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Bundesverwaltungsgericht 10.11.2009 D-6932/2009

10 novembre 2009·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,154 mots·~11 min·2

Résumé

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision ...

Texte intégral

Cour IV D-6932/2009/ {T 0/2} Arrêt d u 1 0 novembre 2009 Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge; Yves Beck, greffier. A._______, né le [...], Bénin, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 27 octobre 2009 / [...]. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

D-6932/2009 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 20 septembre 2009, le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité et, d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction, les procès-verbaux des auditions du 24 et du 30 septembre 2009, lors desquelles il a allégué être de religion protestante, d'ethnie yoruba et avoir habité Cotonou (Bénin) depuis l'âge de trois ans, ville dans laquelle il avait fait le commerce de vêtements; qu'en janvier 2009, il aurait fréquenté une jeune femme – B._______ – qu'il aurait demandé en mariage le mois suivant; que, déjà promise à un homme surnommé C._______ à qui B._______ aurait dû 300'000 CFA lui ayant permis d'ouvrir un salon de coiffure, l'intéressé, qui aurait accepté de rembourser ce montant de manière échelonnée pour pouvoir épouser sa fiancée, aurait payé le tiers de la somme due en février 2009; que, ses affaires ne marchant guère, il n'aurait pu payer le solde à C._______ qui le lui aurait réclamé sans cesse; qu'en avril 2009, il aurait reçu la visite à son domicile de ce dernier qui, accompagné de plusieurs personnes, l'aurait frappé pour le contraindre à le rembourser; que C._______ serait parti sans avoir obtenu satisfaction; que, le 15 août 2009, il serait revenu accompagné de nombreuses autres personnes, qui se seraient révélées être des policiers, eu égard à la voiture de police que le requérant aurait aperçu après avoir blessé la personne – un policier à qui il aurait asséné un coup de bouteille sur la tête – qui aurait forcé la porte de son domicile; que l'intéressé, qui aurait essuyé plusieurs coups de feu, aurait réussi à s'échapper par l'arrière de la maison; que, le 18 septembre 2009, grâce à l'aide de la personne chez laquelle il aurait été élevé, A._______ aurait embarqué, accompagné d'une tierce personne qui lui aurait procuré un passeport béninois d'emprunt et un titre de transport, sur un vol à destination de l'Europe, débarquant dans un pays inconnu; qu'après une nuit chez une femme à laquelle il aurait été présenté, il aurait pris seul le train en direction de la Suisse, Page 2

D-6932/2009 la décision du 27 octobre 2009, notifiée le même jour, par laquelle l'ODM, en se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d'asile, a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours posté le 2 novembre 2009 contre cette décision, la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), le 6 novembre 2009, et considérant que le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi), Page 3

D-6932/2009 que selon l'art. 1a OA 1, constitue un document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis qu'est considéré comme pièce d'identité ou papier d'identité tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur (let. c), qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas remis ses documents de voyage ou ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, qu'il n'a pas non plus rendu vraisemblable qu'il avait des motifs excusables de ne pas être à même de se procurer de tels documents, qu'en effet, le récit qu'il a donné de son voyage d'Afrique jusqu'en Suisse est stéréotypé et contradictoire, partant invraisemblable, qu'en particulier, il a déclaré avoir été contrôlé exclusivement à son entrée dans l'avion (cf. pv de l'audition du 24 septembre 2009, question 16, p. 7) ou à la descente de celui-ci (cf. pv de l'audition du 30 septembre 2009, question 37, p. 5), qu'il n'est pas non plus crédible qu'il ait ignoré notamment l'identité sous laquelle il aurait voyagé jusqu'en Europe, connaissance qui lui aurait permis de parer à une éventuelle question à ce sujet lors du passage de la frontière, le pays dans lequel il aurait atterri et l'identité de la femme chez laquelle il aurait été hébergé une nuit, qu'il aurait manifestement fait preuve de plus de curiosité, que, de surcroît, il lui appartenait d'effectuer toute démarche utile, adéquate et nécessaire pour obtenir un papier d'identité; que son explication, selon laquelle il ne sait pas comment envoyer une lettre à la poste (cf. pv de l'audition du 30 septembre 2009, question 10, p. 3), ne convainc pas, qu'il est légitime de tirer de ce qui précède la conclusion que A._______ cherche à dissimuler les véritables circonstances de son voyage, de même que les papiers d'identité utilisés à cette fin, Page 4

D-6932/2009 que, pour les mêmes motifs, il ne se justifie pas de lui accorder, comme implicitement requis dans le recours, un délai supplémentaire pour produire d'autres documents, qu'il convient dès lors de vérifier si l'une ou l'autre des deux autres exceptions prévues à l'art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi est réalisée, qu'il sied tout d'abord de rappeler qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et al. 3 LAsi, le législateur a introduit une procédure sommaire au terme de laquelle – nonobstant la dénomination de "décision de non-entrée en matière" – il est jugé, sur le fond, sinon de l'existence, du moins de la non-existence de la qualité de réfugié, qu'ainsi, selon ladite disposition, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être constaté que le requérant n'a manifestement pas la qualité de réfugié, que le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut résulter de l'invraisemblance ou encore du manque de pertinence des allégués, que les propos tenus par le recourant, outre le fait qu'il ne s'agit que de simples affirmations nullement étayées, sont dépourvus de crédibilité, que le récit de sa fuite sous les coups de feu de nombreux policiers n'emporte pas la conviction du Tribunal, que ces derniers auraient fait preuve d'une maladresse inhabituelle en manquant leur cible, que, vu leur nombre et les moyens à disposition, ils auraient encerclé le domicile pour empêcher A._______ de leur échapper, respectivement auraient pourchassé ce dernier, qu'enfin, à l'appui de son recours, le prénommé n'a apporté aucun argument ou moyen de preuve de nature à remettre en cause la motivation de la décision attaquée, qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, si bien que, sur Page 5

D-6932/2009 ce point, son recours doit être rejeté et la décision de première instance confirmée, qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable (cf. supra) qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]); Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s., et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, le Bénin ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou à une situation de violence généralisée, qu’en outre, le recourant est jeune, au bénéfice d'une expérience professionnelle et n’a pas allégué de problème de santé particulier, Page 6

D-6932/2009 qu'au demeurant, bien que cela ne soit pas décisif, il dispose pour le moins d'un réseau social dans son pays, sur lequel il pourra compter à son retour, que l'exécution du renvoi est enfin possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr (JICRA 2006 no 15 consid. 3.1 p. 163 s., JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207 s., et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) Page 7

D-6932/2009 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé: - au recourant, par l'entremise [...] (annexe: un bulletin de versement) - à l'ODM (n° de réf. [...]), [...], par fax préalable et par courrier recommandé (avec prière de remettre l'original du présent arrêt au recourant, de lui en traduire le contenu essentiel, de lui faire signer l'accusé de réception dûment rempli et de retourner ensuite cette dernière pièce au Tribunal) - au canton [...] (par télécopie) Le juge unique: Le greffier: Gérard Scherrer Yves Beck Expédition: Page 8

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