Cour IV D-6888/2006 him/alj {T 0/2} Arrê t du 17 oc tobre 2007 Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège), Maurice Brodard et Bendicht Tellenbach, juges, Joanna Allimann, greffière. A._______, née le (...), son époux B._______, né le (...), et leurs enfants C._______, né le (...), et D._______, né le (...), Géorgie, recourants, contre l'Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. la décision du 9 octobre 2003 en matière d'asile, de renvoi et d'exécution du renvoi / N._______ Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
D-6888/2006 Faits : A. Le 30 septembre 2003, A._______ et son époux B._______, accompagnés de leurs enfants C._______ et D._______, ont chacun déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement des requérants d'asile (CERA), actuellement Centre d'enregistrement et de procédure (CEP), de Bâle. Entendue sur ses motifs, A._______, de mère géorgienne et de père ossète, a déclaré que son oncle paternel avait été tué en 1991, lors de la guerre entre l'Ossétie et la Géorgie, pour avoir refusé de combattre aux côtés des Ossètes contre les Géorgiens. Afin de venger son frère, le père de la requérante aurait rejoint les rangs géorgiens et tué deux hommes qui étaient probablement des connaissances du Président de l'Ossétie du Sud, Tschibirov. C'est pour cette raison que sa mère serait décédée en 1993, après avoir été renversée par une voiture. Craignant pour sa sécurité, l'intéressée aurait pris le nom de famille de sa mère et serait partie en Russie avec son père. Celui-ci aurait toutefois disparu et la requérante se serait établie auprès de proches. Elle aurait rencontré B._______ en 1995 et l'aurait épousé l'année suivante, puis aurait donné naissance à deux enfants. En 1999, son père aurait réapparu et lui aurait conseillé de quitter la Russie. Elle se serait donc rendue en Espagne avec sa famille et y aurait séjourné jusqu'en septembre 2003, époque à laquelle son père lui aurait téléphoné pour l'avertir d'un danger et lui conseiller de partir. Elle aurait suivi ses conseils et serait ainsi venue déposer une demande d'asile en Suisse avec son mari et ses enfants. Entendu à son tour, B._______ a, pour l'essentiel, confirmé les déclarations de son épouse. Il n'a fait valoir aucun motif d'asile personnel. A l'appui de leurs demandes, les intéressés ont produit les cartes de résidence et de travail leur ayant été délivrées en Espagne, le passeport géorgien de A._______ ainsi que le permis de conduire géorgien de B._______. B. Par décision du 9 octobre 2003, l'ODM a rejeté les demandes d'asile des intéressés, au motif que leurs allégations n'étaient pas vraisemblables au sens de l'art. 7 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur Page 2
D-6888/2006 l'asile (LAsi, RS 142.31). Il a également prononcé le renvoi de ceux-ci et de leurs enfants de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. C. Dans le recours qu'ils ont interjeté, le 5 novembre 2003 (date du sceau portal), contre cette décision, A._______ et B._______ ont conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire. Ils ont par ailleurs sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire totale, faisant valoir qu'ils étaient attribués à un canton francophone et qu'ils ne comprenaient pas la décision de l'ODM, laquelle était rédigée en langue allemande. D. Par décision incidente du 13 novembre 2003, le Juge instructeur, alors compétent, de la Commission suisse de recours en matière d'asile (la Commission) a autorisé les intéressés à attendre en Suisse l'issue de la procédure et a renoncé à percevoir une avance en garantie des frais de procédure présumés, précisant qu'il serait statué ultérieurement sur leur demande d'assistance judiciaire totale. E. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans sa détermination du 17 mai 2005, à laquelle il a joint une traduction de sa décision du 9 octobre 2003. F. Faisant usage de leur droit de réplique, le 8 juin suivant, les recourants ont rappelé les motifs qui les avaient poussés à fuir. G. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants juridiques qui suivent. Droit : 1. 1.1 Les recours interjetés devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements et encore pendants au 1er janvier 2007 sont traités par le Page 3
D-6888/2006 Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]). Tel est le cas en l'espèce. En effet, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel, en cette matière, statue de manière définitive, conformément aux art. 105 al. 1 LAsi, 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110). 1.2 Le nouveau droit de procédure s� applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). 1.3 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 50 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 LAsi). Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Page 4
D-6888/2006 3. 3.1 En l'espèce, les intéressés ont allégué craindre des persécutions futures en raison de problèmes survenus dans la famille de A._______ lorsque celle-ci était enfant. Or, comme l'a relevé l'ODM à juste titre, les propos tenus par la recourante ne sont pas vraisemblables. En effet, ses déclarations ne sont que de simples affirmations qui ne sont nullement étayées. Elle a elle-même affirmé avoir uniquement "entendu dire" que son père avait tué deux personnes qui étaient "probablement" des connaissances de Tschibirov (cf. pv audition CEP p. 4 et pv audition fédérale p. 4). De plus, concernant le décès de sa mère, elle a déclaré qu'elle ne savait pas exactement qui en était responsable (cf. pv audition CEP p. 5). Quant aux raisons l'ayant poussée à quitter la Russie, puis l'Espagne, elle s'est contentée d'alléguer avoir suivi les conseils de son père, sans toutefois expliquer concrètement les menaces qui pesaient sur sa famille. Quoi qu'il en soit, force est de constater que les craintes exprimées par les recourants ne reposent pas sur des indices concrets suffisants. En effet, les intéressés ont affirmé ne jamais avoir rencontré personnellement de problèmes dans leur pays d'origine, se contentant de faire valoir que le père de A._______ les aurait informés qu'ils couraient un danger et leur aurait conseillé de quitter la Russie, puis l'Espagne. Or le Tribunal rappelle que, de pratique constante, il considère que le fait d'avoir appris par des tiers que l'on est recherché ne suffit pas pour établir l'existence d'une crainte fondée de future persécution (cf. dans ce sens ACHERMANN/HAUSAMMANN, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : W. KÄLIN (éd), Droit des réfugiés, Enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44). Par ailleurs, A._______ a changé de nom de famille depuis de nombreuses années. Il existe dès lors peu de risques que des personnes malintentionnées puissent faire le lien entre elle et son père. Enfin, interrogée au sujet des risques qu'elle et sa famille encouraient en cas de retour en Géorgie, l'intéressée n'a pas été en mesure d'expliquer clairement son "problème" (cf. pv audition fédérale p. 5, où elle a déclaré "Je ne peux pas vous dire exactement, peut-être que je serai tuée, peut-être que mes enfants ou mes proches seront en danger. Je ne sais pas."). Page 5
