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Bundesverwaltungsgericht 20.01.2011 D-6953/2008

20 janvier 2011·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,903 mots·~15 min·3

Résumé

Asile et renvoi | Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 1er octobre 2008

Texte intégral

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-6953/2008 Arrêt du 20 janvier 2011 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ; Gaëlle Geinoz, greffière. Parties A._______, né le (…), Congo (Kinshasa), représenté par (…), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 1er octobre 2008 / N _______.

D-6953/2008 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du 1er septembre 2008, les procès-verbaux des auditions des 8 et 15 septembre 2008, la décision du 1er octobre 2008, notifiée le lendemain, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile présentée par le requérant, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 3 novembre 2008 formé par l'intéressé contre cette décision, dans lequel il a conclu à l'annulation de la décision précitée, principalement à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'admission provisoire, et a requis l'audition, par l'intermédiaire de l'Ambassade de Suisse à Kinshasa, de sa mère, de l'un de ses frères, et de son oncle, la décision incidente du 14 novembre 2008, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a imparti un délai au recourant au 2 décembre 2008 pour s'acquitter d'une avance sur les frais de procédure présumés, le paiement du montant requis par le recourant dans le délai prescrit, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 6a al. 1 et 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57),

D-6953/2008 Page 3 qu'il examine librement en la matière le droit fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 p. 207), que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), et que le recours, respectant les exigences légales quant à la forme (art. 52 PA) et au délai (art. 108 al. 1 LAsi), est recevable, que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que la qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, l'intéressé a déclaré être un ressortissant de la République Démocratique du Congo, provenir de la ville de B._______, avoir effectué des études commerciales, puis avoir exercé comme (…) ; qu'il serait divorcé, aurait (…) enfants, nés en (…) et en (…) ; qu'il aurait vécu sur la parcelle familiale avec (…), qu'il aurait adhéré au Mouvement de Libération du Congo (MLC) dès 2003 ; qu'il aurait infiltré, de sa propre initiative ou sur ordre de son parti, selon les versions, le parti du président Joseph Kabila, à savoir le Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie (PPRD), afin d'obtenir des informations confidentielles ; qu'il se serait dès lors exclusivement consacré à cette activité, à titre bénévole, (…) ; qu'il se serait alors rapproché de C._______, conseiller du D._______, qu'il aurait connu de vue, ou très bien connu, selon les versions, afin de pouvoir mettre en oeuvre son infiltration du PPRD ; qu'il se serait présenté sous le nom de E._______, afin de cacher sa réelle identité ; qu'il aurait petit à petit, en deux ou trois mois, gagné sa confiance, en lui présentant de jolies jeunes femmes, et qu'il serait ainsi parvenu à accompagner C._______ à des

