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Bundesverwaltungsgericht 31.10.2008 D-6648/2008

31 octobre 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,257 mots·~16 min·2

Résumé

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision...

Texte intégral

Cour IV D-6648/2008 {T 0/2} Arrêt d u 3 1 octobre 2008 Blaise Pagan, juge unique, avec l'approbation de Nina Spälti Giannakitsas, juge, Sonia Dettori, greffière. A._______, né le [...], Gambie, (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 14 octobre 2008 / N _______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

D-6648/2008 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 27 juillet 2008, le document qui lui a été remis le même jour, dans lequel l'ODM attirait son attention sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité et sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction, la lecture du document précité, qui a été faite, par l'interprète, au recourant, lors de son audition du 5 août 2008, les procès-verbaux des auditions du 5 août et du 16 septembre 2008, la décision de l'ODM du 14 octobre 2008, le recours de l'intéressé déposé le 21 octobre 2008, l'absence de moyens de preuve, sinon une attestation du service d'assistance publique, les autres faits de la cause évoqués, si nécessaire, dans les considérants qui suivent, et considérant que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF (art. 31 LTAF), qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal Page 2

D-6648/2008 fédéral [LTF, RS 173.110] ; Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2007 n° 7 consid. 1.1 p. 57), qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de l'autorité intimée, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours, respectant les exigences légales (art. 52 PA et art. 108 al. 2 LAsi), est recevable, qu'entendu sur ses motifs, l'intéressé a expliqué, pour l'essentiel, qu'en raison de son homosexualité notoire, sa vie était en danger dans son pays d'origine, que dans sa décision, fondée sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, l'ODM a retenu que l'intéressé n'avait pas remis de documents d'identité ou de voyage valables et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée ; qu'il a de ce fait refusé d'entrer en matière sur sa demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure, que dans son recours, l'intéressé soutient pour l'essentiel que ses déclarations sont fondées et qu'il encourrait, en raison de son homosexualité – pratique interdite dans son pays d'origine – la mort, à tout le moins de sérieux préjudices, en cas de renvoi ; qu'il conclut principalement à l'annulation de la décision querellée ainsi qu'à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'octroi d'une admission provisoire, et requiert d'être exempté du paiement d'une avance des frais de procédure présumés et de se voir attribuer d'office l'assistance d'un mandataire professionnel, qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans Page 3

D-6648/2008 un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; que cette disposition n'est toutefois pas applicable lorsqu'une des conditions de nature alternative posées par l'art. 32 al. 3 LAsi est remplie, que la première exception de l'al. 3, prévue à la let. a, consiste en ce que le requérant rende vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas remettre aux autorités ses documents de voyage ou ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, que l'on entend, par document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (art. 1 let. b de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), et par pièce d'identité ou papier d'identité, tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur (art. 1 let. c OA 1); que conformément à la jurisprudence, le document en cause doit, d'une part, prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte qu'il ne subsiste aucun doute et d'une manière qui garantisse l'absence de falsification, d'autre part, permettre l'exécution du renvoi de Suisse, respectivement le retour dans le pays d'origine; que seuls les documents de voyage (passeports) ou pièces d'identité remplissent en principe les exigences précitées, au contraire des documents établis à d'autres fins, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les certificats scolaires et les actes de naissance (cf. ATAF 2007 n° 7 consid. 4 à 6 p. 58 ss.), que pour sa part, la notion de motifs excusables n'a pas changé et le sens que lui a conféré la jurisprudence antérieure au 1er janvier 2007 reste d'actualité (ATAF 2007 n° 8 consid. 3.2 p. 74s. ; JICRA 1999 n° 16 consid. 5c/aa p. 109s.), que l'intéressé n'a déposé ni ses documents de voyage ni ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile ou après l'explication orale faite lors de l'audition du 5 août 2008, qu'il a indiqué n'avoir jamais possédé une carte d'identité et n'avoir jamais entrepris aucune démarche en vue de s'en faire établir une, sans invoquer aucun motif excusable au sens de l'art. 32 al. 3 Page 4

