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Bundesverwaltungsgericht 21.12.2007 D-6911/2006

21 décembre 2007·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,708 mots·~19 min·5

Résumé

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Qualité de réfugie;Asile;Renvoi;Exécution du renvo...

Texte intégral

Cour IV D-6911/2006 {T 0/2} Arrêt d u 2 1 décembre 2007 Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège), Robert Galliker, Bendicht Tellenbach, juges, Jean-Daniel Thomas, greffier. X._______, Serbie, représentée par [...], recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. la décision de non-entrée en matière et de renvoi de Suisse du 9 août 2002 / N [...]. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

D-6911/2006 Faits : A. Le 13 octobre 1991, X._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. Son époux, son fils et sa fille ont, la même année, également demandé l� asile en Suisse. L� Office fédéral des réfugiés (l'ODR, actuellement et ci-après l� Office fédéral des migrations, l� ODM), a rejeté la demande des requérants, par décisions des 4 février et 7 avril 1992. Le 21 juillet 1994, la Commission suisse de recours en matière d� asile (la Commission) a rejeté les recours interjetés contre ces décisions. Le 3 novembre 1994, elle a rejeté la demande de révision interjetée contre sa décision du 21 juillet 1994. Le 10 juin 1999, les intéressés ont été mis au bénéfice de l'admission provisoire, en application de l� arrêté du Conseil fédéral du 7 avril 1999 prononçant l'admission provisoire à titre collectif des ressortissants yougoslaves précédemment domiciliés au Kosovo. Par arrêté du 11 août 1999, le Conseil fédéral a levé l'admission provisoire collective du groupe de personnes précitées, avec effet au 16 août suivant. Le 1er novembre 1999, X._______ est rentrée volontairement au Kosovo avec sa famille, en bénéficiant du programme d� aide au retour prévu par la Confédération. B. Le 11 juin 2002, X._______ a déposé une seconde demande d'asile en Suisse. Lors de ses auditions, elle a fait état des problèmes de logement qu� elle-même et sa famille avaient connus à Pristina depuis mai 2000 ; elle aurait fait l� objet d� une expulsion, le 10 mai 2001, avant d� être hébergée par un neveu, dans la même commune. Elle a affirmé avoir quitté le Kosovo, le 9 juin 2002, en raison des mauvaises conditions de vie qui y régnaient (spécialement à cause de son appartenance à l� ethnie albanaise) et après s� être régulièrement disputée avec son mari. C. Par décision du 9 août 2002, l� office n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de X._______ en application de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi, a prononcé son renvoi de Suisse, a ordonné l'exécution immédiate de cette mesure et a retiré l� effet suspensif à un éventuel recours. L'autorité de première instance a estimé que l'audition de la requérante n'avait pas fait apparaître des faits propres à motiver la Page 2

D-6911/2006 qualité de réfugié depuis sa deuxième procédure d'asile (motifs non pertinents portant sur les conditions de vie difficiles au Kosovo et sur les disputes l� ayant opposé à son époux), et qu'il n'existait aucun motif s'opposant au renvoi et à l'exécution de cette mesure. D. Par acte du 28 août 2002, l'intéressée a recouru contre la décision susmentionnée. Elle a repris les motifs à l� origine de sa demande et fait valoir les conditions de vie très précaires qu� elle connaîtrait en cas de retour (problèmes de logement et d� accès au travail ainsi que difficultés de cohabitation avec d� autres Kosovars). Elle a conclu à l'annulation de la décision de l'ODM, à ce qu'il soit entré en matière sur sa demande et à l'octroi de l'admission provisoire. E. Par décision incidente du 3 septembre 2002, la Commission a restitué l� effet suspensif et autorisé l� intéressée à attendre en Suisse l� issue de la procédure. F. L� intéressée a produit un certificat médical, établi, le 19 septembre 2002, par le docteur [...], médecin généraliste à Genève, dont il ressort notamment qu� elle était traitée en raison d� un état dépressif moyen. Par courrier du 12 novembre 2002, l� intéressée a fait valoir qu� elle avait été victime d� un viol collectif dans son pays d� origine en février 2002 et qu� ensuite de cet événement, son mari l� avait menacée de mort et chassée. X._______ a produit un certificat de son médecin du 11 novembre 2002 rapportant qu'elle aurait subi des violences sexuelles infligées par des « hommes d� une autre ethnie », le 11 février 2002, dans « un contexte de conflit interethnique ». G. Le 7 novembre 2005, l� intéressée a produit un rapport du docteur [...] du 7 novembre 2005 qui reprend pour l� essentiel les observations faites le 11 novembre 2002 et un rapport établi, le 26 octobre 2005 par la doctoresse [...] (HUG). Il ressort en particulier de cette dernière pièce que l� intéressée présente à la fois une problématique psychiatrique accompagnée de multiples problèmes somatiques : « Sur le plan essentiellement psychiatrique, on peut dire que X._______ souffre toujours d� épisode dépressif d� intensité moyenne réactionnelle aux difficultés socio-économiques qu� elle traverse. Page 3

