Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 22.02.2017 D-6730/2016

22 février 2017·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,801 mots·~9 min·1

Résumé

Asile (sans exécution du renvoi) | Asile (sans exécution du renvoi); décision du SEM du 3 octobre 2016

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-6730/2016

Arrêt d u 2 2 février 2017 Composition Gérard Scherrer (président du collège), Gérald Bovier, Hans Schürch, juges; Michel Jaccottet, greffier.

Parties A._______, né le (…), Erythrée, représenté par Philippe Stern, Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (sans exécution du renvoi); décision du SEM du 3 octobre 2016 / N (…).

D-6730/2016 Page 2 Vu la demande d’asile déposée en Suisse par A._______, le 17 juin 2015, les procès-verbaux des auditions, des 26 juin 2015 et 23 septembre 2016, lors desquelles l’intéressé a déclaré avoir quitté l’Erythrée, en novembre 2014, parce qu’il était recherché par les autorités suite à une dénonciation selon laquelle il aurait eu l’intention de fuir le pays ; qu’il aurait séjourné en Ethiopie, au Soudan, en Libye et en Italie, avant d’arriver en Suisse le 17 juin 2015, la décision du 3 octobre 2016, notifiée quatre jours plus tard, par laquelle le SEM, faisant application des art. 3 et 7 LAsi (RS 142.31), a rejeté la demande d’asile de l’intéressé, prononcé son renvoi de Suisse, mais en raison de l’inexigibilité de cette mesure, l’a mis au bénéfice d’une admission provisoire, le recours du 1er novembre 2016, par lequel l’intéressé a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à la modification de ses données personnelles dans le système d’information central sur la migration (SYMIC), et a sollicité l’assistance judiciaire totale, la décision incidente du 4 novembre 2016, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a rejeté la demande d’assistance judiciaire totale et a invité le recourant à verser une avance sur les frais de procédure présumés, en raison de l’absence de preuve de l’indigence, la décision incidente du 23 novembre 2016, par laquelle le Tribunal a admis une demande de reconsidération de cette décision et désigné Philippe Stern mandataire d’office du recourant,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par

D-6730/2016 Page 3 l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours, que les procédures sont régies par la PA, par la LTAF et par la LTF, à moins que la LAsi n'en dispose autrement (art. 6 LAsi), que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), que le Tribunal n'étant pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2013, ch. 3.197), il peut admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués, que la conclusion visant à faire procéder à une modification des données personnelles dans SYMIC est irrecevable, faute de décision du SEM à ce sujet, que, du reste, le SEM n’a été saisi d’aucune demande formelle en ce sens, que, majeur lors de son audition sur les motifs, du 23 septembre 2016, l’intéressé ne saurait se prévaloir d’aucune violation des droits de procédure dont bénéficient les requérants d’asile mineurs non accompagnés (cf. ATAF 2011/23, consid. 5.3.1 et 5.3.2 p. 468-470), que, cela étant, sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2010/44 consid. 3.1‒3.6 p. 619‒621),

D-6730/2016 Page 4 que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible, qu’en l’espèce, l’intéressé n’a pas rendu vraisemblables les faits à l’origine de son départ d’Erythrée, d’abord parce qu’il s’est contredit sur le nombre de visites de soldats à son domicile, à savoir tantôt deux (procès-verbal d’audition [pv.] du 26 juin 2015, p. 6, pt. 7.01), tantôt trois (pv. du 23 septembre 2016, réponse à la question 73, p. 8 s.), qu’en outre, la détention de sa mère aurait eu lieu trois jours après le passage des soldats à son école (pv. du 26 juin 2015, p. 6, pt. 7.01) ou, au contraire, trois jours après leur deuxième visite à son domicile (pv. du 23 septembre 2016, réponse à la question 73, p. 9), que, de plus, ces soldats seraient passés à 1 heure du matin à son domicile lors de leur deuxième visite (pv. du 26 juin 2015, p. 6, pt. 7.01), ou lors de la première (pv. du 23 septembre 2016, réponse à la question 73, p. 8), qu’ensuite, sa mère aurait été libérée après une semaine de détention ou après treize jours, selon les versions, que, durant toute cette détention, l’intéressé est resté à son domicile (cf. pv. du 23 septembre 2016, réponses aux questions 95 et 96, p. 12), ce qu’il n’aurait pas fait s’il avait craint une arrestation, qu’enfin, avant de quitter son pays, il aurait tantôt dormi dans la nature, parfois chez des amis (cf. pv. du 26 juin 2015, p. 6, pt. 7.01), tantôt serait resté deux heures chez un ami avant de fuir (cf. pv. du 23 septembre 2016, réponse à la question 102, p.13), que les motifs de fuite antérieurs au départ n’étant pas crédibles, se pose encore la question de savoir si l'intéressé peut se voir reconnaître

D-6730/2016 Page 5 la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (cf. art. 54 LAsi), en raison de son départ illégal du pays (Republikflucht), que, selon l’arrêt du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017 (destiné à publication comme arrêt de référence) modifiant sa pratique antérieure, une sortie illégale d’Erythrée ne suffit plus, en soi, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié, qu’un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais admis qu’en présence de facteurs supplémentaires à la sortie illégale qui font apparaître le requérant d’asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes, que le dossier ne révèle pas d’autres facteurs supplémentaires susceptibles de le mettre en danger en cas de retour en Erythrée, que, dès lors, le recours doit être rejeté tant sous l’angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié, que sous celui de l’octroi de l’asile, qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que la question de savoir si un enrôlement éventuel au service national après son retour en Erythrée constituerait un traitement prohibé par les art. 3 et 4 CEDH (RS. 0.101) ou encore par l’art. 3 Conv. torture (RS 0.105) relève de l’examen relatif à l’illicéité, respectivement à l’inexigibilité de l’exécution du renvoi (arrêt du TAF précité, consid. 5.1), que l’intéressé ayant été mis au bénéfice de l’admission provisoire en raison de l’inexigibilité de l’exécution de son renvoi, il n'y a pas lieu d'examiner le caractère exécutable de cette mesure, les trois obstacles à l'exécution – l'impossibilité, l'inexigibilité, l'illicéité – étant de nature alternative (ATAF 2009/51 p. 748, consid. 5.4), que vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

D-6730/2016 Page 6 que, toutefois, la demande d'assistance judiciaire ayant été admise, il est statué sans frais (art. 65 PA et art. 110a al. 1 LAsi), qu’eu égard au relevé de prestations daté du 1er novembre 2016, aux frais nécessaires à la défense de la cause et au tarif horaire de 150 francs appliqué dans le cas particulier pour le mandataire professionnel n’exerçant pas la profession d’avocat, le Tribunal fixe l’indemnité due à 470 francs, conformément aux art. 10, 12 et 14 al. 2 FITAF,

(dispositif page suivante)

D-6730/2016 Page 7 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n’est pas perçu de frais. 3. Le Tribunal versera au mandataire d’office le montant de 470 francs. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le président du collège : Le greffier :

Gérard Scherrer Michel Jaccottet

Expédition :

D-6730/2016 — Bundesverwaltungsgericht 22.02.2017 D-6730/2016 — Swissrulings