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Bundesverwaltungsgericht 21.08.2008 D-6589/2006

21 août 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·5,340 mots·~27 min·2

Résumé

Asile et renvoi | Qualité de réfugie;Asile;Exécution du renvoi

Texte intégral

Cour IV D-6589/2006/ {T 0/2} Arrêt d u 2 1 août 2008 Gérard Scherrer, président du collège, Bendicht Tellenbach et Daniel Schmid, juges Germana Barone Brogna, greffière. A._______, né le [...], son épouse B._______, née le [...], et leurs enfants C._______, né le [...], et D._______, né le [...], Bosnie et Herzégovine, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 10 février 2003 / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

D-6589/2006 Faits : A. A.a A._______ et B._______ ainsi que leurs enfants, de religion musulmane, sont entrés clandestinement en Suisse le 5 février 2002 et ont déposé une demande d'asile au centre d’enregistrement de Kreuzlingen le même jour. A.b A._______ a déclaré, lors de son audition du 6 février 2002, avoir vécu à E._______, commune de Cazin, depuis sa naissance jusqu'au mois d'août 1995. Il se serait engagé dans le parti de Fikret Abdic, le DNZ (Demokratza Narodna Zajednica), en tant que soldat, du 3 novembre 1993 au 7 août 1995. Ensuite, il serait parti en Croatie, dans le camp de réfugié de F._______ et y aurait vécu jusqu'en décembre 1998, date de son retour à E._______. En raison de son engagement politique antérieur, des inconnus auraient jeté des grenades sur sa maison en avril 1999 et en septembre 2001. Quant à ses enfants, ils n'auraient pas fréquenté l'école à cause des chicanes dont ils étaient l'objet. A.c Entendu le 26 mars 2002, il a ajouté avoir été le chauffeur de Fikret Abdic ainsi que le remplaçant du directeur d’une prison établie par le prénommé, entre 1994 et 1995, à H._______. Ses activités dans le DNZ auraient consisté à rassembler les membres du parti afin de préparer les élections présidentielles d’octobre 2002. Il a affirmé être menacé par le parti SDA (Parti de l’action démocratique) ainsi que par la police à cause de son affiliation au parti précité. Il a précisé que seule sa famille était rentrée en Bosnie et Herzégovine en 1998, luimême la rejoignant en septembre 2000, et que les grenades lancées sur sa maison, en son absence, l'auraient été à trois reprises, en 1999, 2000 et 2001. A.d Lors de ses auditions, B._______ a déclaré qu'en 1993, six hommes étaient venus plusieurs fois à leur domicile pour chercher son mari. Ne le trouvant pas, ils l'auraient maltraitée afin de l'effrayer. Au mois d'août de la même année, tous auraient fui en Croatie et y auraient vécu dans le camp de réfugié de F._______ jusqu'en décembre 1998. En Bosnie et Herzégovine, elle et sa famille étaient maltraités par la population parce qu'ils étaient « du côté de Fikret Abdic ». Outre des insultes de voisins, une grenade aurait été jetée sur leur maison, en septembre 2001, et les enfants auraient été injuriés et Page 2