D-6953/2008 Page 4 réunions et à lui poser des questions sur le fonctionnement du PPRD, les projets en cours et les méthodes employées par ce parti ; que l'intéressé n'aurait toutefois pas adhéré au PPRD, mais se serait présenté comme un sympathisant de ce parti ; qu'il aurait ainsi pu transmettre des informations confidentielles à son propre parti, le MLC ; qu'un soir, le (…), il aurait conduit C._______ à une fête de mariage impliquant des personnalités politiques ; qu'il n'aurait pas été personnellement invité, mais que C._______ l'aurait fait entrer pour l'accompagner ; qu'il s'y serait entretenu avec un certain F._______, le [dénomination de la fonction] de la ville de B._______, qu'il connaissait depuis (…), lors de son adhésion au MLC ; que lors de cette discussion, ou plus tard dans la soirée, selon les versions, F._______ aurait dit à l'intéressé de prendre garde à lui, dans la mesure où il y avait de nombreux agents de l'ANR (Agence nationale de renseignements), ainsi que de la Garde républicaine en civil ; qu'à la suite de cette conversation avec F._______, l'intéressé aurait été pris à partie par des membres du PPRD, qui lui auraient reproché de parler avec cette personne, faisant partie d'un mouvement qui faisait tout pour nuire au leur ; que le lendemain, le (…), il aurait appris que F._______ avait été tué dans la nuit ; que le jour suivant, le (…), dans le courant de la journée, des inconnus se seraient présentés au domicile de l'intéressé, alors qu'il s'était absenté, et se seraient annoncés comme étant de ses amis du PPRD ; que ces inconnus seraient revenus trois jours plus tard, le (…), très tôt le matin, cette fois accompagnés d'un certain G._______, connu dans le quartier pour être de la Garde républicaine ; que le recourant serait resté caché à l'intérieur de la maison, pendant que sa mère indiquait à ces personnes qu'il était absent ; que ces individus lui auraient alors déclaré que son fils était un traître, et que s'ils le trouvaient, ils le tueraient ; que l'intéressé serait alors immédiatement parti se réfugier chez un de ses oncles à H._______ ; qu'il aurait informé son parti dès le (…) de la mort de F._______, puis de la première visite des inconnus à son domicile en son absence ; que son grand frère aurait averti son parti de la seconde visite des individus du PPRD à son domicile et de leurs menaces de mort ; que des représentants du MLC lui auraient conseillé de rester prudent et caché jusqu'à ce qu'ils établissent le contact pour savoir ce qui s'était passé ; qu'il aurait préféré fuir tout de suite et aurait organisé son départ du pays ; qu'il aurait quitté son pays d'origine en date du (…), accompagné d'un passeur et muni d'un faux passeport ; qu'il aurait fait escale à I._______ [ville du continent africain], avant d'arriver à J._______ [ville suisse], le (…),

D-6953/2008 Page 5 qu'il a déposé à l'appui de sa demande d'asile une carte de membre du MLC établie en (…), ainsi que son permis de conduire, que les propos de l'intéressé ne sont pas compatibles avec les exigences de l'art. 7 LAsi, qu'en effet, il n'est pas crédible que l'intéressé ait procédé à une infiltration telle que décrite du PPRD, opposé à son propre parti, le MLC, qu'il diverge tout d'abord sur le fait qu'il aurait décidé de lui-même, en sa qualité de (…) du MLC, de procéder à une telle opération (pv aud. du 8 septembre 2008, p. 5) ou qu'il aurait été chargé par son parti de procéder à de telles démarches (pv aud. du 15 septembre 2008, p. 4s., ad Q28, Q32 et Q33), qu'il n'est surtout pas crédible qu'étant membre du MLC, et actif au sein de sa cellule locale, puisqu'il y aurait pris la responsabilité de (…) avant ces événements (pv aud. du 8 septembre 2008, p. 5 ; pv aud. du 15 septembre 2008, p. 4, ad Q28), il ait pu approcher, certes sous un faux nom, un membre aussi influent que C._______ au sein du PPRD, sans que celui-ci ne se doute de ses réelles convictions et de son appartenance politique, que cela est d'autant moins crédible que C._______ aurait habité dans le même quartier que celui où résidait l'intéressé et sa famille (pv aud. du 15 septembre 2008, p. 5s., ad Q34 et Q48 à Q50), qu'il n'est ainsi pas vraisemblable, alors même que l'intéressé n'aurait pas adhéré formellement au PPRD, qu'un membre aussi important lui fasse si rapidement confiance, au point de l'emmener dans des réunions politiques et lui fournisse des informations quant à la stratégie du PPRD, qu'au demeurant, ses déclarations quant aux informations qu'il serait censé avoir pu recueillir pendant les (…) de sa fréquentation de C._______ sont en outre floues, inconsistantes et dépourvues de détails (pv aud. du 15 septembre 2008, p. 5, ad Q38), qu'il n'est de même pas crédible, au vu des activités de l'intéressé, que le dénommé G._______, membre de la Garde républicaine, et habitant également le même quartier que celui-ci, ait ignoré ses véritables convictions et son appartenance politique réelle (pv aud. du 15 septembre 2008, p. 11, ad Q105),

