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Bundesverwaltungsgericht 31.07.2007 D-665/2007

31 juillet 2007·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,527 mots·~13 min·1

Résumé

Asile et renvoi | Demande de révision en matière d'exécution du renv...

Texte intégral

Cour IV D-665/2007 col/gsa/mae {T 0/2} Arrêt du 31 juillet 2007 Composition : Mme et MM. les juges Cotting-Schalch, Scherrer et Galliker Greffier : M. Gschwind 1. A._______, Bosnie et Herzégovine, 2. B._______, Bosnie et Herzégovine, 3. Et leurs enfants C._______, D._______ et E._______, tous représentés par F._______, Requérants contre la décision prise le 22 novembre 2006 par la Commission suisse de recours en matière d'asile (demande de révision) / N._______ Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

2 Le Tribunal administratif fédéral considère en fait et en droit : Que les intéressés ont déposé une demande d'asile en Suisse le 13 janvier 2003, qu'entendus sur leurs motifs, ils ont allégué pour l'essentiel avoir toujours rencontré différents problèmes d'ordre politique avec les partis au pouvoir et avoir été l'objet de brimades et de rumeurs blessantes de nature religieuse jusqu'au délogement dont ils auraient été victimes en septembre 2002 ; qu'A._______ a également fait valoir différents motifs médicaux étayés par la production de plusieurs certificats, que par décision du 19 décembre 2003, l'Office fédéral des réfugiés (actuellement l'Office fédéral des migrations, ci-après l'ODM) a rejeté la demande d'asile des intéressés, prononcé leur renvoi de Suisse ainsi que l'exécution de cette mesure ; que cet office a notamment considéré qu'aucun motif d'ordre médical ne s'opposait à l'exécution du renvoi des intéressés, que par acte du 21 janvier 2004, les intéressés ont recouru contre la décision précitée ; qu'ils ont estimé pouvoir craindre à juste titre d'être victimes de représailles en cas de renvoi dans leur pays d'origine ; qu'ils ont en particulier contesté le fait que l'exécution de leur renvoi soit raisonnablement exigible ; qu'ils ont une fois encore invoqué les problèmes de santé rencontrés par A._______ et insisté sur l'impossibilité de soigner ses affections de manière appropriée en Bosnie et Herzégovine, que par décision du 22 novembre 2006, la Commission suisse de recours en matière d'asile (la Commission) a rejeté le recours du 21 janvier 2004, que sous l'angle de l'exécution du renvoi, dite Commission a plus particulièrement retenu, se fondant sur les rapports médicaux produits, que cette mesure était raisonnablement exigible, les soins ainsi que les médicaments nécessaires étant disponibles en Bosnie et Herzégovine ; que pour le reste, elle a estimé que les intéressés pourraient compter sur l'aide des différents membres de leur famille résidant tant en Bosnie et Herzégovine qu'à l'étranger, que par acte du 25 janvier 2007, les demandeurs ont déposé une demande de révision de la décision sur recours du 22 novembre 2006, concluant à l'admission de celle-ci et au prononcé d'une admission provisoire pour cause d'inexigibilité de l'exécution de leur renvoi ; qu'ils ont par ailleurs requis le

3 prononcé de mesures superprovisionnelles tendant à la suspension de l'exécution de leur renvoi ainsi que l'assistance judiciaire partielle, qu'à l'appui de leur demande, ils ont produit différents moyens de preuve parmi lesquels une attestation de G._______ datée du 14 décembre 2006, deux certificats médicaux datés des 12 et 21 décembre 2006, 6 photos accompagnées d'un courriel expédié le 16 janvier 2007, cinq attestations d'assistance, deux coupons d'aide sociale ainsi qu'un rapport de l'OSAR du 17 mai 2006, qu'ils invoquent simultanément comme motifs de révision, tant la production de nouveaux moyens de preuve (art. 66 al. 2 let. a PA) que l'inadvertance (art. 66 al. 2 let. b PA), qu'ils estiment en premier lieu que la Commission a, par inadvertance, omis de prendre en considération le fait qu'il ne leur serait pas possible de se réinscrire dans la commune de H._______ ; qu'ils étayent leurs propos par la production, à titre de nouveau moyen de preuve, d'une attestation de G._______ réclamée depuis plusieurs mois par les intéressés et qui serait de nature à démontrer l'impossibilité d'obtenir une telle inscription ; qu'ils se réfèrent également à un rapport de l'OSAR du 17 mai 2006, qu'ils reprochent par ailleurs à la décision attaquée de ne se fonder que sur des hypothèses et non sur une analyse approfondie et détaillée du cas d'espèce ; qu'à ce propos, ils s'appuient sur plusieurs attestations de soutien qui seraient de nature à démontrer que les membres de leur famille ne sont, contrairement à l'avis émis par la Commission, pas en mesure de les aider financièrement en cas de renvoi, qu'ils estiment enfin être en possession de moyens de preuve nouveaux qui seraient de nature à s'opposer à l'exécution de leur renvoi, que par décision incidente du 31 janvier 2007, le juge chargé de l'instruction a confirmé les mesures superprovisionnelles prises, dans l'attente du dossier, par décision incidente expédiée par télécopie le 29 janvier 2007 ; que partant il a suspendu l'exécution du renvoi des intéressés, que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) est compétent pour statuer sur les demandes de révision - introduites après le 1er janvier 2007 - dirigées contre des décisions rendues par l'une des institutions précédentes visées à l'art. 53 al. 2 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) et en particulier par la Commission (cf. ATAF D-4889/2006 du 12

