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Bundesverwaltungsgericht 23.01.2015 D-6860/2014

23 janvier 2015·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,729 mots·~14 min·2

Résumé

Asile (non-entrée en matière / Etat tiers sûr) et renvoi | Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 13 novembre 2014 / N ...

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-6860/2014

Arrêt d u 2 3 janvier 2015 Composition

Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ; Mathieu Ourny, greffier.

Parties

A._______, né le (…), B._______, née le (…), Egypte, représentés par (…), recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet

Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 13 novembre 2014 / N (…).

D-6860/2014 Page 2 Vu les demandes d'asile déposées en Suisse par les intéressés, le 8 juin 2014, la décision du 13 novembre 2014, notifiée le 19 suivant, par laquelle l’ODM (actuellement et ci-après : SEM), en application de l’art. 31a al. 1 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur les demandes d’asile des requérants, a prononcé leur renvoi en Italie et a ordonné l’exécution de cette mesure, le recours formé le 24 novembre 2014 contre cette décision, assorti d'une demande d'octroi de l'effet suspensif, la décision incidente du 1er décembre 2014, par laquelle le juge chargé de l'instruction a imparti aux recourants un délai au 12 décembre 2014 pour verser un montant de 600 francs, en garantie des frais de procédure présumés sous peine d'irrecevabilité du recours, le versement de la somme requise dans le délai imparti, le courrier des intéressés du 1er décembre 2014 et le certificat médical du 25 novembre 2014,

et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),

D-6860/2014 Page 3 que leur recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2011/30 consid. 3, ATAF 2011/9 consid. 5, ATAF 2010/45 consid. 8.2.3 et 10 ; ULRICH MEYER/ISABEL VON ZWEHL, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in : Mélanges en l'honneur de Pierre Moor, Berne 2005 p. 435 ss), que la conclusion tendant à l'octroi de l'asile est donc irrecevable, qu'il y a lieu d'examiner si c'est à bon droit que le SEM a appliqué l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, entré en vigueur le 1er février 2014, qu'en vertu de cette disposition, le SEM n'entre, en règle générale, pas en matière sur une demande d'asile si le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2 let. b, dans lequel il a séjourné auparavant, que l'art. 31a al. 1 let. a LAsi reprend l'ancien art. 34 al. 2 let. a LAsi, sans modification matérielle, qu'en revanche, l'ancien art. 34 al. 3 LAsi qui prévoyait des exceptions au prononcé d'une non-entrée en matière selon l'al. 2 let. a, n'a pas été repris par l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, que les deux premières exceptions autrefois prévues à l'art. 34 al. 3 let. a (présence de proches parents en Suisse) et let. b LAsi (qualité de réfugié manifeste) ont été abrogées, que la troisième exception autrefois prévue à l'al. 34 al. 3 let. c LAsi (présence d’indices d’après lesquels l’Etat tiers n’offre pas une protection efficace au regard du principe du non-refoulement visé à l’art. 5 al. 1 LAsi) a été maintenue, que l'actuel art. 31a al. 2 LAsi prévoyant cette (troisième) exception n'englobe toutefois pas dans son champ d'application l'art. 31a al. 1 let. a LAsi susmentionné ni l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (transfert Dublin), dès lors que les Etats tiers et les Etats Dublin que le Conseil fédéral désigne comme sûrs (cf. art. 6a al. 2 LAsi) sont présumés offrir des garanties de respect du principe du non-refoulement,