D-6953/2008 Page 6 que l'explication selon laquelle il aurait travaillé comme (…) exclusivement sous un faux nom ne convainc pas, dès lors que selon ses déclarations, les individus qui étaient à sa recherche dès le lendemain de la mort du dénommé F._______ se sont présentés à son domicile véritable (pv aud. du 15 septembre 2008, p. 9, ad Q90), ce qui constitue un indice sérieux que son identité réelle était en fait connue dans les milieux du PPRD, que, même à admettre que le recourant ait été présent le soir du (…) à la même fête que le dénommé F._______, ce qui serait pour le moins douteux au vu de l'indigence des propos rapportés, rien n'indique que le simple fait d'engager une conversation avec un autre invité (i. e. F._______) ait pu attirer automatiquement la suspicion sur sa personne, que le récit livré se révèle par conséquent dans son ensemble invraisemblable, que des mesures d'instruction complémentaires, sollicitées par le recourant, ne s'avèrent pas nécessaires, le Tribunal s'estimant suffisamment instruit pour trancher la présente cause, qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il porte sur la nonreconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile, est rejeté, que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi), que le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), qu'en l'occurrence, aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi ; cf. aussi JICRA 2001 n° 21 p. 168ss), qu'il sied dès lors de vérifier si l'exécution du renvoi est licite, possible et raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi),

D-6953/2008 Page 7 que pour ce qui est de la question de la licéité de l'exécution du renvoi (art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]), l'intéressé n'ayant pas établi de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé par l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30), que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus démontré qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que, partant, l'exécution du renvoi est licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr ; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, un risque d'une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, en dépit des tensions prévalant toujours notamment dans l'est du pays, la RDC ne se trouve pas actuellement, sur l'ensemble de son territoire, en proie à une guerre, à une guerre civile ou à une situation de violence généralisée, qui permettraient d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, au sujet de tous ses ressortissants, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, que, dans sa jurisprudence qui conserve son caractère d'actualité, l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile a considéré que l'exécution du renvoi était en principe raisonnablement exigible pour les requérants dont le dernier domicile se trouvait à Kinshasa ou dans l'une des villes de l'ouest du pays disposant d'un aéroport, ou pour celles qui y disposaient de solides attaches (cf. JICRA 2004 n° 33 p. 232 ss), que, sur sa page internet intitulée "Les conseils aux voyageurs pour Congo (Kinshasa)" (cf. www.eda.admin.ch/eda/fr/home.html > Conseils

D-6953/2008 Page 8 aux voyageurs > Destinations de voyage > Congo [Kinshasa], consulté le 17 janvier 2011) à laquelle le recourant a fait référence, le Département fédéral des affaires étrangères conseille d'ailleurs aux voyageurs dont le voyage en RDC est indispensable de limiter leur séjour à Kinshasa et aux autres grandes villes et d'observer certaines précautions connues des Kinois pour échapper à la criminalité dont le taux est élevé dans le pays, qu'en outre, il ne ressort pas du dossier qu'en cas de retour en RDC, le recourant pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres, qu’en effet, il est encore jeune et a eu pour dernier domicile B._______, où il dit être né et avoir toujours vécu jusqu'à son départ du pays, en 2008, qu'il n'a ni allégué ni a fortiori rendu vraisemblable, qu'il souffrait d'un état de santé susceptible, en l'absence de traitement adéquat, de se dégrader très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 p. 21 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.), qu'à cela s'ajoute, bien que cela ne soit pas décisif, qu'il dispose d'un réseau familial à B._______ sur lequel il est censé pouvoir compter à son retour ainsi que d'un niveau de formation scolaire supérieur à la moyenne dès lors qu'il a accédé à des études commerciales, et qu'il a exercé avec succès la profession de (…), engageant même (…), qu'enfin, l'exécution du renvoi est également possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207 s. et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté et la décision de première instance confirmée également sur ces points, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),

D-6953/2008 Page 9 que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que ce montant est entièrement compensé avec l'avance de frais de même montant versée le 24 novembre 2008, (dispositif page suivante)

D-6953/2008 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà versée de Fr. 600.-- en date du 24 novembre 2008. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Gérald Bovier Gaëlle Geinoz Expédition :

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