D-6648/2008 let. a LAsi ; que la justification avancée liée à son homosexualité ne constitue pas un motif excusable, en raison du fait que les récits de l'intéressé portant sur les causes et circonstances de son départ n'ont pas été rendus vraisemblables (cf. ci-dessous) ; qu'il n'a en outre pas rendu vraisemblable qu'il aurait eu des motifs excusables de ne pas avoir été à même de se procurer de tels documents en temps utile ; qu'il a, en particulier, justifié l'absence de démarche par le fait qu'il ne s'entendait pas avec les autres membres de sa famille, avec lesquels il vivait avant son départ (son oncle paternel qui l'employait comme berger et quelques vingt demi-frères et soeurs), invoquant la seule différence d'ascendance comme explication, qu'il lui appartenait dans ces conditions d'effectuer toute démarche s'avérant utile, adéquate et nécessaire pour obtenir un ou des documents permettant de l'identifier de manière certaine, ce qu'il n'a pas fait pour des raisons qui lui sont propres ; qu'il doit donc en supporter les conséquences, qu'ainsi, en l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité, sans que celui-ci n'ait donné d'excuses valables, la première des exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi ne s'applique pas, qu'il y a lieu d'examiner la deuxième de ces exceptions et de déterminer si la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi), qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une formulation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identité à produire ; qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3 let. b et c LAsi, se montrer plus strict en relation avec le degré de preuve et le pouvoir d'examen (ATAF 2007 n° 8 consid. 3-5 p. 74 ss., spéc. consid. 5.6), que le législateur a introduit une procédure sommaire au terme de laquelle – nonobstant la dénomination de « décision de non-entrée en matière » – il est jugé, sur le fond, de l'existence ou de la nonexistence de la qualité de réfugié ; qu'ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être constaté que le requérant n'a manifestement pas la qualité de réfugié ; que le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut résulter de l'invraisemblance Page 5

D-6648/2008 ou encore du manque de pertinence des allégués; qu'en revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruction complémentaires ou des vérifications qui peuvent concerner tant les questions de fait que les questions de droit, la procédure ordinaire doit être suivie; qu'il en va ainsi lorsque la décision de rejet de la demande d'asile, respectivement de renvoi et d'exécution de cette mesure, nécessite une motivation qui n'est plus sommaire ou que le doute sur le caractère manifestement infondé des motifs d'asile prévaut (cf. ATAF 2007 n° 8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss), que l'intéressé a déclaré avoir quitté la Gambie essentiellement en raison des risques de persécution étatique qu'il encourrait en raison de son homosexualité, que le Tribunal retient que ses allégations ne constituent que de simples affirmations de sa part, inconsistantes, invraisemblables et contradictoires, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve ne viennent étayer, qu'en particulier, c'est à juste titre que l'ODM a retenu que, lors de sa première audition, le recourant n'avait pas mentionné avoir été personnellement recherché par les militaires en raison de son homosexualité, élément pourtant central de son récit, indiquant alors simplement que sa soeur l'avait prévenu d'un danger potentiel dès lors que son homosexualité était connue, que lui-même, selon ses déclarations faites lors de la seconde audition, n'avait jamais eu connaissance de personnes tuées en raison de leur orientation sexuelle, prétendant avoir entendu dire que cela pourrait arriver, qu'il a indiqué lors de ses auditions n'avoir eu aucun contact avec sa soeur depuis qu'ils s'étaient quittés au Sénégal ; qu'il a toutefois précisé, dans son mémoire de recours, avoir appris, selon les derniers contacts qu'il aurait eu avec sa grande soeur domiciliée au Sénégal, que le gouvernement le recherchait toujours ; que cette ultime déclaration est fortement sujette à caution et doit être considérée comme une simple allégation dépourvue de fondement, dès lors qu'ayant indiqué ne pas connaître l'adresse de sa soeur et n'avoir pas noué de contact avec sa famille en Gambie, on imagine mal par quel Page 6

