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Bundesverwaltungsgericht 12.03.2012 D-6774/2009

12 mars 2012·Français·CH·CH_BVGE·PDF·5,277 mots·~26 min·3

Résumé

Asile et renvoi | Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 1er octobre 2009

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-6774/2009

Arrêt d u 1 2 mars 2012 Composition

Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Yanick Felley, Fulvio Haefeli, juges, Sonia Dettori, greffière.

Parties

A._______, née le (…), et sa fille B._______, née le (…), Congo (Kinshasa), représentées par (…), recourantes,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 1er octobre 2009 / N _______.

D-6774/2009 Page 2 Faits : A. En date du 5 août 2009, A._______, ressortissante de République démocratique du Congo (RDC) née et ayant vécu à Kinshasa jusqu'à son mariage en 2002, a déposé une demande d'asile en Suisse pour elle-même et sa fille B._______. Entendue lors des auditions du 13 et du 19 août 2009, elle a déclaré que son époux, dénommé C._______, était engagé au sein de l'église D._______, une organisation politique et religieuse, en tant que responsable d'un groupe de jeunes à E._______, dans la province du Bas Congo, où ils s'étaient établis après leur mariage. Le (…) juillet 2002, C._______ aurait été arrêté, en lien avec son activité au sein de cette organisation, puis transféré et détenu à la prison de (…), à Kinshasa. La recourante aurait suivi son époux et tenté de lui rendre visite à la prison, sans succès. Au cours de l'année 2003, elle aurait "entendu dire" que des prisonniers s'étaient enfuis, sans jamais pouvoir établir de contact avec son époux. A cette époque, elle aurait commencé à être recherchée par les autorités. Après s'être cachée, dans un premier temps chez des amis, elle se serait rendue, en 2004, à F._______, dans la province du Bas Congo, où elle aurait vécu dans une église de l'organisation D._______, dirigée par "G._______", membre de la famille de son époux. Suite au meurtre de celle-ci par des soldats, survenu en décembre 2008, la requérante, qui travaillait jusqu'alors aux tâches ménagères, mais côtoyait souvent la défunte, se serait vu confier les tâches de celle-ci ou certaines d'entre elles, en particulier la responsabilité d'un téléphone satellite. Le (…) mars 2009, suite à une déclaration devant le parlement du président de l'organisation D._______, le gouvernement aurait envoyé des soldats piller l'église au Bas Congo et violenter ses habitants. La requérante et sa fille auraient échappé au massacre en se cachant plusieurs jours dans la forêt. Toutefois, à leur retour au village, le (…) avril suivant, elles auraient été faites prisonnières, avec d'autres rescapés. Tous les prisonniers auraient ensuite été emmenés à la prison de H._______. Le lendemain, la requérante aurait été interrogée, frappée et torturée à l'électricité, jusqu'à ce qu'elle avoue où le téléphone satellite et les armes étaient cachés. Le même soir, l'intéressée aurait été violée par trois soldats et un des soldats ou un quatrième aurait introduit son sexe dans la bouche de sa fille, âgée de onze ans. Au cours de son transfert, le

D-6774/2009 Page 3 (…) avril 2009, afin d'être présentée devant le Parquet du haut Tribunal de (…), le camion la transportant, ainsi que de nombreux autres prisonniers, aurait été attaqué par des combattants des D._______ venus les délivrer. L'intéressée aurait réussi à s'enfuir jusqu'à (…), puis aurait atteint Brazzaville le (…) mai 2009. Hébergée par un pasteur dénommé I._______, puis dans une église D._______ jusqu'au (…) août 2009, l'intéressée aurait gagné J._______ [en Suisse] par avion le lendemain (sur un vol faisant escale à Kinshasa et Nairobi), munie d'un faux passeport. A l'appui de ses déclarations, l'intéressée a produit une attestation de perte de pièce d'identité la concernant, ainsi que sa fille, de même qu'une carte de membre des D._______. B. Suite à sa demande du 24 septembre 2009, l'Office fédéral des migrations (ODM) a reçu de la Représentation suisse à (…) les documents suivants : un titre de voyage pour réfugié, établi par les autorités K._______ à l'intention de C._______ ; un visa valable trente jours octroyé par les autorités suisses, sur lequel figurent un timbre d'entrée sur le territoire national à l'aéroport de J._______ le (…) octobre 2005 et un timbre de départ le (…) novembre suivant ; une demande de visa adressée le (…) février 2007, par C._______, aux autorités suisses compétentes, afin de se voir octroyer un visa pour visite familiale en Suisse ; une lettre datée du (…) février 2007, attestant de la prise en charge de C._______ en Suisse, du (…) février au (…) mars 2007, par une dénommée (…), née à Kinshasa et demeurant à J._______, au bénéfice d'un permis d'établissement ("permis C") ; une lettre du responsable d'une entreprise K._______ (…), datée du (…) octobre 2006, attestant que C._______ travaille pour son compte dans le domaine sylvicole depuis le mois de juin 2006 ; ainsi que des relevés de comptes bancaires. C. Par décision du 1 er octobre 2009, notifiée le lendemain, l'ODM a nié la qualité de réfugié à la requérante et à sa fille, rejeté leur demande d'asile, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a considéré, en substance, que le récit de A._______ concernant son arrivée en Suisse, accompagnée d'une personne qu'elle ne connaissait pas, munie d'un passeport contenant une identité inconnue et sans savoir si elle disposait d'un visa, était hautement improbable et éloigné de la réalité des contrôles rigoureux effectués dans les aéroports en Suisse, concluant à ce que la requérante avait dissimulé les conditions réelles de

