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Bundesverwaltungsgericht 03.11.2009 D-6753/2009

3 novembre 2009·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,876 mots·~14 min·2

Résumé

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision ...

Texte intégral

Cour IV D-6753/2009/ {T 0/2} Arrêt d u 3 novembre 2009 Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation d'Emilia Antonioni, juge; Yves Beck, greffier. A._______, né le [...], alias B._______, né le [...], Nigéria, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 20 octobre 2009 / [...]. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

D-6753/2009 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 29 mai 2009, le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité et, d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction, les procès-verbaux des auditions des 8, 18 et 26 juin 2009, lors desquelles il a allégué être né le 20 mai 1994 à Lagos et avoir toujours vécu dans cette ville; que son père, domicilié à T._______ dans l'Etat d'Anambra, aurait géré les finances du People Democratical Party (recte: People's Democratic Party, PDP) de cette ville; qu'après la scission de ce parti à une date inconnue, il aurait rejoint la branche dirigée par C._______ et non celle de son ami D._______ – à qui il aurait été redevable d'une grosse somme d'argent – qui aurait déclaré qu'il tuerait quiconque se mettrait en travers de son chemin; que, le 5 mai 2009, trois jours après son admission à l'hôpital, il serait décédé des suites d'un empoisonnement; que l'intéressé aurait pris part à l'enterrement de son père, à T._______, puis serait retourné à Lagos deux jours plus tard; qu'à la fin du mois de mai 2009, il aurait été avisé par un ami de son père, d'une part, que sa soeur, restée à T._______ après l'enterrement de leur père, avait été tuée entre le 24 et le 25 mai 2009 et, d'autre part, qu'il n'était plus en sécurité au Nigéria; que, accompagné par une personne inconnue qui lui aurait été présentée par dit ami, il aurait embarqué à l'aéroport de Lagos sur un vol à destination de l'Allemagne; que dans ce pays, il aurait fait la connaissance d'un Blanc, probablement un prêtre en raison de sa tenue vestimentaire, qui l'aurait accompagné jusqu'en Suisse et qui lui aurait remis une bible, la somme de Fr. 80.- et un titre de transport, la décision du 20 octobre 2009, notifiée le 27 suivant, par laquelle l'ODM a considéré que l'intéressé n'avait pas rendu vraisemblable sa minorité alléguée et qu'il devait être considéré comme majeur; qu'en se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), il n’est pas entré en matière sur sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, Page 2

D-6753/2009 le recours du 28 octobre 2009, dans lequel le recourant a brièvement répété ses motifs d'asile, a confirmé être né le 20 mai 1994 et a conclu à l'annulation de la décision de l'ODM, à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile, au non-renvoi de Suisse, à l'octroi de l'effet suspensif et de l'assistance judiciaire, le même acte, dans lequel il a demandé qu'il soit ordonné à l'ODM de s'abstenir de prendre contact avec son pays d'origine ou de provenance et, subsidiairement, en cas de transmission de données personnelles déjà effectuée, qu'il en soit dûment informé, la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), le 2 novembre 2009, et considérant que le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240 s., JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39, JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 s., et jurisp. cit.), que les conclusions du recours tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile sont donc irrecevables, le Tribunal se devant uniquement d'analyser si l'ODM a refusé à juste titre d'entrer en matière sur la demande d'asile, Page 3

D-6753/2009 qu'en outre, le recourant n'a pas rendu vraisemblable sa minorité alléguée, comme il lui appartenait de le faire, et doit donc supporter le défaut de preuve en la matière (cf. JICRA 2004 no 30 consid. 5 à 7 p. 208 ss et jurisp. cit., JICRA 2005 no 16 consid. 4.1 p. 146), qu'en effet, il n'a déposé aucun document propre à établir son identité et n'a fourni aucune excuse valable à ce sujet (cf. infra), que, de surcroît, le récit qu'il a présenté de son voyage jusqu'en Suisse est tellement inconsistant et stéréotypé qu'il ne saurait refléter la réalité (cf. infra), qu'une analyse osseuse ne permet pas d'établir l'âge exact d'une personne (cf. JICRA 2004 no 30 spéc. consid. 6.2 p. 210 s.) et l'ODM n'avait donc pas à l'ordonner pour fonder sa conviction (cf. recours, p. 2), qu'au vu de ce qui précède, force est de constater que c'est à juste titre que l'ODM a retenu que le recourant n'a pas rendu vraisemblable la qualité de mineur dont il se prévaut, que cet office n'avait donc pas à suivre la procédure applicable aux mineurs et le canton d'attribution du recourant n'avait notamment pas à lui désigner une personne de confiance (cf. art. 17 al. 3 LAsi et art. 7 al. 2 et 3 de l'ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), qu'il convient dès lors de déterminer si c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi), Page 4

D-6753/2009 que selon l'art. 1a OA 1, constitue un document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis qu'est considéré comme pièce d'identité ou papier d'identité tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur (let. c), qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas remis ses documents de voyage ou ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, que le récit qu'il a donné de son voyage d'Afrique jusqu'en Suisse est stéréotypé et inconsistant, partant invraisemblable, qu'il n'est pas crédible qu'il ait été à même d'effectuer un tel périple sans avoir fait l'objet d'un contrôle frontalier et sans connaître l'identité sous laquelle il aurait voyagé jusqu'en Allemagne, étant précisé que les documents de voyage auraient été gardés par son accompagnateur, qu'en Europe, les contrôles d'identité sont en effet effectués de manière particulièrement méticuleuse par la police des frontières, qu'il n'est pas non plus vraisemblable que le recourant ignore le nom de la compagnie d'aviation utilisée pour se rendre en Allemagne et la ville allemande où il aurait atterri et pris le train en direction de la Suisse (cf. pv de l'audition du 26 juin 2009, questions 139 à 145, p. 13 s.; pv de l'audition du 18 juin 2009, questions 23 ss, p. 3), que cette ignorance est d'autant moins admissible qu'il parle la langue anglaise, idiome usité très largement dans l'ensemble des pays du globe, que le recourant, auditionné peu de temps après son arrivée en Suisse, aurait aussi dû savoir, d'une part, si l'avion le transportant jusqu'en Allemagne avait effectué ou non une ou plusieurs escales (cf. pv de l'audition du 26 juin 2009, questions 138 s., p. 13; pv de l'audition du 18 juin 2009, question 27, p. 4) et, d'autre part, s'il avait ou non dû changer de train pour venir en Suisse, Page 5

