Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour IV D-7096/2016
Arrêt d u 2 3 novembre 2016 Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ; Thomas Thentz, greffier.
Parties A._______, née le (…), Ethiopie, recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 10 novembre 2016 / N (…).
D-7096/2016 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ le (…) 2016, les investigations entreprises le (…) 2016 par le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) sur la base d’une comparaison dactyloscopique avec le système d’information sur les visas CS-VIS, dont il ressort que l’intéressée, titulaire d’un passeport éthiopien, a obtenu un visa Schengen délivré par l’Ambassade d’Autriche à [nom de la ville] le (…) 2016, valable du (…) 2016 au (…) 2016, l’audition sur les données personnelles (audition sommaire) du (…) 2016, au cours de laquelle la requérante a en substance indiqué avoir quitté légalement son pays par avion, le (…) 2016, munie de son passeport éthiopien et d’un visa Schengen ; qu’elle serait arrivée en Autriche le même jour et y aurait rencontré un (…) qui l’aurait hébergée chez lui ; qu’elle serait resté enfermée chez cette personne durant (…) mois, avant de poursuivre son voyage jusqu’en Suisse, où elle serait arrivée le (…) 2016, le droit d’être entendu accordé le (…) 2016 à A._______, concernant l’organisation de son voyage jusqu’en Autriche et le déroulement de son séjour dans ce pays, la requête aux fins de prise en charge, introduite en application de l’art. 12 par. 4 du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013; ci-après: règlement Dublin III), adressée par le SEM aux autorités autrichiennes compétentes le (…) 2016, l’acceptation de cette requête par dites autorités, communiquée au SEM le (…) 2016, la décision du 10 novembre 2016, notifiée en mains propres à l’intéressée le 15 novembre suivant, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l’intéressée, a prononcé son transfert vers l’Autriche et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté, le (…) 2016, contre cette décision, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) par lequel A._______ a, à titre
D-7096/2016 Page 3 préalable, demandé l’assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) et, à titre principal, conclu à l’annulation de la décision précitée et à l’entrée en matière sur sa demande d’asile, motif pris que les autorités éthiopiennes seraient informées de son arrivée en Autriche, ce qui lui ferait craindre pour sa sécurité dans ce pays, l’ordonnance du (…) 2016 par laquelle le Tribunal a suspendu l’exécution du transfert de la recourante, à titre de mesures provisionnelles (art. 56 PA), la réception du dossier de la première instance par le Tribunal le (…) 2016,
et considérant qu’en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2), qu’à l’encontre d’une décision de non-entrée en matière et de transfert fondée sur la loi sur l’asile et le règlement Dublin III, le recourant peut invoquer, en vertu de l’art. 106 al. 1 LAsi, une violation du droit fédéral, notamment l’abus et l’excès dans l’exercice du pouvoir d’appréciation (let. a), et l’établissement inexact et incomplet de l’état de fait pertinent (let. b),
D-7096/2016 Page 4 qu’en revanche, il ne peut pas invoquer l’inopportunité de la décision attaquée (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2.), qu’en l’espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III, que s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile, qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (cf. art. 8 à 15), que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt. 4 sur l'art. 7), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la
D-7096/2016 Page 5 détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont établi, après consultation du système d’information sur les visas CS-VIS, que l’intéressée a obtenu, le (…) 2016, un visa Schengen, délivré par l’Ambassade d’Autriche à [nom de la ville], valable du (…) 2016 au (…) 2016, qu'en date du (…) 2016, le Secrétariat d’Etat a dès lors soumis aux autorités autrichiennes compétentes, dans le délai fixé à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 12 par. 4 du règlement Dublin III, que le (…) 2016, lesdites autorités ont expressément accepté de prendre en charge la requérante, sur la base de cette même disposition, que l’Autriche a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressée, que ce point n’est pas contesté dans le recours, A._______ n’ayant pas remis en question la responsabilité de l’Autriche en application des critères de détermination de l’Etat membre responsable pour l’examen de sa demande d’asile, prévus au chapitre III du règlement Dublin III, qu’il n’y a par ailleurs aucune raison de croire qu'il existe, en Autriche, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraîneraient un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 2ème alinéa du règlement Dublin III), que ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu’au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions,
D-7096/2016 Page 6 que dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 2ème partie du règlement Dublin III ne se justifie pas en l’espèce, qu’en outre, la recourante n’a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que l’Autriche ne respecterait par le principe de non-refoulement et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un tel pays, qu'elle n'a pas non plus démontré que ses conditions d'existence en Autriche revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture, qu’en revanche, A._______ s’oppose à l’exécution de son transfert vers l’Autriche en faisant valoir qu’elle n’y serait pas en sécurité, que ces allégations se limitent toutefois à de simples affirmations nullement étayées ; qu’en outre, elles ne sont guère crédibles dès lors que l’intéressée a pu quitter légalement son pays par voie aérienne à l’aide d’un passeport établi à son nom et sur lequel figurait le visa Schengen établi par la représentation autrichienne, qu’en plus, rien ne permet de considérer que la recourante ne pourrait pas, en cas de besoin, requérir la protection des autorités autrichiennes, que, par ailleurs, l’intéressée n’a pas avancé, lors de son audition ou dans le cadre de son recours, d'éléments concrets et individuels susceptibles de démontrer qu'après avoir déposé une demande d’asile en Autriche, elle serait personnellement exposée au risque que ses besoins existentiels minimaux ne soient pas satisfaits, et ce de manière durable, sans perspective d'amélioration, au point qu'il faudrait renoncer à son transfert, qu’il convient de relever à cet égard que l’Autriche, liée par la directive Accueil, est un Etat de droit disposant d’autorités policières et d’un appareil judiciaire fonctionnel et qui est désireux et capable d’offrir une protection adéquate aux personnes qui en auraient besoin, qu'en tout état de cause, si A._______, après le dépôt d’une demande d’asile, devait être contrainte par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou si elle devait estimer que l’Autriche violait ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière portait atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de
D-7096/2016 Page 7 faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates, qu'il convient encore de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3), que par conséquent, le transfert de A._______ vers l’Autriche n'est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles précitées, qu'en outre, le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l’Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (RS 142.311 ; OA 1) en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), qu'en conclusion, c'est à bon droit que le SEM a considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires, qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande de protection de l'intéressée, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l’Autriche conformément à l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), que, pour le surplus, il est renvoyé aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
D-7096/2016 Page 8 que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la demande d’assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) est rejetée, que vu l'issue de la cause et en l’absence de circonstances particulières justifiant d’y renoncer, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
D-7096/2016 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : Le greffier :
Claudia Cotting-Schalch Thomas Thentz
Expédition :