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Bundesverwaltungsgericht 18.02.2015 D-6844/2014

18 février 2015·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,338 mots·~17 min·2

Résumé

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision de l'ODM du 24 octobre 2014 / N

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-6844/2014

Arrêt d u 1 8 février 2015 Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de François Badoud, juge ; Thomas Thentz, greffier.

Parties A._______, né le (…), et son épouse B._______, née le (…), Russie, (…), recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi; décision de l'ODM du 24 octobre 2014 / N (…).

D-6844/2014 Page 2 Vu les demandes d'asile déposées en Suisse par A._______ et B._______ en date du 22 avril 2014, les procès-verbaux des auditions des 29 avril 2014, 6 mai 2014 et 27 septembre 2014, la décision du 24 octobre 2014, notifiée le 27 octobre suivant, par laquelle l'ODM (actuellement : Secrétariat d'Etat aux migrations, ci-après : SEM) a rejeté les demandes d'asile des interessés, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours introduit le 24 novembre 2014 contre cette décision par A._______, agissant pour lui-même et son épouse, concluant principalement à l'annulation de la décision précitée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié, subsidiairement au prononcé de l'admission provisoire et préalablement à la dispense du paiement des frais de procédure, la décision incidente du 27 novembre 2014, par laquelle le Juge instructeur du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), considérant qu'il n'y avait pas de raison d'y renoncer aux termes de l'art. 63 al. 4 PA, a invité les recourants à payer la somme de 600 francs à titre d'avance sur les frais de procédure présumés, sous peine d'irrecevabilité du recours, le paiement de l'avance de frais requise dans le délai imparti,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,

D-6844/2014 Page 3 que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme (art. 52 al.1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes, que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en substance, A._______ a déclaré avoir vécu relativement confortablement en Tchétchénie avec son épouse, jusqu'à son départ au début de l'année 2014, qu'il aurait quitté son pays en raison de craintes d'être arrêté par la police, eu égard à son appartenance à un groupe d'opposition au régime du président tchétchène Ramzan Kadyrov, qu'à la fin de l'année 2013, une dizaine de ses amis auraient en effet décidé de se réunir secrètement afin de discuter notamment de la politique de Kadyrov et "de s'entraider, s'il arrivait quelque chose à l'un [d'entre eux]" (cf. procès-verbal d'audition du 24 septembre 2014, p. 6),

D-6844/2014 Page 4 que le recourant, bien que n'étant pas favorable à la création d'un tel groupe (cf. procès-verbal d'audition du 24 septembre 2014, p. 5), y aurait tout de même adhéré, qu'en janvier 2014, une partie des membres du groupe aurait été arrêtée suite à une confrontation avec des "gens de Kadyrov" survenue en décembre 2013, que l'intéressé, alors en visite chez une tante, aurait été prévenu de cet évènement par son frère, qui lui aurait également conseillé de ne pas rentrer dans leur village, que le recourant aurait alors pris la décision de quitter le pays, qu'après que celui-ci eut fui à (…), son épouse l'y aurait rejoint et ensemble, ils se seraient rendus à (…), que B._______ a pour l'essentiel déclaré ne rien avoir su des activités politiques de son mari, ni des agissements du "groupe" auquel celui-ci aurait adhéré, ni des craintes de ce dernier d'être arrêté, avant de l'avoir rejoint à (…), que pour rejeter la demande d'asile, le SEM a principalement retenu l'invraisemblance des propos du recourant ; qu'il a en particulier estimé que les allégations de ce dernier relatives à son engagement politique étaient d'emblée sujettes à caution dans la mesure où il n'avait fait mention du groupe dont il aurait fait partie uniquement à son audition sur ses motifs d'asile du 24 septembre 2014 ; que par ailleurs, ses dires sur l'organisation, le nom et les projets dudit groupe étaient vagues et confus, notamment quant à l'élection d'un éventuel chef ; que A._______ s'était en outre contredit de manière significative dans sa description de la confrontation avec les autorités, n'étant pas en mesure d'indiquer les personnes présentes, lors de sa première audition, pour ensuite préciser "qu'un conseiller, un curé et un policier" y avaient pris part parmi "les gens de Kadyrov" ; que finalement, les raisons pour lesquelles le recourant avait choisi de faire partie de ce groupe, malgré sa situation confortable en tant qu'entrepreneur, en Tchétchénie, n'avaient pas trouvé d'explication convaincante, que concernant B._______, le SEM a tout d'abord relevé qu'elle n'avait pas fait valoir de motifs d'asile propres, se limitant à se référer à ceux invoqués par son époux et, qui plus est, de manière divergente, qu'ainsi, les propos

