Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 14.07.2008 D-6965/2006

14 juillet 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·5,447 mots·~27 min·2

Résumé

Asile et renvoi | Aslie et renvoi ; décision de l'ODM du 9 septembre...

Texte intégral

Cour IV D-6965/2006 {T 0/2} Arrêt d u 1 4 juillet 2008 Gérald Bovier (président du collège), Robert Galliker, Thomas Wespi, juges, Alain Romy, greffier. A._______, Irak, représenté par B._______, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 9 septembre 2002 / N._______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

D-6965/2006 Faits : A. L'intéressé est entré illégalement en Suisse le 5 mars 1999 et a déposé, le lendemain, une demande d'asile. B. Entendu sur ses motifs d'asile au Centre d'enregistrement de Chiasso le 12 mars 1999, l'intéressé, ressortissant irakien d'ethnie kurde, a déclaré qu'il était originaire de la région de C._______, dans le Nord de l'Irak. Selon ses dires, il exploitait un bar à D._______ où s'arrêtaient de nombreux commerçants qui convoyaient par mules leurs marchandises. Le E._______, un commerçant iranien lui aurait demandé s'il pouvait laisser un moment sa marchandise devant son local, ce qui arrivait fréquemment. Ce que n'aurait pas su l'intéressé, c'est qu'il s'agissait d'alcool, lequel est interdit par le mouvement islamiste tant en Iran que dans son village. Trois ou quatre heures plus tard, quatre personnes, dont le responsable local du mouvement islamiste, seraient venues dans son bar et l'auraient insulté et menacé, en lui reprochant d'avoir permis l'entreposage d'alcool dans son local. Ils auraient commencé à tout casser. Un associé du commerçant iranien, un Kurde du village, serait arrivé armé et aurait ouvert le feu sur les quatre hommes, blessant le responsable du mouvement islamiste. Par peur d'être arrêté par les islamistes, l'intéressé se serait enfui et se serait caché chez un ami dans le village de F._______, où il serait resté jusqu'à son départ du pays, le G._______. Après avoir transité principalement par l'Iran et la Turquie, il se serait rendu en Suisse caché à bord d'un camion. C. Entendu le 15 avril 1999 par les autorités cantonales compétentes, l'intéressé a pour l'essentiel repris et précisé ses précédentes déclarations. Il a ajouté qu'il avait précédemment déjà connu des déboires avec les milieux islamistes qui s'en seraient pris à H._______ en I._______ parce celui-ci jouait de la musique sur laquelle dansaient ensemble des hommes et des femmes. A cela se serait ajouté le fait que H._______ aurait été membre du parti communiste, dont il aurait été lui-même sympathisant. Après sa fuite du E._______, il aurait appris par son ami qui l'aurait hébergé dans un village voisin que les islamistes, ne l'ayant pas trouvé à son domicile, avaient arrêté H._______ à sa place. Page 2

D-6965/2006 D. A l'appui de sa demande, il a produit divers documents, à savoir sa carte d'identité, un mandat d'arrêt délivré le J._______ à son encontre par le Mouvement islamiste du Kurdistan (IMK), la télécopie d'une attestation du Worker-communist Party of Iraq (WCPI) datée du K._______, et une attestation émise le L._______ par l'Interna-tional Federation of Iraqi Refugees (IFIR). E. Le 18 avril 2002, le requérant a été soumis à une analyse Lingua, laquelle a permis de confirmer ses dires quant à son origine. F. Par décision du 9 septembre 2002, l'Office fédéral des réfugiés (ODR, actuellement l'Office fédéral des migrations, ci-après ODM) a rejeté la demande d'asile de l'intéressé aux motifs que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 de la loi fédérale sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31) ni aux conditions de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi. Il a par ailleurs prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Cet office a d'abord constaté que les persécutions alléguées auraient été le fait de tiers et qu'elles n'auraient été imputables ni aux organes de l'Etat irakien, ni à une autorité de fait exerçant la puissance publique, en l'occurrence l'Union patriotique du Kurdistan (UPK), laquelle ne soutient pas les agissements des islamistes. L'ODM a également considéré que les allégations de l'intéressé n'étaient pas vraisemblables. Il a relevé à cet égard l'apparition tardive d'éléments pourtant importants, comme le fait que l'intéressé serait sympathisant du WPCI, mouvement dont H._______ serait membre, les problèmes qu'ils auraient de ce fait rencontrés par le passé avec les islamistes, ainsi que le fait que H._______ aurait été arrêté à sa place. Dans ces conditions, il a estimé que les moyens de preuve produits n'étaient pas déterminants. Enfin, l'autorité de première instance a relevé qu'il était contraire à la logique que l'intéressé se soit enfui de la manière décrite, alors qu'il n'avait somme toute rien à se reprocher, si ce n'est d'avoir autorisé le dépôt de marchandises inconnues devant son établissement. L'ODM a d'autre part considéré que l'exécution du renvoi de l'intéressé dans le Nord de l'Irak était licite, raisonnablement exigible et possible. Page 3

