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Bundesverwaltungsgericht 25.01.2008 D-7048/2006

25 janvier 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,566 mots·~13 min·2

Résumé

Asile et renvoi | la décision du 28 octobre 2002 en matière d'asile,...

Texte intégral

Cour IV D-7048/2006 {T 0/2} Arrêt d u 2 5 janvier 2008 Gérard Scherrer (président du collège), Daniel Schmid et Bendicht Tellenbach, juges Ferdinand Vanay, greffier. X._______, né le [...], Irak, représenté par [...], recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 28 octobre 2002 / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

D-7048/2006 Faits : A. X._______ a déposé une demande d’asile, le 6 novembre 2000. B. Entendu les 14 novembre et 21 décembre 2000, il a déclaré être d’origine ethnique kurde, être né à A._______ et avoir vécu depuis 1988 à B._______. Il a affirmé qu’il avait œuvré en faveur du parti communiste ouvrier du Kurdistan irakien (ci-après : PCOI) dès 1996, en tant qu’étudiant, puis en travaillant à la radio de ce parti dès 1998. Le [...] 1999, il aurait été arrêté par la police de l’UPK avec onze autres camarades parce qu’ils avaient préparé une fête [...], et parce qu’ils étaient communistes. Emmené et emprisonné au poste, l’intéressé n’y aurait pas été maltraité mais n’aurait été libéré que le [...] 2000, sous caution et en promettant de quitter son parti pour rejoindre les rangs de l’UPK. Il devait également signaler sa présence au poste de police une fois par semaine. Le 10 octobre 2000, alors que la guerre entre l’UPK et le PKK avait commencé, le requérant aurait quitté son pays avec l’aide d’un passeur pour gagner la Turquie. De là, il aurait rejoint la Suisse, où il serait entré clandestinement, le 4 novembre suivant. C. Par décision du 28 octobre 2002, l'Office fédéral des réfugiés, actuellement l’Office fédéral des migrations (ci-après : l’ODM) a rejeté la demande d'asile de X._______, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. Dit office a considéré que les motifs invoqués par le requérant n’étaient pas vraisemblables au sens de l’art. 7 LAsi. D. Dans son recours, interjeté le 28 novembre 2002, l’intéressé a rappelé les faits à l’origine de sa fuite et a estimé que ses motifs d’asile étaient crédibles, s’employant à expliquer les éléments d’invraisemblance retenus à sa charge par l’ODM. A l’appui de son recours, il a notamment produit un acte notarié de caution, en original, ainsi que les copies de sa carte de membre du PCOI et une déclaration de l’Association des réfugiés kurdes en Norvège datée de mars 2000 réclamant l’interdiction du parti précité. Il a conclu à l’annulation de la décision de l’autorité de première instance, à la reconnaissance de la Page 2

D-7048/2006 qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement au renvoi de la cause devant l’ODM pour nouvelle décision. E. Par courrier du 23 décembre 2002, le recourant a produit, dans le délai que lui avait imparti le juge alors chargé de l’instruction, une traduction des documents précités. F. Par décision du 7 décembre 2005, l’ODM a reconsidéré son prononcé du 28 octobre 2002 en matière d’exécution du renvoi, mettant l’intéressé au bénéfice d’une admission provisoire. G. Par décision incidente du 20 décembre 2005, le juge instructeur a constaté qu'en raison de cette reconsidération, le recours formé en matière d’exécution du renvoi était devenu sans objet. Invité à faire part de ses intentions quant au sort qu'il entendait réserver à son recours en matière d’asile, l'intéressé a déclaré vouloir le maintenir, par courrier du 27 décembre suivant. H. Dans sa détermination du 17 octobre 2006, l'ODM a proposé le rejet du recours, estimant que celui-ci ne contenait aucun nouvel élément ou moyen de preuve susceptible de justifier une modification de la décision entreprise. Dit office a d'abord relevé que la présentation de la carte de membre du PCOI sous forme de copie ne permettait pas d'en apprécier l'authenticité. Ensuite, il a souligné que le recourant n'avait pas pu produire d'attestation de son parti ou d'autres moyens de preuve permettant de confirmer l'arrestation dont lui-même et une douzaine de militants auraient été victimes en [...] 1999, précisant que si ces faits étaient avérés, ils auraient fait l'objet d'articles, de rapports et de prises de position. Enfin, l'autorité de première instance a signalé que les membres du PCOI arrêtés durant l'été 2000 avaient, pour la plupart, été libérés en septembre 2000 et que des leaders de ce parti exerçaient des activités politiques en Irak. Sur la base de ces éléments, elle a conclu que, même à admettre l'appartenance de l'intéressé au PCOI, son arrestation et sa libération en [...] 2000, ses activités ne lui auraient pas valu de préjudices ultérieurs déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile. Page 3

