Bundesve rwa l t ungsge r i ch t T r i buna l adm in istratif f édé ra l T r i buna l e ammin istrati vo f ede ra l e T r i buna l adm in istrativ f ede ra l Cour IV D6596/2011 Arrêt d u 8 d é c emb r e 2011 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Yves Beck, greffier. Parties A._______, né le […], Pakistan, représenté par Me JeanPierre Moser, avocat, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (nonentrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 24 novembre 2011 / […].
D6596/2011 Page 2 Vu la demande d’asile déposée en Suisse par A._______, le 15 août 2011, la consultation par l'ODM de l'unité centrale du système européen Eurodac qui a révélé que le requérant a déposé une demande d'asile en Irlande, le 12 mai 2009, le procèsverbal de l'audition du 31 août 2011, lors de laquelle l'intéressé a notamment eu l'occasion de se déterminer sur un éventuel renvoi en Irlande, l'accord des autorités irlandaises du 27 septembre 2011 à la demande d'admission du requérant sur leur territoire présentée par l'ODM, le 14 septembre précédent, la décision du 24 novembre 2011, notifiée le 30 novembre suivant, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande d'asile, a prononcé le transfert du requérant vers l'Irlande, a chargé les autorités cantonales compétentes de l'exécution de cette mesure et a constaté l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours, interjeté le 6 décembre 2011, dans lequel l'intéressé a conclu à l'annulation de cette décision et au renvoi de la cause à l'ODM pour instruction complémentaire et nouvelle décision, et a demandé la restitution (recte : l'octroi) de l'effet suspensif, la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), le 8 décembre 2011, et considérant que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
D6596/2011 Page 3 lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur le présent litige, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que, selon l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'en application de l'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (ciaprès : règlement Dublin II, JO L 50 du 25.2.2003 ; cf. également art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), qu'aux termes de l'art. 3 § 1 de ce règlement, une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, celuici étant déterminé à l'aide des critères fixés par son chapitre III, que, selon ces critères, l'Etat compétent est celui où réside déjà en qualité de réfugié un membre de la famille du demandeur puis, successivement, celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui par lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire de l'un ou de l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel la demande d'asile a été présentée en premier (cf. art. 5 en relation avec les art. 6 à 13 du règlement Dublin II),
D6596/2011 Page 4 que l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile est tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues à l'art. 20 du règlement Dublin II, le demandeur d'asile dont la demande est en cours d'examen, a été retirée ou a été rejetée, et qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (cf. art. 16 § 1 points c, d et e du règlement Dublin II), que ces obligations cessent si le ressortissant d'un pays tiers a quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'Etat membre responsable, mais également si l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile a pris et effectivement mis en œuvre, à la suite du retrait ou du rejet de la demande d'asile, les dispositions nécessaires pour que le ressortissant d'un pays tiers se rende dans son pays d'origine ou dans un autre pays, où il peut légalement se rendre (cf. art. 16 § 3 et 4 du règlement Dublin II ; cf. également l'art. 4 § 5 de ce règlement), qu'enfin, en dérogation aux critères de compétence définis cidessus, chaque Etat membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de la personne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 § 2 du règlement Dublin II et la clause humanitaire prévue à l'art. 15 de ce règlement ; cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1), qu'à titre préalable, la requête du recourant tendant à l'octroi d'un délai pour compléter son recours doit être rejetée dès lors que les pièces du dossier lui ont été transmises simultanément à la décision dont est recours, comme l'atteste l'accusé de réception et de notification, que, cela étant, selon l'unité centrale du système européen Eurodac, le recourant a déposé une demande d'asile en Irlande, le 12 mai 2009, que, pour nier la compétence de cet Etat, il a soutenu (cf. le recours, ch. 2 et 3, p. 2 s.) être retourné dans son pays d'origine, en 2009, après le dépôt de cette demande, et y être resté jusqu'à son départ pour la Suisse, que, dans les procédures de transfert, les exigences de preuve envers le demandeur d'asile qui prétend avoir quitté le territoire des Etats membres sont élevées (cf. sur ce point, CHRISTIAN FILZWIESER/ANDREA SPRUNG, Dublin IIVerordnung, 3ème éd., Vienne/Graz 2010, art. 16, K 23 et K 24, p. 134 ss) ; que la cessation de la responsabilité d'un Etat ne peut ainsi