D-6965/2006 G. Le 10 octobre 2002, celui-ci a recouru contre la décision précitée. Il a conclu à l'annulation de la décision attaquée et à l'octroi du statut de réfugié, subsidiairement à son admission provisoire. Il invoque la situation dans le Nord de l'Irak et fait valoir qu'il ne pourra pas y trouver de refuge interne, l'UPK n'étant pas en mesure de faire échec à la puissance de l'IMK. Bien plus, il met en avant la connivence, parfois secrète, entre l'UPK et l'IMK. Il fait en outre valoir qu'en raison de ses liens avec l'opposition communiste, il n'aurait pu obtenir justice auprès des islamistes. Il reproche par ailleurs à l'ODM de ne pas avoir pris en compte son appartenance au parti communiste en raison de son allégation tardive. A cet égard, il invoque le caractère succinct de l'audition au centre d'enregistrement. De même, il conteste le caractère tardif de l'allégation relative à l'arrestation de H._______, dès lors qu'il ne l'a apprise qu'après sa première audition. Enfin, il fait valoir que depuis son arrivée en Suisse, il s'est engagé très activement au sein du WCPI en exil, de sorte qu'un renvoi en Irak l'exposerait à un grave danger. A l'appui de son recours, il a déposé un exemplaire du journal de la Fédération internationale des réfugiés irakiens. Le 7 novembre 2002, il a complété son recours. Il l'a également corrigé en ce qui a trait au fait qu'il a bien appris l'arrestation de H._______ avant de quitter son pays, grâce à son ami qui s'est rendu à son domicile avant sa fuite. Il n'a cependant pas mentionné ce fait lors de son audition au centre d'enregistrement en raison de la hâte de l'auditeur qui n'aurait pas voulu d'informations concernant les autres membres de sa famille, lui précisant qu'il pourrait compléter sa déposition lors de l'audition cantonale. Il invoque par ailleurs la situation d'extrême tension dans laquelle se sont déroulés les événements du E._______. Se référant à une prise de position du HCR de janvier 2001, il fait en outre valoir que le PDK et l'UPK ne sont pas en mesure d'assumer sur leurs territoires une protection face aux islamistes. Au contraire, il affirme que l'UPK collabore avec certains mouvements islamistes. Il fait en outre valoir son activité en faveur du WCPI depuis son arrivée en Suisse. Il a notamment dénoncé à plusieurs reprises les agressions de l'UPK contre le WCPI, a participé à des manifestations et est l'un des représentants du WCPI en Suisse. Il a également rédigé une brochure, distribuée par la section suisse du WCPI, dénonçant l'emprise des mouvements islamistes dans le Kurdistan irakien. Afin d'étayer ses dires, il produit divers documents et photos démontrant Page 4

