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Bundesverwaltungsgericht 23.08.2010 D-6975/2007

23 août 2010·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,442 mots·~12 min·2

Résumé

Levée de l'admission provisoire (asile) | la décision du 11 septembre 2007 de levée de l'adm...

Texte intégral

Cour IV D-6975/2007 {T 0/2} Arrêt d u 2 3 août 2010 Gérard Scherrer (président du collège), François Badoud, Nina Spälti Giannakitsas, juges, William Waeber, greffier. A._______, né le [...], alias B._______, né le [...], Irak, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Levée de l'admission provisoire; décision de l'ODM du 11 septembre 2007 / [...]. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

D-6975/2007 Faits : A. A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse, le 8 janvier 2004, sous l'identité de B._______, originaire de la ville de Dohuk, dans la province du même nom. L'intéressé a expliqué qu'en 1993, il avait été emprisonné, puis condamné à 20 ans de prison, accusé d'avoir approvisionné des combattants du PKK en armes et en cigarettes. Il serait parvenu à s'évader en 1997. Blessé par balles à cette occasion, il se serait réfugié en Turquie. Il s'y serait fait soigner, subissant de nombreuses interventions chirurgicales, et y serait demeuré jusqu'au 1er janvier 2004, date à laquelle il aurait pris le chemin de la Suisse. B. Par décision du 23 mars 2006, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé et prononcé son renvoi de Suisse. Il a toutefois ordonné son admission provisoire, l'exécution du renvoi en Irak n'étant pas raisonnablement exigible. Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours. C. Le 28 juin 2007, l'ODM a informé le requérant qu'il envisageait de lever son admission provisoire et l'a invité à s'exprimer à ce sujet. Le 9 juillet 2007, l'intéressé a rappelé les faits à l'origine de sa demande d'asile, a affirmé qu'il avait quitté l'Irak pour des motifs politiques, a déclaré que les membres de sa famille subissaient de fortes pressions afin qu'il retourne au pays mais qu'il risquait la mort en cas de renvoi. D. Par décision du 11 septembre 2007, l'ODM a levé l'admission provisoire de l'intéressé, relevant que, dans sa décision initiale, les motifs d'asile de celui-ci avaient été considérés comme étant invraisemblables et estimant que l'exécution du renvoi à Dohuk se révélait désormais licite, raisonnablement exigible et possible, dans la mesure où la situation au niveau de la violence et de la sécurité s'y était stabilisée. Page 2

D-6975/2007 E. Interjetant recours contre cette décision, le 12 octobre 2007, l'intéressé a réaffirmé qu'en cas de renvoi dans son pays, il devrait y accomplir la peine de prison à laquelle il avait été condamné. Il a fait valoir en outre qu'il était handicapé, sa main et son bras droits ne fonctionnant pas correctement, et qu'il n'était ainsi pas en mesure de trouver un emploi lui permettant de subvenir à ses besoins. Il a enfin allégué qu'il venait d'apprendre que son frère avait été arrêté en Irak à cause de lui. F. Par décision incidente du 30 octobre 2007, le juge instructeur a accordé l'assistance judiciaire partielle à l'intéressé. G. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet en date du 10 décembre 2009, constatant notamment que l'intéressé n'avait en rien étayé l'allégation selon laquelle l'arrestation de son frère était liée à ses motifs d'asile. H. Le 12 janvier 2010, l'intéressé a répondu que son frère avait subi plusieurs arrestations, mais qu'au cours des 5 à 6 derniers mois, les autorités avaient cessé leur harcèlement dans la mesure où elles savaient qu'il se trouvait en Suisse. I. Le 15 avril 2010, le Service de la population et des migrants du canton de Fribourg a transmis à l'ODM l'original d'un passeport délivré le [...] à Bagdad, passeport au nom de A._______ comportant la photographie de l'intéressé. Invité à fournir des explications à ce sujet, celui-ci a indiqué, le 14 mai 2010, que sa véritable identité était celle figurant sur le passeport en question. Il a affirmé qu'il n'avait pas osé afficher cette identité jusqu'alors en raison de ses problèmes en Irak, mais que, souhaitant se marier, il tenait à le faire sous son vrai nom. Il a mentionné encore que pour obtenir son passeport, il avait envoyé une photographie à des membres de sa famille à Dohuk, lesquels s'étaient ensuite rendus à Bagdad afin d'y faire établir le document. Page 3

