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Bundesverwaltungsgericht 10.03.2009 D-6765/2006

10 mars 2009·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,868 mots·~19 min·2

Résumé

Asile et renvoi | Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 30 juin 200...

Texte intégral

Cour IV D-6765/2006/frc {T 0/2} Arrêt d u 1 0 mars 2009 Gérald Bovier (président du collège), Jean-Pierre Monnet, Walter Lang, juges, Alain Romy, greffier. A._______, Congo (Kinshasa), représenté par B._______, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 30 juin 2003 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

D-6765/2006 Faits : A. L'intéressé est entré illégalement en Suisse le 18 janvier 2003 et a déposé, le même jour, une demande d'asile. B. Entendu sur ses motifs d'asile les 21 janvier et 27 février 2003, l'intéressé, ressortissant congolais, a déclaré qu'il appartenait à l'ethnie (...) et qu'il était originaire de C._______, dans D._______. Après avoir terminé des études (...) à Kinshasa en (...), il aurait fait du commerce dans la capitale jusqu'en (...). Il aurait ensuite été engagé comme (...) par (...) de E._______, dans D._______. A l'arrivée des rebelles en (...), les gens de (...) n'auraient plus pu quitter la région. En (...), un convoi humanitaire aurait évacué les femmes et les enfants, dont l'épouse et les (...) enfants du requérant. En (...), après le départ des rebelles, celui-ci aurait quitté (...) avec (...) et trois autres personnes. Ils auraient été arrêtés à un barrage par des militaires des FAC (Forces armées congolaises) qui les auraient accusés d'être des rebelles cherchant à infiltrer le territoire contrôlé par le gouvernement pour l'attaquer. Deux des accompagnants de l'intéressé, qui auraient tenté de réfuter ces accusations, auraient été abattus sur-le-champ. Les autres, dont le requérant, auraient été emmenés à F._______ où ils auraient été interrogés par les services spéciaux. Tenus pour des rebelles, les trois prisonniers auraient été informés qu'ils étaient condamnés à mort. Le (...), ils auraient été transférés à Kinshasa. Le (...) suivant, atteint d'une crise de paludisme, le requérant aurait été emmené dans un hôpital où il aurait été soigné par un médecin qui se serait trouvé être un ami de (...). Le (...) au soir, ledit médecin l'aurait fait sortir de l'hôpital et l'aurait emmené chez de la parenté à G._______. Il aurait ensuite organisé et financé son départ pour l'Europe en avion à destination de H._______, via I._______. Arrivé en J._______, l'intéressé aurait été emmené en voiture jusqu'en Suisse. Il aurait voyagé en se légitimant au moyen d'un passeport d'emprunt. Il a par ailleurs déclaré qu'il n'avait exercé aucune activité politique et qu'il n'avait pas rencontré d'autres problèmes avec les autorités de son pays. C. Par décision du 30 juin 2003, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé aux motifs que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux Page 2

D-6765/2006 conditions de vraisemblance énoncées à l'art. 7 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). Il a par ailleurs prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Cet office a d'abord relevé que l'intéressé n'avait fourni aucun document d'identité sans fournir d'explication convaincante, de sorte qu'il considérait son identité comme n'étant pas établie et ses propos comme d'emblée sujets à caution. L'ODM a par ailleurs relevé le caractère inconsistant, lacunaire, voire erroné des allégations du requérant. Il a considéré en outre qu'il n'était pas vraisemblable que celui-ci et ses collègues aient été arrêtés et accusés de vouloir infiltrer la zone gouvernementale pour mener des opérations en faveur des rebelles au seul motif qu'ils provenaient d'une région occupée auparavant par ces derniers. Il a également considéré comme n'étant pas crédible le récit du requérant relatif aux soins qui lui auraient été prodigués alors qu'il aurait été détenu dans un cachot des services spéciaux, à son évasion et à son voyage jusqu'en Europe. Il a d'autre part retenu que l'exécution du renvoi de l'intéressé était licite, raisonnablement exigible et possible. D. Par acte du 4 août 2003, l'intéressé a recouru contre la décision précitée auprès de la Commission suisse de recours en matière d'asile (la Commission), autorité de recours de dernière instance compétente en la matière jusqu'au 31 décembre 2006. Il a conclu à son annulation et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à son admission provisoire. Il a en outre requis l'assistance judiciaire partielle. Il reprend pour l'essentiel ses déclarations et affirme qu'elles sont fondées et qu'il encourt de sérieux préjudices en cas de renvoi. Il invoque la situation prévalant dans son pays et les violations des droits de l'homme qui y sont commises. Il fait par ailleurs valoir les troubles psychiques induits par les événements traumatisants qu'il a vécus et ajoute qu'il n'a aucune nouvelle de son épouse et de ses enfants. A l'appui de son recours, il a produit la copie d'une demande du (...) de recherches au Comité international de la Croix-Rouge (CICR) concernant son épouse et ses enfants, ainsi qu'un rapport médical établi le 17 mars 2003. Il ressort de celui-ci qu'il souffre d'un état de stress post-traumatique, de troubles du sommeil, de troubles anxieux et d'un épisode dépressif grave. Il suit un traitement médicamenteux et une psychothérapie. Page 3