D-6648/2008 biais il aurait pu joindre sa soeur et comment celle-ci aurait pu l'informer des risques qu'il encourrait toujours, que le recourant s'est contredit en indiquant, lors de la première audition, avoir vécu un peu moins d'un mois au Sénégal, avant d'alléguer, lors de la seconde audition, n'avoir fait qu'y transiter durant une journée, qu'il a, en outre, à la fin de la seconde audition, expliqué ne pas être resté au Sénégal avec sa soeur, avec laquelle il était pourtant selon ses dires très proche, parce qu'il était totalement démuni financièrement, ce qui ne correspond pas à ses précédentes déclarations, selon lesquelles il aurait possédé 1600 euros au moment de son départ de Gambie ; qu'au surplus, le recourant n'a indiqué avoir eu peur d'être retrouvé au Sénégal que lors de sa seconde audition, sans fournir la moindre explication des raisons pour lesquelles il se sentait menacé, par son pays d'origine, dans ce pays d'accueil, que s'agissant de ses déclarations concernant son homosexualité, le recourant est resté vague, peu convainquant et s'est contredit ; qu'il a en particulier indiqué lors de sa première audition, avoir eu sa première relation homosexuelle en 2006, soit à l'âge d'environ 17 ans, indiquant ultérieurement qu'il était âgé entre 18 et 19 ans ; que le recourant n'a jamais mentionné la moindre difficulté à gérer cette situation, qui aurait pourtant été vraisemblablement mal tolérée dans sa famille et son environnement social ; qu'il n'a fait mention d'aucune réaction de sa soeur à l'annonce de son homosexualité, alors même qu'elle aurait toujours eu un rôle protecteur à son égard et qu'elle n'ignorait pas les risques éventuellement encourus par les homosexuels dans son pays d'origine ; qu'il a été incapable de décrire en détail les circonstances précises de ses rencontres avec ses trois partenaires, se bornant à des généralités, oubliant d'abord l'identité de son premier partenaire – alors même qu'il a déclaré n'en avoir eu que trois différents –, avant d'indiquer qu'il s'agissait du Hollandais ; qu'il a notamment été incapable de retrouver le prénom de son troisième partenaire, de nationalité allemande, avec lequel il a pourtant affirmé avoir entretenu trois relations ; qu'il n'a pas réussi a donner d'indication descriptive autre que leur stature, que les circonstances de son arrivée en Suisse manquent également de vraisemblance, dès lors que le recourant aurait voyagé de la Page 7

D-6648/2008 Gambie jusqu'en Suisse, en passant par le Sénégal, la Mauritanie et la côte libyenne, puis l'Italie, démuni de tous documents d'identité, et sans connaître le moindre contrôle ; qu'en Italie, il se serait en outre fait offrir un billet de train, valant quelques 120 euros, par un inconnu de type européen, que ses déclarations ne satisfaisant manifestement pas aux exigences requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne s'applique pas, qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi ; qu'il n'y a pas lieu en effet de procéder à des mesures d'instruction complémentaires, qu'au vu de ce qui précède et de l'absence manifeste de qualité de réfugié, il n'y a pas lieu non plus de procéder à d'autres mesures d'instruction pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi ; que la situation telle que ressortant des actes de la cause, parfaitement claire, ne le justifie pas, que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30), qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme, en cas de renvoi (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.), qu'en outre, la Gambie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer à propos de tous les requérants provenant de cet État l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), Page 8

D-6648/2008 qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres, que c’est ainsi à juste titre que l’ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d’asile ; que sur ce point, le recours doit être rejeté et le dispositif de la décision du 14 octobre 2008 confirmé, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss), que pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi est licite et raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 et 4 LEtr), qu'elle est aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe à l'intéressé d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner en Gambie (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ce point, que pour ce qui est des conclusions relatives à l'interdiction qui serait faite aux autorités suisses de prendre contact avec celles du pays d'origine ou de provenance, ainsi qu'à la transmission de données, elles ne sont pas l'objet de la décision attaquée et n'ont dès lors pas à être traitées par le Tribunal, qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours doit être rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), que le présent arrêt rend sans objet la demande d'exemption du paiement d'une avance de frais et que, vu le caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recourant, la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 et 2 PA), Page 9

D-6648/2008 que, cela étant, les frais de procédure sont mis à la charge de l'intéressé (cf. art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) Page 10

D-6648/2008 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de versement) - à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier N _______ (par courrier interne ; en copie) - à la police des étrangers du canton B._______ (en copie) Le juge unique : La greffière : Blaise Pagan Sonia Dettori Expédition : Page 11

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