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Bundesverwaltungsgericht 17.07.2007 D-6977/2006

17 juillet 2007·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,461 mots·~17 min·1

Résumé

Asile et renvoi | matière d'asile, de renvoi et d'exécution du renvo...

Texte intégral

Cour IV D-6977/2006 {T 0/2} Arrêt du 17 juillet 2007 Composition : Mme et MM. les Juges Cotting-Schalch, Zoller et Valenti Greffière : Mme Jaquet Cinquegrana A._______, Irak, représenté par B._______, Recourant contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, Autorité intimée concernant la décision du 29 avril 2002 en matière d'asile, de renvoi et d'exécution du renvoi / N._______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

2 Le Tribunal administratif fédéral considère en fait : A. A._______ a déposé, le 28 mai 1999, une demande d'asile au Centre d'enregistrement des requérants d'asile (CERA), actuellement Centre d'enregistrement et de procédure (CEP), de Kreuzlingen. Entendu audit centre, le 31 mai 1999, l'intéressé a déclaré être C._______ et originaire de D._______, au nord-ouest de l'Irak. A partir de 1986, il aurait travaillé avec un de ses oncles, dans un service de sécurité ("M._______"), pour le compte du parti Baas. En 1987, E._______, ainsi que F._______ et G._______, auraient été tués par des peshmergas kurdes, au cours d'affrontements. En 1991, lors de la rébellion kurde, A._______, craignant pour sa vie, aurait quitté sa région d'origine pour aller s'installer à H._______, où il aurait I._______, l'année suivante. Des membres du parti Baas auraient alors exigé de lui qu'il fournisse des renseignements sur I._______. Ils lui auraient finalement enjoint de se rendre au Kurdistan, afin de leur livrer des informations sur le Parti démocratique du Kurdistan (PDK). Refusant de donner suite à ces injonctions, A._______ aurait quitté H._______, le 10 mai 1999, et se serait rendu en Suisse, via l'Iran et la Turquie. Lors de son audition cantonale du 25 juin 1999, A._______ a, en partie, repris ses précédentes déclarations. Il a précisé qu'à D._______, sa famille avait travaillé pour I._______, notamment son oncle qui était l'un de leurs conseillers. L'intéressé a déclaré avoir également œuvré activement en leur faveur, jusqu'en 1991, en particulier en qualité de J._______. Après s'être réfugié à H._______, en 1991, l'intéressé y aurait vécu sans rencontrer de problèmes jusqu'au 5 avril 1999, date à laquelle un certain K._______, se serait rendu à I._______ et lui aurait demandé de lui fournir régulièrement des informations sur I._______. Menacé d'être emprisonné et torturé, l'intéressé aurait été forcé d'accepter cette mission. Invité à se rendre un mois plus tard au bureau de cet agent, il aurait préféré quitter son pays d'origine. Il a précisé qu'à H._______, il faisait toujours partie du mouvement Bass, en participant notamment aux réunions mensuelles du parti, mais qu'il n'en était pas un dirigeant. Lors de son audition fédérale directe du 11 mars 2002, A._______ a allégué avoir rejoint, en 1986, L._______ - autre terme pour désigner le "M._______" -, appartenant à l'armée irakienne et dirigée par l'un de ses oncles paternels. Cette L._______ aurait été constituée d'un centre - lui-même composé des seuls membres de la famille du requérant - et de postes de surveillance situés dans la montagne. En 1987, au cours d'un affrontement avec des Peshmargas, E._______ de l'intéressé, F._______ et G._______ auraient trouvé la mort. En 1991, après avoir appris que les rebelles kurdes allaient entrer dans la ville de D._______, les quatorze membres restant du centre, y compris l'intéressé, se seraient réfugiés à H._______.

