Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 22.11.2016 D-7094/2016

22 novembre 2016·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,546 mots·~18 min·1

Résumé

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 10 novembre 2016

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-7094/2016

Arrêt d u 2 2 novembre 2016 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Germana Barone Brogna, greffière.

Parties A._______, né le (…), Libye,

recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 10 novembre 2016 / N (…).

D-7094/2016 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 30 août 2016, les investigations entreprises par le SEM sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système « Eurodac », dont il ressort que l'intéressé a été interpellé à Salerno (Italie), le 2 août 2016, le procès-verbal de l’audition au centre d’enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe, le 6 septembre 2016, lors de laquelle le requérant a déclaré qu’il avait quitté son pays d’origine, le 25 ou 26 juillet 2016, à bord d’un bateau à destination de l’Italie ; qu’il aurait été secouru en mer par un navire militaire qui l’aurait conduit en Italie ; que les autorités italiennes lui auraient pris ses empreintes digitales, puis l’auraient placé avec d’autres migrants à proximité d’un camp, à Rome ; qu’il y serait demeuré durant 17 ou 18 jours, avant de rencontrer un Arabe qui l’aurait conduit dans une ville inconnue en France, où il aurait vécu dans la rue ; qu’il serait entré en Suisse, clandestinement, le 30 août 2016, la décision du 10 novembre 2016, notifiée le 14 novembre suivant, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l’intéressé, a prononcé son transfert vers l’Italie et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté, le 17 novembre 2016, contre cette décision, concluant à son annulation et à l’entrée en matière sur la demande d’asile, la demande d’assistance judiciaire, dont il est assorti, la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), le 21 novembre 2016,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors

D-7094/2016 Page 3 définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu’il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III ; cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile, qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),

D-7094/2016 Page 4 que dans une procédure de prise en charge (anglais : « take charge »), comme c'est le cas en l'espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable, que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a du règlement Dublin III), que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen «Eurodac», que les autorités italiennes ont interpellé l’intéressé et pris ses empreintes digitales, à Salerno, le 2 août 2016, qu’il ressort également des déclarations de l’intéressé qu’avant de venir en Suisse, il aurait été secouru en mer, alors qu’il se trouvait à bord d’un

D-7094/2016 Page 5 bateau en provenance de la Libye, puis emmené sur territoire italien, où il aurait séjourné durant 17 ou 18 jours, que, le 9 septembre 2016, le SEM a soumis aux autorités italiennes compétentes, dans le délai fixé à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, une requête aux fins de prise en charge de l’intéressé, fondée sur l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III (franchissement irrégulier de la frontière italienne), que, n'ayant pas répondu à cette demande dans le délai prévu par l'art. 22 par. 1 du règlement Dublin III, l’Italie est réputée l'avoir acceptée et, partant, avoir reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressé (cf. art. 22 par. 7 dudit règlement), que le fait, pour celui-ci, d’avoir été contraint par les autorités italiennes de fournir ses empreintes digitales, d’avoir séjourné uniquement durant quinze jours en Italie, ou encore de n’y avoir pas déposé une demande d’asile, n’est pas décisif à cet égard, du moment que la compétence de l’Italie est fondée sur le critère de l’entrée illégale, que la présence en Suisse d’un cousin avec lequel l’intéressé aurait des contacts est également sans incidence, un cousin n’étant pas un membre de la famille au sens de l’art. 2 let. g du règlement Dublin III, que, selon l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III, lorsque, du fait d'une grossesse, d'un enfant nouveau-né, d'une maladie grave, d'un handicap grave ou de la vieillesse, le demandeur est dépendant de l'assistance de son enfant, de ses frères ou sœurs, ou de son père ou de sa mère résidant légalement dans un des Etats membres, (…) les Etats membres laissent généralement ensemble ou rapprochent le demandeur et cet enfant, ce frère ou cette sœur, ou ce père ou cette mère, à condition que les liens familiaux aient existé dans le pays d'origine, que l'enfant, le frère ou la sœur, ou le père ou la mère (…) soit capable de prendre soin de la personne à charge et que les personnes concernées en aient exprimé le souhait par écrit, que cette disposition, bien que placée dans le chapitre IV du règlement Dublin III, doit également être considérée comme un critère de détermination de l'Etat responsable (cf. FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III- Verordnung, Das Europäische Asylzuständigkeitssystem, état au 1er février 2014, Vienne 2014, pt. 4 sur l'art. 16 ; cf. également les articles 7