D-7048/2006 I. Invité à se prononcer sur la détermination de l’ODM, l’intéressé a notamment prétendu, le 20 novembre 2006, que son engagement politique et les préjudices subis de ce fait étaient crédibles et ressortaient à suffisance des moyens de preuve déjà versés en cause. Droit : 1. 1.1 Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 31 décembre 2006 sont traités, dès le 1er janvier 2007, par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]). Tel est le cas en l'espèce. En effet, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel, en cette matière, statue de manière définitive, conformément aux art. 105 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110). 1.2 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. c PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 50 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux Page 4

D-7048/2006 préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (cf. art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 1, 2 et 3 LAsi). 3. 3.1 En l’occurrence, l’intéressé a allégué, à l’appui de sa demande d’asile, qu’il avait été incarcéré durant plusieurs mois par les forces de l’UPK à B._______ en raison de son appartenance au PCOI. 3.2 Le Tribunal estime que le recourant n’est pas parvenu à rendre vraisemblable son engagement dans ce parti. En effet, il y a lieu de relever, d’abord, que le nom de « docteur Naska », personne désignée par l’intéressé comme étant la dirigeante du parti (cf. pv de l’audition fédérale p. 4s.), ne figure dans aucune des sources consultées relatives au PCOI. A cet égard, il est singulier de constater que ce parti compte dans ses rangs plusieurs personnalités qui, durant le régime de Saddam Hussein, ont été actives en Irak ou à l’étranger et que le nom d’aucune de celles-ci ne figurent dans les déclarations du recourant. En outre, celui-ci n’a pas été en mesure de donner une description circonstanciée de la structure du parti (cf. ibidem p. 5), ce qu'il aurait été manifestement en mesure de faire s’il en avait été membre. Par ailleurs, la carte de parti produite par l’intéressé ne saurait à elle seule établir l’engagement politique de celui-ci, dès lors qu’il ne s’agit pas d’un document original mais d’une copie, par nature aisément manipulable, et au demeurant de fort mauvaise qualité. Quant au document émanant de l’Association des réfugiés kurdes en Norvège, datée de mars 2000, il s’agit d’une déclaration réclamant Page 5

