Bundesve rwa l t ungsge r i ch t T r i buna l adm in istratif f édé ra l T r i buna l e ammin istrati vo f ede ra l e T r i buna l adm in istrativ f ede ra l Cour IV D6728/2011 Arrêt d u 3 février 2012 Composition Claudia CottingSchalch (juge unique), avec l'approbation de Yanick Felley, juge, Joanna Allimann, greffière. Parties A._______, né le […], Turquie, représenté par B._______, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 8 novembre 2011 / N […].
D6728/2011 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 17 juin 2011, les procèsverbaux des auditions du 1er juillet 2011 (audition sommaire au Centre d'enregistrement et de procédure [CEP] de Vallorbe et audition fédérale directe sur les motifs de la demande d'asile), la décision de l'ODM du 8 novembre 2011, le recours interjeté par l'intéressé en date du 14 décembre 2011, l'attestation du […], établie par le Président du Parti pour la paix et la démocratie (BDP) de la section de C._______, selon laquelle les membres de cette section auraient été interrogés au sujet de l'adresse actuelle du recourant, la décision incidente du 19 décembre 2011, par laquelle le juge instructeur, considérant que les conclusions du recours apparaissaient d'emblée vouées à l'échec, a rejeté les demandes d'assistance judiciaire partielle et totale présentées par l'intéressé et a requis le versement d'une avance d'un montant de Fr. 600. en garantie des frais de procédure présumés, jusqu'au 4 janvier 2012, le versement de cette somme par le recourant, le 3 janvier 2012, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, le Tribunal statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l’ODM en matière d’asile et de renvoi de Suisse (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; Arrêt du Tribunal [ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57), que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
D6728/2011 Page 3 que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'au cours de ses auditions, A._______, d'ethnie kurde et de religion musulmane, a déclaré avoir vécu à C._______ depuis sa naissance jusqu'en 2009 ; membre du BDP depuis 2007, il aurait participé à de nombreuses réunions et manifestations ; lors de la fête du Newroz en 2009, il aurait été arrêté par des policiers en civil, qui lui auraient bandé les yeux et l'auraient emmené dans un endroit inconnu, où il aurait été interrogé au sujet de ses contacts au sein du BDP ainsi que des organisateurs de la manifestation, torturé puis relâché après quelques heures ; deux jours plus tard, après avoir consulté un médecin, il se serait rendu au poste de police de C._______ afin de porter plainte contre les policiers qui l'avaient maltraité, mais aucune enquête n'aurait été ouverte ; il serait alors parti se réfugier dans le village de son père, D._______, où il serait resté 2 à 3 mois ; celuici l'ayant alors appelé pour l'avertir que des policiers le recherchaient, il se serait rendu au local du BDP afin d'obtenir de l'aide, et aurait été envoyé à E._______ pour se cacher ; vers la fin 2010, alors qu'il se trouvait toujours dans cette ville, il aurait participé à une manifestation au cours de laquelle la police serait intervenue en lançant des bombes lacrymogènes (ou en giclant la foule avec de l'eau, selon les versions rapportées) ; les manifestants auraient alors riposté avec des cocktails Molotov, et une caméra de police aurait enregistré l'événement ; le jour suivant, le père de l'intéressé l'aurait appelé pour lui dire que des policiers le recherchaient car ils l'avaient identifié sur une vidéo ; il se serait donc enfui à F._______, où il aurait participé, au début 2011, à une nouvelle manifestation du BDP ; afin de se protéger de tirs provenant d'une voiture de police, il aurait lancé un cocktail Molotov sur celleci, de sorte qu'elle aurait pris feu ; il serait
D6728/2011 Page 4 parvenu à s'enfuir et se serait rendu à G._______, d'où il aurait quitté son pays d'origine, le 13 mai 2011, que l'ODM, dans sa décision du 8 novembre 2011, a rejeté la demande d'asile déposée par A._______, considérant que les motifs invoqués n'étaient pas vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, que, dans le recours interjeté le 14 décembre 2011, l'intéressé a conclu à l'annulation de la décision de l'ODM, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé de l'admission provisoire, ainsi qu'à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle et totale, et a contesté l'argumentation développée par l'autorité de première instance, que, tout d'abord, il est peu probable que le recourant, s'il s'était réellement senti menacé, ait attendu deux ans avant de quitter la Turquie et ait continué pendant ce temps à participer à des manifestations d'opposition, alors qu'il a prétendu devoir se cacher (cf. pv audition CEP p. 1 et pv audition fédérale p. 2 et 6), que l'attestation établie le […] par le Président de la section du BDP de C._______, censée attester les recherches engagées à son encontre, n'a aucune valeur probante, dans la mesure où elle n'a aucun caractère officiel et semble avoir établi uniquement pour les besoins de la cause, que les autres documents, à savoir les extraits de rapports et d'articles de presse cités ne se rapportent pas directement à sa situation personnelle, de sorte qu'ils ne sont pas pertinents en l'espèce, que cela étant, l'allégation de l'intéressé selon laquelle il serait recherché par les autorités turques se limite à une simple affirmation, laquelle n'est étayée par aucun élément concret, qu'en outre, ce n'est que par l'entremise de son père que le recourant a été informé des recherches dont il faisait l'objet ; qu'or, de pratique constante, le simple fait d'avoir appris par des tiers que l'on est recherché ne suffit pas pour établir l'existence d'une crainte fondée de future persécution (cf. dans ce sens ALBERTO ACHERMANN / CHRISTINA HAUSAMANN, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Walter Kälin [éd.], Droit des réfugiés, enseignement de 3ème cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 23ss, spéc. 44 ; WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle / FranfortsurleMain 1990, p. 144s.),
D6728/2011 Page 5 que, comme déjà relevé dans la décision incidente du 19 décembre 2011, les explications fournies par A._______ dans son recours ne sont pas de nature à conférer une plus grande vraisemblance à son récit, que, pour le reste, il convient, dans le cadre d'une motivation sommaire, de renvoyer aux arguments développés par l'autorité intimée au considérant I de sa décision du 8 novembre 2011, dès lors que ceuxci sont suffisamment explicites et motivés et que l'intéressé n'a avancé à l'appui de son recours aucun motif fondé pour les contester, que cela étant, c'est à juste titre que l'ODM a retenu que les propos tenus par A._______ ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance définis à l'art. 7 LAsi, qu’il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et d'octroi de l'asile, doit être rejeté, qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi, dès lors que, comme exposé plus haut, aucun élément au dossier ne permet de penser qu'en cas de retour dans son pays d'origine, le recourant serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas été en mesure de démontrer qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 de la Loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20] ; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.),
D6728/2011 Page 6 qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, la Turquie ne se trouve pas actuellement en proie à une guerre, à une guerre civile ou à des violences généralisées sur l'ensemble de son territoire, qu'en outre, l'intéressé est jeune, sans charge de famille, et n'a pas allégué ni établi qu'il souffrait de problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait être soigné dans son pays et qui seraient susceptibles de rendre son renvoi inexécutable, qu'enfin, bien que cela ne soit pas décisif, il dispose d'un réseau familial en Turquie, composé à tout le moins de ses parents, de ses trois frères et de sa sœur, ainsi que de ses oncles maternels (cf. pv audition CEP p. 3), que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207 s., et jurisp. cit.), le recourant étant tenu d'entreprendre, en collaboration avec les autorités cantonales d'exécution du renvoi, toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)
D6728/2011 Page 7 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600., sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de même montant versée le 3 janvier 2012. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Claudia CottingSchalch Joanna Allimann Expédition :