D-6965/2006 son militantisme actif et public en faveur du WCPI. Il affirme qu'il s'agit d'un fait connu aussi bien des mouvements islamistes que de l'UPK, de sorte qu'il serait exposé à un grave danger en cas de retour en Irak. H. Dans sa détermination du 12 février 2003, l'ODM a proposé le rejet du recours. Il considère que celui-ci ne contient aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. Il met en doute les activités politiques qu'aurait exercées l'intéressé en Irak et considère que rien ne permet de faire un lien entre sa prétendue sympathie pour le mouvement communiste et les événements qui l'auraient poussé à fuir son pays. S'agissant des activités menées en Suisse, l'ODM relève pour l'essentiel qu'il n'est pas démontré que les autorités en Irak en aient vraisemblablement eu connaissance. I. Invité à se prononcer sur la détermination de l'ODM, le recourant a confirmé le 13 mars 2003 ses conclusions. Il affirme que ni l'UPK ni l'IMK ne peuvent ignorer son appartenance au WCPI, ce qui représente un danger pour lui. Il fait en outre valoir qu'il n'a jamais prétendu avoir fui en raison de sa sympathie pour le parti communiste, mais qu'il s'agit d'un élément à prendre en considération pour appréhender la situation de danger dans laquelle il se trouvait après les événements du E._______. Il produit à cet égard la télécopie de deux attestations émises par le WCPI le M._______ confirmant le fait qu'il était sympathisant de ce parti avant son départ de l'Irak. Le 21 mars 2003, il a produit les originaux des deux attestations du WCPI. J. Par courrier du 16 septembre 2004, le recourant a fait valoir la durée de son séjour en Suisse et sa bonne intégration. K. Le 27 avril 2005, le WCPI a produit un rapport daté du O._______ relatif à sa situation en Irak et comprenant la liste de ses membres et sympathisants dont la demande d'asile est encore en suspens en Suisse. Page 5

D-6965/2006 Le 16 mai 2005, le recourant a déposé le même document, dont il a corrigé la date, à savoir le P._______. L. Le 15 septembre 2005, le recourant a invoqué sa situation personnelle en Suisse, compliquée par des ennuis de santé (Q._______). Il invoque également la situation du WCPI en Irak, laquelle ne s'est pas améliorée avec le renversement du régime de Saddam Hussein. Il produit à cet égard cinq documents datant de la fin 2004 faisant état de nombreuses exactions, d'assassinats, d'arrestations arbitraires, de tortures systématiques dans les prisons et de disparitions. Il dépose en outre un appel à une manifestation qui s'est tenue à Berne le R._______ devant l'Ambassade S._______ (...). M. Invité à nouveau à se déterminer sur le recours, l'ODM, le 12 octobre 2005, en application de l'art. 58 al. 1 de la de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), a reconsidéré partiellement sa décision du 9 septembre 2002 et a mis le recourant au bénéfice d'une admission provisoire en Suisse, considérant l'exécution du renvoi comme n'étant pas raisonnablement exigible eu égard aux conditions générales de sécurité en Irak et aux circonstances particulières de la cause. N. Par décision incidente du 21 octobre 2005, le juge instructeur, constatant que le recours était devenu sans objet en matière d'exécution du renvoi du fait du prononcé du 12 octobre 2005, a imparti un délai à l'intéressé pour faire savoir quelle suite il entendait donner à son recours en matière d'asile. O. Par déclaration du 5 novembre 2005 (date du timbre postal), le recourant a maintenu son recours en matière d'asile. P. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Page 6

D-6965/2006 Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105 LAsi. 1.2 Il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 p. 207, jurisprudences dont le Tribunal n'entend pas s'écarter en l'espèce, à l'instar de celles citées ci-dessous). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de l'autorité intimée. 1.3 Il tient compte de la situation dans l'État concerné et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (cf. dans ce sens JICRA 2000 n° 2 consid. 8 p. 20ss, JICRA 1997 n° 27 consid. 4f p. 211, JICRA 1995 n° 5 consid. 6a p. 43, JICRA 1994 n° 6 consid. 5 p. 52). Il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile. 1.4 Les recours qui sont pendants devant l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile au 31 décembre 2006 sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). 1.5 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). 1.6 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et le recours, respectant les exigences légales (art. 50 al. 1 et art. 52 PA), est recevable. Page 7