D-6911/2006 Toutefois, son état reste stable. A ces symptômes dépressifs s� ajoutent également une symptomatologie anxieuse que la patiente a du mal à élaborer. Il n� est pas exclu que ce soit les mêmes problèmes d� anxiété qui ravivent de multiples plaintes somatiques ». Sous la rubrique Status, le médecin ajoute notamment que « La patiente verbalise de temps à autre un profond désespoir qui s� accompagne d� idéation suicidaire vague, mais qui reste ponctuelle. Les principales plaintes de la patiente concernent des céphalées pour lesquelles aucun traitement médicamenteux ne s� avère efficace ». Sous la rubrique Thérapie en cours-pronostic, le médecin conclut : « Actuellement la patiente bénéficie d� entretien mensuel à la Consultation psychiatrique. Sur le plan médicamenteux, elle est au bénéfice d� un traitement d� Efexor 37,5 mg et d� Imovane 7,5 mg. En ce qui concerne le pronostic de l� évolution des troubles psychiques, nous pensons qu� un retour dans son pays d� origine contre son gré risquerait évidemment d� aggraver son état. Pour ce qui est des antécédents PTSD, basée sur l� évocation d� un viol ayant eu lieu en 2002, la patiente ne présente pas de symptômes évidents compatibles avec un PTSD actif (absence de flash-back) ». H. En date du 14 février 2006, l� ODM a préconisé le rejet du recours, retenant pour l� essentiel que les problèmes de santé invoqués n� étaient pas ne nature à s� opposer au renvoi de l� intéressée dans son pays d� origine. I. Invité à se prononcer sur une éventuelle admission provisoire de l'intéressée en raison de la durée de son séjour en Suisse, l'Office cantonal de la population du canton de Genève, dans un rapport du 6 octobre 2006, a considéré que les critères n'étaient pas remplis pour la reconnaissance d'un cas de détresse personnelle grave. Se basant sur cette analyse, l'office, le 31 octobre 2006, a proposé de déclarer exigible l'exécution du renvoi. J. L'intéressée a notamment produit un nouveau rapport médical daté du 13 décembre 2007 établi par le docteur [...] (Département de psychiatrie clinique et psychiatrie adulte des Hôpitaux universitaires de Genève). Ce document confirme le diagnostic de stress posttraumatique (F43. 1) et de trouble dépressif récurrent épisode actuel moyen avec syndrome somatique (F33. 11). S'agissant du traitement, il Page 4

D-6911/2006 consiste en la poursuite du suivi psychologique avec médication d'antidépresseur et anxiolitique. Le rapport fait notamment état d'un abus médicamenteux à but suicidaire commis par l'intéressée en juillet 2003 et de son envie croissante de mourir depuis cinq ans (idées suicidaire fluctuantes). Quant au pronostic actuel et futur sans traitement, il s'avère très mauvais (...). S'agissant du pronostic avec traitement, il consiste en une possible amélioration sur le long terme sans garantie de rétablissement total. Le rapport conclut que « la seule chose qui incite la patiente à renoncer à se donner la mort est la présence de ses enfants et petits enfants proches d'elle. Un traitement médical dans son pays ne serait alors d'aucune utilité ». Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 al. 1 LAsi. 1.2 Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 31 décembre 2006 sont traitées par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 LTAF première phrase). 1.3 Le nouveau droit de procédure s� applique (art. 53 al. 2 LTAF dernière phrase). 1.4 L'intéressée a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48ss PA). Page 5

D-6911/2006 1.5 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s., JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39, JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.). 2. 2.1 Dans le cas particulier, il y a lieu de déterminer si l� ODM était fondé à faire application de l� art. 32 al. 2 let. e LAsi, disposition aux termes de laquelle il n� est pas entré en matière sur une demande d� asile si le requérant a déjà fait l� objet d� une procédure d� asile en Suisse qui s� est terminée par une décision négative ou est rentré, durant la procédure d'asile, dans son Etat d'origine ou de provenance. Cette disposition n� est toutefois pas applicable lorsque des faits propres à motiver la qualité de réfugié ou déterminants pour l� octroi de la protection provisoire se sont produits dans l� intervalle. 2.2 L'application de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi présuppose un examen matériel succinct de la crédibilité du requérant, constatant l'absence manifeste d'indices de nouveaux éléments déterminants pour la qualité de réfugié ou pour l'octroi de la protection provisoire (JICRA 2005 no 2 p. 13ss, JICRA 2000 n° 14 p. 102ss). 3. 3.1 En l� espèce, l� une des trois conditions alternatives préliminaires d� application de l� art. 32 al. 2 let. e LAsi (1ère partie) est remplie, dès lors que la recourante a déjà fait l'objet d� une procédure d'asile en Suisse qui s� est terminée par une décision négative. Ce point n'est d'ailleurs pas contesté. 3.2 Cela dit, le dossier ne révèle aucun fait survenu depuis la clôture de la précédente procédure qui serait propre à motiver la qualité de réfugié de l'intéressée. En effet, s� agissant du récit de X._______ portant sur les événements qui se seraient produits depuis le rejet définitif de sa première demande d'asile jusqu'à son nouveau départ de Serbie, en 2002, force est de constater qu'il n� est pas crédible, comme l'a relevé à juste titre l'ODM dans la décision attaquée et dans son préavis du 14 février 2006 auxquels il est renvoyé. Le Tribunal soulignera que les motifs tirés du viol n� ont été invoqués que Page 6

