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Bundesverwaltungsgericht 12.11.2015 D-672/2015

12 novembre 2015·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,999 mots·~10 min·2

Résumé

Asile (sans renvoi) | Asile (sans renvoi); décision du SEM du 30 décembre 2014 / N

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-672/2015

Arrêt d u 1 2 novembre 2015 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge; Michel Jaccottet, greffier.

Parties A._______, né le (…), Syrie, représenté par (…) recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (sans renvoi); décision de l'ODM du 30 décembre 2014 / N (…).

D-672/2015 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 17 avril 2014, les procès-verbaux des auditions des 6 mai, 10 juillet et 17 décembre 2014, lors desquelles l'intéressé a déclaré qu'il avait vécu à B._______; qu'après avoir participé à des manifestations, il avait été détenu pendant un mois, raison pour laquelle il était parti en Jordanie en 2012; qu'il avait par la suite effectué plusieurs allers-retours entre ce pays et la Syrie; que revenu à B._______ en octobre 2012, il avait reçu une convocation militaire; que quittant dès lors son domicile, il avait vécu sous la protection de l'Armée libre et que suite à la mort d'un cousin à Alep et à la blessure de son frère, intervenues durant des combats en janvier 2014, il avait fui la Syrie et avait séjourné en Turquie, en Grèce et en Italie, avant de rejoindre la Suisse le 16 avril 2014, la décision du 30 décembre 2014, notifiée quatre jours plus tard, par laquelle le SEM, faisant application des art. 3 et 7 LAsi (RS 142.31), a rejeté la demande d'asile présentée par l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et, en raison de l'inexigibilité de l'exécution de cette mesure, l'a mis au bénéfice d'une admission provisoire, le recours du 2 février 2015, par lequel il a conclu, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour complément d'instruction, et a requis l'assistance judiciaire totale, la décision incidente du 6 février 2015, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a rejeté la demande d'assistance judiciaire totale du recourant et l'a invité à payer une avance sur les frais de procédure présumés, effectuée dans le délai imparti, le courrier du recourant du 23 février 2015, la détermination du 6 mars 2015, transmise au recourant, par laquelle le SEM a proposé le rejet du recours, considérant qu'il ne contenait aucun élément ou moyen de preuve susceptible de modifier sa décision, le courrier du 26 mars 2015, par lequel l'intéressé a maintenu ses conclusions,

D-672/2015 Page 3 la production, par le recourant, d'une convocation militaire en date du 30 avril 2015, la détermination du SEM du 16 juillet 2015, selon laquelle le document produit serait très probablement façonné pour les besoins de la cause, le courrier du recourant du 17 août 2015, contestant l'appréciation faite par l'autorité de première instance, de la convocation produite,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), condition non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours, que les procédures sont régies par la PA, par la LTAF et par la LTF, à moins que la LAsi n'en dispose autrement (art. 6 LAsi), que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de

D-672/2015 Page 4 leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2010/4 consid. 3.1-3.6 p. 619-621), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que les atteintes à ces biens juridiquement protégés doivent être d'une intensité telle que le requérant ne peut plus continuer à vivre dans son pays d'origine, que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution, que sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices, que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et les références de jurisprudence et de doctrine citées, ATAF 2010/57 consid. 2.5 p. 827, ATAF 2008/12 consid. 5.1 p. 154), que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),

D-672/2015 Page 5 qu'en l’occurrence, le Tribunal considère, à l'instar du SEM, que le recourant n'a pas rendu vraisemblable l'existence de poursuites étatiques en raison d'une violation de ses obligations militaires, qu'en effet, il a déclaré avoir reçu une feuille l'invitant à se présenter devant la section de mobilisation, après qu'un tampon d'entrée en Syrie ait été déposé sur son passeport à son retour de Jordanie en octobre 2012 (cf. procès-verbal d'audition [pv.] du 10 juillet 2014, p. 6, réponse à la question 54), qu'invité à préciser ses déclarations, il a allégué qu'il s'était rendu le lendemain, muni de ce document reçu lors de son dernier passage de la frontière jordano-syrienne, au lieu de la convocation (cf. pv. du 17 décembre 2014, p. 6, réponse à la question 35), que, selon ses propres affirmations, cette convocation précisait "les services militaires" qu'il devait rejoindre dans un certain délai (cf. pv. du 17 décembre 2014, p. 9, réponse à la question 54), que la convocation reçue à ce moment-là, et produite en instance de recours, par courrier du 30 avril 2015, indépendamment de la question de son authenticité, mentionne effectivement l'ordre de rejoindre le service des réservistes et les sanctions en cas de non-respect de cette obligation, qu'ainsi, contrairement à ce qu'il prétend, le recourant ne pouvait penser que le motif de la convocation était un problème de passeport (cf. pv. du 17 décembre 2014, p. 9, réponse à la question 60), que, par ailleurs, s'il s'était réellement présenté au poste de recrutement le lendemain, il n'aurait pas pu laisser cette convocation sur le bureau et quitter les lieux de la façon décrite (cf. pv. du 17 décembre 2014, p. 10, réponse à la question 62), que finalement, compte tenu des sanctions prévues en cas de non-respect de l'obligation de se rendre auprès du service des réservistes, il n'aurait pas fait l'objet d'une seconde convocation, comme allégué, mais bien d'un avis de recherche, que l'existence de cette seconde convocation est d'autant plus invraisemblable que les déclarations de l'intéressé à ce sujet sont contradictoires, affirmant d'une part, qu'elle aurait été notifiée à sa mère un mois après son retour à B._______, d'autre part, qu'il l'aurait reçue en avril

D-672/2015 Page 6 ou en mai 2013, soit plus de six mois après son retour (cf. pv. du 6 mai 2014, p. 8, pt. 7.01 et pv. du 17 décembre 2014, p. 12, réponses aux questions 80 à 81), qu'au vu de ce qui précède, l'intéressé n'a pas rendu vraisemblable une violation de ses obligations militaires, ni qu'il risquerait, en cas de retour dans son pays d'origine, d'être convoqué en tant que réserviste, qu'ainsi, les différents articles de presse et des rapports cités dans son recours ou ultérieurement ne le concernent pas et ne sont donc pas pertinents pour l'issue du recours, que, n'ayant pas rendu crédibles ses motifs d'asile, il ne saurait pas non plus se prévaloir des arrêts du Tribunal D-5553/2013 et D-6254/2013, que par ailleurs, sa détention d'une durée d'un mois en janvier 2012 au poste de service de renseignement aérien, suite à sa participation aux manifestations, n'est pas pertinente, ayant été libéré de toute poursuite par rapport à ces faits (cf. document du Ministère de la justice de la province de B._______) et ayant fait trois allers-retours entre la Jordanie et la Syrie en 2012, selon les timbres figurant dans son passeport délivré en février 2012, sans connaître de problème, qu'il a déclaré n'avoir jamais exercé des activités politiques en Syrie (cf. pv. du 6 mai 2014, p. 8, pt. 7. 02), qu'ainsi, les motifs d'asile invoqués par l'intéressé ne sont pas non plus pertinents au sens de l'art. 3 LAsi, que le recours doit ainsi être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

D-672/2015 Page 7 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant et prélevés sur le montant de l'avance de frais. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

Gérard Scherrer Michel Jaccottet

Expédition :

D-672/2015 — Bundesverwaltungsgericht 12.11.2015 D-672/2015 — Swissrulings