D-6765/2006 E. Par décision incidente du 29 août 2003, le juge de la Commission chargé de l'instruction a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle et a imparti au recourant un délai de quinze jours pour verser un montant de 600 francs à titre d'avance de frais. F. Le 15 septembre 2003, le recourant a versé la somme requise. G. Dans sa détermination du 11 décembre 2003, communiquée le lendemain au recourant sans droit de réplique, l'ODM a proposé le rejet du recours. Il considère que celui-ci ne contient aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. H. Le 19 janvier 2004, le recourant a rappelé ses troubles psychologiques et fait valoir qu'il était toujours sans nouvelles de sa famille. I. Le 20 septembre 2006, il a produit un rapport médical établi le 18 septembre 2006. Il est diagnostiqué un épisode dépressif moyen (F32), des troubles anxieux (F41), des troubles du sommeil (F51.2) et un état de stress post-traumatique (F43.1). Le traitement médicamenteux a toutefois été arrêté le 1er mai 2003. Selon l'auteur du rapport, un retour de l'intéressé dans son pays constituerait un risque de décompensation des affections psychiques. J. Le 24 août 2007, le recourant a déposé un article daté du (...) du quotidien "K._______" le mentionnant nommément. Il fait en outre valoir la situation régnant dans son pays, en particulier dans L._______. K. Le 18 juillet 2008, il a produit un rapport médical actualisé daté du 17 juillet 2008. L. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Page 4

D-6765/2006 Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 53 al. 2 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), les recours encore pendants au 31 décembre 2006 devant les commissions fédérales de recours en particulier sont traités par le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) dans la mesure où celui-ci est compétent et sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure. 1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF (art. 31 LTAF). 1.3 Il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57). 1.4 Il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de l'autorité intimée. 1.5 Il tient compte par ailleurs de la situation dans l'État concerné et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral D-3659/2006 du 20 mars 2008, D-4462/2006 du 12 mars 2008, D-7239/2007 du 28 janvier 2008 et D-8736/2007 du 11 janvier 2008 ; cf. également dans ce sens JICRA 2000 n° 2 consid. 8 p. 20ss, JICRA 1997 n° 27 Page 5

D-6765/2006 consid. 4f p. 211, JICRA 1995 n° 5 consid. 6a p. 43, JICRA 1994 n° 6 consid. 5 p. 52). Il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile. 2. L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et son recours, respectant les exigences légales en la matière (art. 50 PA dans sa version introduite le 1er juin 1973, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006, et art. 52 PA), est recevable. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi). 3.2 Selon l'art. 7 LAsi relatif à la preuve de la qualité de réfugié, quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (al. 1). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (al. 2). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (al. 3). 4. 4.1 En l'espèce, l'intéressé n'a pas démontré que les exigences légales et jurisprudentielles requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies. Son recours ne contient, sur ces points, ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision querellée. Page 6