D-6589/2006 maltraités par d’autres enfants. Elle serait en vain allée se plaindre plusieurs fois à la police. Entendu également, C._______ a déclaré avoir vécu à F._______, en Croatie, pendant la guerre, entre 1995 et 1997 ou 1998. En Bosnie et Herzégovine, il aurait été victime d’insultes et d’agressions de la part de son professeur et des autres enfants. Il a aussi déclaré qu’une grenade avait été jetée dans la cour de leur maison, en septembre 2001, ajoutant que cet événement s’était déjà produit auparavant. A._______ et B._______ ont produit leur carte d’identité, un agenda, deux livrets scolaires et deux certificats de naissance concernant leurs enfants, deux certificats de travail, ainsi qu'une attestation de la commune de Cazin. A. Par décision du 10 février 2003, l'Office fédéral des réfugiés (actuellement Office fédéral des migrations ; ci après ODM), a rejeté la demande d'asile des intéressés, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a considéré que les motifs invoqués n’étaient pas pertinents en matière d’asile du moment que les préjudices allégués émanaient de tiers et que les autorités bosniaques n'avaient jamais refusé leur soutien au requérants pour l'un des motifs énoncés à l'art. 3 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31). L'autorité de première instance a relevé aussi que A._______ n’avait jamais fait l’objet d’arrestations ou de détentions dans son pays et qu’il n’avait produit aucun moyen de preuve à l’appui de ses déclarations. B. Agissant pour eux-mêmes et leurs enfants, les époux ont interjeté recours contre cette décision, le 8 mars 2003, concluant à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, à l’admission provisoire. Ils ont notamment fait valoir que leur fils avait été à tort entendu seul, que deux pages de leur procès-verbal d'audition avaient été égarées, que l'auditeur avait fait pression sur eux pendant les auditions, et que certaines de leurs déclarations avaient été mal retranscrites, raison pour laquelle une nouvelle audition devait avoir lieu. Ils ont soutenu avoir quitté leur pays une première fois en 1994, pour se réfugier dans le camp de I._______, en Croatie, être ensuite revenus vivre dans leur pays avant de fuir à nouveau en Croatie, suite aux pressions de l'armée bosniaque. Ils auraient alors vécu dans différents camps avant que la recourante et ses enfants retournent en Bosnie et Herzégovine, en Page 3

D-6589/2006 1998. Le recourant leur aurait rendu visite plusieurs fois, uniquement de nuit, de peur d’être arrêté par les forces de sécurité bosniaques. Selon lui, les grenades lancées contre leur domicile seraient le fait de la police agissant sur ordre des autorités et des membres du parti SDA. Elle aurait aussi brutalisé sa femme ainsi que son père - dont la dernière agression remonterait au mois de décembre 2002 - pour qu'ils dévoilent son lieu de séjour. Les recourants ont enfin fait valoir qu’ils étaient bien intégrés en Suisse et que B._______ souffrait de problèmes médicaux. Ils ont produit une cassette vidéo censée démontrer que le recourant a joué un rôle important dans les émeutes qui avaient eu lieu dans la région de E._______ et sa position dominante au sein du DNZ. Ils ont aussi déposé trois copies de leur carte de réfugié en Croatie, la copie d’un article de journal concernant le père du recourant, une attestation du DNZ avec sa traduction, une attestation de la firme Agrokomerc avec sa traduction, un formulaire d’inscription à une formation concernant C._______, des copies de courriers médicaux concernant B._______ et une copie d’un courrier adressé à l’ODM, le 26 mars 2002, par la représentante de l'oeuvre d’entraide présente lors des auditions cantonales. C. Par courriers des 11 et 20 mars 2003, les recourants ont fourni un certificat, respectivement un rapport médical concernant B._______, datés du 10 et 18 mars 2003. D. Par décision incidente du 27 mars 2003, le juge alors chargé de l’instruction a autorisé les recourants à attendre en Suisse l'issue de la procédure et a renoncé à percevoir une avance sur les frais de procédure présumés. E. Dans sa réponse du 3 avril 2003, transmise aux recourants avec droit de réplique, l'ODM a préconisé le rejet du recours. Il a relevé que les intéressés avaient eu la possibilité de contester les procès-verbaux des auditions lors de leur relecture pour corriger des erreurs. Par ailleurs, il a considéré que le lien temporel et causal entre, d'une part, les visites domiciliaires de la police et les menaces proférées à l'encontre de la recourante, survenues en 1993, et, d'autre part, la fuite du pays, en 2002, n’était pas établi, les intéressés n’ayant plus Page 4

