Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 14.08.2017 D-6611/2016

14 août 2017·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,891 mots·~9 min·2

Résumé

Asile (sans exécution du renvoi) | Asile (sans exécution du renvoi); décision du SEM du 29 septembre 2016

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-6611/2016

Arrêt d u 1 4 août 2017 Composition Yanick Felley (président du collège), avec l’approbation d’Emilia Antonioni, juge unique, Timothy Aubry, greffier.

Parties A._______, née le (…), Congo (B._______), recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (sans exécution du renvoi); décision du SEM du 29 septembre 2016 / N (…).

D-6611/2016 Page 2

Vu l’entrée illégale en Suisse de A._______ (ci-après : la recourante), le 1er août 2015, la demande d'asile déposée en Suisse par la susnommée, le 30 janvier 2016, ses auditions, par le SEM, des 12 février, 7 mars et 13 mai 2016, le rapport établi le 29 juin 2016 par une personne de confiance de l’Ambassade de Suisse à Kinshasa envoyé au SEM sous pli du 5 juillet 2016, le courrier du SEM du 26 juillet 2016, accordant à la recourante le droit d’être entendu sur ces renseignements, la prise de position y relative de la recourante, du 29 juillet 2016, les divers rapports en lien avec le statut allégué de victime de traite d’être humain de la recourante, la décision du SEM, du 29 septembre 2016, par laquelle ce dernier a rejeté la demande d’asile déposée par la recourante, prononcé son renvoi de Suisse sans en ordonner l’exécution, et octroyé l’admission provisoire en Suisse, le recours déposé le 26 octobre 2016, par lequel la recourante a attaqué cette décision s’agissant du rejet de la demande d’asile et demandé à être dispensée du versement d’une avance de frais,

et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal,

D-6611/2016 Page 3 lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu’au cours de ses auditions, la recourante a déclaré être ressortissante congolaise, née à B._______ et avoir un fils resté au pays, qu’elle aurait distribué des tracts d’une église locale, le (…) 2013, sur demande de son concubin, C._______ (ci-après : son ami) puis, deux jours plus tard, été interpellée par la police sur son lieu de travail, conduite au poste et rouée de coups, avant d’être relâchée, qu’elle ajoute avoir refusé de distribuer des tracts une seconde fois, le (…) 2013, laissant son ami les distribuer seul; que la police aurait arrêté plusieurs membres de l’église de son ami le lendemain, provoquant diverses manifestations de soutien, que, lors de ces dernières, son ami aurait été tué par les autorités; que la police aurait ensuite contacté la recourante par téléphone, la recherchant et la menaçant,

D-6611/2016 Page 4 que A._______ aurait décidé de quitter le pays le (…) 2014, laissant son fils chez le frère de son ami; qu’elle aurait passé par la Turquie, la Grèce, la Hongrie et l’Autriche avant d’arriver en Suisse, qu’elle aurait été contrainte de se prostituer durant son périple ainsi qu’après son arrivée en Suisse, avant d’être relâchée dans la nature, une plainte ayant été déposée auprès des autorités à ce sujet, que la recourante a produit, à titre de moyen de preuve, une attestation de perte de pièces d’identité, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que les motifs de la recourante n’apparaissent manifestement pas vraisemblables, au sens de l’art. 7 al. 3 précité, que A._______ se montre en effet peu convaincante dans ses explications; qu’elle répond brièvement aux questions qui lui sont posées, évitant de donner des détails inhérents à des faits vécus et ne cherchant pas à approfondir son récit, qu’à titre d’exemple, les réponses aux questions sur le décès de ses parents, posées lors de l’audition du 13 mai 2016 (p. 3, Q20 et Q21),

D-6611/2016 Page 5 restent vagues, la recourante répondant que ceux-ci sont décédés de maladie, sans développer sa réponse, qu’il en va de même avec son arrestation du 10 décembre 2013, la recourante évitant tout détail et se limitant à de brèves déclarations, qu’il s’ensuit un discours stéréotypé, dans l’ensemble peu crédible, y compris en ce qui concerne ses motifs d’asile, qu’il est en particulier douteux que la recourante ait été menacée dans son pays pour la seule et unique raison d’avoir distribué des tracts d’une église locale, que le rapport établi le 29 juin 2016 par une personne de confiance de l’Ambassade de Suisse à Kinshasa contredit les affirmations de la recourante, démontrant qu’elle a vécu à l’adresse indiquée à B._______ uniquement durant quelques semaines alors qu’elle affirme y être née et y avoir grandi; que les allégations à ce sujet dans le mémoire de recours, selon lesquelles « les gens du quartier et notamment la famille D._______ n’ont pas osé affirmé que j’habitais là-bas, par peur de représailles de la police » ne sont pas logiques; que l’on ne peut en effet comprendre les reproches susceptibles d’être faits, par les autorités congolaises, à la famille D._______, motif pris que celle-ci aurait donné des renseignements exacts sur le lieu d’habitation d’une personne; que l’indication de tels renseignements constitue au contraire un comportement tout ce qu’il y a de plus courant et sans importance particulière dans la vie de tous les jours, qu’à teneur du dossier, l’attestation de perte de documents officiels fournie par la recourante est par ailleurs contrefaite, point qui n’a pas été contesté, que ces éléments tendent à démontrer qu’elle cherche à taire certains éléments aux autorités, ce qui nuit fortement à sa crédibilité, que mis à part la fausse attestation précitée, la recourante n’a fourni aucun moyen de preuve permettant de confirmer ses déclarations, qu’elle n’a apporté aucun élément nouveau dans son mémoire de recours, mais uniquement tenté de justifier, sans véritable argument, les contradictions relevées lors de la procédure devant le SEM, que, pour le surplus, il peut être renvoyé aux autres éléments d’invraisemblance retenus par le SEM dans sa décision du

D-6611/2016 Page 6 29 septembre 2016, que ni la teneur du dossier, ni le mémoire de recours ne parviennent à contredire, qu’ainsi, la crainte de la recourante d’avoir à subir de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi, en cas de retour en République démocratique du Congo, n’est pas vraisemblable, que le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile et la non-reconnaissance de la qualité de réfugié, est partant rejeté, que lorsqu'il rejette la demande d'asile le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que la recourante a été mise au bénéfice d'une admission provisoire dans la décision attaquée, ce point du dispositif de la décision étant déjà entrée en force, qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, que, s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il est statué sur le fond, la demande de dispense de paiement de l'avance des frais de procédure devient sans objet, qu’enfin, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

D-6611/2016 Page 7 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le président du collège : Le greffier :

Yanick Felley Timothy Aubry

Expédition :

D-6611/2016 — Bundesverwaltungsgericht 14.08.2017 D-6611/2016 — Swissrulings