Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour IV D-6612/2015
Arrêt d u 1 5 mars 2017 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l’approbation de Gérald Bovier, juge ; Germana Barone Brogna, greffière.
Parties A._______, née le (…), et son enfant B._______, née le (…), Erythrée, représentées par Philippe Stern,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Qualité de réfugié (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 18 septembre 2015 / N (…).
D-6612/2015 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par l’intéressée en date du 27 août 2014, les procès-verbaux des auditions des 3 septembre 2014 (audition sommaire) et 7 mai 2015 (audition sur les motifs), la naissance de l’enfant B._______, le (…), la décision du 18 septembre 2015, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié à la requérante et à son enfant, a rejeté la demande d'asile et prononcé leur renvoi de Suisse, mais a renoncé à l’exécution de cette mesure, celle-ci n’étant pas, en l’état, raisonnablement exigible, la remplaçant en conséquence par une admission provisoire, le recours formé le 15 octobre 2015 contre cette décision, limité à la question de la reconnaissance de la qualité de réfugié, assorti de demandes d'assistance judiciaire totale et d'exemption du paiement d'une avance de frais, l’ordonnance du 20 octobre 2015, par laquelle le juge instructeur du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a renoncé à percevoir une avance de frais en garantie des frais présumés de la procédure, indiquant qu’il serait statué ultérieurement sur la demande d’assistance judiciaire totale,
et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce, que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur le présent litige,
D-6612/2015 Page 3 que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que l’asile n’est pas accordé à la personne qui n’est devenue un réfugié au sens de l’art. 3 qu’en quittant son Etat d’origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur (art. 54 LAsi), qu’en l’occurrence, lors de ses auditions, A._______ a déclaré qu’elle avait toujours vécu à Asmara, qu’elle aurait interrompu sa scolarité, au terme de sa 11ème année, suite au décès de sa mère survenu en 2007, afin de s’occuper de ses familiers, qu’elle aurait notamment travaillé comme employée dans une boutique de robes de mariée pendant environ sept mois, soit jusqu’en juillet 2012, qu’à cette époque, elle aurait reçu deux convocations militaires au domicile familial, réceptionnées en son absence par sa sœur, auxquelles elle n’aurait pas donné suite,
D-6612/2015 Page 4 que, déterminée à se soustraire au service national, elle aurait alors quitté le domicile familial et serait partie se cacher durant quelque temps chez une tante, toujours à Asmara, qu’en janvier 2013, elle aurait quitté illégalement l’Erythrée, sans documents d’identité, puis aurait rejoint le Soudan, que là, elle aurait rencontré, en juin 2013, un compatriote, C._______, lequel séjournait en Suisse (N …), qu’elle aurait épousé le prénommé à Karthoum, en février 2014, qu’en mars ou avril 2014, elle se serait fait délivrer un passeport par l’Ambassade d’Erythrée à Karthoum, qu’elle aurait alors déposé une demande de regroupement familial auprès de l’Ambassade de Suisse à Karthoum afin de rejoindre son époux qui avait entre-temps gagné la Suisse, que cette procédure n’aurait pas abouti, son époux étant introuvable depuis avril 2014, qu’en juillet 2014, après avoir confié son passeport à des connaissances, elle aurait quitté le Soudan par ses propres moyens, sans documents, puis aurait rejoint la Libye, et l’Italie, en date du 15 août 2014, qu’elle serait entrée en Suisse, clandestinement, le 27 août 2014, que, dans sa décision du 18 septembre 2015, le SEM a rejeté la demande d’asile de l’intéressée, considérant notamment que le seul fait d’être astreint au service national à l’avenir après un retour au pays n’était pas pertinent en matière d’asile ; qu’il a relevé également que l’intéressée avait tenu des propos peu circonstanciés et divergents concernant ses prétendues convocations militaires et les circonstances de sa fuite d’Erythrée, de sorte qu’ils ne satisfaisaient pas aux conditions de vraisemblance posées par l’art. 7 LAsi, que, dans son recours du 15 octobre 2015, la recourante a conclu à la reconnaissance de sa qualité de réfugié, réitérant son départ illégal d’Erythrée, qu’en l’occurrence, la recourante n’a pas démontré que les exigences légales pour la reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs
D-6612/2015 Page 5 subjectifs survenus après la fuite (cf. art. 54 LAsi), en raison de son départ illégal du pays, étaient remplies, que, dans la décision querellée, le SEM a considéré notamment que les déclarations de l’intéressée relatives à son départ illégal d’Erythrée sans documents et à l’obtention d’un passeport après son arrivée au Soudan n’étaient pas vraisemblables au regard de l’art. 7 LAsi, qu’ainsi, il a mis en doute que l’intéressée, après s’être prétendument soustraite à ses obligations militaires et avoir quitté illégalement son pays, se soit empressée de prendre contact avec la représentation érythréenne à Karthoum en vue de la délivrance d’un passeport, qu’il a également reproché à l’intéressée de n’avoir fourni aucune information substantielle quant aux démarches entreprises pour obtenir un tel document, d’une part, et d’avoir quitté le Soudan en juillet 2014 sans emporter son passeport, d’autre part, que, dans son recours, la recourante a précisé qu’arrivée au Soudan en janvier 2013, elle avait attendu plus d’une année avant de contacter la représentation de son pays en vue de se faire établir un passeport, en avril 2014, de sorte qu’on ne saurait lui reprocher d’avoir agi précipitamment, qu’elle s’est aussi expliquée sur les raisons pour lesquelles elle avait quitté le Soudan sans emporter son passeport, indiquant qu’elle avait