D-7094/2016 Page 6 par. 3 et 17 par. 2 du règlement Dublin III, qui comptent l'art. 16 du règlement Dublin III parmi les critères), que l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III est directement applicable, et par conséquent justiciable devant le Tribunal, dès lors qu'il ne vise pas exclusivement les relations entre Etats concernés, mais concrétise aussi, du moins partiellement, les intérêts privés du demandeur de protection (cf. ATAF 2010/27 consid. 6.3.2 ), qu’en l’occurrence, bien que le recourant ait fait valoir la présence d’un cousin en Suisse, il ne peut pas invoquer l’art. 16 par. 1 du règlement Dublin III, qu’en effet, le cousin ne constitue pas un membre de la famille entrant dans le champ d’application de la disposition précitée, que, partant, un état de dépendance vis-à-vis de ce cousin, même avéré, ne serait pas décisif, que ledit règlement ne permet pas aux demandeurs d’asile de choisir l’Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d’accueil comme Etat responsable de l’examen de leur demande d’asile (ATAF 2010/45 consid. 8.3), que l'Italie demeure ainsi l'Etat responsable du traitement de sa demande d'asile, que, se fondant sur un communiqué de l’OSAR du 16 août 2016, le recourant a fait valoir qu’en cas de transfert en Italie, il n’aurait pas accès à un logement, à de l’aide, à des conditions de vie décentes et serait contraint de survivre par ses propres moyens, sans ressources et dans la rue, dans des conditions indignes et menaçant sa santé et son intégrité, que l’Italie est liée à la CharteUE et partie à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), et à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), que cet Etat est également lié par la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte]

D-7094/2016 Page 7 (JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure) et par la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après : directive Accueil), que, certes, il est notoire que les autorités italiennes connaissent, depuis 2011, de sérieux problèmes quant à leur capacité d'accueil des requérants d'asile, qui peuvent être confrontés à d'importantes difficultés notamment sur le plan de l'hébergement, que cependant, contrairement à la Grèce, on ne saurait considérer qu'il appert de positions répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouvernementales, que les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile en Italie sont caractérisées par des carences structurelles d'une ampleur telle qu'il y aurait lieu de conclure d'emblée, et quelles que soient les circonstances du cas d'espèce, à l'existence de risques suffisamment réels et concrets, pour les requérants, d'être systématiquement exposés à une situation de précarité et de dénuement matériel et psychologique, au point que leur transfert dans ce pays constituerait en règle générale un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (notamment arrêts de la CourEDH Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, requête n° 29217/12 § 114 et 115, et Mohammed Hussein c. Pays Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10), que l’arrêt de la CourEDH Amadou c. Grèce du 4 février 2016, requête n° 377991/11, cité par le recourant, concerne la situation prévalant en Grèce, non en Italie, que la CourEDH a confirmé que la structure et la situation générale pour l'accueil des demandeurs d'asile en Italie ne peuvent pas, en soi, être considérées comme des obstacles empêchant le renvoi de tout demandeur vers ce pays (décision sur la recevabilité N.A et autres c. Danemark du 28 juin 2016, 15636/16, par. 27 ; arrêt de la CourEDH A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, 39350/13, par. 36 ; décision sur la recevabilité A.M.E. c. Pays-Bas du 13 janvier 2015, 51428/10), qu'en l'absence d'une pratique avérée en Italie de violation systématique des normes minimales de l'Union européenne concernant la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, cet Etat est