3 A._______ a ajouté que, jusqu'à son départ pour cette ville, il était simple membre ("Mouayad") du parti Bass. A partir du moment où il se serait installé à H._______, il n'aurait plus eu de liens avec ce parti. En février 1999, un lieutenant du nom de N._______, se serait mis en rapport avec lui et l'aurait accusé de faire partie d'un réseau pro-kurde et O._______. Cette personne l'aurait contacté une seconde fois pour le menacer de tortures s'il n'avouait pas son engagement en faveur de la cause kurde. Elle lui aurait en plus demandé de collaborer avec lui, en lui donnant trois noms de personnes P._______. A._______ aurait été forcé d'accepter de coopérer, après s'être présenté, à trois reprises, au bureau de la sécurité. Convoqué, une dizaine de jours plus tard, à un quatrième entretien, il aurait refusé de s'y présenter et aurait quitté son pays d'origine. A la fin de l'audition fédérale, l'auditeur a confronté A._______ aux différentes divergences relevées entre les propos qu'il venait de tenir et ceux allégués lors de l'audition cantonale. L'intéressé en a admis certaines, tout en en justifiant d'autres du fait qu'il n'avait pas toujours bien saisi l'interprète présent lors de cette audition. B. Par décision du 29 avril 2002, l'Office fédéral des réfugiés (actuellement l'Office fédéral des migrations ; ci-après ODM) a rejeté la demande d'asile de A._______, a prononcé son renvoi de Suisse, et ordonné l'exécution de cette mesure. Cet office a en particulier estimé que le récit de l'intéressé divergeait, sur des points essentiels, au cours de la procédure. Quant aux difficultés de compréhension dont avait fait état le représentant de l'oeuvre d'entraide présent lors de l'audition cantonale, l'ODM a considéré que le requérant avait eu, sur ce point, une attitude contradictoire, affirmant tantôt que l'interprète ne l'avait pas compris, tantôt qu'il l'avait bien compris, excepté sur des points de détails. Par ailleurs, les difficultés de compréhension alléguées n'étaient, selon cet office, pas suffisamment importantes pour expliquer les contradictions grossières relevées entre les propos tenus par l'intéressé lors de l'audition cantonale et ceux tenus lors de l'audition fédérale. Quant à l'exécution du renvoi de l'intéressé, l'ODM a estimé qu'elle était licite, exigible et possible dans la région sous contrôle kurde située au Nord de l'Irak. L'office fédéral a toutefois précisé qu'un renvoi dans le territoire irakien contrôlé par le régime étatique central ne pouvait, actuellement, être envisagé. C. Par recours daté du 28 mai 2002 et posté le lendemain, A._______ a conclu à l'annulation de la décision du 29 avril 2002, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile, subsidiairement à être mis au bénéfice d'une admission provisoire. A l'appui de son recours, l'intéressé a principalement fait valoir que les divergences retenues par l'autorité de première instance étaient dues à une mauvaise compréhension entre lui et l'interprète de l'audition cantonale, celui-ci n'ayant pas toujours saisi ses déclarations, du fait qu'il s'exprimait en kurde de Turquie. Il a insisté sur le fait que les contradictions relevées n'étaient pas de

4 nature à mettre en cause la réalité des pressions qu'il avait subies tant de la part des autorités irakiennes que des Q._______. Il a également considéré qu'un renvoi aussi bien dans une région du territoire irakien contrôlée par le régime étatique central que dans une région autonome kurde n'était pas envisageable. D. Par décision incidente du 14 juin 2002, le juge chargé de l'instruction a imparti un délai de quinze jours à A._______ afin qu'il lui produise un rapport médical circonstancié, et a renoncé à exiger une avance de frais. Dans le délai imparti, le recourant a versé au dossier un certificat médical établi, le 25 juin 2002, par le docteur R._______. Ce dernier a, pour l'essentiel, indiqué que son patient avait eu un accident avec une tondeuse à gazon, le 5 juin 2001, ayant entraîné une légère déformation des deux premiers orteils du pied droit. E. Appelé à se prononcer sur le présent recours, l'ODM en a proposé le rejet, dans sa détermination du 6 août 2002. Concernant l'exécution du renvoi dans une zone autonome du nord de l'Irak, cet office a estimé que cette mesure était licite, l'engagement de l'intéressé dans l'armée irakienne remontant à huit ans au moment de son départ de H._______ et les membres de sa famille restés à D._______ n'ayant jamais connu de difficultés. L'ODM a également estimé que l'état de santé du recourant ne constituait aucunement un obstacle à l'exécution de son renvoi. Invité à déposer ses observations au sujet des déterminations de l'autorité de première instance, l'intéressé s'est prononcé, le 22 août 2002. F. Le 24 octobre 2005, l'ODM, se fondant sur l'art. 58 al. 1 PA, a reconsidéré partiellement sa décision du 29 avril 2002 et en a modifié le dispositif en ce qui concerne l'exécution du renvoi. Cet office a estimé que cette mesure n'était pas raisonnablement exigible et a de ce fait ordonné l'admission provisoire en Suisse de l'intéressé. G. Par décision incidente du 1er novembre 2005, le juge chargé de l'instruction a invité l'intéressé à lui faire savoir s'il entendait retirer ou maintenir son recours en matière d'asile du 29 mai 2002. H. Le 24 novembre 2005, A._______ a manifesté sa volonté de maintenir son recours du 29 mai 2002. I. Par ordonnance du 14 mai 2007, le Tribunal a accordé au recourant un délai au 25 suivant afin qu'il lui fasse parvenir une note d'honoraires détaillée. Dans le délai imparti, le recourant a produit la note requise.

