Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour IV D-676/2015
Arrêt d u 9 février 2015 Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de William Waeber, juge ; Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.
Parties A._______, né le (…), Maroc, représenté par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), (…) recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision du SEM du 21 janvier 2015 / N (…).
D-676/2015 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 4 novembre 2014, l'audition sur les données personnelles du 18 novembre 2014, au cours de laquelle l'intéressé a allégué avoir vécu en Espagne depuis le 17 mars 2005 et y avoir résidé au bénéfice d'un permis de séjour en cours de validité, tout comme d'ailleurs son ex-épouse ainsi que leur fils ; qu'il a également fait valoir souffrir d'une maladie psychique pour laquelle il était suivi en Espagne, la détermination de A._______ sur le prononcé éventuel d'une décision de non-entrée en matière à son encontre, ainsi que son éventuel transfert vers l'Espagne, pays potentiellement responsable pour traiter sa demande d'asile, la production de divers documents, en particulier d'un permis de séjour espagnol valable jusqu'au 17 avril 2016, la requête aux fins de prise en charge de l'intéressé, adressée le 20 novembre 2014 par l'Office fédéral des migrations (ODM, actuellement le Secrétariat d'Etat aux migrations [ci-après : SEM]) à l'Espagne, fondée sur l'art. 12 par. 1 du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : RD III), la réponse du 16 janvier 2015, par laquelle les autorités compétentes espagnoles ont accepté le transfert de l'intéressé sur la base de cette même disposition, la décision du 21 janvier 2015, notifiée le 28 janvier 2015, par laquelle l'autorité de première instance, se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de A._______, a prononcé son transfert vers l'Espagne et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
D-676/2015 Page 3 le recours formé le 2 février 2015 contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), assorti d'une demande d'octroi de l'effet suspensif ainsi que d'une requête d'assistance judiciaire partielle, les divers documents qui y sont joints, à savoir deux formulaires de transmission et d'informations médicales datés des 11 et 19 novembre 2014, ainsi que des certificats médicaux espagnols établis les 16 décembre 2013, 22 avril 2014 et 3 juin et 30 septembre 2014, l'accusé de réception du recours du 4 février 2015, la réception du dossier de première instance par le Tribunal, le même jour, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5),
D-676/2015 Page 4 que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si l'autorité de première instance était fondée à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle elle n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le RD III (cf. note de réponse du Conseil fédéral du 14 août 2013, informant l'Union européenne de la reprise du règlement Dublin III par décision du même jour, sous réserve de l'accomplissement des exigences constitutionnelles suisses d'ici au 3 juillet 2015 ; cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), que dit règlement est applicable aux demandes d'asile déposées en Suisse dès le 1er janvier 2014 (art. 49 par. 2 du RD III), que, s'il ressort de l'examen de la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le RD III qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, l'autorité de première instance rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile, qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (art. 8 à 15), que chaque critère n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le précède dans le règlement est inapplicable dans la situation d'espèce (principe de l'application hiérarchique des critères du règlement ; art. 7 par. 1 RD III), que, lorsqu'aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la base de ces critères, le premier Etat membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen (art. 3 par. 2 1ère phrase RD III), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de
D-676/2015 Page 5 traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ciaprès: CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable, que, conformément à l'art. 12 par. 1 RD III, lorsqu'un demandeur est titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, l'Etat membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, que, toutefois, sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu'en l'occurrence, l'intéressé a admis être au bénéfice d'un titre de séjour émis par les autorités espagnoles, valable jusqu'en avril 2016 ; qu'il en a du reste produit une copie dans le cadre de la procédure de première instance, qu'en date du 20 novembre 2014, le SEM a dès lors soumis aux autorités espagnoles, dans le délai fixé à l'art. 21 par. 1 et sur la base de l'art. 12 par. 1 RD III, une requête aux fins de prise en charge, que le 16 janvier 2015, lesdites autorités ont expressément accepté la prise en charge du recourant sur la base de la disposition précitée, que l'Espagne a donc admis sa compétence pour traiter la demande de protection de l'intéressé, ce que celui-ci ne conteste d'ailleurs pas, que l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III n'est pas applicable, dès lors qu'il n'y a aucune raison de croire qu'il existe dans cet Etat des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 CharteUE,
