Cour IV D-6771/2007/<ABR> {T 0/2} Arrêt d u 3 1 octobre 2007 Gérard Scherrer (président du collège), Maurice Brodard, Hans Schürch, juges, Germana Barone Brogna, greffière. A._______, Togo, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité intimée. la décision du 29 mars 2007 en matière d'autorisation d'entrer en Suisse et d'asile / N_______ Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
D-6771/2007 Vu la demande d'asile déposée par A._______, le 19 mars 2007, auprès des autorités suisses, par l'intermédiaire de l'Ambassade de Suisse à Accra (Ghana), le procès-verbal d'audition du même jour, dont il ressort que l'intéressé, militaire de carrière originaire de la préfecture de B._______, aurait servi au sein de la Gendarmerie Nationale des Forces armées togolaises (FAT) du 1er juin 1994 au 1er avril 2002, et aurait été exposé, dans le cadre de ses fonctions, à des « persécutions » de la part de ses supérieurs ; ainsi, en 1988 (recte 1998), un commandant aurait fait pression sur lui parce qu'il était soupçonné d'avoir voté pour un parti d'opposition ; en 2000, il aurait été suspecté, à tort, d'avoir pris part à l'évasion d'un prisonnier ; en 2001, il aurait été mis en cause en raison de sa collaboration présumée avec Amnesty International - destinée à dénoncer les exactions commises par le général Gnassingbé Eyadéma - puis aurait été emprisonné durant six mois, soit jusqu'au 1er avril 2002, date à laquelle il aurait été réformé ; chargé d'éviter la fraude électorale dans le cadre des élections présidentielles d'avril 2005, il se serait opposé violemment à un lieutenant après que celui-ci lui eut demandé de quitter le bureau de vote au moment du dépouillement ; considéré désormais comme un traître, il aurait vécu dans la clandestinité jusqu'au 14 mai 2005, date à laquelle il aurait trouvé refuge au Bénin ; il aurait séjourné au camp d'Agamé, sous la protection du UNHR (Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés) jusqu'en décembre 2006 ; ne se sentant pas en sécurité dans ce camp - qui aurait été attaqué à deux reprises par des membres du RPT (Rassemblement pour le Togo) - il se serait finalement rendu au Ghana, les divers documents produits en copie concernant A._______, à savoir une déclaration de naissance du 8 octobre 1970, un certificat d'aptitude du 12 juillet 1996 délivré par la Gendarmerie nationale, une carte d'identité professionnelle (dont la date de délivrance est illisible), une décision no 02-130 rendue à Lomé, le 14 mars 2002, par le Ministère de la Défense et des Anciens Combattants (aux termes de laquelle le prénommé a été réformé pour trahison), une recommandation émanant de la Ligue togolaise des droits de l'homme (LTDH), datée du 1er juin 2005 (selon laquelle l'intéressé a été victime Page 2
D-6771/2007 de violences au lendemain de l'élection présidentielle du 24 avril 2005), deux photographies représentant les incidents survenus dans le camp d'Agamé entre le 15 et le 16 février 2006, la décision du 29 mars 2007, notifiée le 12 septembre suivant, par laquelle l'ODM, faisant application de l'art. 52 al. 2 de la loi fédérale sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), a refusé l'autorisation d'entrer en Suisse à l'intéressé et a rejeté sa demande d'asile au motif qu'il n'avait pas d'attaches particulières avec la Suisse ; l'office a en outre constaté que le Ghana, pays où l'intéressé avait trouvé refuge, avait ratifié la Convention internationale du 28 juillet 1951 ainsi que le Protocole de 1967 relatif au statut des réfugiés ; la présence du UNHCR au Ghana, permettait à l'intéressé de demander protection auprès de cette organisation ; enfin, la situation politique au Togo avait considérablement évolué depuis le scrutin présidentiel d'avril 2005 ; en effet, l'UFC (Union des Forces du changement) et les quatre autres principaux partis de l'opposition ont participé à un dialogue national au terme duquel les parties en présence ont convenu de mettre en place un gouvernement d'Union nationale ; le poste de Premier Ministre a été octroyé, le 19 septembre 2006, à Maître Yawovi Agboyibo, leader du Comité d'Action pour le Renouveau (CAR), opposant notoire et militant historique des droits de l'homme ; au vu de ces éléments, l'ODM a considéré qu'il n'existait aucun indice au dossier, permettant de considérer que l'intéressé serait exposé, sur le territoire ghanéen, à des persécutions de la part des autorités togolaises ou des forces affiliées, l'acte de recours déposé en langue française à l'Ambassade de Suisse à Accra, le 25 septembre 2007, et transmis à la présente autorité, par lequel l'intéressé a conclu implicitement à l'annulation de la décision de l'ODM du 29 mars 2007 ; il a fait valoir en substance, d'une part, que la situation politique au Togo n'avait guère évolué favorablement, malgré les changements intervenus au lendemain du scrutin présidentiel d'avril 2005, d'autre part, qu'il ne se sentait pas en sécurité au Ghana, où il séjournait clandestinement, compte tenu de la complicité qui existait entre les autorités togolaises et ghanéennes ; par ailleurs, il a rappelé les conditions de vie déplorables prévalant dans le camp de réfugiés d'Agamé, lesquelles l'ont incité à se réfugier au Ghana, Page 3