D6596/2011 Page 5 être invoquée que sur la base d'éléments de preuve matériels ou de déclarations circonstanciées et vérifiables du demandeur d'asile (cf. art. 4 phr. 2 du règlement [CE] no 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement Dublin [ciaprès : règlement modalités d'application de Dublin II, JO L 222 du 5.9.2003]), qu'en l'espèce, les déclarations de l'intéressé sur son départ d'Irlande ne sont nullement démontrées à satisfaction de droit ; qu'elles ne sont en particulier étayées par aucun moyen de preuve, que, surtout, elles divergent des propos qu'il a tenus lors de son audition du 31 août 2011, lors de laquelle il a prétendu n'avoir jamais séjourné en Irlande, partant n'y avoir jamais déposé de demande d'asile, et avoir quitté son pays d'origine pour la première fois le 8 août 2011 pour se rendre en Suisse, que, par ailleurs, les autorités irlandaises, sans nouvelles du recourant depuis 2009, n'auraient pas accepté de le réadmettre sur leur territoire, le 27 septembre 2011, en application de l'art. 16 § 1 let. e du règlement Dublin II ; qu'elles ont par ailleurs été dûment informées (cf. le recours, ch. 8, p. 3) des déclarations du recourant, telles qu'enregistrées dans le procèsverbal du 31 août 2011, selon lesquelles il n'aurait quitté son pays d'origine qu'en août 2011 et n'aurait jamais séjourné en Irlande (cf. le formulaire de réadmission, p 3 ; pièce A9/5 du dossier de l'ODM), qu'en conséquence, le recourant n'a pas démontré, comme il lui appartenait de le faire, avoir quitté le territoire des Etats membres pour une durée d'au moins trois mois ou que les dispositions nécessaires pour qu'il se rende dans son pays d'origine ou dans un autre pays, où il peut légalement se rendre, ont été effectivement prises et mises en œuvre par l'Irlande (cf. art. 16 § 3 et 4 du règlement Dublin II), qu'en outre, les art. 6 et 7 du règlement Dublin II (cf. le recours, ch. 4 et 6, p. 3) ne permettent manifestement pas à la Suisse d'accepter sa responsabilité dans le traitement de la demande d'asile du recourant, autrement dit de nier celle de l'Irlande, qu'en effet, le recourant est majeur et aucun membre de sa famille, au sens défini à l'art. 2 point i du règlement Dublin II, ne réside en Suisse, qu'enfin, n'est pas décisif le fait que ses motifs d'asile aient évolué et qu'il n'ait pu s'exprimer que sommairement à ce sujet lors de son audition par
D6596/2011 Page 6 les autorités suisses (cf. le recours, ch. 4 et 5, p. 3) ; qu'il pourra, le cas échéant, faire valoir ses nouveaux motifs devant les autorités d'asile irlandaises, seules compétentes, qu'à l'appui de son recours, il n'a pas non plus apporté d'argument de nature à établir un risque pour lui d'être soumis, en Irlande, à des actes prohibés par l'art. 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (conv. torture, RS 0.105) ou encore par une autre disposition de droit international public à laquelle la Suisse est liée, qu'il n'a fourni aucune indication selon laquelle l'Irlande – partie à dites conventions, de même qu'à celle du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (conv. réfugiés, RS 0.142.30) et au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot. réfugiés, RS 0.142.301) – faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans son pays d'origine au mépris du principe de nonrefoulement ou de l'art. 3 CEDH, au cas où il invoquerait véritablement des éléments établissant un risque concret et sérieux d'y subir des traitements contraires à ces dispositions, qu'en définitive, il n'existe, en l'espèce, aucun obstacle rendant l'exécution du transfert de l'intéressé illicite ni de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'il n'y a donc pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 § 2 du règlement Dublin II, que l'Irlande demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens de ce règlement et est tenu de le reprendre en charge dans les conditions prévues à l'art. 20 du règlement Dublin II, que, partant, l'ODM a refusé à juste titre d'entrer en matière sur la demande d'asile du recourant en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et a prononcé son renvoi (ou transfert) de Suisse en Irlande, en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), que, dans ces conditions, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'al. 3 et de l'al. 4 de l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers
D6596/2011 Page 7 du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la nonentrée en matière (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.2.3 et 10), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision de l'ODM de refus d'entrée en matière sur la demande d'asile et de renvoi (ou transfert) de Suisse vers l'Irlande doit être confirmée, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les frais de procédure sont mis à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), que la demande de mesures provisionnelles est sans objet, dès lors qu'il est statué immédiatement sur le fond, (dispositif page suivante)
D6596/2011 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'octroi de l'effet suspensif est sans objet. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600., sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Gérard Scherrer Yves Beck Expédition :