D-6774/2009 Page 4 son arrivée en Suisse. L'office fédéral a également émis des doutes quant à l'authenticité de son engagement au sein des D._______, relevant l'absence de substance de ses réponses, ainsi que de fausses indications concernant en particulier le décès de G._______. Il a relevé qu'aucune source d'organisation internationale ne mentionnait un massacre survenu le (…) mars 2009 à F._______, mais que des événements comparables étaient documentés pour l'année précédente. Le récit présenté de l'attaque par les soldats de l'église D._______ a été considéré comme insuffisamment représentatif d'une situation vécue, l'intéressée étant incapable de fournir des détails précis sur les événements prétendument vécus, rendant son récit peu crédible. Quant à la narration de sa capture, elle a été jugée contraire à la logique et à l'expérience de la vie. L'ODM a encore relevé les divergences de récit concernant le déroulement prétendu des viols, en présence d'autres prisonniers ou non, de sa fille dès le début de l'agression ou après le troisième viol seulement, ainsi qu'une description divergente de la prison de H._______. Finalement, il a constaté que le mari de la requérante, C._______, était établi en qualité de réfugié reconnu en K._______ et avait bénéficié de visas à destination de la Suisse à deux reprises, soit le (…) octobre 2005 et le (…) février 2007. Partant, la méconnaissance affichée par l'intéressée concernant la situation de son mari, à partir de son prétendu emprisonnement n'était pas crédible. Sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi, l'office a constaté le caractère licite, raisonnablement exigible et possible de l'exécution de cette mesure en direction de Kinshasa, où la requérante avait déclaré être née et avoir vécu une grande partie de sa vie. En outre, elle était jeune et en pleine santé. L'invraisemblance de ses propos concernant ses motifs d'asile permettait de remettre en doute la crédibilité de ceux relatifs à sa situation familiale. En tout état de cause, l'intéressée pouvait également se rendre en K._______, où son époux bénéficiait de la qualité de réfugié. D. Par acte du 29 octobre 2009, A._______ a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (TAF), concluant principalement à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugiée, et à l'octroi de l'asile, subsidiairement de l'admission provisoire, pour ellemême et sa fille. Elle a fait grief à l'ODM d'une violation du droit fédéral, pour mauvaise appréciation des faits et du droit, retenant le caractère vraisemblable du

D-6774/2009 Page 5 récit de ses motifs d'asile. Elle a reproché en particulier l'argumentation peu claire de l'office fédéral contenue dans la décision attaquée et a contesté avoir fourni des informations incorrectes concernant la dénommée "G._______". Elle a invoqué, au surplus, le disfonctionnement de la démocratie en Afrique et en particulier au Congo, citant également des affrontements sanglants survenus le (…) février 2007, dans la province du Bas Congo, entre des membres du D._______ et les forces de l'ordre. L'intéressée a aussi mentionné avoir retrouvé, grâce à l'aide de la Croix- Rouge et de son mandataire, son époux en K._______ et avoir engagé une procédure de regroupement familial, auprès des autorités compétentes K._______. E. Sur requête du juge instructeur du TAF alors en charge du dossier, la recourante a versé, dans le délai imparti, la somme de Fr. 600.- à titre d'avance sur les frais de procédure présumés. F. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, en tant que besoin, dans les considérants en droit qui suivent.

Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2. Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57).

D-6774/2009 Page 6 1.3. Il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (cf. art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2 ; PIERRE MOOR / ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3 ème éd. Berne 2011, p. 820 s.). 1.4. Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA et art. 8 LAsi) et motiver leur recours (art. 52 PA). 1.5. Les intéressées ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF) et leur mandataire est dûment légitimé. Leur recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, est recevable. 2. 2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2, 1 ère phrase LAsi). Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2, 2 ème phrase LAsi). 2.2. Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi).

