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Bundesverwaltungsgericht 30.09.2010 D-6835/2010

30 septembre 2010·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,336 mots·~7 min·3

Résumé

Regroupement familial (asile) | Asile familial et autorisation d'entrée en Suisse ...

Texte intégral

Cour IV D-6835/2010/ {T 0/2} Arrêt d u 3 0 septembre 2010 Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge; Yves Beck, greffier. A._______, né le [...], agissant pour le compte de B._______, née en [...], et C._______, née le [...], Erythrée, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile familial et autorisation d'entrée en Suisse; décision de l'ODM du 3 août 2010 / [...]. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

D-6835/2010 Vu la décision du 18 mars 2010, par laquelle l'ODM a octroyé l'asile à A._______, l'acte du 25 mai 2010, par lequel celui-ci a demandé une autorisation d'entrée en Suisse en vue du regroupement familial en faveur notamment de B._______ et C._______, le courrier du 29 juin 2010, par lequel il a répondu aux questions écrites de l'ODM du 17 juin précédent, la décision du 3 août 2010, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'autorisation d'entrée en Suisse et d'asile familial, le recours interjeté contre cette décision auprès de l'ODM, que cet office a reçu le 3 septembre 2010 et qu'il a transmis au Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) pour raison de compétence, et considérant que le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31] en relation avec les art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'une demande d'asile, en tant que demande de protection dans son acception large (cf. art. 18 LAsi), englobe aussi bien la demande d'asile au sens de l'art. 3 LAsi que la demande d'asile familial prévue par l'art. 51 LAsi, Page 2

D-6835/2010 que l'art. 51 LAsi ne trouve application qu'à la condition que les ayants droit n'aient pas invoqué avoir subi eux-mêmes de sérieux préjudices selon l'art. 3 LAsi ou en craindre à juste titre (ATAF 2007/19 p. 220 ss), qu'en l'espèce, dans sa requête du 25 mai 2010, le recourant a sollicité pour B._______ et C._______ – deux enfants nés hors mariage – une autorisation d'entrée en Suisse en vue d'un regroupement familial, sur la base de l'art. 51 LAsi intitulé "Asile accordé aux familles", qu'il n'a invoqué aucun crainte de persécution pour ces personnes ni aucun fait qui aurait permis à l'ODM de conclure au dépôt d'une demande d'asile présentée à l'étranger (cf. art. 20 LAsi; ATAF 2007 précité), que c'est donc à juste titre que l'ODM a examiné la demande que sous l'angle de l'art. 51 LAsi, spécialement de ses alinéas 1 et 4, que le Tribunal limitera donc son examen sur ce point, à l'exclusion de motifs tirés de l'art. 3 LAsi, qu'extrinsèque à l'objet de la contestation, l'argument, invoqué exclusivement au stade du recours, selon lequel B._______ et C._______ ne seraient plus en sécurité en Erythrée et seraient donc exposés à des préjudices déterminants au sens de l'art. 3 LAsi, est donc irrecevable, qu'en vertu de l'art. 51 al. 1 LAsi, le conjoint ou le partenaire enregistré d'un réfugié et leurs enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose, qu'en vertu de l'art. 51 al. 4 LAsi, si les ayants droit définis à l'al. 1 ont été séparés par la fuite et se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande, que l'octroi de l'asile familial à une personne résidant à l'étranger suppose que le parent vivant en Suisse ait été reconnu réfugié et qu'il ait été séparé, en raison de sa fuite, du membre de sa famille encore à l'étranger avec lequel il entend se réunir en Suisse (cf. notamment: Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en Page 3

D-6835/2010 matière d'asile [JICRA] 2006 n° 8 p. 92 ss, JICRA 2006 n° 7 consid. 6 p. 80 ss, JICRA 2000 n° 11 p. 86 ss), que cette condition de la séparation par la fuite implique qu'auparavant, le réfugié ait vécu en ménage commun avec la personne aspirant au regroupement familial (cf. ibidem), qu'en effet, le regroupement familial est destiné à la seule reconstitution en Suisse de groupes familiaux préexistants et non pas à la création de nouvelles communautés familiales (cf. ibidem), qu'au demeurant, le ménage commun doit avoir répondu à une nécessité économique et non pas seulement à une simple commodité (cf. ibidem), qu'en l'espèce, le recourant n'a pas vécu en ménage commun avec B._______ et C._______ lorsqu'il habitait dans son pays d'origine, point qu'il ne conteste du reste pas, qu'en effet, il faisait ménage commun avec son épouse légitime et leurs enfants communs à D._______, tandis que B._______ et C._______ habitait avec leur mère à E._______ (cf. le courrier du 29 juin 2010, questions 2 et 3; cf. aussi le pv de l'audition du 15 octobre 2008, question 17, p. 3), qu'ainsi, la condition nécessaire au regroupement familial d'un vécu en ménage commun n'est pas remplie, que n'est donc pas décisif l'argument du recours selon lequel A._______ pourvoirait à l'entretien de B._______ et C._______ ainsi que de leur mère (cf. toutefois le pv de l'audition du 15 octobre 2008, question 16, p. 3, dans lequel il affirmait que sa soeur en Australie subvenait aux besoins de ces enfants), que, cela étant, le recourant peut, s'il s'estime fondé à le faire, déposer une demande auprès des autorités cantonales de police des étrangers compétentes, afin que celles-ci se prononcent sur l'existence d'un droit de B._______ et C._______ de le rejoindre en Suisse sur la base de l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101); que le Tribunal s'abstient formellement, en tout état de cause, de préjuger de Page 4

D-6835/2010 l'issue d'une telle procédure de police des étrangers (cf. JICRA 2002 n° 6 p. 43 ss et JICRA 2006 no 8 p. 92 ss), qu'en conséquence, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est, dès lors, renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) Page 5

D-6835/2010 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé: - au recourant (par courrier recommandé; annexe: un bulletin de versement) - à l'ODM, avec le dossier [...] (en copie) Le juge unique: Le greffier: Gérard Scherrer Yves Beck Expédition: Page 6

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