D-6771/2007 les documents joints au recours, à savoir un rapport de mission établi par la LTDH le 14 mars 2006 sur le camp des réfugiés togolais à Agamé au Bénin, ainsi qu'un exemplaire de l'hebdomadaire togolais « Flambeau » du 28 août 2007, contenant notamment un article relatif à l'action menée par le Premier Ministre togolais, Me Yawovi Agboyibo, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (le tribunal) statue de manière définitive sur les recours contre les décisions (art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]) de l'ODM (art. 105 LAsi et art. 31 à 34 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]; art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 50 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable, que le Tribunal examine librement l'application du droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA), qu'une fois déposée auprès de la représentation suisse (art. 19 al. 1 LAsi), celle-ci transmet à l'ODM la demande d'asile accompagnée d'un rapport (art. 20 al. 1 LAsi), qu'afin d'établir les faits, cet office autorise le requérant à entrer en Suisse si celui-ci ne peut raisonnablement être astreint à rester dans son Etat de domicile ou de séjour ou à se rendre dans un autre Etat (art. 20 al. 2 LAsi), que si le requérant n'a pas rendu vraisemblables des persécutions (art. 3 et 7 LAsi) ou si l'on peut attendre de sa part qu'il s'efforce d'être admis dans un autre Etat (art. 52 al. 2 LAsi), l'ODM est légitimé à rendre une décision matérielle négative (voir à ce propos la pratique de la Commission in Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 19 consid. 3 p. Page 4
D-6771/2007 173s., JICRA 2004 n° 21 consid. 2a p. 136, JICRA 2004 n° 20 consid. 3a p. 130, JICRA 1997 n° 15 consid. 2b p. 129s.), que les conditions permettant l'octroi d'une autorisation d'entrer doivent être définies de manière restrictive, raison pour laquelle l'autorité dispose d'une marge d'appréciation étendue (JICRA 2005 n° 19 consid. 4.3. p. 174s., JICRA 2004 n° 21 consid. 2b p. 137, JICRA 2004 n° 20 consid. 3b p. 130, JICRA 1997 n° 15 consid. 2d p. 130), qu'outre l'existence d'une mise en danger au sens de l'art. 3 LAsi, l'autorité prendra en considération d'autres éléments, notamment l'existence de relations étroites avec la Suisse ou avec un autre pays, l'assurance d'une protection dans un Etat tiers, la possibilité pratique et l'exigibilité objective d'une admission dans un autre pays, en d'autres termes, la possibilité et l'exigibilité de rechercher une protection ailleurs qu'en Suisse, ainsi que les possibilités d'intégration et d'assimilation (JICRA 2005 n° 19 consid. 4.3. p. 174s., JICRA 2004 n° 21 consid. 2b p. 137, JICRA 2004 n° 20 consid. 3b p. 130s., JICRA 1997 n° 15 consid. 2f p. 131s.), qu'en l'occurrence, le Tribunal considère que c'est à juste titre que l'ODM a estimé que la Suisse n'avait aucune vocation particulière à accueillir le recourant, qu'en effet, celui-ci n'a aucune attache avec ce pays où il ne s'est jamais rendu et où aucun de ses proches ne séjourne, que l'on peut en outre attendre de l'intéressé qu'il s'efforce d'être admis dans un autre pays (art. 52 al. 2 LAsi) s'il ne souhaite pas retourner dans son pays d'origine, en l'occurrence, son actuel pays de résidence, que selon les informations générales à la disposition du Tribunal, le recourant n'est pas soumis à l'obligation d'obtenir un visa de séjour pour résider au Ghana (cf. rapport d'audition du 19 mars 2007, p. 3), qu'il ressort également du dossier que le recourant séjourne au Ghana depuis décembre 2006 auprès d'un certain C._______, ce qui laisse présumer que la poursuite du séjour dans cet Etat est envisageable à plus long terme, Page 5