D-6589/2006 rencontré de tels problèmes dans l'entre-temps. L'ODM a aussi mis en doute les déclarations de A._______ selon lesquelles les grenades avaient été lancées sur sa maison par la police, constatant qu'il avait déclaré ne pas savoir qui était l'auteur de ces méfaits. Dit office a également mis en doute les déclarations de l'intéressé concernant son exil en Croatie, dès 1993, ainsi que les recherches policières à son encontre, constatant qu'il avait affirmé avoir porté plainte lui-même à la police, en 1999 et 2001, lorsque les grenades avaient été lancées sur le domicile familial. Par ailleurs, l'office a retenu que le renvoi des recourants était raisonnablement exigible nonobstant les difficultés de santé alléguées. F. Les recourants ont contesté, par courrier du 26 avril 2003, la possibilité effective de rectifier les procès-verbaux des auditions compte tenu de leur déroulement et, s'agissant de B._______, de son état de santé. Ils ont affirmé, d'une part, que les menaces, insultes et jets de grenades notamment, avaient eu lieu non pas en 1993, mais entre 1999 et 2002 et, d'autre part, qu'ils avaient quitté leur pays après les dernières menaces à l'encontre de leurs enfants, au mois de janvier 2002. Le recourant se trouvant en Croatie à cette époque, ce serait effectivement B._______ qui a dénoncé à la police les jets de grenades contre leur domicile. Les événements survenus par la suite auraient établi que les policiers étaient à l’origine de ces méfaits. Les intéressés ont relevé que l’ODM, dans sa détermination du 3 avril 2003, n’avait pas pris en considération les documents produits au stade du recours, à savoir ceux relatifs à l’appartenance de A._______ au parti autonomiste de Fikret Abdic et aux blessures subies par le père du recourant. Ils ont soutenu que de nouvelles lois adoptées par la Fédération croato-musulmane prévoyaient de rechercher et de condamner les activistes politiques contestataires comme A._______. Ils ont en outre contesté les affirmations de l’ODM selon lesquelles B._______ aurait accès aux soins médicaux dont elle avait besoin dans son pays. Ils ont produit une lettre du DNZ, du 15 avril 2003, concernant A._______, un certificat médical succinct concernant B._______, du 24 avril 2003, ainsi qu'un bilan de sa maladie, effectué le 15 janvier 2002, par un neuropsychologue de Bihac. G. Le 6 mai 2003, les recourants ont versé au dossier un document médical du 3 mai 2003 concernant B._______, obtenu par télécopie. Page 5

D-6589/2006 Le 6 juin suivant, ils en ont produit l'original, ainsi qu'une traduction de la lettre du DNZ du 15 avril 2003. H. Le 1er septembre 2003, A._______ a déclaré que son frère, J._______, avait été tué par des inconnus, le dimanche [...], alors qu'il conduisait son tracteur dans le village de E._______. Cet événement démontrerait que sa sécurité et celle de sa famille n’était pas assurée. I. Le 16 décembre 2003, les recourants ont produit deux articles de journaux avec leur traduction. J. Le 18 octobre 2004, A._______ et B._______ ont fait valoir que les exactions se poursuivaient dans leur pays contre les membres du parti DNZ. Ils ont versé au dossier deux articles de presse avec leur traduction. K. Les 25 janvier et 9 juin 2005, les prénommés ont produit une confirmation, en anglais, du parti DNZ, datée du 24 décembre 2004, avec sa traduction, ainsi qu'un article de presse traduit et une dépêche de l’AFP. L. Par décision incidente du 24 février 2006, le juge chargé de l’instruction a invité les recourants à produire un rapport médical actualisé concernant B._______. M. Le 2 mars 2006, les recourants ont fait valoir qu’ils étaient bien intégrés en Suisse et ont produit de nombreux documents y relatifs. Ils ont également rappelé les motifs à l’origine de leur demande d’asile et ont fait valoir que ceux-ci étaient toujours d’actualité. Ils ont notamment fourni une liste de membres du DNZ ayant dû quitter le pays en raison des risques qu’ils encouraient, une liste de dix-huit personnes de leur parenté et de proches décédés à cause des hostilités contre le DNZ, une attestation de la direction de ce parti, deux articles de presse et leur traduction, une lettre manuscrite du père du recourant et sa traduction ainsi que des documents médicaux concernant B._______. Page 6