5 Le Tribunal administratif fédéral considère en droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la Loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 al. 1 de la Loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31). 1.2 Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1er janvier 2007 sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où celui-ci est compétent (art. 53 al. 2 LTAF première phrase). 1.3 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 LTAF dernière phrase). 1.4 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48, 50 et 52 PA). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. Saisi d'un recours contre une décision de l'ODM rendue en matière d'asile et de renvoi, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) tient compte de la situation et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (cf. jurisprudence de la Commission suisse de recours en matière (CRA) dont il n'y a pas lieu de s'écarter et publiée dans Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 2 p. 20, JICRA

6 1997 n° 27 consid. 4f p. 211, JICRA 1995 n° 5 consid. 6a p. 43 et JICRA 1994 n° 6 consid. 5 p. 52). Ce faisant, il prend en considération l'évolution intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile. 4. A l'appui de son recours, l'intéressé réitère ses craintes d'être recherché tant par les autorités irakiennes, en raison de son refus de collaborer avec elles, que par celles établies au Kurdistan irakien, du fait de son engagement au sein de l'armée irakienne. Pour expliquer les divergences qui lui avaient été opposées, à tort, par l'ODM, raison pour laquelle ce dernier n'a pas admis la réalité de son récit, il a en particulier remis en cause la qualité de la traduction de ses propos lors de l'audition cantonale. 4.1 S'agissant des difficultés de traduction alléguées par le recourant et des éventuelles divergences qui en auraient résulté en relation avec son refus de collaborer avec les autorités irakiennes, elles n'ont actuellement plus aucune incidence sur l'issue de la présente procédure. En effet, une crainte fondée de futures persécutions ne peut être admise que si elle est d'actualité. Pour apprécier ce risque, l'autorité chargée de statuer doit tenir compte de la situation dans l'Etat dont est ressortissant le requérant au moment où elle juge (cf. considérant 3 cidessus). En l'espèce, l'effondrement du régime de Saddam Hussein avec l'entrée en Irak des forces armées américaines et de leurs alliés en mars 2003 a fait perdre aux événements à l'origine du départ d'Irak du recourant pour la Suisse leur caractère d'actualité. Dans ces conditions, le Tribunal est légitimé à présumer que les craintes de l'intéressé d'être victime des agissements des services secrets de Saddam Hussein ne sont à présent plus fondées dans le contexte des changements fondamentaux survenus récemment en Irak. Aussi, du moment qu'un changement de circonstances est opposable au recourant, ce dernier ne peut plus aujourd'hui se prévaloir de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi pour les faits imputables à l'ancien régime irakien. D'ethnie kurde et de confession musulmane sunnite, le recourant appartient aussi à l'une des trois communautés les plus importantes du pays, avec les Chiites et les Sunnites. Il n'a dès lors rien à craindre des nouvelles autorités irakiennes, majoritairement composées de représentants des trois communautés précitées. Le recourant, lequel a admis ne plus avoir eu de liens avec le parti Baas depuis son arrivée à H._______, en 1991 (cf. audition fédéral p. 13 question 110) et n'avoir donc pas exercé la moindre activité politique dans cette ville, ne saurait pas non plus craindre aujourd'hui, tant objectivement que subjectivement, une persécution future du fait de son engagement pour ledit parti. 4.2 Quant à la crainte de futures persécutions alléguée par le recourant par rapport aux Kurdes du Nord de l'Irak et motivée par son origine kurde et son engagement en qualité de L._______ - à l'instar des membres de sa famille - pour le compte du régime de Saddam Hussein, aucun indice suffisant ne permet de l'accréditer. Tout d'abord, force est de relever que l'intéressé a fait valoir au cours de ses différentes auditions avoir eu d'excellents rapports avec les Kurdes lorsqu'il exerçait son activité I._______ à H._______. Il a en particulier déclaré avoir eu, comme I._______, des Kurdes de D._______, lesquels le connaissaient et ne lui