D-6765/2006 4.2 Le Tribunal constate d'abord que les allégations déterminantes que l'intéressé a faites au cours de la procédure relative aux motifs qui l'auraient incité à quitter son pays, ne sont que de simples affirmations de sa part, qu'aucun élément concret et sérieux ne vient étayer. Par ailleurs, il juge que dites allégations ne remplissent pas les conditions de l'art. 7 LAsi. En effet, comme l'a relevé l'ODM, il n'est pas vraisemblable que l'intéressé ait été arrêté en (...), soit après la signature d'un accord de cessez-le-feu entre les parties belligérantes, pour le seul motif qu'il provenait d'une région contrôlée auparavant par les rebelles et sans qu'il présente le moindre profil particulier. On ne voit d'ailleurs pas sur quelle base il aurait pu être accusé de vouloir infiltrer la région gouvernementale pour préparer des attaques, alors qu'il n'avait sur lui aucun matériel suspect (armes, explosifs, etc.). De même, il n'est pas crédible qu'il ait été transféré pour les motifs allégués à Kinshasa le (...), soit juste après la signature d'un traité de paix et l'acceptation d'un gouvernement transitoire devant préparer les élections libres en 2004. Il n'est également pas vraisemblable qu'un prisonnier, détenu dans les conditions alléguées et prétendument condamné à mort ait été l'objet de tant de sollicitude de la part des militaires qui l'auraient conduit trois jours de suite dans un hôpital afin d'y suivre un traitement ambulatoire contre le paludisme. Enfin, on peut douter que le médecin qui l'aurait aidé, d'une part, ait pris le risque de le faire évader de la manière décrite et, d'autre part, ait organisé et financé son voyage jusqu'en Suisse. A ce sujet, le Tribunal observe le caractère stéréotypé du récit du recourant. Il relève en outre qu'il n'est pas crédible que ce dernier ait pu franchir les contrôles aux aéroports de G._______, I._______ et H._______ et à la frontière suisse en se légitimant avec un passeport muni de la photo d'un tiers. Enfin, on retiendra que le récit du voyage tel qu'exposé dans le cadre du recours (cf. p. 3) diffère des précédentes déclarations de l'intéressé. 4.3 Le recourant a certes déposé, à titre de moyen de preuve, un article de presse daté du (...) le mentionnant nommément. Cet article ne saurait cependant être considéré comme déterminant, dès lors qu'il est connu que les journaux congolais publient à la demande de particuliers de tels articles, notamment dans le but d'étayer des demandes d'asile déposées en Europe. On relèvera au passage l'exagération du récit en question qui parle d'évasion "spectaculaire" et Page 7

D-6765/2006 qui prétend que l'intéressé aurait été accusé d'approvisionner en véhicules et matériel de communication les dirigeants rebelles, ce qui n'a jamais été allégué par l'intéressé. En outre, l'article évoque une évasion de la prison M._______ de Kinshasa, alors que le recourant avait parlé de la prison N._______ (cf. pv de l'audition du 27 février 2003, p. 10). Quant aux rapports médicaux produits en procédure de recours, il ne sont en la matière également pas déterminants, dès lors qu'ils ne sont pas de nature à démontrer la véracité des faits allégués. 4.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et sur l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ces points. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en règle générale le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi de Suisse ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou lorsqu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible. En cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi). Les notions de possibilité, de licéité et d'exigibilité sont explicitées à l'art. 83 LEtr. 6.2 L'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi Page 8

D-6765/2006 (principe de non-refoulement). Il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.). Il faut préciser à cet égard qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec ces dispositions conventionnelles, ce qui, pour les mêmes raisons que celles exposées ci-avant, n'est pas le cas en l'espèce. L'exécution du renvoi ne transgresse ainsi aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 6.3 Selon l'art. 44 al. 2 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée ou de nécessité médicale (cf. dans ce sens la jurisprudence rendue en relation avec l'art. 14a al. 4 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 [aLSEE de 1931, RS 1 113], toujours valable pour l'essentiel : JICRA 2006 n° 11 consid. 6 p. 118, JICRA 2006 n° 10 consid. 5.1. p. 106, JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1. p. 215, JICRA 2005 n° 13 consid. 7.2. p. 121, JICRA 2005 n° 4 consid. 7.1. p. 43, JICRA 2003 n° 24 consid. 5a p. 157, JICRA 2003 n° 18 consid. 8c p. 119, JICRA 2003 n° 17 consid. 6a p. 107). 6.3.1 La République démocratique du Congo ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet État, et quelles que soient les circonstances de chaque cause, l'existence d'une mise en danger concrète au sens des dispositions précitées. 6.3.2 En outre, il ne ressort pas du dossier que l'intéressé pourrait être mis sérieusement en danger pour des motifs qui lui serait propres. Il est dans la force de l'âge et dispose d'une formation supérieure et Page 9