D-7094/2016 Page 8 présumé respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture, que, dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III ne se justifie pas, que, cela dit, la présomption, selon laquelle l'Italie respecte, notamment, l'art. 3 CEDH peut être valablement renversée en présence de motifs sérieux et avérés de penser que la personne, objet de la mesure de transfert, courra un risque réel de subir des traitements contraires à cette disposition, qu'il convient donc d'examiner de manière approfondie et individualisée la situation de la personne intéressée, et de renoncer au transfert si le risque est réel et avéré (cf. arrêt de la CourEDH Tarakhel c. Suisse précité, par. 104), que, dans le cas particulier, l'intéressé n'a pas démontré l'existence d'un risque concret que les autorités italiennes refuseraient de le prendre en charge et de mener à terme l'examen de sa demande de protection, en violation de la directive Procédure, qu' il n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que l’Italie ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, qu'il n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il serait lui-même privé durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil, que n'ayant pas déposé de demande d'asile en Italie, où il n’a fait que transiter, il n'a pas donné la possibilité aux autorités de cet Etat d'examiner son cas et de lui accorder un éventuel soutien, que, dans ces conditions, il ne peut reprocher aux autorités italiennes de l’avoir abandonné à son propre sort, et contraint de vivre dans la rue sans aucun secours,

D-7094/2016 Page 9 qu’en tout état de cause, ces allégations, avancées au stade du recours, ne sont nullement étayées, et diffèrent sensiblement de ses précédentes déclarations, selon lesquelles les autorités italiennes l’auraient placé, dès son arrivée en Italie, « à côté d’un camp », où il serait demeuré une quinzaine de jours avant de rencontrer un individu qui l’aurait emmené en France (cf. pv. d’audition du 6 septembre 2016, p. 7), que le transfert du recourant en Italie est par conséquent conforme aux engagements de droit international de la Suisse, qu'au demeurant, s'il devait être contraint par les circonstances à mener en Italie une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que l'Italie viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays, qu'il y a encore lieu d'examiner si le SEM a exercé correctement son pouvoir d'appréciation, en relation avec la clause humanitaire au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, que, dans son recours, le recourant fait valoir qu’il a droit à un recours effectif au sens de l’art. 27 par. 1 du règlement Dublin III, soit à un examen complet, portant sur les questions tant de fait que de droit, de ses arguments, qu’il se réfère à l’arrêt de la CJUE du 7 juin 2016 C-63/15 Ghezelbash, que cet arrêt traite de la possibilité d’invoquer, dans le cadre d’un recours contre une décision de transfert, l’application erronée d’un critère de responsabilité énoncé au chapitre III du règlement Dublin III, que le recourant ne fait toutefois pas valoir l’application erronée d’un critère de responsabilité, mais la prise en considération, au stade du recours, de sa situation dans le cadre de l’application de l’art. 17 du règlement Dublin III en lien avec l’art. 29a al. 3 OA 1, que s'agissant de l'application de la clause de souveraineté du règlement Dublin III en relation avec l'art. 29a al. 3 OA1, seul le SEM dispose d'un réel pouvoir de statuer en opportunité (ATAF 2015/9 consid. 7.6), que le Tribunal ne peut plus substituer son appréciation à celle du SEM, son contrôle étant limité à vérifier s’il a exercé son pouvoir d'examen et s’il

D-7094/2016 Page 10 l'a fait selon des critères objectifs et transparents, dans le respect des principes constitutionnels que sont le droit d'être entendu, l'égalité de traitement et la proportionnalité (ATAF 2015/9 consid. 8), que l’arrêt de la CJUE précité ne permet pas d’inférer que la restriction du pouvoir de cognition du Tribunal serait incompatible avec l’art. 27 du règlement Dublin III, qu’en l’espèce et au vu des pièces au dossier, le Tribunal constate que le SEM a pris en compte les faits allégués par l’intéressé, susceptibles de constituer des « raisons humanitaires », au sens de l’art. 29a al. 3 OA 1, qu'il a notamment dûment motivé sa décision et n'a pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation ni violé le principe de la proportionnalité ou de l'égalité de traitement, que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l’intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire est rejetée, les conditions de l'art. 65 al. 1 PA n'étant pas remplies, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

D-7094/2016 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : La greffière :

Gérard Scherrer Germana Barone Brogna

Expédition :

D-7094/2016 — Bundesverwaltungsgericht 22.11.2016 D-7094/2016 — Swissrulings