4 juillet 2007 consid. 3, spéc. consid. 3.3, destiné à la publication), que la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie, dans de tels cas, par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative ([PA, RS 172.021] ; cf. ATAF D-4889/2006 du 12 juillet 2007 consid. 4, spéc. consid. 4.5, destiné à la publication), qu'ayant fait l'objet de la décision du 22 novembre 2006 mise en cause par la présente demande de révision, les requérants ont qualité pour agir, qu'une demande de révision, en tant que moyen juridictionnel extraordinaire susceptible d'être exercé contre une décision douée de force de chose jugée, n'est recevable qu'à de strictes conditions ; qu'elle doit non seulement être déposée dans les délais prévus mais également se fonder sur l'un au moins des motifs énoncés exhaustivement par le législateur (art. 66 et 67 PA ; JICRA 1993 n° 18 consid. 2a et 3a p. 119ss, jurisprudence dont le Tribunal n'entend pas s'écarter, à l'instar de celles citées ci-dessous), qu'elle ne permet pas de supprimer une erreur de droit, de bénéficier d'une nouvelle interprétation ou d'une nouvelle pratique, d'obtenir une nouvelle appréciation de faits connus lors de la décision dont la révision est demandée ou de faire valoir des faits ou moyens de preuve qui auraient pu et dû être invoqués dans la procédure ordinaire (cf. dans ce sens JICRA 1994 n° 27 consid. 5e p. 199 ; 1993 n° 4 consid. 4c et 5 p. 20ss), qu'enfin, les demandes de révision, à l'instar des demandes de reconsidération ou de réexamen, ne doivent pas servir de prétexte pour remettre continuellement en cause des décisions administratives, qu'en l'espèce, les intéressés invoquent dans un premier temps, le grief tiré de l'inadvertance, qu'aux termes de l'art. 66 al. 2 let. b PA, le Tribunal procède à la révision d'un arrêt à la demande d'une partie, lorsque celle-ci prouve que l'autorité n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièce, que l'omission implique que l'autorité n'a pas tenu compte par mégarde d'un fait pertinent qui ressort du dossier ou qu'elle l'a interprété de manière inexacte ; que par nature, elle se rapporte à une erreur de perception et non à une éventuelle erreur d'appréciation (cf. JICRA 1999 n° 26 consid. 5c p. 166 ; 1999 n° 4 consid. 5a p. 24s.) ; qu'il y a ainsi inadvertance de la part de l'autorité

5 lorsqu'elle omet de prendre en considération une pièce déterminée, versée au dossier, ou que, l'ayant mal lue, elle s'écarte par mégarde de sa teneur exacte, en particulier de son sens manifeste (ATF 122 II 17 consid. 3 et les arrêts cités) ; qu'en revanche, ne commet pas d'inadvertance l'autorité qui refuse de prendre en considération un fait qui lui paraît - à tort ou à raison - sans pertinence (cf. ATF 96 I 279 consid. 3 p. 280 ; R. Forni, Svista manifesta, fatti nuovi e prove nuove nella procedura di revisione davanti al Tribunale federale, in Festschrift Max Guldener, Zurigo 1973, p. 95), que l'omission ne constitue un motif de révision que si l'inadvertance dont elle résulte porte sur un fait pertinent ou important, c'est-à-dire de nature à influencer la décision sur recours dans un sens favorable à la partie qui en requiert la révision (cf. JICRA 1999 n° 26 consid. 5d p. 167 ; 1999 n° 4 consid. 5a p. 24s. ; ATF 122 II 17 consid. 3 p. 19 et jurisp. cit. ; 118 II 199 consid. 5 p. 205), qu'en invoquant le grief de l'inadvertance puis en le justifiant par la production de nouveau moyens de preuve, les intéressés confondent deux motifs de révision distincts ; qu'ils ne reprochent en réalité pas à cette autorité de n'avoir pas tenu compte d'une pièce déterminée, ni même de l'avoir mal interprétée, mais bien plus d'avoir mal apprécié l'ensemble des faits afférents à leur procédure ; que cette constatation ressort notamment du procédé utilisé pour démontrer l'inadvertance alléguée, a savoir en citant préalablement un passage de la décision de la Commission avant d'en proposer une analyse différente à l'aide d'un nouveau moyen de preuve ; que le grief de l'inadvertance au sens de l'art. 66 al. 2 let. b PA doit dès lors être écarté, que les intéressés se fondent en second lieu sur le grief tiré de l'art. 66 al. 2 let. a PA en produisant, à titre de moyens de preuve, plusieurs documents ; que ces pièces sont produites dans le but d'étayer leurs propos et de démontrer l'inexigibilité de l'exécution de leur renvoi, que s'agissant du certificat médical établi par I._______, le 21 décembre 2006, le Tribunal observe que son contenu est en tout point identique à celui établi le 18 octobre 2006 et qui a déjà été apprécié par la Commission dans sa décision du 22 novembre 2006 ; qu'en ce sens il ne saurait être qualifié de moyen de preuve nouveau au sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA ; que par sa production, les intéressés cherchent en réalité à obtenir une nouvelle appréciation de faits qui ont déjà été analysés à l'appui de la décision sur recours, ce qui n'est précisément pas admissible dans une procédure de révision ; que dès lors, ce motif de révision s'avère également être irrecevable, qu'en ce qui concerne le rapport de l'OSAR du 17 mai 2006, lequel se réfère à la situation générale prévalant en Bosnie et Herzégovine et non pas au cas

