. 4 LEtr, qui correspond, sous une forme rédactionnelle légèrement différente, à celle de l'art. 14a al. 4 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 qui a été abrogée au 1er janvier 2008, ne saurait servir à faire échec à une décision de renvoi au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical prévalant en Suisse correspondent à un standard élevé non accessible dans le pays d'origine ou le pays tiers de résidence (cf. dans ce sens JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157, JICRA 2003 n° 18 consid. 8c p. 119 et jurisp. cit.). Page 12

D-7101/2006 5.5 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi des intéressés s'avère raisonnablement exigible, au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 LEtr. 6. Il s'ensuit que l'ODM, par sa décision du 8 novembre 2002, n'a pas commis de violation du droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. De plus, celle-ci n'est pas inopportune (art. 106 al. 1 LAsi). En conséquence, le recours, faute de contenir tout argument décisif, doit être rejeté. 7. Vu les circonstances particulières de la cause, le présent arrêt est rendu à titre exceptionnel sans frais (art. 63 al. 1 i. f. PA). La demande d'assistance judiciaire partielle est ainsi sans objet. (dispositif page suivante) Page 13

D-7101/2006 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet. 4. Le présent arrêt est adressé : - au mandataire des intéressés (par lettre recommandée) - à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec dossier N._______ (par courrier interne ; en copie) - à la police des étrangers du canton I._______ (en copie) Le président du collège : Le greffier : Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean Expédition : Page 14

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