préféré le confier à des connaissances sur place, par crainte de le perdre durant son périple jusqu’en Europe, que la question de savoir si le départ illégal de la recourante d’Erythrée est avéré, ou si, au contraire, elle était en possession d’un passeport valable au moment de son expatriation, peut cependant demeurer indécise, puisque de toute manière pas décisive, qu’en effet, dans un arrêt récent D-7898/2015 du 30 janvier 2017 publié comme arrêt de référence, le Tribunal a examiné dans quelle mesure les Erythréens et Erythréennes qui quittent leur pays illégalement doivent craindre des mesures de persécution à ce titre en cas de retour, que, suite à une analyse approfondie des informations actuelles sur le pays, il est arrivé à la conclusion que sa pratique (selon laquelle la sortie illégale de l’Erythrée justifiait en soi la reconnaissance de la qualité de réfugié) ne pouvait pas être maintenue, dans la mesure où le seul fait pour
D-6612/2015 Page 6 une personne d’avoir quitté l’Erythrée de manière illégale ne l’exposait pas à une persécution déterminante en matière d’asile, que cette décision repose essentiellement sur le constat que des membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également des personnes qui avaient quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée (pour de brefs séjours) sans subir de sérieux préjudices, qu’ainsi, les personnes sorties illégalement ne peuvent plus prétendre être considérées de manière générale comme des traîtres et exposées dans leur pays à une peine sévère pour un motif pertinent en matière d’asile, qu’un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais admis qu’en présence de facteurs supplémentaires (tels le fait que la personne ait fait partie des opposants au régime ou ait occupé une fonction en vue avant la fuite, ait déserté ou encore soit réfractaire au service militaire) à la sortie illégale qui font apparaître le requérant d’asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes, qu’au vu des éléments d’invraisemblance relevés par le SEM relatifs aux prétendues convocations reçues, et non contestés dans le recours, de tels facteurs ne peuvent à l’évidence être retenus en ce qui concerne la recourante, qu’ainsi, celle-ci n’a fourni aucun élément concret et substantiel ni moyen de preuve fiable et déterminant permettant d’admettre qu'elle serait concrètement entrée en contact avec les autorités militaires et qu'elle aurait été appelée au recrutement, qu’à titre d’exemples, elle s’est satisfaite de déclarer qu’elle était à chaque fois absente lors de la remise des convocations à son domicile, et que celles-ci avaient été réceptionnées par sa sœur, qu’elle n’a pas su indiquer avec précision la date à laquelle elle aurait reçu la première convocation, vaguement située en octobre ou novembre 2012, qu’elle aurait été censée se présenter tantôt à Sawa, dans un délai non spécifié sur le document (cf. pv. d’audition du 3 septembre 2014, p. 9), tantôt à Wia, dans un délai déterminé, dont elle ne se souviendrait pas (cf. pv. d’audition du 7 mai 2015, p. 9),
D-6612/2015 Page 7 qu’avant son départ, elle serait restée cachée chez sa tante durant tantôt un mois (cf. pv. d’audition du 3 septembre 2014, p. 9), tantôt une semaine (cf. pv. d’audition du 7 mai 2015, p. 9), qu’elle n’a pas expliqué pourquoi elle n’aurait été convoquée qu’en 2012, alors qu’elle aurait mis un terme à sa scolarité en 2007 déjà, qu’en outre, si elle n’avait réellement pas donné suite à deux convocations pour le service national, il ne fait aucun doute que les autorités auraient pour le moins cherché à la convoquer une nouvelle fois ou seraient venues l’arrêter à son domicile, ce qu’elle n’a pas prétendu, que le récit de sa fuite du pays est également stéréotypé et, partant, peu crédible, ayant dit ignorer l’endroit où elle avait franchi la frontière érythréenne, sachant uniquement que son trajet avait commencé à Asmara (cf. pv. d’audition du 7 mai 2015, p. 7 in fine et p. 8), qu’en définitive, il apparaît clairement que l’intéressée n’a pas quitté son pays pour les raisons invoquées, et qu’elle n’a jamais personnellement rencontré de problèmes avec les autorités avant son départ, qu'il s'ensuit que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que, toutefois, les conclusions du recours n'ayant pas été d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale est admise (cf. art. 65 al. 1 PA et art. 110a al. 1 LAsi), qu’il n’est donc pas perçu de frais de procédure, que Philippe Stern, agissant pour le compte du (…), est nommé comme mandataire d’office,
D-6612/2015 Page 8 qu’une indemnité à titre d’honoraires et de débours doit ainsi lui être accordée (cf. art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l’art. 12 FITAF), qu’en cas de représentation d'office, le tarif horaire appliqué est variable et s’échelonne de 200 à 220 francs pour les avocats et de 100 à 150 francs pour les mandataires professionnels n’exerçant pas la profession d'avocat (cf. art. 12 FITAF en relation avec l'art. 10 al. 2 FITAF), que seuls les frais nécessaires sont indemnisés (cf. art. 8 al. 2 FITAF), qu’en l'occurrence, l'indemnité est fixée sur la base du décompte de prestations du 14 octobre 2015, que le tarif horaire de 200 francs demandé par le mandataire est injustifié dans son ampleur, eu égard au tarif admis par le Tribunal pour les représentants n’exerçant pas la profession d’avocat, qu’il est par conséquent réduit à 150 francs, que, partant, l'indemnité est arrêtée à un montant de 375 francs,
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D-6612/2015 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire totale est admise. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. Le Tribunal versera au mandataire commis d’office le montant de 375 francs à titre d’honoraires de représentation. 5. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
Gérard Scherrer Germana Barone Brogna
Expédition :