6 particulier des demandeurs, le Tribunal relève que même s'il n'a pas été cité expressément dans la décision attaquée, la Commission en avait connaissance et en a tenu compte au moment du prononcé sur recours ; que ce motif s'avère être à son tour être irrecevable, que s'agissant de l'attestation de G._______, le Tribunal observe que son contenu n'est pas de nature à démontrer que les intéressés n'y sont plus inscrits, ou si tel ne devait plus être le cas, ne peuvent pas s'y réinscrire ; que ce document se limite en effet à attester qu'à la date de sa rédaction, la commune n'était pas en mesure de fournir un logement ou un travail aux intéressés ; que cette attestation n'est ainsi pas susceptible de remettre en question l'appréciation développée à l'appui de la décision attaquée quant à la possibilité dont bénéficient les demandeurs, du fait qu'A._______ dispose d'un passeport établi par les autorités de cette commune, de s'y réinscrire et d'y obtenir ainsi l'aide sociale, qu'en ce qui concerne les autres documents produits par les intéressés à l'appui de leur demande, le Tribunal considère qu'ils ne sont pas non plus de nature à justifier la révision de la décision attaquée, que s'agissant du rapport médical du 12 décembre 2006, le Tribunal observe qu'il se réfère essentiellement au contenu des précédents certificats médicaux produits ; que par ailleurs, la production de photographies ne change en rien l'appréciation du dossier telle qu'elle a été opérée précédemment ; que si ce rapport médical apporte certes une unique précision relative aux coûts mensuels estimés des pansements dont A._______ a besoin, cette information n'est pas, à elle seule, de nature à laisser apparaître son retour comme étant inexigible ; qu'en effet, dans la décision du 22 novembre 2006, la Commission a retenu que les intéressés pourront, par leur inscription auprès de la commune de H._______, bénéficier d'une prise en charge partielle de leurs coûts médicaux par le biais de l'assurance sociale, qu'en outre, ils pourront également compter sur un vaste réseau familial ; qu'à ce propos et indépendamment de la tardiveté de la production des attestations d'assistance relatives aux membres de leur famille résidants en Suisse ainsi que des coupons d'assistance datés des mois d'août et septembre 2006 établis en langue étrangère, ces pièces ne sont pas de nature à remettre en question l'appréciation du caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi telle qu'elle a été effectuée par la Commission ; que le soutien financier émanant des proches ne constitue qu'un élément parmi d'autres pris en considération dans le cadre de l'analyse de l'exigibilité du renvoi et ne revêt qu'un caractère subsidiaire au soutien auquel pourront prétendre les demandeurs auprès de la commune de H._______,

7 qu'il résulte de ce qui précède que les nouveaux moyens de preuve produits à l'appui de la présente demande ne sont pas, dans la mesure où ils sont recevables, susceptibles de modifier l'issue de la cause dans un sens qui serait favorable aux intéressés, de sorte qu'ils ne sauraient ouvrir la voie de la révision, qu'il s'ensuit que le Tribunal doit rejeter la demande de révision du 25 janvier 2007 dans la mesure où elle est recevable, que cela étant, dans la mesure où les conclusions de la demande de révision étaient d'emblée vouées à l'échec, il y a lieu de rejeter la demande d'assistance judiciaire des intéressés (art. 65 al. 1 PA); que les frais de procédure s'élevant à 1'200 francs sont dès lors à leur charge (art. 63 al. 1 PA ; par renvoi de l'art. 68 al. 2 PA et art. 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF; RS 173.320.2]).

8 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. La demande de révision est rejetée dans la mesure où elle est recevable. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais du présent arrêt s'élevant à 1'200 francs sont mis à la charge des demandeurs. Ce montant devra être versé sur le compte postal du Tribunal dans les 30 jours dès la notification. 4. Le présent arrêt est communiqué : - à la mandataire des demandeurs, par lettre recommandée (annexe : un bulletin de versement) - à l'Office fédéral des migrations, en copie pour information (n° de réf. N._______, avec le dossier) - à la Police des étrangers du canton J._______ (en copie) Le Juge: Le Greffier: Gérard Scherrer Amaël Gschwind Date d'expédition :

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