D-6888/2006 Au vu de ce qui précède, rien dans le dossier ne permet d'admettre que les recourants risquent de subir des persécutions futures. 3.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté et la décision entreprise confirmée sur ces points. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101). 4.2 Les recourants n'étant pas titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement (art. 32 let. a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1], RS 142.311) et aucune des autres hypothèses visées par la disposition en cause n'étant réalisée, le Tribunal est tenu de confirmer, dans son principe, la décision de renvoi prononcée par l'ODM à leur égard. 5. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 14a al. 3 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l� établissement des étrangers [LSEE, RS 142.20] ; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l� homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). Page 6
D-6888/2006 L'exécution ne peut notamment pas être raisonnablement exigée si elle implique la mise en danger concrète de l'étranger (art. 14a al. 4 LSEE ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s. et jurisp. cit.). L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut quitter la Suisse, ni être renvoyé, ni dans son Etat d'origine ou de provenance, ni dans un Etat tiers (art. 14a al. 2 LSEE ; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s. et jurisp. cit.). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore par l'art. 3 de la Convention de l'ONU sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). 6.2 Dans le cas d'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, dès lors que, comme exposé plus haut (cf. supra consid. 3.1), aucun élément du dossier ne permet de penser qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, les recourants seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, les recourants n'ont pas été en mesure de démontrer (cf. supra consid. 3.1) qu'il existait pour eux un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victimes de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans leur pays au sens de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 de la Convention de l'ONU sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186). 6.4 L'exécution du renvoi ne contrevient donc pas aux engagements internationaux souscrits par la Suisse et s'avère licite (art. 14a al. 3 LSEE). Page 7
D-6888/2006 7. 7.1 Selon l'art. 14a al. 4 LSEE, l'exécution du renvoi ne peut notamment pas être raisonnablement exigée si elle implique une mise en danger concrète de l'étranger. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'objectivement, au regard des circonstances d'espèce, elles seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., JICRA 2002 n° 11 consid. 8a p. 99, JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. cit., et JICRA 1998 n° 22 p. 191). 7.2 En l'espèce, s'agissant de la situation générale régnant actuellement en Géorgie, le Tribunal constate que ce pays ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 14 al. 4 LSEE. Par ailleurs, les recourants sont jeunes et n'ont pas fait valoir de problème de santé particulier. De plus, B._______ bénéficie d'une expérience professionnelle. Au demeurant, bien que cela ne soit pas décisif, ils disposent d'un réseau social en Géorgie, notamment à Tbilissi, composé de la mère et de la soeur de B._______ (cf. pv audition CEP p. 2 et pv audition fédéral p. 3) ainsi que de la belle-mère et d'un oncle et de cousins de A._______ (cf. pv audition fédérale p. 3). Ainsi, ils sont à même de trouver les moyens nécessaires à leur réinstallation dans leur pays d'origine. Il n'apparaît donc pas qu'un retour dans celuici soit de nature à les mettre concrètement et gravement en danger. Page 8
D-6888/2006 7.3 Dans ces conditions, au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, le Tribunal arrive à la conclusion que l'exécution du renvoi des intéressés en Géorgie, compte tenu de leur situation personnelle, doit être considérée comme raisonnablement exigible au sens de l'art. 14a al. 4 LSEE. 8. Enfin, les recourants sont en possession de documents suffisants pour rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, sont tenus d'entreprendre, en collaboration avec les autorités cantonales d'exécution du renvoi, toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 14a al. 2 LSEE. 9. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 10. 10.1 Vu le sort de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du Règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Toutefois, dans la mesure où les conditions de l'art. 65 al. 1 PA étaient remplies au moment du dépôt du recours, la demande d'assistance judiciaire partielle formulée par les intéressés doit être admise. Il n'est par conséquent pas perçu de frais. 10.2 S'agissant de la demande d'assistance judiciaire totale formulée par les recourants, force est de constater qu'elle est devenue sans objet, dès lors que l'ODM a traduit sa décision du 9 octobre 2003 (cf. supra let. E). (dispositif page suivante) Page 9
D-6888/2006 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours du 5 novembre 2003 est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise. Il n'est donc pas perçu de frais de procédure. 3. La demande d'assistance judiciaire totale est sans objet. 4. Le présent arrêt est communiqué : - aux recourants, par courrier recommandé ; - à l'autorité inférieure (avec le dossier N._______) ; - au canton de E._______ ; annexes : un passeport géorgien n° [...] au nom de A._______, deux cartes de résidence et de travail pour étrangers n° [...] et [...] établies en Espagne aux noms de A._______ et B._______, et un permis de conduire géorgien n° [...] au nom de B._______). La présidente du collège : La greffière : Madeleine Hirsig-Vouilloz Joanna Allimann Date d'expédition : Page 10