Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour IV D-6820/2014
Arrêt d u 4 décembre 2014 Composition
Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de William Waeber, juge; Paolo Assaloni, greffier.
Parties
A._______, né le (…), Congo (Kinshasa), recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 7 novembre 2014 / N (…).
D-6820/2014 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 25 septembre 2014, le procès-verbal d'audition du prénommé établi le 15 octobre 2014 par l'ODM, la décision du 7 novembre 2014, notifiée le 14 novembre 2014, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, a prononcé le transfert du prénommé vers la Belgique et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté, le 21 novembre 2014, concluant à l'annulation de cette décision, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'octroi de l'admission provisoire, la demande d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti, la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), le 26 novembre 2014, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
D-6820/2014 Page 3 que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5), que, partant, les conclusions du recours tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile sont irrecevables, que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, que, dans le cadre de la disposition précitée, l'ODM examine au préalable la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III; cf. note de réponse du Conseil fédéral du 14 août 2013, informant l'Union européenne de la reprise du règlement Dublin III par décision du même jour, sous réserve de l'accomplissement des exigences constitutionnelles suisses d'ici au 3 juillet 2015), que dit règlement, lequel a abrogé le règlement Dublin II, est applicable, dans ses dispositions désignées applicables à titre provisoire, aux demandes d'asile déposées en Suisse à partir du 1er janvier 2014 (cf. décision du Conseil fédéral du 18 décembre 2013; RO 2013 5505; RS 0.142.392.680.01; art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] et art. 49 par. 2 du règlement Dublin III), ce qui, en l'occurrence, est le cas, que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile, qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (art. 8 à 15),
D-6820/2014 Page 4 que chacun de ces critères n'a vocation à s'appliquer que si celui qui le précède dans le règlement est inapplicable dans la situation d'espèce (principe de l'application hiérarchique des critères du règlement; art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), qu'à teneur de l'art. 7 par. 2 du règlement Dublin III, la détermination de l’État membre responsable en application desdits critères se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d’un État membre, que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement Dublin III est tenu de reprendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 du règlement – le requérant qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point d du règlement Dublin III), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider, en tout état de cause, d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par l'ODM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen «Eurodac», que le recourant avait déposé une demande d'asile en Belgique le 5 avril 2012, qu'en date du 16 octobre 2014, cet office a dès lors soumis aux autorités belges compétentes, dans les délais fixés à l'art. 23 par. 2 du règlement
D-6820/2014 Page 5 Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 point d du règlement Dublin III, que, le 22 octobre 2014, lesdites autorités ont expressément accepté de reprendre en charge le requérant, sur la base de cette même disposition, que la Belgique a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressé, que ce point n'est pas contesté, que, par ailleurs, il n'y a aucun motif sérieux et avéré de croire qu'il existe en Belgique des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile impliquant pour le requérant un risque réel de subir un traitement inhumain ou dégradant, au sens de l'art. 4 de la CharteUE, en cas de transfert vers le territoire de cet Etat (cf. art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III), qu'en effet, la Belgique est liée à cette Charte et partie à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] [JO L 180/60 du 29.6.2013, ciaprès: directive Procédure]; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] [JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après: directive Accueil]), que le recourant ne soutient d'ailleurs pas que la législation sur le droit d'asile n'est pas appliquée en Belgique, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile n'ont pas de chances de voir leur demande
D-6820/2014 Page 6 sérieusement examinée par les autorités belges, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni qu'ils ne sont pas protégés contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine (cf. arrêt de la CourEDH M.S.S. contre Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, 30696/09), que, dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce, que, soutenant avoir quitté la Belgique de sa propre initiative le (…) par un vol à destination de la République démocratique du Congo où il aurait résidé jusqu'au (…), date à laquelle il aurait rejoint la Suisse en avion, le requérant a laissé entendre qu'il y avait lieu d'appliquer l'art. 19 par. 2 al. 1 du règlement Dublin III, que, selon cette disposition, les obligations prévues à l’art. 18 par. 1 dudit règlement cessent si l’État membre responsable peut établir, lorsqu’il lui est demandé de prendre ou reprendre en charge un demandeur ou une autre personne visée à l’art. 18 par. 1 point c ou d du règlement, que la personne concernée a quitté le