7 en voulaient pas d'avoir soutenu le régime irakien (cf. audition cantonale p. 5 questions 9 à 11). En outre, il a expressément admis, à deux reprises de surcroît, que sa soeur, établie aux Etats-Unis, avait obtenu sans difficulté, lors d'un voyage au Kurdistan irakien, un document d'identité le concernant, auprès des autorités compétentes de D._______ (cf. audition fédérale p. 3 question 14 et p. 16 question 137). Dans ces conditions, si sa famille proche avait réellement été dans le collimateur des autorités kurdes, il n'est pas crédible que sa soeur, domiciliée aux Etats-Unis, se soit spontanément rendue au Kurdistan pour lui faire établir une telle pièce. En outre, aux dires du recourant, un certain nombre de membres de sa famille séjourne toujours à D._______, sans qu'ils n'y aient apparemment rencontré de difficultés particulières (cf. audition fédérale p. 16 question 139 et audition cantonale p. 3 lettre b). De surcroît, si l'intéressé a certes fui le Nord de l'Irak, en 1991 au moment où les troupes kurdes étaient sur le point d'entrer dans sa ville natale, D._______, son frère cadet ne l'a pas pour autant suivi dans sa fuite, apparemment en raison de son jeune âge, mais a pu rester dans cette ville chez une tante, durant sept ans, sans y rencontrer de problèmes particuliers (cf. audition cantonale p. 7 questions 36 et 37). Quant aux motifs à la base de la demande d'asile en Suisse de son frère, ils ne sont, selon le recourant, en rien liés à l'activité de leur famille en faveur du régime de Saddam Hussein mais sont d'ordre purement privé, à savoir qu'ils se rapportent à des problèmes d'incompatibilité avec les fils de sa tante (cf. audition fédérale p. 11 et 12 questions 95 à 97). Enfin, le Tribunal relèvera que le recourant a quitté le Kurdistan irakien à l'âge de 20 ans, soit il y a maintenant 16 ans. Au vu de l'ancienneté des faits qui auraient pu lui être reprochés en relation avec son activité pour le compte de l'armée irakienne, il n'y a dès lors pas lieu d'admettre aujourd'hui encore une crainte fondée de futures persécutions. 4.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 5. En même temps qu'il rejette la demande d'asile, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al 1 LAsi). Toutefois, le renvoi n'est pas prononcé si le requérant est notamment au bénéfice d'une autorisation de police des étrangers lui permettant de résider en Suisse (art. 32 de l'Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA1, RS 142.311). Tel n'étant pas le cas en l'espèce, c'est à bon droit que le renvoi de Suisse a été prononcé. Sur ce point, la décision de l'ODM doit être confirmée. 6. Pour ce qui a trait à l'exécution du renvoi, le Tribunal constate que, par décision du 24 octobre 2005, l'ODM a reconsidéré partiellement sa décision du 29 avril 2002. Il a estimé que cette mesure n'était en l'état pas raisonnablement exigible et a de ce fait ordonné l'admission provisoire en Suisse du recourant. Le Tribunal prend donc acte de cette mesure de substitution à l'exécution ordonnée par l'autorité de première instance et constate que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, est sans objet. 7.

8 7.1 Cela étant, il y a lieu de rejeter la demande d'assistance judiciaire partielle déposée simultanément au recours, l'une des conditions cumulatives d'application de l'art. 65 al. 1 PA faisant défaut. En effet, A._______, ayant un emploi de nettoyeur, depuis août 2006, n'a pas démontré son indigence. Dans ces conditions et au vu de l'issue de la procédure (le recours étant rejeté pour l'essentiel et sans objet pour ce qui a trait à l'exécution du renvoi), il y a lieu de mettre les frais de procédure, réduits en proportion, à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 3 let. b du Règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF; RS 173.320.2]). 7.2 Par ailleurs, l'ODM ayant partiellement reconsidéré la décision attaquée dans un sens favorable au recourant (l'exécution de son renvoi ayant été reconsidérée par cet office comme étant inexigible, au vu de la situation en Irak [cf. lettre F cidessus]), celui-ci est réputé avoir eu partiellement gain de cause et a droit à une indemnité réduite à titre de dépens pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés sous cet angle (art. 7 al. 1 et 2 FITAF). Ainsi, sur la base du relevé de prestations du 21 mai 2007, il se justifie d'octroyer à l'intéressé un montant de 1'000 francs, à titre de dépens, pour l'activité indispensable déployée par son mandataire dans le cadre de la présente procédure de recours portant sur la question de l'exécution de son renvoi de Suisse (art. 10 al. 2 FITAF).

9 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours du 29 mai 2002, en tant qu'il porte sur le refus d'asile et le renvoi, est rejeté. 2. Le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, est sans objet. 3. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 4. Les frais de procédure (émoluments d'arrêté et de chancellerie), s'élevant à 300 francs, sont mis à la charge du recourant. 5. L'ODM versera au recourant un montant de 1'000 francs à titre de dépens. 6. Le présent arrêt est communiqué : – au mandataire du recourant (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de versement) – à l'autorité intimée (n° réf. N._______ ; par lettre simple) – à la police des étrangers du canton de S._______ Le Juge : La Greffière : Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana Date d'expédition :

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