D-6844/2014 Page 5 de l'intéressée concernant son départ de Tchétchénie étaient contradictoires, celle-ci ayant indiqué ignorer tant la fuite de son mari vers (…) que le souhait de celui-ci qu'elle l'y rejoigne, mais avoir tout de même emporté leurs passeports internationaux au moment de son départ pour cette ville, où elle aurait finalement appris les motifs de fuite de son mari, qu'à l'appui de son recours, l'intéressé fait essentiellement valoir que ses propos divergents ont pour principale raison la demande qu'il lui avait été faite d'être bref lors de son audition sommaire, qu'à cet égard, il convient de souligner que si les déclarations faites lors de la première audition au CEP (au sens de l'art. 26 al. 2 LAsi) n'ont qu'une valeur probatoire restreinte compte tenu du caractère sommaire de cette audition, et que l'on ne saurait à cette occasion déjà, exiger du requérant de faire état de tous ses motifs d'asile, on est par contre en droit d'attendre de lui une présentation concordante des faits portant sur des points essentiels de ses motifs d'asile, par rapport aux déclarations faites ultérieurement, lors de l'audition fédérale (cf. dans ce sens arrêt du Tribunal D-1375/2008 du 7 mars 2008, p. 7 et réf. cit.), qu'en l'occurrence, après avoir été entendu sur ses motifs d'asile, le recourant a admis avoir donné toutes les raisons de son départ de Russie et n'avoir rien à ajouter (cf. procès-verbal d'audition du 29 avril 2014, p. 13) que par ailleurs, le contenu de ce procès-verbal, qui a été confirmé par l'intéressé par l'apposition de sa signature sur chaque page de ce document, démontre que ce dernier a eu amplement l'occasion d'y exposer ses motifs d'asile, du reste de manière particulièrement détaillée (les motifs d'asile étant décrit sur cinq pages et l'entretien ayant duré trois heures), que dans ces conditions, l'argument du recours, selon lequel l'intéressé n'aurait pas mentionné le "groupe" auquel il appartenait lors de l'audition au CEP en raison de la brièveté de celle-ci, est manifestement infondé, qu'en outre, c'est à juste titre que le SEM a mis en doute la vraisemblance des motifs de fuite allégués par le recourant, que l'intéressé a en effet tenu des propos au contenu totalement divergent quant aux circonstances et aux motifs ayant justifié la création, à fin de l'année 2013, du groupe d'opposition à Kadyrov dont il aurait fait partie, l'imputant tout d'abord au climat de suspicions ayant cours en Tchétchénie à cette époque (cf. procès-verbal d'audition du 29 avril 2014, p. 10 et

D-6844/2014 Page 6 procès-verbal d'audition du 24 septembre 2014, p. 5), pour ensuite évoquer "un climat de liberté" dont jouissait cette partie de la Russie à la même période (cf. procès-verbal d'audition du 24 septembre 2014, p. 8), que du reste, alors que l'intéressé jouissait d'une relativement bonne situation en Tchétchénie, notamment grâce aux revenus de son entreprise (cf. procès-verbal d'audition du 29 avril 2014, p. 10 et 11 et audition du 27 septembre 2014, p. 2 et 3) et était par ailleurs au courant des risques encourus par les opposants politiques en Tchétchénie (cf. procès-verbal d'audition du 29 avril 2014, p.10 et 11, et audition du 24 septembre 2014, p. 4 et 9), il apparait peu convaincant qu'il ait soudainement décidé d'exprimer son mécontentement face à la politique du président tchétchène, d'une manière aussi désordonnée et sans prendre les précautions les plus élémentaires, qu'ensuite, comme l'a retenu le SEM, il y a lieu d'admettre que les propos de A._______ concernant ledit groupe divergent sensiblement d'une audition à l'autre et sont, d'une manière générale, très peu étayés, que l'intéressé s'est ainsi montré particulièrement laconique et imprécis en ce qui concerne les raisons de la création dudit groupe, ainsi que ses modalités et ses buts (évoquant vaguement un but d'entraide en cas de problème, cf. procès-verbal d'audition du 24 septembre 2014, p. 6), de même que les motifs de son implication personnelle dans les réunions de celui-ci, que par ailleurs, il s'est contredit en ce qui le chef du groupe, indiquant tantôt et de manière peu claire que ledit groupe était doté d'un chef (le recourant parle de "principal", cf. procès-verbal d'audition du 24 septembre 2014, p. 4), tantôt que ses membres n'en avaient pas élu, car celui-ci aurait été trop directement exposé à d'éventuelles représailles (cf. procès-verbal d'audition du 24 septembre 2014, p. 7), que par ailleurs, comme justement retenu par le SEM, l'intéressé n'a pas été en mesure de décrire de manière constante la confrontation entre certains membres de son groupe d'opposition avec les "gens de Kadyrov", qu'à cet égard, il convient, dans le cadre d'une motivation sommaire, de renvoyer intégralement à la motivation pertinente de la décision attaquée, qu'enfin, A._______ s'est montré pour le moins vague dans sa description de l'arrestation de certains membres de son groupe d'opposition, se