D-6774/2009 Page 7 2.3. Si l'autorité doit être convaincue que les faits allégués ont pu se produire, elle ne doit pas être absolument persuadée de leur véracité, une certitude totale excluant tout doute n'étant logiquement pas possible ; il faut que le requérant d'asile parvienne à convaincre le juge que les choses se sont vraisemblablement passées comme prétendu, sans avoir à démontrer qu'elles doivent vraiment s'être passées ainsi parce que toute hypothèse contraire est raisonnablement à exclure. Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. C'est ainsi que lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.2 et 2.3 p. 826 s. et ATAF 2010/41 consid. 5.2 p. 574 s.). 3. 3.1. Dans son recours, l'intéressée a maintenu l'intégralité des motifs d'asile allégués devant l'autorité intimée, lesquels satisfont, selon elle, aux exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens des art. 3 et 7 LAsi. 3.2. S'agissant tout d'abord de ses allégations concernant les circonstances de son voyage en avion et de son arrivée en Suisse, prétendument au début du mois d'août 2009, le Tribunal partage l'analyse de l'ODM selon laquelle elles ne sont pas vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi. Il apparaît en effet peu crédible qu'une personne, accompagnée au surplus d'une enfant alors âgée de onze ans, se présente à un contrôle d'identité à l'aéroport, sans connaître l'identité de son prétendu conjoint (qu'elle nomme seulement "tonton...") ni celles sous lesquelles elle-même et sa fille sont sensées voyager ou encore sans savoir si elle disposait ou non d'un visa (cf. pv. aud. du 13 août 2009 p. 10). Son explication selon laquelle elle n'aurait personnellement jamais disposé du passeport ellemême, lequel était en possession constante de son prétendu mari ne convainc pas, au vu de son caractère simpliste. Comme justement retenu par l'ODM, ce récit est éloigné de la réalité des contrôles rigoureux effectués dans les aéroports internationaux et en particulier en Suisse. Dans ces conditions, le Tribunal est fondé à considérer que la recourante cherche en réalité à cacher aux autorités les circonstances exactes de

D-6774/2009 Page 8 son départ du Congo, les conditions de son voyage pour venir en Suisse, de même que les documents d'identité utilisés à cette fin, vraisemblablement personnels et authentiques. 3.3. Le récit de son engagement politique dans la province du Bas Congo, auprès des D._______, à la base des persécutions qu'elle dit avoir subies dans son pays, n'est pas davantage crédible. Ses propos y relatifs se limitent à de simples affirmations générales, manquent de substance, heurtent la logique et l'expérience de la vie et divergent parfois d'avec certains événement notoires, à tel point qu'ils ne sauraient convaincre de leur réalité. Ainsi, alors que l'intéressée affirme ne s'être jamais mêlée de politique et avoir effectué, pour la communauté dans laquelle elle vivait à F._______ depuis 2004, des tâches d'enseignement ménager à partir de 2007 uniquement (cf. pv. aud. du 19 août 2009 p. 19 s., Q. 137 à 140), il apparaît pour le moins surprenant qu'elle se soit vu confier, en 2008, les tâches de la responsable de l'organisation, décédée au combat. Mis à part des déclarations lacunaires, concernant la responsabilité d'un téléphone satellite et la connaissance d'une cache contenant des armes, ou théoriques, selon lesquelles elle combattait pour l'autonomie du Bas Congo, la recourante n'a, par ailleurs, fourni aucune explication concernant la teneur des prétendues tâches qu'elle était censée exercer au sein de la communauté et qui lui auraient valu les persécutions prétendument subies ultérieurement (cf. pv. aud. du 13 août 2009 p. 8 s et pv. aud. du 19 août 2009 p. 13). Il est renvoyé pour le surplus à la motivation pertinente contenue dans la décision attaquée de l'ODM, relative aux indications contraires à la réalité fournies concernant la date du décès de G._______ et celle du massacre survenu à F._______. 3.4. Quant à la narration du vécu personnel de la recourante, lors de l'attaque de l'église D._______ en "mars 2009", puis de sa capture par les soldats, elle manque de précision, contient des éléments divergents et contraire à la logique, qui la rendent peu crédible et contribue à affaiblir la crédibilité de l'ensemble du récit proposé. Ainsi, à la question de savoir comment elle avait réalisé que les soldats attaquaient l'église dans laquelle elle dormait, l'intéressée a d'abord répondu indirectement, de manière générale ou par des remarques ne la concernant pas directement (cf. pv. aud. du 19 août 2009 p. 5 ss, Q. 27 à