D-6753/2009 qu'en outre, le recourant a déclaré n'avoir jamais possédé d'acte de naissance (cf. pv de l'audition du 8 juin 2009, question 13.4, p. 5), respectivement que ce document se trouvait dans les mains de ses parents (cf. pv de l'audition du 18 juin 2009, question 3, p. 1), qu'il est légitime de tirer de ce qui précède la conclusion que A._______ cherche à dissimuler les véritables circonstances de son voyage, de même que les papiers d'identité utilisés à cette fin, lesquels seraient notamment susceptibles de démontrer son identité réelle, qu'ainsi, le prénommé n'a pas établi avoir été empêché pour des motifs excusables de remettre ses documents de voyage ou d'identité dans le délai requis (cf. art. 32 al. 3 let. a LAsi), qu'il convient dès lors de vérifier si l'une ou l'autre des deux autres exceptions prévues à l'art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi est réalisée, qu'il sied tout d'abord de rappeler qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et al. 3 LAsi, le législateur a introduit une procédure sommaire au terme de laquelle – nonobstant la dénomination de "décision de non-entrée en matière" – il est jugé, sur le fond, sinon de l'existence, du moins de la non-existence de la qualité de réfugié, qu'ainsi, selon ladite disposition, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être constaté que le requérant n'a manifestement pas la qualité de réfugié, que le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut résulter de l'invraisemblance ou encore du manque de pertinence des allégués, qu'en l'espèce, les allégations du recourant relatives aux problèmes qu'il aurait rencontrés et qui l'auraient incité à quitter le Nigéria ne constituent que de simples affirmations de sa part, totalement inconsistantes, qu'aucun élément concret ne vient étayer, qu'elles ne satisfont pas aux réquisits de l'art. 7 LAsi, qu'en particulier, le recourant a sciemment éludé certaines questions posées de manière claires et précises lors des auditions, Page 6

D-6753/2009 qu'il a, en effet, déclaré ignorer la date et les motifs de la scission du parti PDP, la date à laquelle son père aurait commencé à rencontrer des ennuis ou le nom de l'hôpital où celui-ci serait décédé, que, pourtant, la date de la scission du parti constitue un élément essentiel de sa demande d'asile, dès lors que les problèmes rencontrés par son père auraient commencé à cette date, qu'en outre, des contradictions, s'agissant notamment de la date à laquelle A._______ aurait quitté le domicile familial et pris l'avion de l'aéroport de Lagos (cf. pv de l'audition du 8 juin 2009, questions 3 et 16, p. 1 et 8, en relation avec le pv de l'audition du 26 juin 2009, question 26, p. 5), renforcent le caractère invraisemblable du récit présenté par ce dernier à l'appui de sa demande de protection en Suisse, qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, compte tenu du fait que le recourant n’a apporté ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause son bien-fondé, qu’au vu de ce qui précède, c’est donc à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du recourant, si bien que, sur ce point, son recours doit être rejeté et la décision de première instance confirmée, qu’aucune des conditions de l’art. 32 OA 1 n’étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30), qu'il n'a pas non plus établi l'existence hautement probable d'un risque de traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et Page 7

D-6753/2009 autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme, en cas de renvoi dans son pays, que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s., et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, le Nigéria ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou à une situation de violence généralisée, qu’en outre, le recourant est jeune, sans charge familiale et n’a pas allégué de graves problèmes de santé, que l'exécution du renvoi est enfin possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr (JICRA 2006 no 15 consid. 3.1 p. 163 s., JICRA 1997 no 27 consid. 4a et b p. 207 s., et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que la conclusion tendant à ce qu'il soit ordonné à l'ODM de s'abstenir provisoirement de prendre contact avec l'Etat d'origine ou de provenance du recourant est sans objet dès lors que ce dernier a été définitivement débouté, par le présent arrêt, de ses conclusions tendant à l'octroi de l'asile et à son non renvoi de Suisse, qu'au demeurant, selon l'index des pièces du dossier de l'ODM, aucune information n'a été échangée entre cet office et les autorités nigérianes, que l'autorité cantonale chargée de l'exécution du renvoi pourra être amenée à prendre contact avec le pays d'origine ou de provenance du recourant aux conditions fixées à l'art. 97 al. 2 et 3 LAsi, Page 8

D-6753/2009 que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée vouées à l’échec, les demandes d’assistance judiciaire partielle et totale doivent être rejetées, que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, fixés à Fr. 600.-, à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) Page 9

D-6753/2009 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. Les demandes d'assistance judiciaire totale et partielle sont rejetées. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé: - à la mandataire du recourant (par courrier recommandé; annexe: un bulletin de versement) - à l'ODM, avec le dossier [...] (en copie) - au canton [...] (en copie) Le juge unique: Le greffier: Gérard Scherrer Yves Beck Expédition: Page 10

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