D-6965/2006 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, le recourant n'a pas démontré que les exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies. Son recours ne contient sur ce point ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision querellée. 3.2 A l'instar de l'ODM, le Tribunal relève d'abord que les déclarations du recourant ne satisfont pas aux conditions de vraisemblance posées par l'art. 7 LAsi. Ainsi, le récit des événements du E._______ qui seraient à l'origine du départ de l'intéressé n'emporte pas la conviction de l'autorité de céans. Selon ses dires, son établissement se trouvait sur un lieu de passage fréquenté à D._______. De nombreux commerçants, en provenance ou à destination de l'Iran, s'y arrêtaient en laissant leurs marchandises devant son local. Le E._______, un commerçant iranien aurait à son tour déposé à l'extérieur de son établissement de la marchandise, laquelle consistait en de l'alcool, ce qu'aurait ignoré Page 8

D-6965/2006 l'intéressé. On conçoit dès lors mal pourquoi des islamistes, mystérieusement prévenus, s'en seraient pris à l'intéressé, lequel n'était pas impliqué dans ce trafic d'alcool. Les islamistes auraient en effet plutôt dû chercher à appréhender les trafiquants plutôt que de s'en prendre à une tierce personne manifestement étrangère à ce commerce, ce d'autant qu'ils auraient été parfaitement au courant, selon les dires du recourant (cf. auditions du 12 mars 1999, p. 4, et du 15 avril 1999, p. 9), des circonstances exactes de ce trafic. L'explication du recourant à cet égard, selon laquelle il aurait déjà par le passé connu des déboires avec les islamistes en raison de sa sympathie affichée pour le Parti communiste n'est pas convaincante. En effet, si tel avait été le cas, le requérant n'aurait pas manqué de le mentionner, ne serait-ce que succinctement lors de son audition au centre d'enregistrement (cf. JICRA 1993 n° 3 p. 11ss). Or, il a au contraire précisé qu'il n'avait pas connu d'autres problèmes dans son pays (cf. audition du 12 mars 1999, p. 4). Il sied en outre de relever que les attestations émises le T._______ par le WCPI ne mentionnent pas que l'intéressé ait connu des problèmes avec les islamistes du fait de sa sympathie affichée pour les thèses du parti communiste ouvrier. Pour les mêmes raisons, il n'est pas crédible que les islamistes l'aient tenu pour responsable de l'intervention de l'associé du commerçant iranien. Il y a d'ailleurs lieu de relever que ses déclarations à ce sujet ont varié dès lors qu'il avait d'abord allégué que le responsable islamiste avait été blessé (cf. audition du 12 mars 1999 p. 4), avant de prétendre qu'il était décédé (cf. audition du 15 avril 1999, p. 6). Il y a par ailleurs lieu de noter que selon la version de son récit que l'on retient, les marchandises auraient été entreposées tantôt à l'extérieur tantôt à l'intérieur de son établissement (cf. notamment audition du 12 mars 1999 p. 4 et audition du 15 avril 1999, p. 5). Enfin, on relèvera qu'il ne paraît pas crédible que le commerçant iranien ait laissé tel quel et pendant plusieurs heures une marchandise aussi précieuse que sensible. Le requérant a par ailleurs prétendu qu'il avait appris par l'ami chez lequel il se serait réfugié que les islamistes s'étaient rendus à son domicile et avaient arrêté H._______ à sa place. Cette allégation n'est également pas crédible. En effet, si tel avait été réellement le cas, il ne fait nul doute qu'il l'aurait déjà mentionné au cours de sa première audition, au vu de l'importance d'un tel fait dans le cadre de son récit (cf. JICRA 1993 précitée). Son explication selon laquelle l'auditeur, pressé, n'aurait pas voulu d'informations concernant les autres Page 9