D-6774/2009 Page 9 33). Elle a ensuite indiqué avoir réalisé cela lorsque des soldats l'auraient réveillée par leurs tirs d'armes à feu, les pillages qu'ils perpétraient dans l'église et les cris des gens. Malgré l'urgence de la situation, la recourante aurait eu le temps de s'habiller et même, ce qui est étonnant, de nouer un foulard sur sa tête, avant de réveiller son enfant et de sortir. Or, ces déclarations divergent de celles selon lesquelles elle aurait fui l'église par une autre porte au moment où les soldats frappaient pour entrer (cf. pv. aud. du 19 août 2009 p. 7 s.). Par ailleurs, et bien que les soldats aient commis de multiples atrocités en exécutant de nombreux civils, quasiment sous les yeux de la recourante, selon ses propos, ils n'auraient réagi qu'en criant "arrêtez !" à trois reprises, en la voyant s'enfuir en direction de la forêt, ralentie qui plus est par sa fille (cf. pv. aud. du 19 août 2009 p. 7 s.), ce qui défie toute logique. Son incapacité à reconnaître les personnes qu'elle aurait croisées dans sa fuite, ou encore à décrire les bâtiments du village auprès desquels elle serait passée (cf. pv. aud. du 19 août 2009 p. 8 s., Q. 48 à 52), de même qu'à fournir une quelconque précision concernant les personnes avec qui elle aurait vécu en grande promiscuité durant une dizaine de jours – depuis leur fuite dans la forêt, jusqu'à leur libération après leur détention a la prison de H._______ – (cf. pv. aud. du 19 août 2009 p. 10, Q. 64 s., p. 18, Q. 122 à 124), confirme l'impression d'absence de vécu qui ressort du récit proposé. Il en va de même de son incapacité à citer le nom de son compagnon de combat qui aurait assisté à ses viols (cf. pv. aud. du 13 août 2009 p. 8). Les circonstances de la capture de l'intéressée, prétendument le (…) avril 2009, lors de leur retour volontaire au village, sont pour leur part présentées de manière simpliste et peu crédible. Ainsi, alors que les fuyards s'étaient séparés en deux groupe et que la recourante appartenait au second des deux, elle n'aurait pas vu ou entendu que les personnes en tête des troupes s'étaient faite capturées, et se serait retrouvée ensuite sans possibilité de réagir lorsque les soldats seraient apparus en face de son groupe (cf. pv. aud. du 19 août 2009 p. 9 s., Q. 55 à 59 et 64 s.). 3.5. S'agissant finalement du récit des viols respectivement sévices de nature sexuelle, prétendument subis par l'intéressée et sa fille, et bien que l'analyse de déclarations concernant de tels événements requière la plus grande retenue, en l'espèce et au vu de tout ce qui précède, le Tribunal fait siennes les considérations pertinentes retenues par l'ODM, dans sa décision attaquée, concernant les déclarations divergentes de la recourante sur la présence ou non d'autres prisonniers au moment des faits et en particulier de sa fille (cf. pv. aud. du 13 août 2009 p. 8 et pv.

D-6774/2009 Page 10 aud. du 19 août 2009 p. 11, Q. 73 s., p. 13, Q. 79, p. 14, Q. 86 ss, et p. 17, Q. 113 et 115). 3.6. La production d'une carte de membre du BKD établie le 21 mars 2007 ne permet pas, à elle seule, de modifier l'appréciation d'invraisemblance qui ressort de ce qui précède. Par ailleurs, ce document n'est pas de nature à démontrer la réalité du récit allégué par l'intéressée, raison pour laquelle la valeur probante doit lui être déniée sous cet angle. 3.7. Quant à l'invocation du disfonctionnement général de la démocratie en Afrique, plus particulièrement au Congo, et d'affrontements sanglants survenus le "(…) février" 2007, dans la province du Bas Congo entre des membres du D._______ et les représentants des forces de l'ordre, elle n'est d'aucun secours à l'intéressée, vu leur généralité et le fait qu'elle ne la concerne pas directement et personnellement. 3.8. Partant et contrairement à ce que l'intéressée soutient dans son recours, force est de constater que les motifs d'asile dont elle se prévaut ne satisfont pas aux exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens des art. 3 et 7 LAsi. 3.9. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1. Lorsqu’il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). 4.2. Conformément à l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 avril 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.3. La recourante et sa fille n'étant pas titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement et aucune des autres hypothèses visées par l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée, le TAF est tenu de confirmer, de par la loi, la décision de renvoi prononcée par l'ODM à leur égard.