D-676/2015 Page 6 que cela n'empêchera pas d'examiner chaque cas d'espèce et de renoncer, le cas échéant, au transfert dans certains cas individuels concernant des personnes particulièrement vulnérables et dans des circonstances exceptionnelles (art. 16 RD III [personne à charge] et art. 17 RD III [clauses discrétionnaires]), qu'en l'occurrence, A._______ s'est opposé à son transfert vers l'Espagne du fait que les autorités de ce pays l'auraient mis sous surveillance et auraient tenté de l'éliminer ; qu'il a également fait valoir souffrir de problèmes de santé, qu'à l'appui de son recours, il a pour l'essentiel invoqué être atteint de dépression ainsi que d'un trouble (…), lequel ne pourrait qu'être aggravé par un renvoi forcé en Espagne, que, selon le protocole médical contenu dans les formulaires de transmission et d'informations médicales établis les 11 et 19 novembre 2014 par un chef de clinique de (…), l'intéressé souffre (…), son traitement consistant en la prise (…) ((…) en espagnol) ainsi que de Dafalgan, un suivi psychiatrique régulier à long terme étant également nécessaire, que, sur cette base, A._______ a sollicité l'application de la clause de souveraineté (art. 17 par. 1 RD III) et le renoncement au transfert vers l'Espagne pour des motifs humanitaires (art. 29a al. 3 OA 1), que l'Espagne est liée à la CharteUE, et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après : Conv. réfugiés), à la CEDH ainsi qu'à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105, ci-après : Conv. torture), que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (directive n° 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres [JO L 326/13 du 13.12.2005, ci-après : directive Procédure] et directive n° 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres [JO L 31/18 du 6.02.2003 ; ci-après : directive Accueil]),
D-676/2015 Page 7 que cette présomption de sécurité n'est pas irréfragable, qu'en premier lieu, cette présomption doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une défaillance systémique ("systemic failure") comme dans l'affaire M.S.S. c. Belgique et Grèce de nature à engendrer, de manière prévisible, l'existence d'un risque réel de mauvais traitement de la personne concernée par le transfert (cf. CourEDH, décision du 4 juin 2013, K. Daytbegova and M. Magomedova against Austria, requête n° 6198/12, § 61 et § 66, arrêt du 21 janvier 2011 M.S.S. précité §§ 338 ss, et arrêt du 7 juin 2011 R.U. c. Grèce, requête n° 2237/08, §§ 74 ss), ce qui est le cas en présence d'une pratique avérée de violation des normes minimales de l'Union européenne (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.5), qu'en principe, le contenu de la notion de défaillances systémiques de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III et de la jurisprudence y afférant de la Cour de justice de l'Union européenne (cf. arrêt du 21.12.2011 N.S. et M.E. et consorts, affaires jointes C-411 & 493/10, § 94, § 106, et arrêt du 14.11.2013 Puid, affaire C-4/11 § 30) devrait correspondre au minimum à celle, au singulier, de la jurisprudence de la CourEDH en relation avec l'art. 3 CEDH (cf. art. 52 par. 3 CharteUE), qu'en l'occurrence, en l'absence d'une pratique avérée de violation systématique des normes communautaires minimales en la matière, le respect par l'Espagne des obligations concernant les droits des requérants d'asile sur son territoire est présumé, qu'en second lieu, la présomption de sécurité peut être renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5), que, tout d'abord, le recourant n'a pas fourni d'indice concret ni même allégué que les autorités espagnoles failliraient à leurs obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays au mépris notamment du principe de non-refoulement, qu'il n'a pas non plus rendu vraisemblable, par un faisceau d'indices concrets et objectifs, que les autorités espagnoles l'auraient, comme il l'a