territoire des États membres pendant une durée d’au moins trois mois, à moins qu’elle ne soit titulaire d’un titre de séjour en cours de validité délivré par l’État membre responsable, qu'à cet égard, le recourant n'a pas fourni d'éléments de preuve matériels ni un faisceau d'indices objectifs et concordants fondé sur des déclarations circonstanciées et vérifiables, que, lors de son audition sommaire, il a déclaré n'avoir aucun document pouvant attester qu'il avait quitté la Belgique le (…) 2013 à bord d'un vol de ligne Bruxelles-Luanda-Kinshasa, comme allégué (cf. procès-verbal de l'audition du 15 octobre 2014, Q. 5.02), qu'il n'a également produit aucun élément probant démontrant, comme il l'affirme, qu'il avait regagné le territoire des Etats membres le (…) 2014 avec un vol de ligne Kinshasa-Casablanca-Genève, que, par ailleurs, son récit présente certaines contradictions et incohérences, qu'à titre d'exemple, le recourant a d'abord affirmé avoir effectué le voyage du (…) 2013 avec un ami, puis a expliqué que celui-ci avait pris un autre vol,
D-6820/2014 Page 7 qu'il a soutenu avoir voyagé avec le passeport biométrique de cet ami, lequel s'était fait remettre un second passeport pour regagner également la RDC en avion (cf. procès-verbal de l'audition du 15 octobre 2014, loc. cit.), qu'il a affirmé que les erreurs relatives à la photo et aux empreintes dudit passeport biométrique n'avaient pas été relevées lors des contrôles d'identité auxquels il avait été soumis à l'aéroport de Bruxelles avant l'embarquement (cf. procès-verbal de l'audition du 15 octobre 2014, loc. cit.), qu'il n'est pas crédible que le recourant ait pu ainsi voyager par avion sans documents de voyage valables, porteur au demeurant d'un passeport biométrique d'une autre personne, et passer sans difficulté aucune les contrôles mis en place dans les aéroports internationaux, qu'au surplus, ses déclarations relatives à son séjour en RDC du (…) 2013 au (…) 2014 sont lacunaires et trop peu circonstanciées, qu'en conséquence, le recourant n'a pas démontré, avec un haut degré de probabilité, avoir quitté le territoire des Etats membres pour une période d'au moins trois mois, qu'au demeurant, la Belgique a d'ores et déjà accepté de reprendre en charge l'intéressé en vertu de l'art. 18 par. 1 point d du règlement Dublin III, ce qui permet d'admettre que cet Etat (d'ailleurs en principe seul apte à appliquer l'art. 19 par. 2 du règlement Dublin III) n'a pas d'indices concrets de la disparition du recourant de son territoire et de l'espace Schengen, qu'en définitive, la Belgique est l'Etat membre désigné comme responsable par les critères énoncés au chap. III du règlement Dublin III, que, faisant valoir qu'un retour en Belgique mettrait sa vie et son intégrité corporelle en danger, le requérant a aussi sollicité implicitement l'application de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), que, dans le cas particulier, il n'a pas démontré l'existence d'un risque concret que les autorités belges refuseraient de le reprendre en charge et de mener à terme l'examen de sa demande de protection, en violation de la directive Procédure,
D-6820/2014 Page 8 qu'il n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que la Belgique ne respecterait pas le principe de non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, que rien ne permet en outre d'admettre que le traitement de sa demande d'asile ait été entaché de lacunes et que son transfert ait été prononcé en violation du principe de non-refoulement, qu'à cet égard, il convient de relever qu'une décision définitive de refus d'asile et de renvoi vers le pays d'origine ne constitue pas, en soi, une violation du principe de non-refoulement, que, dans ces circonstances, le transfert de l'intéressé en Belgique ne l'expose à l'évidence pas à un refoulement en cascade qui serait contraire au principe du non-refoulement, ancré à l'art. 33 Conv. réfugiés ou découlant de l'art. 4 de la CharteUE, de l'art. 3 CEDH ou encore de l'art. 3 Conv. torture, que le recourant n'a pas avancé d'indices objectifs, concrets et sérieux selon lesquels il serait privé durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil, qu'au demeurant, si – après son retour en Belgique – le requérant devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités belges en usant des voies de droit adéquates (art. 26 directive Accueil), qu'enfin, le recourant n'a pas démontré que ses conditions d'existence en Belgique revêtiraient, en cas de transfert dans ce pays, un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 4 de la CharteUE, à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 Conv. torture, qu'il convient encore d'ajouter que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de
D-6820/2014 Page 9 l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3, auquel il y a lieu de se référer par analogie), que la Belgique demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin III et est tenue – en vertu de l'art. 18 par. 1 let. d et de l'art. 18 par. 2 al. 3 dudit règlement – de le reprendre en charge dans les conditions définies par celui-ci aux art. 23, 24, 25 et 29, que l'ODM n'est dès lors à bon droit pas entré en matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a légitimement prononcé son transfert de Suisse vers la Belgique en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), que, cela étant, les questions sur l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 10), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la demande formulée dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande implicite d'assistance judiciaire partielle est rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA, 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Yanick Felley Paolo Assaloni
Expédition :