D-6774/2009 Page 11 5. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Dans le cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément à l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (cf. art. 83 LEtr sur les notions de possibilité, de licéité et d'exigibilité). 6. 6.1. L'exécution du renvoi est illicite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). 6.2. En l'espèce, n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, la recourante ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé par l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., Rs 0.142.30). Pour les mêmes raisons, elle n'a pas non plus établi qu'elle risquait d'être soumise, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). Il faut préciser qu'une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas et que la personne qui invoque cette disposition doit rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement par des mesures incompatibles avec ces dispositions. Pour des raisons identiques à celles exposées ci-avant, tel n'est pas le cas en l'espèce. 6.3. L'exécution du renvoi de la recourante et de sa fille, sous forme de refoulement, ne transgresse ainsi aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son

D-6774/2009 Page 12 pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce quelles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, objectivement, au regard des circonstances d'espèce et selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 756 s., ATAF 2009/2 consid. 9.2.1 p. 21, ATAF 2008/34 consid. 11.1 p. 510 s. et ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111 et réf. cit). 7.2. En dépit des tensions prévalant toujours notamment dans l'est du pays, la RDC ne connaît pas actuellement, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens des dispositions légales précitées. 7.3. Pour ce qui a trait à la situation propre de la recourante et de sa fille, dans sa jurisprudence, qui conserve encore son caractère d'actualité, la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) – à laquelle a succédé le TAF – a considéré que l'exécution du renvoi était en principe raisonnablement exigible pour les requérants dont le dernier domicile se trouvait à Kinshasa ou dans l'une des villes de l'ouest du pays disposant d'un aéroport, ou pour celles qui y disposaient de solides attaches. Des réserves ont cependant été émises, s'agissant de personnes accompagnées de jeunes enfants, ou ayant plusieurs enfants à charge, ou étant

D-6774/2009 Page 13 âgées ou de santé déficiente, ou encore, dans les cas de femmes célibataires ne disposant pas d'un réseau social ou familial (cf. JICRA 2004 n° 33 consid. 8.3 p. 237). 7.4. En l'espèce, et tout d'abord, il sied de constater que l'intéressée peut entreprendre les démarches utiles en vue de se rendre en K._______, où son époux, le père de sa fille, dispose de la qualité de réfugié et d'une situation vraisemblablement stable financièrement. Il ressort d'ailleurs du recours qu'une procédure en vue du regroupement familiale est en cours. En outre, l'exécution du renvoi de la recourante et de sa fille en RDC doit être considérée comme exigible. Force est de constater que l'intéressée est jeune, en bonne santé et dispose très vraisemblablement d'un réseau familial et social prêt à l'accueillir, ainsi que sa fille, à Kinshasa, la ville dans laquelle elle a déclaré être née et avoir vécu de nombreuses années. En effet, au vu du caractère invraisemblable du récit tant de ses motifs d'asile que des circonstances de son départ du pays, la crédibilité des déclarations de la recourante concernant sa situation familiale doit être relativisée, d'autant plus qu'elle a longtemps caché la présence de son mari en K._______. Quant à B._______, actuellement âgée de 13 ans et qui a vécu jusqu'à l'âge de onze ans dans son pays d'origine, nul doute qu'accompagnée de sa mère elle réussira à recréer des liens sociaux dans cet environnement, comme en K._______. Dans ces conditions, l'exécution du renvoi n'est dès lors pas contraire aux principes dégagés par la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107), selon lequel l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (cf. ATAF 2009/28 consid. 9.3). 7.5. Partant, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible, dans la mesure où elle ne fait pas apparaître de mise en danger concrète de la recourante et de sa fille. 8. L'exécution du renvoi s'avère enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr), dès lors qu'elle ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique ou pratique, et qu'il incombe en particulier à l'intéressée d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant, ainsi qu'à sa fille, de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi ; également ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 à 515).

D-6774/2009 Page 14 9. Au vu de ce qui précède, la décision attaquée, en tant qu'elle porte sur l'exécution du renvoi, est conforme au droit. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté sur ce point également. 10. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, fixés à un montant de francs 600.-, à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Ce montant est compensé avec l'avance de frais déjà versée d'un montant équivalent.

(dispositif page suivante)

D-6774/2009 Page 15 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de francs 600.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est compensé avec l'avance de frais déjà versée de francs 600.-. 3. Le présent arrêt est adressé aux recourantes, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.

La présidente du collège : La greffière :

Claudia Cotting-Schalch Sonia Dettori

Expédition :

D-6774/2009 — Bundesverwaltungsgericht 12.03.2012 D-6774/2009 — Swissrulings