D-676/2015 Page 8 affirmé, placé sous surveillance, encore moins qu'elles auraient tenté de l'éliminer, qu'ensuite, il n'a pas démontré que ses conditions d'existence en Espagne revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture, qu'il n'a pas avancé, ni dans son audition, ni dans son recours, d'éléments suffisamment concrets et individuels susceptibles de démontrer qu'en cas de transfert, il serait personnellement exposé au risque que ses besoins existentiels minimaux ne soient pas satisfaits, et ce de manière durable, sans perspective d'amélioration, au point qu'il faudrait renoncer à son transfert, qu'au contraire, il a admis que les autorités espagnoles lui avaient accordé une aide financière depuis le mois de décembre 2013, après avoir épuisé son droit aux indemnités de l'assurance-chômage (cf. audition du 18 novembre 2014 ch. 2.04 p. 5), qu'en ce qui concerne le traitement médical dont il a besoin en raison de (…) dont il souffre, il y a lieu de rappeler que l'Espagne est liée par la directive Accueil, que selon cette directive, cet Etat, lequel dispose de structures de santé similaires à celles existant en Suisse, doit donc faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies, et fournir l'assistance médicale nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil (cf. art. 15 de la directive précitée), qu'en l'espèce, rien ne permet d'admettre que l'Espagne refuserait ou renoncerait à une prise en charge médicale adéquate du recourant, qu'en effet, cet Etat a déjà prodigué les soins nécessaires à A._______ pour traiter (…) dont il souffre, dans la mesure où il y a été suivi régulièrement pour ce trouble durant les années 2013 et 2014, comme cela ressort des certificats médicaux espagnols produits à l'appui du recours ; que (…), un (…) de 2ème génération, appelé également (…), lui a d'ailleurs été prescrit par les médecins espagnols,
D-676/2015 Page 9 que dans ces conditions, rien ne permet d'admettre que ce pays refuserait ou renoncerait, en cas de demande de l'intéressé, à une reprise en charge médicale, correspondant à tout le moins à des soins essentiels, que cela étant, malgré le caractère sérieux des troubles psychiques dont souffre A._______, ceux-ci ne sont pas de nature à rendre son transfert illicite aux termes de l'art. 3 CEDH, que si le recourant devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que l'Espagne violait ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière portait atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 21 de la directive Accueil), qu'il convient encore de rappeler que le RD III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. par analogie, arrêt de la CJUE du 10 décembre 2013 C-394/12 Shamso Abdullahi contre Autriche, § 59 et § 62 ; ATAF 2010/45 consid. 8.3), que la présomption de sécurité attachée au respect par l'Espagne de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen n'est donc pas renversée, une vérification plus approfondie et individualisée des risques n'étant pas nécessaire (cf. FRANCESCO MAIANI / CONSTANTIN HRUSCHKA, Le partage des responsabilités, entre confiance mutuelle et sécurité des demandeurs d'asile, in Asyl 2/11 p. 14), que, dans ces conditions, le transfert du recourant vers ce pays n'est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles précitées, que par ailleurs, pour les motifs exposés ci-avant, le transfert vers l'Espagne n'est pas contraire à l'art. 29a al. 3 OA1 pour des raisons humanitaires, qu'en effet, la nécessité avérée de soins, dans un cas particulier, ne constitue pas en soi un motif suffisant pour appliquer l'art. 29a al. 3 OA 1 et faire usage de la clause de souveraineté de l'art. 17 par. 1 RD III,
D-676/2015 Page 10 qu'il convient au contraire de s'en tenir à une pratique restrictive (cf. ATAF 2011/9 consid. 8.1 et 8.2, ATAF 2010/45 consid. 8.2.2), qu'ainsi, il incombera aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert du recourant de transmettre aux autorités espagnoles les renseignements permettant une prise en charge satisfaisant, aux conditions de l'art. 32 par. 1 et 2 RD III, que, plus particulièrement, compte tenu du trouble (…) dont A._______ est atteint, il leur appartiendra de prévoir, si nécessaire, un accompagnement de ce dernier par une personne dotée de compétences médicales ou susceptible de lui apporter un soutien adéquat durant le transfert, qu'il n'y a pas donc pas lieu de faire application de la clause discrétionnaire de l'art. 17 par. 1 RD III en combinaison avec l'art. 3 CEDH, ou avec l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'en conséquence, l'Espagne demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant et est tenue de le prendre en charge, que c'est donc à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur sa demande de protection, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Espagne, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 10), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il doit être rejeté dans une procédure à juge unique, avec approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
D-676/2015 Page 11 que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la requête formulée dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet, que le recours étant d'emblée voué à l'échec, la demande tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire est rejetée en application de l'art. 65 al. 1 PA, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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D-676/2015 Page 12 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana
Expédition :