D-6911/2006 postérieurement au dépôt du recours, ce qui ne milite pas en faveur de leur vraisemblance, ce d� autant plus qu� ayant déjà fait l� objet d� une procédure d� asile en Suisse, l'intéressée était au courant des exigences légales minimales portant sur la crédibilité des déclarations faites devant l'autorité d'asile. Quant aux explications, quelque peu confuses, selon lesquelles elle aurait omis de relater ce viol lors de ses auditions afin de préserver son fils, outre qu� elles ne sont nullement étayées, elles ne sont à elles seules pas de nature à convaincre et ne justifient encore pas une telle omission plusieurs mois après le dépôt du recours. Le Tribunal rappellera encore, que selon le certificat médical du 7 novembre 2005 produit : « Pour ce qui est des antécédents PTSD, basés sur l� évocation d� un viol ayant eu lieu en 2002, la patiente ne présente pas de symptômes évidents compatibles avec un PTSD actif (absence de flash-back) ». Quant au rapport médical du 13 décembre 2007, il n'apporte aucun élément nouveau sur cette question. Dans son recours, Hamide Xhemajli n'a apporté aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision de non-entrée en matière prise par l'ODM en application de la disposition précitée. 3.3 Au vu de ce qui précède, la décision de non-entrée en matière prise par l� ODM en application de l� art. 32 al. 2 let. e LAsi doit être confirmée et le recours rejeté sur ce point. 3.4 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée en l'espèce (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu de confirmer cette mesure (cf. art. 44 al. 1 LAsi). 4. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 14a al. 3 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers [LSEE, RS 142.20] ; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s. et jurisp. cit.). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son Page 7

D-6911/2006 intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). L'exécution ne peut notamment pas être raisonnablement exigée si elle implique la mise en danger concrète de l'étranger (art. 14a al. 4 LSEE ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s. et jurisp. cit.). L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut quitter la Suisse, ni être renvoyé, ni dans son Etat d'origine ou de provenance, ni dans un Etat tiers (art. 14a al. 2 LSEE ; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s. et jurisp. cit.). 5. 5.1 A titre préliminaire, il convient de noter que les trois conditions posées par l'art. 14a al. 2 à 4 LSEE, empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité) sont de nature alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (JICRA 2006 n°6 consid. 4.2 p. 54s.). 5.2 En l'occurrence, c'est sur la question de l'exigibilité de l'exécution du renvoi que l'autorité de céans portera son examen. 5.3 Selon l'art. 14a al. 4 LSEE, l'exécution du renvoi ne peut notamment pas être raisonnablement exigée si elle implique une mise en danger concrète de l'étranger (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s. et jurisp. cit.). Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas Page 8