D-6965/2006 membres de sa famille, n'est pas convaincante. Il convient d'ailleurs de rappeler qu'à l'issue de son audition au centre d'enregistrement, il lui a été demandé s'il avait d'autres motifs à faire valoir et qu'il a répondu par la négative ("no, è tutto" ; cf. audition du 12 mars 1999, p. 4). 3.3 A l'appui de sa demande, le requérant a produit divers moyens de preuve, à savoir un mandat d'arrêt émis le J._______ à son encontre par l'IMK, une attestation du WCPI du K._______ et une attestation du L._______ de l'IFIR. S'agissant du premier, le Tribunal relève d'abord que son contenu ne correspond pas aux déclarations de l'intéressé, dès lors qu'il y est décrit comme propriétaire du salon de thé alors qu'il avait mentionné que tel n'était pas le cas (cf. audition du 15 avril 1999, p. 4). Par ailleurs, il n'est pas logique qu'il soit recherché pour avoir aidé à "martyriser" le responsable islamiste local alors qu'il est précisé qu'il ne s'agissait pas de sa marchandise et que ce n'est pas lui qui avait ouvert le feu. Par ailleurs, le Tribunal rappelle que lors de sa première audition, l'intéressé avait déclaré que ledit responsable local n'avait été que blessé. Enfin, le Tribunal s'étonne que son ami ait pu obtenir un tel document qui devrait, au vu de sa nature, être interne au mouvement islamiste. Au vu des éléments qui précèdent, l'attestation du WCPI doit manifestement être considérée comme un document de complaisance établi pour les besoins de la cause. Il convient de relever que son contenu ne correspond également pas aux déclarations du requérant, dès lors qu'il est indiqué que celui-ci aurait participé au transport de marchandises entre l'Iran et l'Irak – ce qu'il n'a jamais prétendu – et notamment de vin – ce qu'il n'avait également jamais allégué. Quant à l'attestation de l'IFIR, il y a également lieu de la considérer comme un document de complaisance, lequel ne permet d'ailleurs pas de confirmer le récit de l'intéressé dès lors quel les motifs invoqués sont contradictoires par rapport à ses premières déclarations (mort du responsable islamiste), n'ont pas été mentionnés d'emblée lors de l'audition au centre d'enregistrement (activités politiques en faveur du WCPI), voire n'ont jamais été alléguées auparavant (critiques publiques à l'encontre des groupes islamistes et des aspects traditionnels de l'Islam). Il convient au surplus de relever que l'on ignore sur quelles bases a été rédigé ce document. 3.4 Les préjudices allégués par le recourant ayant été jugés invraisemblables, il reste encore à déterminer si celui-ci peut se prévaloir Page 10

D-6965/2006 d'une crainte fondée de persécutions futures en cas de retour dans son pays d'origine en raison de ses liens allégués avec le WCPI. Il convient donc d'examiner si, à ce titre, il peut craindre d'être la cible de sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi, s'il devait retourner en Irak. 3.4.1 Le Tribunal a déjà eu l'occasion d'examiner la situation du WCPI en Irak, et plus particulièrement dans les zones kurdes du Nord de l'Irak (cf. Arrêt du Tribunal administratif fédéral D-7198/2006 du 15 février 2008 consid. 5.3 p. 14ss). Le WCPI jouit, dans l'Irak actuel, d'une relative latitude dans ses activités politiques. Cela ne signifie pas pour autant que les membres de ce parti ne peuvent pas être pris pour cibles dans le cadre de leurs activités politiques, tant il est vrai que les critiques et prises de position sans concessions du parti ont pu valoir à ses membres l'hostilité des milieux islamistes et de certains partis au pouvoir. S'agissant de la menace émanant des islamistes, elle peut être qualifiée de négligeable pour les membres du WCPI se trouvant dans le Kurdistan irakien, cette région demeurant passablement épargnée par les actes de violence émanant d'extrémistes religieux. Il est en revanche plus fréquent que des incidents surviennent entre les forces de sécurité du KDP ou de l'UPK et les membres de ce parti, particulièrement lorsque ceux-ci affichent publiquement leur désapprobation de la politique menée par les deux grands partis kurdes. Bien que le parti soit officiellement illégal au Kurdistan irakien, il y est en pratique toléré, dans la mesure où les sources consultées ont notamment révélé que le WCPI y avait réouvert un bureau et que ses membres y exerçaient certaines activités sans que les forces de sécurité du KDP ou de l'UPK n'interviennent. Dans ces conditions, on ne saurait considérer que les membres du WCPI soient systématiquement et spécifiquement victimes de sérieux préjudices dans le Kurdistan irakien (cf. ibidem consid. 5.3.5 p. 19). Si certains activistes du WCPI ont pu, encore récemment, être exposés à des arrestations, des menaces ou des mesures d'intimidation émanant des forces de sécurité opérant au Kurdistan irakien, notamment après s'être publiquement opposés à la politique menée par les autorités en place dans la région, le Tribunal considère cependant que ces mesures ne sont ni systématiques ni graves au point de présumer, pour tout membre de ce parti et indépendamment de toute autre considération du cas d'espèce, l'existence d'une crainte fondée de persécution, établie sur la base d'un risque concret l'exposant plus que tout autre citoyen à de Page 11