D-6589/2006 N. Le 3 mars 2006, ils ont versé au dossier un nouveau rapport médical concernant la recourante. O. Par décision du 31 mai 2006, l'ODM a, en application de l'art. 58 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), partiellement reconsidéré sa décision du 10 février 2003 et a mis les recourants au bénéfice de l'admission provisoire, considérant que les conditions de reconnaissance du cas de détresse personnelle grave étaient réalisées. P. Par décision incidente du 1er juin 2006, le juge alors chargé de l’instruction a constaté que le recours était devenu sans objet en tant qu’il portait sur la question de l’exécution du renvoi. Invités à se déterminer sur le maintien ou le retrait du recours en matière d’asile, les intéressés ont déclaré le maintenir, en date du 7 juin 2006. Q. Les 8 juillet et 15 novembre 2006, les recourants ont complété leur dossier en produisant deux articles publiés sur Internet, relatifs à la situation en Bosnie et Herzégovine, un certificat médical concernant B._______, du 27 octobre 2006, ainsi qu’un complément au rapport médical du 3 mars 2006, daté du 10 novembre 2006. R. Les 20, 22 novembre et 20 décembre 2007, les recourants ont affirmé que la sécurité des opposants au SDA n'était toujours pas assurée dans leur pays. Ils ont produit deux certificats médicaux les concernant, une attestation médicale concernant la recourante ainsi qu'un document publié sur Internet, avec sa traduction. Droit : 1. Page 7

D-6589/2006 1.1 Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 31 décembre 2006 sont traités dès le 1er janvier 2007 par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]). Tel est le cas en l'espèce. En effet, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel, en cette matière, statue de manière définitive, conformément aux art. 105 LAsi, 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110). 1.2 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). 1.3 Les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. c PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 50 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 A titre liminaire, le Tribunal observe que les intéressés se sont plaints de la violation de leur droit d'être entendus et ont demandé à être entendus une nouvelle fois sur leurs motifs d'asile. Ils ont fait valoir que leur fils C._______ avait été entendu en leur absence, que deux pages de leur procès-verbaux d'audition avaient été égarées, que l'auditeur était intimidant et avait fait pression sur eux pendant les auditions, et que certaines de leurs déclarations avaient été mal retranscrites dans les procès-verbaux. 2.2 Le droit d'être entendu prévu à l'art. 29 PA comprend en particulier, pour le justiciable, le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la cause, celui d'avoir accès à son dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos. En effet, le droit d'être entendu est à la fois une institution servant à l'instruction de la cause en facilitant la recherche de la vérité matérielle et une faculté de la partie, en rapport avec sa personnalité, de participer Page 8

D-6589/2006 effectivement au prononcé de décisions qui lèsent sa situation juridique (cf. ULRICH HÄFELIN / GEORG MÜLLER / FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5e éd., Zurich 2006, p. 359 ; RENÉ WIEDERKEHR, Fairness als Verfassungsgrundsatz, Berne 2006, p. 19 ss ; ANDRÉ MOSER / PETER UEBERSAX, Handbücher für die Anwaltspraxis, vol. III, Prozessieren vor eidgenössischen Rekurskommissionen, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1998, p. 112 ; LORENZ KNEUBÜHLER, Gehörverletzung und Heilung, in Zbl 3/1998, p. 97 ss ; ALFRED KÖLZ / ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998, p. 45 ss ; RENÉ RHINOW / HEINRICH KOLLER / CHRISTINA KISS-PETER, Oeffentliches Prozessrecht, Bâle/Francfort-sur-le- Main 1994, p. 83 ss ; FABIENNE HOHL, La réalisation du droit et les procédures rapides, Fribourg 1994, p. 16 ss ; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, Berne 1991, p. 183 ss). 2.3 Le Tribunal ne constate aucune violation du droit d'être entendu dans le déroulement des auditions de C._______. Celui-ci a été entendu sur ses motifs d'asile en présence de sa mère, à savoir sa représentante légale, comme en atteste la signature de celle-ci sur le procès-verbal de l'audition en question. Quant à l'audition au CERA, dont le but est principalement de recueillir les données personnelles du requérant, et non de l'interroger de manière exhaustive sur ses motifs d'asile (art. 26 LAsi), elle n'implique nullement la présence d'un représentant légal ou d'une personne de confiance. Le fait que C._______ – dont rien dans le dossier ne permet de douter de la capacité de discernement à ce moment – ait été entendu sans représentant légal ne constitue donc nullement un vice de nature formelle. 2.4 S'agissant du déroulement des auditions des époux et de leur enfant C._______, il est possible qu'elles se soient déroulées de manière tendue, comme l'a confirmé la représentante de l'oeuvre d'entraide dans sa lettre du 26 mars 2002 adressée à l'ODM, mais cela ne constitue pas pour autant une violation du droit d'être entendu des intéressés. Ceux-ci ont pu alléguer leurs motifs d'asile, les rectifier et fournir leurs moyens de preuve. Dans le cadre de l'instruction, ils ont certes été questionnés de manière serrée sur d'éventuels séjours en Autriche, car un agenda de ce pays a été retrouvé dans leurs affaires. Cet élément a amené l'auditeur à rechercher si les intéressés provenaient d'Autriche ou non, mais également s'ils y avaient déposé une demande de protection, ce qui est légitime dès lors qu'il lui Page 9