D-6771/2007 que s'agissant de l'existence d'une mise en danger au sens de l'art. 3 LAsi, le recourant n'a pas établi, selon une haute probabilité, qu'il risquait, en qualité d'ancien militaire des FAT, d'être exposé au Ghana à des persécutions de la part des autorités ghanéennes ou togolaises, que même si les pressions prétendument subies par l'intéressé dans le cadre de ses fonctions entre 1998 et 2002 étaient avérées, celui-ci n'a plus fait valoir de persécutions de la part des autorités togolaises après qu'il eut été réformé en avril 2002, qu'il aurait ainsi vécu dans son pays sans connaître d'ennuis, du moins jusqu'en avril 2005, que les propos relatifs aux activités qu'il aurait déployées lors des élections présidentielles d'avril 2005 et aux affrontements qui auraient suivi (ayant motivé sa fuite) sont trop vagues et inconsistants pour rendre vraisemblable l'existence de faits objectifs qui pourraient étayer la thèse selon laquelle les autorités le rechercheraient personnellement en raison d'activités politiques qu'il aurait déployées à l'époque considérée, qu'à titre d'exemple, l'intéressé s'est borné à déclarer qu'il avait dirigé un groupe de jeunes dans la circonscription électorale no 2 d'Adidogomé (Lomé) en vue d'éviter la fraude électorale et qu'il y avait eu des heurts entre son groupe et un haut fonctionnaire de l'armée togolaise pour avoir refusé de quitter le bureau de vote au moment du dépouillement, sans même spécifier pour quel parti d'opposition il aurait milité ni à quel titre il aurait été considéré comme un « traître », que, par ailleurs, un risque concret de persécution peut être d'autant plus exclu que la situation politique dans le pays d'origine du recourant a considérablement évolué depuis son départ du pays, qu'en effet, s'il est vrai que jusqu'à la fin de l'année 2005, les mesures de répression contre les opposants se sont accrues, la situation s'est cependant nettement améliorée depuis lors, qu'en août 2006, un Accord politique global a été signé par la totalité des parties prenantes au dialogue national réunissant les principaux partis politiques, dont l'UFC, accord qui a mis en place un gouvernement d'union nationale, Page 6
D-6771/2007 que, bien que l'UFC, principal parti d'opposition, n'ait pas obtenu la nomination d'un premier ministre issu de ses rangs, Fauré Gnassingbé paraît avoir réellement rompu avec les méthodes précédemment adoptées par son père en désignant comme premier ministre Me Yawowi Agboyibo, avocat des droits de l'homme et membre du C.A.R., un autre important parti d'opposition (cf. PHILIPPE PERDRIX, Togo - Les nouvelles règles du jeu in: Jeune Afrique n° 2420 du 27 mai au 2 juin 2007), que les élections législatives du 14 octobre 2007, auxquelles ont participé tous les principaux partis d'opposition, dont l'UFC, se sont déroulées sans incidents majeurs, que les observateurs internationaux ont pour leur part estimé que le déroulement de la consultation avait été satisfaisant et transparent, que, quoi qu'il en soit, le recourant a la possibilité de solliciter la protection de l'Etat ghanéen, que l'argument selon lequel il ne pourrait pas bénéficier d'une protection effective au vu de la complicité existant, d'une part, entre les autorités togolaises et ghanéennes, d'autre part, entre ces dernières et l'UNHCR, ne saurait être retenu, qu'en effet, l'intéressé se limite à cet égard à mentionner l'existence d'un Rapport émanant du Collectif des Associations de la société civile et des organisations syndicales du Togo (CASCOST) sans toutefois produire le document en question ni même indiquer dans quelle mesure il serait lui-même personnellement concerné, que le rapport de mission de la LTDH versé en cause n'est pas pertinent, dès lors qu'il relate notamment la situation des réfugiés togolais au camp d'Agamé au Bénin en février 2006, que le journal du 28 août 2007 est sans relation directe avec le cas d'espèce, de sorte qu'il ne peut pas non plus être considéré comme un moyen de preuve fiable, qu'au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que l'ODM n'a pas autorisé l'intéressé à entrer en Suisse et lui a refusé la qualité de réfugié ainsi que l'asile, Page 7
D-6771/2007 que le recours doit donc être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points, qu'il convient de statuer par voie de procédure simplifiée, ledit recours étant manifestement infondé (art. 111 al. 1 et 3 LAsi), que la présente décision est exceptionnellement rendue sans frais (art. 63 al. 1 i. f. PA). le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il est statué sans frais. 3. Le présent arrêt est adressé : - au recourant, par courrier diplomatique ; - à l'Ambassade de Suisse à Accra ; - à l'autorité intimée (avec dossier N_______, par courrier interne) Le président du collège : La greffière : Gérard Scherrer Germana Barone Brogna Expédition : Page 8