D-6965/2006 sérieux préjudices en cas de retour au Kurdistan irakien (cf. ibidem consid. 5.3.6 p. 19 s.). 3.4.2 En l'espèce, rien ne permet de croire que le recourant qui, au moment de son départ d'Irak, n'aurait été que simple sympathisant du WCPI, encourt de ce fait un risque de persécution ciblée en cas de retour dans sa région d'origine. 3.5 Le recourant n'a donc pas pu établir de manière crédible l'existence de motifs d'asile reposant sur des faits antérieurs à son départ d'Irak. 3.6 Il y a encore lieu de déterminer si les activités politiques déployées par le recourant, après son arrivée en Suisse, peuvent constituer à elles seules une crainte fondée de futures persécutions de la part des autorités du Nord de l'Irak et justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié en vertu de motifs subjectifs intervenus après la fuite du pays, lesquels excluent toutefois l'octroi de l'asile. 3.6.1 Celui qui se prévaut d’un risque de persécution dans son pays d’origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement dans son pays d’accueil, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. De tels motifs peuvent, certes, justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l’art. 3 LAsi, mais le législateur a en revanche clairement exclu qu’ils puissent conduire à l’octroi de l’asile, indépendamment de la question de savoir s'ils ont été allégués abusivement ou non (cf. JICRA 2000 n° 16 consid. 5a p. 141s. et réf. cit., JICRA 1995 n° 7 consid. 7b p. 67ss ; cf. également ALBERTO ACHERMANN/CHRISTINA HAUSAMMANN, Handbuch des Asylrechts, Berne/Stuttgart 1991, p. 111s. ; des mêmes auteurs, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : WALTER KÄLIN [éd.], Droit des réfugiés, enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 45 ; SAMUEL WERENFELS, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 352s. ; PETER KOCH/BENDICHT TELLENBACH, Die subjektiven Nachfluchtgründe, Asyl 1986/2, p. 2). En outre, la conséquence que le législateur a voulu attribuer aux motifs subjectifs intervenus après la fuite, à savoir l’exclusion de l’asile, interdit une combinaison de ceux-ci avec des motifs antérieurs à la fuite, respectivement des motifs objectifs postérieurs à celle-ci, par exemple dans l’hypothèse où ceux-là ne seraient pas suffisants pour permettre la reconnais- Page 12

D-6965/2006 sance de la qualité de réfugié et l'octroi d'asile (cf. JICRA 1995 précitée consid. 8 p. 70). 3.6.2 En l'espèce, l'appartenance de l'intéressé au WCPI et à l'IFIR et sa participation à diverses manifestations organisées en Suisse par ces organisations ne suffisent pas à établir une mise en danger de sa personne en cas de retour en Irak. En effet, même si le recourant a été candidat au Congrès du WCPI en U._______ et si son nom apparaît parfois en tant que personne de contact ou sur certains écrits, il ne peut être considéré comme une personne possédant un profil particulier qui aurait agi au-delà du cadre habituel d’opposition de masse et qui occuperait des fonctions ou déploierait des activités d’une nature telle (le critère de dangerosité se révélant déterminant) qu’il pourrait représenter une menace sérieuse et concrète pour les autorités du Nord de l'Irak. En particulier, il n'appert pas qu'il soit intervenu, lors des manifestations auxquelles il a pris part jusqu'en 2005, de manière particulièrement profilée, virulente ou provocatrice, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’admettre qu’il ait fait preuve d’un militantisme très poussé et qu'il soit considéré par les autorités kurdes comme leur étant réellement hostile. A cet égard, l'envoi d'un fax de protestation en V._______ au Bureau politique du Comité central de l'UPK à Londres n'est également pas déterminant, ce d'autant moins que les relations entre l'UPK et le WCPI se dont détendues depuis lors et que la situation de ce parti et de ses membres s'est améliorée (cf. Arrêt du Tribunal administratif fédéral D-7198/2006 du 15 février 2008 consid. 5.3 p. 14ss). Il y a encore lieu de relever que le recourant n'était pas profilé au moment de son départ du pays – puisqu'il n'était alors que simple sympathisant du WCPI, qu'il n'apparaît pas de manière identifiable sur une photo publiée (cf. article du journal "20 Minuten" du W._______) - les photographies produites au dossier n'étant pas destinées à publication - et qu'il n'assume pas de fonction dirigeante au sein du WCPI. Le Tribunal constate en outre que les manifestations auxquelles il a pris part n'étaient pas exclusivement dirigées contre les autorités kurdes du Nord de l'Irak, mais concernaient également d'autres pays comme X._______ et Y._______. Enfin, les dernières activités mentionnées par le recourant remontent à plusieurs années, soit au R._______, date d'une manifestation pacifique qui s'est tenue à Berne devant l'Ambassade S._______. Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait retenir que l'intéressé entre dans une catégorie de personnes susceptibles de représenter un danger potentiel pour les autorités kurdes. Il en va de Page 13