D-7048/2006 l’interdiction du PCOI au Kurdistan irakien qui n’est pas non plus propre à établir l’engagement politique de X._______. 3.3 De plus, l’arrestation du recourant sur la base de ses activités politiques au sein d'un parti d'opposition n’est pas non plus crédible. En effet, le Tribunal constate que plusieurs organisations de défense des droits de l'homme étaient présentes au Kurdistan irakien au moment des faits allégués et qu'elles ne se sont pas privées de dénoncer les atteintes et discriminations – en particulier de nature politique – dont elles ont eu connaissance. A titre d'exemple, Amnesty International et Human Right Watch ont dénoncé des arrestations de membres du PCOI survenues à B._______ en [...] 2000, soit à peine quelques mois après la prétendue incarcération du recourant et à la même période que sa prétendue libération (cf. notamment Amnesty International, Report 2001, Iraq et Human Rights Watch, World Report 2001, Iraq and Iraqi Kurdistan). A la même époque, la mort de quatre membres de ce parti lors du passage d'un checkpoint de l'UPK a également été rapportée (cf. ibidem). En revanche, il n'a pas été trouvé trace des événements allégués par l'intéressé et à l'origine de sa prétendue arrestation [...]. A la connaissance du Tribunal, aucune organisation internationale de défense des droits de l’homme n'a dénoncé ni même rapporté les faits en question. Or, tel aurait dû être le cas si l’UPK avait arrêté, en même temps que l’intéressé, onze autres membres du PCOI et si certains d’entre eux avaient été détenus durant plusieurs mois. Le Tribunal ne voit en effet pas pourquoi ces organisations n’auraient pas également condamné publiquement ces atteintes sérieuses aux droits de l'homme, si elles avaient été avérées. Par ailleurs, il y a lieu de relever que l’acte notarié de caution produit par le recourant permet uniquement de démontrer que celui-ci devait se tenir à disposition des autorités. Il ne permet en revanche pas de conclure à son arrestation ni n’indique, à fortiori, les motifs de celle-ci. En outre, l’intéressé a expliqué que sa libération, le [...] 2000, était intervenue notamment à condition qu’il s’engage, en tant que soldat, au service de l’UPK (cf. pv de l’audition cantonale p. 4). Au cours de ses auditions, il n’a cependant pas déclaré qu’il avait effectivement donné suite à cette injonction. Il ressort au contraire de ses déclarations, selon lesquelles il se rendait chaque semaine au poste de police de l’UPK pour signaler sa présence (cf. ibidem p. 7), qu’il n’avait pas rejoint les rangs de ce parti. Il n’a pas non plus indiqué qu’il avait rencontré des problèmes avec l’UPK durant les quelque deux mois qu’il a vécu à B._______ depuis sa prétendue sortie de Page 6

D-7048/2006 prison jusqu’à son départ d’Irak, le 10 octobre 2000. Or, tel aurait été manifestement le cas, si sa libération avait été conditionnée par son enrôlement au sein des forces armées de l’UPK et s’il n’y avait pas donné suite. 3.4 Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM a estimé que les motifs invoqués par le recourant n’étaient pas vraisemblables au sens de l’art. 7 LAsi. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée au regard de l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile (OA 1, RS 142.311) et de la jurisprudence y afférant (cf. Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 10 p. 64ss), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. En conclusion, le recours doit être rejeté en tant qu’il conteste le rejet de la demande d’asile et le principe du renvoi. Il est devenu sans objet en tant qu’il conteste l’exécution du renvoi de Suisse de l’intéressé, dans la mesure où l’ODM a mis celui-ci au bénéfice d’une admission provisoire par décision du 7 décembre 2005, reconsidérant partiellement son prononcé du 28 octobre 2002. 6. 6.1 Le recourant ayant été partiellement débouté, il y a lieu de mettre des frais réduits, à hauteur de Fr. 300.-, à la charge de celui-ci (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 Page 7

D-7048/2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). 6.2 Le recourant ayant obtenu gain de cause en matière d’exécution du renvoi uniquement, il a droit à des dépens réduits (cf. art. 63 al. 4 et art. 7 al. 2 FITAF). En l’absence de décompte de prestations émanant de la mandataire de l'intéressé, le Tribunal arrête le montant des dépens, ex aequo et bono, à Fr. 200.- (cf. art. 10 al. 1 et 2 FITAF). (dispositif page suivante) Page 8

D-7048/2006 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours, en tant qu'il porte sur l'octroi de l'asile et le renvoi dans son principe, est rejeté. 2. Le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, est sans objet. 3. Les frais réduits de procédure, d'un montant de Fr. 300.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant devra être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès la notification de cet arrêt. 4. L'ODM est invité à allouer au recourant des dépens à hauteur de Fr. 200.-. 5. Le présent arrêt est communiqué : - à la mandataire du recourant (par lettre recommandée, avec en annexe un bulletin de versement) ; - à l'autorité intimée (n° réf. N_______, avec en annexe le dossier de première instance) ; - [canton]. Le président du collège : Le greffier : Gérard Scherrer Ferdinand Vanay Expédition : Page 9

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