D-6975/2007 Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière de levée d'admission provisoire (art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. c ch. 3 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1, 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). 2. 2.1 En l'espèce, les décisions portant sur le rejet de la demande d'asile de l'intéressé et le prononcé de son renvoi sont entrées en force. Seule reste donc litigieuse la question de savoir si ce renvoi est exécutable, ce qui permettrait la levée de l'admission provisoire. 2.2 Les personnes admises à titre provisoire avant l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), le 1er janvier 2008, sont soumises au nouveau droit (art. 126a al. 4 LEtr); la présente cause doit donc être tranchée en application de cette loi. 3. 3.1 Selon l'art. 83 LEtr, l’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. 3.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 Page 4

D-6975/2007 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 3.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 3.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 4. 4.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624). 4.2 L'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié. Cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit en principe pas (hormis des cas exceptionnels de violence d'une extrême intensité) à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement Page 5

D-6975/2007 probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.; cf. également arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme en l'affaire F.H. c. Suède du 20 janvier 2009, requête no 32621/06, et en l'affaire Saadi c. Italie du 28 février 2008, requête no 37201/06). 4.3 En l'occurrence, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, ni n'a rendu hautement probable, au sens défini ci-dessus, qu'il y subirait des traitements contraires à l'art. 3 CEDH. L'ODM a considéré, dans sa décision du 23 mars 2006, que les motifs d'asile de l'intéressé étaient invraisemblables. Celui-ci n'a pas contesté cette décision. Dans ses prises de position ultérieures, comme dans son recours, il a réaffirmé l'existence de ces motifs. Il s'est cependant limité à des rappels et des affirmations en rien étayées, sans rendre plus crédibles ses déclarations. Le Tribunal relèvera principalement que A._______ n'a produit aucun document à l'appui de ses dires, alors qu'il aurait à l'évidence pu et dû le faire. Prétendument condamné à 20 ans de prison en Irak et soigné à de multiples reprises dans des hôpitaux de Turquie, il aurait en effet pu se faire expédier des pièces relatives à son procès ou à ses hospitalisations. Pour toute explication, il a avancé la difficulté qu'il avait à communiquer avec ses proches au pays. Cette allégation ne résiste toutefois pas à l'examen. Sa famille a en effet été à même d'obtenir pour lui un passeport, ce qui démontre que ses arguments n'étaient avancés que pour les besoin de la cause. L'aisance avec laquelle il a pu se faire délivrer ce passeport, de même que le comportement consistant à dissimuler sa véritable identité durant plusieurs années, toujours sans justification valable, permettent également de mettre en doute son besoin de protection. 4.4 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite. 5. 5.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en Page 6

D-6975/2007 danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ; 1998 n° 22 p. 191). 5.2 Comme relevé par le Tribunal, dans un arrêt toujours d'actualité (cf. ATAF 2008/5 cons. 7.5. p. 65 ss), la situation dans les trois provinces kurdes de Dohuk, Erbil et Suleymanieh est suffisamment stable pour que l'exécution du renvoi y soit raisonnablement exigible, en tout cas pour les hommes célibataires originaires de la région, qui y ont longtemps vécu, et qui y disposent d'un réseau social et familial suffisant, ou de liens avec les partis dominants. S'agissant de la situation personnelle de l'intéressé, le Tribunal observe qu'il appartient à la communauté kurde musulmane, qu'il provient de la province de Dohuk et qu'il dispose dans son pays de membres de sa famille qui l'ont aidé encore tout récemment dans ses démarches en vue de l'obtention de son passeport. Le recourant est en outre jeune, célibataire, sans graves problèmes de santé allégués et devrait pourvoir compter sur l'aide de ses "amis" qui l'ont toujours assisté, comme il l'a prétendu (cf. audition du 12 janvier 2004 au Centre d'enregistrement de Bâle, p. 2). Certes il souffrirait d'un handicap, sa main et son bras droits n'étant "pas aptes à fonctionner comme il le faut". Toutefois, il n'a produit aucun document attestant de ce handicap et démontrant, surtout, que celui-ci revêt une importance telle qu'elle l'empêcherait d'exercer toute activité professionnelle. 5.3 En conclusion, l’exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 6. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour Page 7

D-6975/2007 rentrer dans son pays. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible. 7. 7.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 7.2 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. 8. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). L'intéressé ayant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle, il est renoncé à la perception de ces frais (cf. art. 65 al. 1 PA). (dispositif page suivante) Page 8

D-6975/2007 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais. 3. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (par courrier recommandé) - à l'ODM, Division séjour, avec le dossier [...] (en copie) - au canton [...] (en copie) Le président du collège : Le greffier : Gérard Scherrer William Waeber Expédition : Page 9

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