D-6965/2006 même vis-à-vis des mouvements islamistes. A ce sujet, on rappellera d'ailleurs que les menaces que ceux-ci représentent pour les membres du WCPI se trouvant dans le Kurdistan irakien peuvent être considérées comme négligeables (cf. consid. 3.4.1 ci-dessus). 3.6.3 S'agissant des moyens de preuve produits relatifs à la situation dans le Nord de l'Irak, et plus particulièrement en ce qui concerne le WCPI, l'autorité de céans considère qu'ils ne sont pas pertinents, dans la mesure où ils ne se rapportent pas directement et personnellement au recourant. Par ailleurs, au vu de l'évolution de la situation sur place, ils ne sont plus d'actualité. 3.6.4 Au vu de ce qui précède, le recourant ne peut pas se prévaloir d'une crainte fondée de subir des persécutions au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour dans son pays pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite. 3.7 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté et la décision entreprise confirmée sur ces points. 4. 4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. S'agissant de l'exécution du renvoi, le Tribunal constate que cette question est devenue sans objet, dans la mesure où l'ODM a mis l'intéressé au bénéfice d'une admission provisoire par décision du Page 14

D-6965/2006 12 octobre 2005, reconsidérant partiellement son prononcé du 9 septembre 2002. 6. 6.1 Le recourant ayant été débouté sur les questions de l'asile, de la qualité de réfugié et du renvoi, il y a lieu de mettre des frais réduits à sa charge, à hauteur de Fr. 300.- (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). 6.2 Le recourant ayant obtenu gain de cause en matière d’exécution du renvoi uniquement, il a droit à des dépens réduits en proportion (cf. art. 64 al. 1 et art. 7 al. 2 FITAF). En l'espèce, compte tenu de l'ensemble des pièces du dossier, y compris la "liste des démarches accomplies" produite le 14 avril 2008, il se justifie, ex aequo et bono, d'octroyer à l'intéressé un montant de Fr. 500.-, à titre de dépens, pour l'activité indispensable déployée par sa mandataire dans le cadre de la présente procédure de recours portant sur la question de l'exigibilité de l'exécution de son renvoi de Suisse (cf. mémoire complémentaire du 7 novembre 2002, p. 4, courrier du 13 mars 2003, p. 2, courrier du 16 septembre 2004, p. 1, et courrier du 15 septembre 2005, p. 1 et 2) (art. 10 al. 1 et 2 FITAF). (dispositif page suivante) Page 15

D-6965/2006 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours, en tant qu'il porte sur le refus d'asile et de la qualité de réfugié et le renvoi, est rejeté. 2. Le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, est sans objet. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 300.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. L'ODM est invité à verser au recourant le montant de Fr. 500.-, à titre de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé : - à la mandataire du recourant (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de versement) - à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier N._______ (par courrier interne ; en copie) - à la Police des étrangers du canton Z._______ (en copie) Le président du collège : Le greffier : Gérald Bovier Alain Romy Expédition : Page 16

D-6965/2006 — Bundesverwaltungsgericht 14.07.2008 D-6965/2006 — Swissrulings