D-6911/2006 confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 2002 n° 11 p. 99ss, JICRA 1999 no 28 p. 170, et jurisp. citée, et JICRA 1998 n° 22 p. 191). 5.4 Il convient donc d� examiner si la recourante est en droit de conclure au caractère inexigible de l� exécution du renvoi, à la lumière, d'une part, de la situation générale prévalant actuellement dans son pays d� origine et de sa situation personnelle, d'autre part. 5.5 En l'espèce, la Serbie ne connaît ni guerre, ni guerre civile, ni situation de violences généralisées de nature à empêcher l'exécution de la mesure de renvoi. Cela étant, il ressort pour l'essentiel des certificats médicaux produits que l� intéressée présente à la fois une problématique psychiatrique accompagnée de multiples problèmes somatiques, que son état n'a subi aucune évolution positive depuis 2003 et que les principales plaintes qu� elle émet concernent des céphalées pour lesquelles aucun traitement médicamenteux ne s� avère réellement efficace. Pour ce qui est des antécédents PTSD, basés sur l� évocation d� un viol ayant eu lieu en 2002, le médecin traitant relevait dans son rapport du 7 novembre 2005 que la patiente ne présentait pas de symptômes évidents compatibles avec un PTSD actif (absence de flash-back). Cela étant, en ce qui concerne le pronostic de l� évolution des troubles psychiques, les médecins traitants sont d'avis qu� un retour dans son pays d� origine contre son gré risquerait d� aggraver son état et qu'elle pourrait attenter à ses jours au cas où elle se verrait séparée de ses enfants établis en Suisse. On ne saurait cependant considérer que ces problèmes de santé sans toutefois les minimiser - sont d'une gravité telle qu'ils puissent, à eux seuls, exclure l'exécution du renvoi. L'autorité d'asile ne saurait cependant s'en tenir à ce constat ; en effet, c'est aussi à la lumière des possibilités effectives de réintégration qui s'offrent aux recourants dans l'hypothèse d'un retour que doit s'apprécier le caractère raisonnablement exigible de celui-ci, en tenant compte des possibilités concrètes de réinstallation, dans une sécurité suffisante, au lieu de provenance ou de séjour antérieur, de la présence ou non d'un réseau familial ou social (présupposant des liens de solidarité antérieurs), de Page 9

D-6911/2006 l'âge, de l'état de santé, du sexe et de l'état civil des intéressés, de leur formation scolaire et de leur expérience professionnelle, de l'absence ou non de charges de famille, ainsi que, cas échéant, de la date et des circonstances du départ du pays. Dans le cas particulier, on rappellera que l'intéressée a été rejetée par son mari en 2002, qu'elle n'a plus de réseau familial ou social susceptible de lui venir en aide au pays, que cinq de ses enfants sont établis en Suisse et en France (alors que le sixième - dont elle n'aurait plus de nouvelles - aurait quitté la Suisse après y avoir abandonné son épouse) et qu'en cas de retour au Kosovo, elle serait confrontée à d'insurmontables difficultés pour trouver un logement et un emploi lui permettant de subvenir à ses besoins, dès lors qu'elle n'a pas de formation professionnelle et qu'elle est durablement atteinte dans sa santé. Dans ces circonstances, le Tribunal estime que, compte tenu de la situation dans laquelle elle se retrouverait en cas de retour, on ne saurait considérer comme suffisamment garanti, l'accès aux soins et médicaments nécessaires, au vu des obstacles accrus au quotidien auxquels elle serait confrontée, qu'il s'agisse de l'accès au logement, au travail, aux soins médicaux ou aux biens de première nécessité. 6. Compte tenu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être admis et la décision attaquée annulée sur ce point. L'autorité de première instance est dès lors invitée à accorder l'admission provisoire à la recourante. 7. 7.1 L'intéressée ayant succombé sur la question de la non-entrée en matière et sur le principe du renvoi, il y a mettre les frais de la procédure (Fr. 600.--) à raison de moitié à sa charge, conformément à l'art. 63 al. 1 PA. 7.2 Conformément à l'art. 7 al. 1 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), la partie qui obtient gain de cause a droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. Lorsqu'elle ne fait pas parvenir une note détaillée à ce sujet avant le prononcé, l'autorité de recours les fixe d'office et selon sa propre appréciation (art. 14 al. 2 FITAF). Page 10

D-6911/2006 Dans le cas de la recourante, qui a eu partiellement gain de cause, il y a lieu de lui attribuer des dépens réduits. En l'absence de note de frais, le Tribunal les fixe ex aequo et bono à Fr. 300.--, compte tenu du degré de complexité de la cause et du travail accompli in casu. (dispositif page suivante) Page 11

D-6911/2006 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours, en tant qu'il porte sur la non-entrée en matière et le principe du renvoi, est rejeté. 2. Le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, est admis. 3. Les chiffres 3 et 4 du dispositif de la décision de l'ODM du 9 août 2002 sont annulés, en ce sens que l'office est invité à régler les conditions de séjour de la recourante conformément aux dispositions sur l'admission provisoire des étrangers. 4. Les frais réduits de procédure (émoluments d'arrêté et de chancellerie), s'élevant à Fr. 300.--, sont mis à la charge de la recourante. 5. L'ODM est invité à allouer à l'intéressée la somme de Fr. 300.-- à titre de dépens. 6. Le présent arrêt est communiqué : - à la mandataire, par courrier recommandé ; - à l'ODM, avec le dossier N [...] (par courrier interne) ; - à l'Office [...] (par courrier simple). La présidente du collège : Le greffier : Madeleine Hirsig-Vouilloz Jean-Daniel Thomas Date d'expédition : Page 12

D-6911/2006 Page 13 Recommandé Madame Thérèse NGALULA Casa Torfeld II Gartenweg 20 5033 Buchs AG

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