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Bundesverwaltungsgericht 24.11.2014 D-6687/2014

24 novembre 2014·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,558 mots·~8 min·2

Résumé

Attribution d'un demandeur d'asile à un canton | Attribution d'un demandeur d'asile à un canton; décision de l'ODM du 3 novembre 2014 / N

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-6687/2014

Arrêt d u 2 4 novembre 2014 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge; Edouard Iselin, greffier.

Parties A._______, né le (…), Afghanistan, (…), recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Attribution d'un demandeur d'asile à un canton; décision incidente de l'ODM du 3 novembre 2014 / N (…).

D-6687/2014 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 28 octobre 2014, l'audition du 3 novembre 2014, lors de laquelle il a demandé à être attribué au canton de B._______, où vit sa sœur aînée C._______, de nationalité suisse, l'audition complémentaire sommaire du même jour, durant laquelle le requérant a été entendu sur cette question et informé du cadre légal applicable lors de l'attribution cantonale de requérants d'asile, la décision incidente, datée également du 3 novembre 2014 et notifiée à l'intéressé trois jours plus tard, par laquelle l'ODM l'a attribué au canton de D._______, le recours contre cette décision, daté du 13 novembre 2014 et remis à la poste un jour plus tard,

et considérant qu'en vertu de l’art. 31 LTAF, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, que le Tribunal statue notamment sur les recours formés contre les décisions finales et les décisions incidentes rendues par l'ODM en matière d'asile, et en particulier sur celles relatives à l'attribution cantonale des requérants d'asile (cf. art. 33 let. d LTAF et art. 105 al. 1 LAsi [RS 142.31] en relation avec les art. 27 al. 3 et 107 al. 1 phr. 2 LAsi), que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur le présent recours, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que la décision d'attribution à un canton est une décision incidente (cf. art. 107 al. 1 phr. 2 LAsi et 27 al. 3 LAsi), contre laquelle un recours

D-6687/2014 Page 3 peut être interjeté dans un délai de dix jours dès sa notification (cf. art. 108 al. 1 LAsi), que le recours a été présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai de dix jours susmentionné, que conformément à l'art. 27 al. 3 phr. 2. LAsi, le requérant ne peut attaquer la décision d'attribution que pour violation du principe de l'unité de la famille (cf. aussi l'art. 107 al. 1 phr. 2 LAsi ; ATAF 2009/54 consid. 1.3.1), qu'en invoquant ses liens de parenté avec sa sœur, A._______ a implicitement fait valoir une telle violation, que le recours est dès lors recevable, toutes les exigences légales (cf. cidessus) étant réalisées, qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que lorsque l'ODM attribue un requérant d'asile à un canton, il prend en considération les intérêts légitimes de celui-là ainsi que ceux du canton (cf. art. 27 al. 3 LAsi), que l'autorité intimée répartit les requérants d'asile entre les cantons le plus uniformément possible en tenant compte de la présence en Suisse de membres de leur famille, de leur nationalité et, tout particulièrement, de leur besoin d'encadrement (cf. art. 22 al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), qu'en principe, on entend par famille les conjoints et leurs enfants mineurs, les partenaires enregistrés et les personnes qui vivent en concubinage de manière durable, ces dernières étant assimilées aux conjoints (cf. art. 1a let. e OA 1), que l'art. 27 al. 3 phr. 2 LAsi a été introduit dans la loi eu égard aux exigences des art. 8 et 13 CEDH, pour ouvrir un droit de recours pour le cas d'une éventuelle séparation des membres d'une même famille en Suisse (cf. Message du Conseil fédéral du 4 décembre 1995 concernant la révision totale de la loi sur l'asile ainsi que la modification de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, [FF 1996 II 54]; ATAF 2008/47 consid. 1.3.2),

D-6687/2014 Page 4 qu'en application de cette disposition, le pouvoir d'examen du Tribunal est limité à la seule question de savoir si la décision de l'autorité intimée de refuser d'attribuer le recourant au canton de B._______ constitue une violation du principe de l'unité familiale, que la notion de famille ici applicable correspond à celle que le Tribunal fédéral a développée en relation avec le droit au respect de la vie privée et familiale consacré par l'art. 8 CEDH, que celle-ci vise avant tout les relations entre les conjoints, les partenaires enregistrés et les personnes qui vivent en concubinage de manière durable, et leurs enfants mineurs vivant en ménage commun, à savoir la "famille nucléaire" (cf. ATAF 2008/47 consid. 4.1.1, et réf. cit.), que d'autres liens familiaux ou de parenté (par exemple entre frères et sœurs) peuvent également être protégés à la condition que l'étranger se trouve dans un rapport de dépendance particulier vis-à-vis de la personne établie en Suisse, en raison, par exemple, d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie graves rendant irremplaçable l'assistance permanente de proches dans sa vie quotidienne (cf. ATAF 2008/47 consid. 4.1.1; 2009/8 consid. 5.3.2 et consid. 8.5), que la protection du droit au respect de la vie privée et familiale suppose en outre des relations étroites, effectives et intactes avec le membre de la famille en Suisse (cf. ATAF 2008/47 consid. 4.1.1), qu'en l'occurrence, le recourant, qui est majeur, demande à être attribué au canton de B._______, où résident sa sœur et ses neveux, que les personnes concernées ne font cependant pas partie de la famille dans son acception rappelée à l'art. 1a let. e OA 1, si bien que seule une relation de dépendance particulière entre le recourant et sa sœur, au sens défini plus haut, permettrait de retenir une violation du principe de l'unité de la famille, que A._______ n'a jamais allégué souffrir d'un handicap ou d'une maladie graves; qu'il ne ressort pas du dossier, ni de ses allégations qu'il aurait besoin quotidiennement du soutien et de l'assistance de sa sœur pour l'accomplissement des actes de la vie courante, ni qu'il ne pourrait pas faire face, sans vivre à proximité d'elle, aux conditions d'existence que connaissent tous les requérants d'asile,

D-6687/2014 Page 5 que l'intéressé ne se trouve dès lors manifestement pas dans un rapport de dépendance particulier vis-à-vis de sa sœur, au sens de la jurisprudence précitée relative à l'art. 8 par. 1 CEDH, que l'intéressé fait simplement valoir dans son recours qu'il ne l'a plus revue depuis de longues années ainsi que ses neveux, et souhaiterait rétablir des relations avec ce nouveau noyau familial qui s'est créé et qu'il ne connaît pratiquement pas; qu'il ajoute que sa famille a été dispersée par la guerre et que de pouvoir retrouver au moins ces parents est important pour lui, qu'au vu de ce qui précède, la requête de l'intéressé visant à être attribué au canton de B._______ se fonde sur des motifs de convenance personnelle et non sur une nécessité vitale, si bien qu'une violation du principe de l'unité de la famille ne peut être retenue, qu'au demeurant, l'attribution du recourant au canton de D._______ ne l'empêchera pas de rendre visite à ses proches établis dans le canton de B._______, et inversement, et d'entretenir ainsi des liens affectifs avec eux, que le recours doit dès lors être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif: page suivante)

D-6687/2014 Page 6 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

Yanick Felley Edouard Iselin

Expédition :

D-6687/2014 — Bundesverwaltungsgericht 24.11.2014 D-6687/2014 — Swissrulings