D-6765/2006 d'une expérience professionnelle en (...). De plus, même si cela remonte à plusieurs années, il a vécu un certain temps à Kinshasa où il a suivi des études, fait du commerce durant (...) ans et où (...) est né. Dès lors, on peut raisonnablement admettre qu'il s'y est créé un certain réseau social et professionnel qu'il pourra, cas échéant, réactiver. L'ensemble de ces facteurs devrait ainsi lui permettre - même en admettant la disparition de sa famille, ce dont on peut légitimement douter au vu de l'invraisemblance de son récit - de se réinstaller dans son pays sans y rencontrer d'excessives difficultés. 6.3.3 Par ailleurs, il faut rappeler que les autorités suisses peuvent exiger en la matière un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. dans ce sens JICRA 1994 n° 18 consid. 4e p. 143). 6.3.4 Au surplus, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, à la destruction des infrastructures ou à des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas, en tant que tels, déterminants en la matière (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003 n° 24 consid. 5e p. 159). 6.3.5 Le recourant a certes invoqué des problèmes de santé d'ordre psychologique. 6.3.5.1 Il n'apparaît cependant pas que ceux-ci, tels qu'ils ressortent des rapports médicaux des 17 mars 2003, 18 septembre 2006 et 17 juillet 2008, soient d'une gravité propre à constituer un obstacle à l'exécution du renvoi (cf. dans ce sens JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s., JICRA 2003 n° 18 consid. 8c p. 119 et jurisp. cit.). En particulier, il n'appert pas qu'ils soient d'une intensité telle à nécessiter un traitement particulièrement lourd ou pointu qui ne pourrait, éventuellement, pas être poursuivi au Congo, et particulièrement à Kinshasa. A cet égard, le Tribunal constate que le traitement médicamenteux a été stoppé le 1er mai 2003 et que le recourant ne consulte son médecin traitant qu'une fois par an. Dans ces conditions, Page 10

D-6765/2006 il n'existe aucune raison de penser que l'exécution du renvoi de l'intéressé mettrait concrètement sa vie en danger. Si le Tribunal n'entend pas sous-estimer les appréhensions que pourra éventuellement ressentir le recourant à l'idée d'un renvoi dans son pays d'origine, il relève que la péjoration de l’état psychique est une réaction qui peut être couramment observée chez une personne dont la demande de protection a été rejetée, sans qu’il faille pour autant y voir un obstacle sérieux à l’exécution du renvoi. Dans ce contexte, un retour dans son pays d'origine est envisageable, moyennant, si nécessaire, une préparation psychologique au départ menée par le ou les thérapeutes en charge de l'intéressé. Cas échéant, ce dernier pourra, en cas de besoin, présenter à l'ODM, après la clôture de la présente procédure d'asile, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l’asile relative au financement (OA 2, RS 142.312) (en vue notamment d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une réserve de médicaments). 6.3.1 Compte tenu de ce qui précède, l'exécution du renvoi s'avère raisonnablement exigible. 6.4 Dite exécution s'avère aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr). Il incombe en effet à l'intéressé d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi). 6.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point. 7. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Page 11

D-6765/2006 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés avec l'avance de frais du même montant versée le 15 septembre 2003. 3. Le présent arrêt est adressé : - au mandataire du recourant (par lettre recommandée) - à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N (...) (en copie) - à la Police des étrangers du canton O._______ (en copie) Le président du collège : Le greffier : Gérald Bovier Alain Romy Expédition : Page 12

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