D-6844/2014 Page 7 limitant à indiquer qu'ils avaient été fait prisonniers quelques jours après la confrontation et auraient été battus durant leur emprisonnement (cf. procès-verbal d'audition du 24 septembre 2014, p. 9 et 10), que l'explication floue du recourant sur la manière dont il aurait appris ces faits, à savoir grâce à un enregistrement des violences commises contre les membres dudit groupe que lui aurait montré un dénommé Muhammed Ali, peine à convaincre (cf. procès-verbal d'audition du 24 septembre 2014, p. 9 et 10), qu'au surplus, si l'intéressé avait réellement été recherché par les autorités tchétchènes, il n'aurait pas cherché refuge durant trois jours au domicile d'une tante, avant de quitter la Tchétchénie, qu'en ce qui concerne B._______, c'est à juste titre que le SEM a retenu qu'elle n'avait pas fait valoir de motifs d'asile propres mais s'était limitée à faire référence à ceux avancés par son conjoint, qu'en outre, son récit sur les circonstances de son départ de Tchétchénie variant d'une audition à l'autre, il n'est guère vraisemblable, qu'elle a dans un premier temps indiqué avoir emporté son passeport et celui de son conjoint à sa propre initiative et "au cas où", avant de changer de version et d'indiquer que le recourant le lui avait demandé (cf. procès-verbal d'audition du 24 septembre 2014, p. 6), que pour le reste, il suffit, dans le cadre d'une motivation sommaire, de renvoyer aux considérants pertinents de la décision attaquée, que le recours, faute de contenir des arguments susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision du 24 octobre 2014 sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté, que, lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), que, conformément à l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une

D-6844/2014 Page 8 décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS. 101), qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure, que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible ; qu'en cas contraire, le SEM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 LAsi), que pour ce qui a trait à la licéité de l'exécution du renvoi, l'invraisemblance des motifs d'asile allégués par les recourants ne permettant pas, pour les motifs déjà exposés ci-avant, de leur reconnaître la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, ils ne peuvent se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement), qu'ils n'ont pas non plus établi qu'ils risquaient d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), qu'il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable ("real risk") qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec ces dispositions (cf. notamment arrêts du Tribunal D-5124/2010 du 14 juin 2013 consid. 7.1 et D-987/2011 du 25 mars 2013 consid. 8.2.2 et réf. cit.), qu'en l'occurrence et pour les raisons déjà indiquées ci-dessus, tel n'est pas le cas en ce qui concerne les recourants, que par conséquent, l'exécution du renvoi des intéressés est licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr), que selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (cf. notamment ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 756 s.,

D-6844/2014 Page 9 ATAF 2009/51 consid. 5.5 p. 748, ATAF 2009/41 consid. 7.1 p. 576 s., ATAF 2009/28 consid. 9.3.1 p. 367), que tout d'abord, il n'existe pas en Russie une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées et il n'y a ainsi pas lieu de présumer – et cela indépendamment des circonstances du cas d'espèce – pour tous les ressortissants de ce pays, de l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, qu'en outre, l'argument des recourants tiré d'un document apportant des précisions sur l'analyse-pays concernant la Russie de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR – Adrian SCHUSTER, Tchétchénie : persécution des personnes en contact avec les Moudjahidines, renseignement de l'analyse-pays de l'OSAR, 22 avril 2013, p. 8 et 9) et selon lequel ils encourraient une mise en danger concrète en cas de retour dans leur pays, pour des motifs d'ordre personnels, ne saurait être retenu, que, d'une part, ce document ne se réfère nullement à la situation personnelle des intéressés, mais à celle de personnes ayant été en contact avec des Moudjahidines, ce qui n'est nullement le cas des recourants, pour les motifs déjà exposés ci-avant ; qu'en outre, il indique qu'en règle générale, pour les personnes qui quittent illégalement le territoire russe – ce qui n'est pas non plus le cas des recourants – il existe une garantie constitutionnelle de pouvoir regagner le pays sans entrave particulière (analyse OSAR précitée, p. 10); qu'ainsi, ce moyen de preuve fourni par les intéressés n'a aucune valeur probante en rapport à leur situation personnelle, que d'autre part, en dehors de certaines catégories de personnes auxquelles n'appartiennent à l'évidence pas les recourants, et ce pour les motifs exposés ci-dessus, il n'existe plus actuellement en Tchétchénie de raisons qui permettraient de présumer d'emblée de l'existence d'une mise en danger concrète de tous les ressortissants de cette république en cas de retour (ATAF 2009/52 consid. 10.2.3. et 10.2.5), que cela étant, aucun motif d'ordre personnel ne rend inexigible l'exécution du renvoi des recourants, lesquels sont dans la pleine force de l'âge et disposent, à leurs dires, d'une situation financière confortable dans leur pays, que dès lors, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible,

D-6844/2014 Page 10 que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 44 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr, ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp cit.), les recourants étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit également être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 e 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

D-6844/2014 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant est compensé avec l'avance de frais du même montant versée le 4 décembre 2014. 3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.

La juge unique : Le greffier :

Claudia Cotting-Schalch Thomas Thentz

Expédition :

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