D-6860/2014 Page 4 que, néanmoins, l'expression "en règle générale" utilisée à l’art. 31a al. 1 LAsi (phrase introductive) indique "clairement que le SEM est libre de traiter matériellement les demandes d’asile" dans le cas d'un renvoi dans un Etat tiers sûr de l'Union européenne (UE) ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE), que l'Italie, à l'instar des autres pays de l'UE et de l'AELE, a été désignée par le Conseil fédéral, en date du 1er août 2003, comme un Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, que la possibilité pour les recourants de retourner dans ce pays au sens de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi présuppose que leur réadmission soit garantie (cf. FF 2002 6359, spéc. 6399), que tel est le cas en l'espèce, dès lors que l'Italie a donné, le 16 septembre 2014, son accord pour la réadmission des intéressés, lesquels bénéficient d'une protection internationale dans cet Etat, que cet élément n'est pas contesté dans le recours, qu'il n'y a pas de risque réel pour les recourants d'être renvoyés dans leur pays d'origine par les autorités italiennes, en violation du principe de nonrefoulement ancré à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30 ; ci-après : Conv. réfugiés) et à l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), qu'ils n'ont d'ailleurs pas allégué un tel risque, qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile, si bien que, sur ce point, le recours doit être rejeté et la décision de première instance confirmée, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, le SEM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 LAsi), qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause réalisée (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. art. 44 LAsi),

D-6860/2014 Page 5 que dans ces conditions, il convient encore d'examiner si l'exécution de cette mesure peut être considérée comme étant licite, raisonnablement exigible et possible (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 2 à 4 LEtr), que pour ce qui a trait à la licéité de l'exécution du renvoi (cf. art. 83 al. 3 LEtr), dans la mesure où il n'est pas entré en matière sur leurs demandes d'asile, les intéressés ne peuvent pas se prévaloir valablement de l'art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 par. 1 Conv. Réfugiés, qu'en outre, les recourants étant renvoyés dans un Etat tiers désigné comme sûr par le Conseil fédéral, à savoir dans un Etat dans lequel ce dernier estime qu'il y a effectivement respect du principe de non-refoulement au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi ainsi que respect du principe de l'interdiction de la torture consacré à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines et traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), l'exécution de leur renvoi ne contrevient pas non plus aux autres engagements de la Suisse relevant du droit international, que, certes, les intéressés ont déclaré que leurs conditions de vie en Italie auraient été particulièrement difficiles ; qu'à leur arrivée dans cet Etat, ils auraient été séparés et placés dans des centres d'hébergement différents, ne pouvant se voir que trois heures par jour ; que la recourante n'aurait pas eu accès aux soins médicaux rendus nécessaires par son état de santé (…) ; que le (…), environ une année après leur arrivée en Italie, ils auraient été contraints de quitter leur lieu d'habitation et se seraient retrouvés à la rue, démunis et sans assistance ; qu'en définitive, l'Italie ne serait pas capable de garantir la couverture de leurs besoins vitaux essentiels, notamment en matière d'hébergement ainsi que d'accès aux soins médicaux et au marché du travail, qu'ils font valoir que leurs conditions d'existence précaires dans ce pays constituent des traitements inhumains et dégradants et, partant, emportent violation de l'art. 3 CEDH, que, toutefois, ils n'ont pas démontré, de manière concrète et avérée, que leurs conditions d'existence en Italie, où ils ont vécu plus d'une année (cf. résultats de la consultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac" du 10 juin 2014), atteindraient, en cas de renvoi, un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH,

