Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral
Cour IV D-6792/2023
Arrêt d u 1 4 décembre 2023 Composition Chrystel Tornare Villanueva, juge unique, avec l’approbation de Camilla Mariéthoz Wyssen, juge ; Yves Beck, greffier.
Parties A._______, né le (...), Turquie, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi (procédure accélérée) ; décision du SEM du 9 novembre 2023 / N (…).
D-6792/2023 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 1er septembre 2023, le mandat de représentation qu’il a signé, le 7 septembre 2023, en faveur de B._______, le procès-verbal de l’audition sur les motifs du 2 novembre 2023, la prise de position de la représentante juridique de l’intéressé du 8 novembre 2023 sur le projet de décision du SEM de la veille, la décision du SEM du 9 novembre 2023, notifiée le même jour, le courrier de B._______ du 16 novembre 2023 résiliant le mandat de représentation signé par l’intéressé le 7 septembre précédent, le recours interjeté, le 7 décembre 2023, contre cette décision et les requêtes d’effet suspensif, d’octroi de l’assistance judiciaire totale et de dispense du paiement de l’avance de frais qu’il comporte, le courrier du 8 décembre 2023, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a accusé réception du recours,
et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), qu’interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai de 30 jours (art. 10 de l’ordonnance du 1er avril 2020 sur les mesures prises dans le domaine
D-6792/2023 Page 3 de l’asile en raison du coronavirus [Ordonnance COVID-19 asile, RS 142.318]) prescrits par la loi, son recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que lors de son audition, le recourant a pour l’essentiel déclaré être né à C._______ et avoir vécu en dernier lieu à Istanbul, qu’en 200(...), après une dispute ayant éclaté au sein de sa famille au cours d’une soirée arrosée, le mari de la sœur de son père (son oncle paternel) aurait tué le frère aîné de sa mère (son oncle maternel), que s’en serait suivie une vengeance par le sang ayant fait plusieurs victimes, parmi lesquelles son grand-père maternel tué par son père et la petite sœur de son père tué par l’un des frères de sa mère, que les personnes impliquées dans ces meurtres auraient toutes été emprisonnées et condamnées, parmi lesquelles son père et les deux frères encore en vie de sa mère, que celle-ci s’étant retrouvée seule avec trois enfants à charge, le recourant aurait été confié à sa grand-mère paternelle, qui l’aurait élevé un
D-6792/2023 Page 4 moment, puis il aurait rejoint sa mère, à D._______, après qu’elle se soit de nouveau mariée religieusement avec un homme très riche, qu’au commencement du lycée, les deux frères de sa mère auraient été libérés et se seraient installés à D._______, qu’il aurait appris que l’un d’eux, prénommé E._______ (l’autre étant entretemps décédé [...]), aurait voulu se venger et que son père, qui aurait également été remis en liberté, serait aussi prêt à le tuer, que craignant pour sa sécurité, il aurait interrompu ses études, ayant entamé sa deuxième année de lycée, et serait parti s’installer, avec son frère cadet, à F._______, qu’à une date indéterminée, il y a environ deux ans, son frère cadet aurait aperçu E._______, de loin, et aurait pris peur, que le recourant aurait déménagé et se serait installé à Istanbul avec son frère cadet, ville dans laquelle il aurait ouvert un [...], avant de le vendre et de travailler en tant que [...], qu’un mois et demi à deux mois avant son arrivée en Suisse, le recourant aurait aperçu E._______ dans le [...] où il aurait travaillé, sans que ce dernier ne l’aperçoive, que craignant pour sa vie, il aurait rejoint son domicile, puis aurait contacté un passeur afin de fuir le pays, que le 28 août 2023, il aurait quitté la Turquie, caché à bord d'un camion, et aurait rejoint la Suisse, le 1er septembre 2023, qu’à titre de moyens de preuve, il a déposé sa carte d’identité, une copie de la décision de condamnation pour meurtre de son père et un article de presse y relatif, que, dans sa décision du 9 novembre 2023, le SEM a rejeté la demande d’asile de l’intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure, considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible, qu’il a relevé que les problèmes invoqués n'avaient pas pour origine l'un des motifs (race, religion, nationalité, appartenance à un certain groupe