D-6860/2014 Page 6 que selon leurs déclarations, ils auraient été logés et entretenus par les autorités italiennes durant une année, que le fait qu'ils aient été hébergés séparément n'est pas constitutif d'une violation de l'art. 3 CEDH, qu'ils auraient quitté l'Italie et gagné la Suisse dès l'instant où ils auraient dû quitter leur lieu d'hébergement, qu'ils n'ont pas démontré avoir fait appel, en vain, aux autorités italiennes compétentes ou à des institutions étatiques ou privées susceptibles de leur venir en aide, que leurs explications selon lesquelles ils se seraient adressés en vain à certaines autorités à C._______ s'apparentent à de simples affirmations nullement étayées, que rien ne permet d'admettre que les intéressés, lesquels bénéficient d'une protection internationale en Italie, y vivraient dans un dénuement total en cas de retour et ne pourraient pas y bénéficier d'une aide minimale de nature à leur assurer une existence conforme à la dignité humaine, qu'au demeurant, si, après leur retour en Italie, ils étaient effectivement contraints par les circonstances à devoir mener durablement une existence d'une grande pénibilité, ou s'ils devaient estimer que cet Etat viole ses obligations d'assistance à leur encontre, ou de tout autre manière porte atteinte à leurs droits fondamentaux, il leur appartiendrait de faire valoir leurs droits directement auprès des autorités italiennes, en usant des voies de droit adéquates, que l'arrêt de la Cour EDH Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014 (requête n° 29217/12), invoqué dans le recours, dans lequel la Cour EDH exige de l'Etat requérant, avant qu'il ne prononce un transfert Dublin vers l'Italie d'enfants accompagnés (ou non), l'obtention des autorités italiennes de garanties individuelles d'une prise en charge conforme aux exigences de l'art. 3 CEDH (cf. arrêt précité Tarakhel c. Suisse, §§ 120-122), ne leur est pas applicable, dans la mesure où il concerne exclusivement les procédures dites Dublin, qu'en l'affaire Tarakhel c. Suisse, la Cour EDH a confirmé sa jurisprudence du 21 janvier 2011 en l'affaire M.S.S. c. Belgique et Grèce (requête n° 30696/09), dans laquelle elle s'est écartée de sa jurisprudence anté-

D-6860/2014 Page 7 rieure rendue dans l'affaire Chapman c. Royaume-Uni (arrêt du 18 janvier 2001, requête n° 27238/95), dont il ressort que l'art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Hautes Parties contractantes à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, et l'affaire Müslim c. Turquie (arrêt du 26 avril 2005, requête n° 53566/99), dont il ressort qu'il ne saurait non plus être tiré de l'art. 3 CEDH un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie, qu'elle a jugé devoir s'en écarter pour les demandeurs d'asile parce que ceux-ci ont besoin d'une "protection spéciale" faisant l'objet d'un large consensus à l'échelle internationale et européenne (cf. arrêt Tarakhel par. 97, arrêt M.S.S. par. 251), et que l'obligation de fournir, aux demandeurs d'asile démunis, un logement et des conditions matérielles décentes fait partie du droit positif et pèse sur les Etats de l'UE en vertu des termes mêmes de la législation nationale qui transpose le droite de l'UE, à savoir la directive Accueil (cf. arrêt M.S.S. par. 249 à 253 et 263 ; voir également l'opinion partiellement concordante, partiellement dissidente du juge Sajo, ch. II), qu'une obligation aussi ample n'existe pas en droit positif européen pour les réfugiés et les personnes sous protection provisoire, qu'au demeurant, l'arrêt Tarakhel vise à régler la situation d'enfants, alors que la présente espèce concerne un couple sans enfant, que l'exécution du renvoi doit donc être considérée comme licite (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr), qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître en l'espèce une mise en danger concrète des recourants en cas de renvoi en Italie, que l'Italie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait de présumer, à propos de tous les recourants appelés à retourner dans cet Etat, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, que les difficultés socio-économiques auxquelles peut faire face la population locale, en particulier en matière de pénurie de logements et d'emplois, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de cette disposition,

D-6860/2014 Page 8 que s'agissant des problèmes de santé de la recourante, force est de constater qu'elle a subi avec succès une opération en Suisse (cf. rapport médical du 10 septembre 2014, pièce A34/6), que le dernier certificat médical produit, du 25 novembre 2014, ne fait état d'aucune affection grave susceptible de mettre sa vie en danger dans un avenir proche (sur la notion d'inexigibilité de l'exécution du renvoi de personnes en traitement médical en Suisse, cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3), que tel n'est pas le cas, en particulier, des problèmes (…) évoqués dans ce certificat, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr), les intéressés étant au bénéfice d'une protection internationale en Italie, que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi être également rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'ayant succombé, les recourants doivent prendre les frais de procédure à leur charge, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

D-6860/2014 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ils sont prélevés sur l'avance de frais de même montant versée le 9 décembre 2014. 3. Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

Gérald Bovier Mathieu Ourny

Expédition :

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