D-6792/2023 Page 5 social et opinions politiques) exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi, dès lors qu’il s'inscrivaient dans le contexte d'un règlement de comptes entre privés motivé par un désir de vengeance, qu’il a ajouté qu’aucun élément au dossier ne permettait d’admettre qu’E._______ chercherait à tuer le recourant, dès lors que celui-ci n’avait jamais été menacé ni n’avait rencontré de problèmes concrets avec les protagonistes durant toutes ces années, que sa mère était toujours en vie et que son frère cadet était resté à Istanbul, où il n’avait plus croisé la route d’E._______, qu’il a en outre souligné que les violences commises par des tiers ou la crainte d'être exposé à ces violences n’étaient pertinentes pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que si l'État concerné n'avait pas la volonté ou la capacité d'assurer une protection, une telle protection étant garantie s'il existait des organes de police et de justice opérationnels et efficaces pour mener des enquêtes, entreprendre des poursuites pénales et sanctionner des actes de persécution, qu’il a noté que le recourant n’avait pas déposé de plainte ou recherché l’aide des autorités turques, de sorte qu’il ne pouvait être imputé à l’Etat turc un quelconque manquement, qu’il a estimé que les moyens de preuve au dossier, qui concernaient uniquement la procédure judiciaire de son père, laquelle n’était pas remise en cause, ne permettaient pas de modifier son appréciation, que dans son recours du 7 décembre 2023, l’intéressé a déclaré n’avoir plus reçu de menaces de membres de sa famille, parce que ceux-ci n’avaient plus aucun moyen de le joindre, que toutefois, il a expliqué que sa mère lui avait transmis un message de menaces qu’elle avait reçu, dont le contenu essentiel était le suivant : « Votre fils est terroriste, il a sauvé sa vie, il est sorti mais même dieu ne peut le protéger », qu’il a soutenu qu’il ne pourrait pas obtenir de protection particulière des autorités turques, s’agissant d’un cas de vengeance de sang, qu’il avait du reste « déposé plainte contre cette personne », la police n’ayant rien pu faire pour lui,
D-6792/2023 Page 6 qu’à titre de nouveaux moyens de preuve, il a remis une copie du message de menaces et la plainte déposée contre son agresseur, qu’il a conclu à l'annulation de la décision du SEM et à l’entrée en matière sur sa demande d’asile, subsidiairement au renvoi de la cause au SEM, qu’en l’espèce, ayant cet effet de par la loi (art. 42 LAsi), le requête d’effet suspensif est irrecevable, qu’il en va de même de la conclusion tendant à l’entrée en matière sur la demande d’asile, le SEM l’ayant rejetée, que concluant à l’annulation de la décision du SEM, le recourant a implicitement conclu à l’octroi de l’asile, que sur ce point, comme le SEM l'a relevé à juste titre, le recourant n’a pas rendu vraisemblable avoir subi de préjudices déterminants en matière d’asile avant son départ de Turquie ni avoir une crainte fondée de persécution à son retour dans ce pays, que les craintes qu’il fait valoir d’être victime d’une vengeance de sang demeurent hypothétiques et ne reposent sur aucun élément concret, qu’en effet, il n’a, à titre personnel, rencontré aucun problème spécifique en lien avec le conflit familial, qui date de presque (...) ans, qu’il n’a pas non plus fait valoir que sa mère et ses deux frères, qui seraient pourtant également dans le viseur d’E.______, en auraient rencontrés, alors qu’ils sont toujours en Turquie, qu’il ne fait pourtant pas de doutes qu’E._______, à sa sortie de prison, s’en serait pris au recourant, qui entamait le lycée, respectivement à sa mère ou à ses frères, que le recourant n’aurait ainsi manifestement pas pu rester à D._______ jusqu’à sa deuxième année de lycée, qu’ayant retrouvé le (...) dans lequel il aurait travaillé à Istanbul, il aurait suffit à E._______ de se positionner à l’extérieur et d’attendre le recourant pour le tuer, respectivement de l’attendre à son domicile sis dans cette ville, où il était enregistré,
D-6792/2023 Page 7 que les moyens de preuve produits au stade du recours n’ont aucune valeur probante, le message en copie ayant pu être envoyé à la demande du recourant, pour les besoins de la cause, qu’à cet égard, il n’est pas crédible qu’E._______ ait manifesté par écrit et des années après sa libération son intention de tuer le recourant, ou d’autres membres de la famille, que le dépôt d’une plainte pénale, le (...) 2023, pour une infraction ayant eu lieu le 19 novembre précédent, qui plus est par un tiers alors que le recourant se trouvait en Suisse, n’est en aucun cas de nature à démontrer les craintes alléguées, qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés, le recours ne contenant au demeurant ni arguments ni moyens de preuve susceptibles d’en remettre en cause le bien-fondé (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA), qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration [LEI, RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant,
D-6792/2023 Page 8 qu'en effet, la Turquie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, qu’en outre, comme l’a à juste titre relevé le SEM, le recourant, qui vivait à Istanbul avant son départ du pays, est jeune, dispose de plusieurs expériences professionnelles et n’a pas allégué de problèmes de santé décisifs, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu, le cas échéant, de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande d’assistance judiciaire totale doit être rejetée, les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec (art. 102m al. 1 et 4 LAsi ; 65 al. 1 PA), qu’étant donné l'issue de la cause, il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que la demande d’exemption du paiement d’une avance de frais est sans objet,
D-6792/2023 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : Le greffier :
Chrystel Tornare Villanueva Yves Beck
Expédition :