D-6589/2006 appartient d'établir tous les faits pertinents pour l'issue de la demande d'asile déposée en Suisse et que le fait pour les intéressés de ne pas s'être expliqués clairement sur les raisons pour lesquelles ce document était en leur possession pouvait lui permettre de croire que les requérants ne respectaient pas leur obligation de collaborer à la constatation des faits, comme l'exige l'art. 8 al. 1 LAsi. 2.5 En ce qui concerne les doutes quant à la traduction ou à la rectitude du ou des procès-verbaux des auditions au CERA, émis par la représentante de l'oeuvre d'entraide dans sa lettre du 26 mars 2002, ils se fondent sur la liste des moyens de preuve déposés, liste qui indiquerait faussement la production de photocopies d'un acte de délogement de mars 1991 et d'août 1997, alors qu'il s'agirait en réalité de certificats de travail délivrés à la recourante et à son mari. Force est de constater toutefois que dans les procès-verbaux des intéressés établis au CERA, aucune erreur telle que celle relevée plus haut n'apparaît avoir été commise par rapport aux documents déposés. Quant à l'enveloppe regroupant l'ensemble des moyens de preuve produits, elle fait état de manière correcte de la nature des documents produits, de sorte que les doutes émis ne paraissent pas avoir de fondement sérieux sur la base du dossier. 2.6 Enfin, il est vrai que la représentante de l'oeuvre d'entraide a relevé à juste titre l'absence des pages six et sept du procès-verbal établi au CERA en ce qui concerne A._______. Cette informalité constatée lors de l'audition sur les motifs d'asile du prénommé n'a toutefois pas porté à conséquence dès lors que ces pièces figurent au dossier, que les intéressés en ont eu connaissance au plus tard lors de la transmission des pièces essentielles de celui-ci, et qu'ils ont pu faire valoir l'intégralité de leurs griefs dans leur recours. De plus, les pages manquantes ne portent pas sur les motifs de la demande d'asile du recourant précité, mais sur ses documents d'identité et ceux de ses enfants, des éléments de fait qui n'ont pas été déterminants pour le prononcé de la décision de première instance. Quant aux déclarations qui ont été protocolées au CERA en ce qui concerne A._______, B._______ et C._______, ce n'est pas parce qu'elles ne correspondent pas sur nombre de points à celles faites lors de leurs auditions respectives sur les motifs d'asile que l'on peut en tirer comme conclusion des erreurs commises dans la traduction et la transcription des allégations des intéressés tant au CERA que lors des auditions cantonales. En effet, ceux-ci ont confirmé que les procès- Page 10

D-6589/2006 verbaux correspondaient à leurs propos après en avoir obtenu une traduction. Ils ont eu l'occasion de compléter et rectifier leurs déclarations non seulement durant les auditions, mais également au terme de celles-ci. L'affirmation selon laquelle il n'auraient pas bénéficié d'une possibilité effective de le faire, compte tenu de leur déroulement et de l'état de santé de la recourante n'est corroborée ni par l'oeuvre d'entraide présente à ces occasions ni par les documents médicaux au dossier. En définitive, il n'y a pas de raison sérieuse permettant de remettre en cause la fiabilité des procès-verbaux des différentes auditions. 2.7 Dans la mesure où les griefs formels soulevés par les recourants doivent être écartés, il convient d'examiner la cause au fond. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 3.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une Page 11

D-6589/2006 persécution (cf. Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 9 consid. 5a p. 78 et JICRA 1997 n° 10 consid. 6 p. 73 ainsi que les jurisprudences et références de doctrine citées). Dans ce contexte, les préjudices craints peuvent provenir de l'Etat ou d'agents étatiques, mais également de tiers (cf. JICRA 2006 no 18). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures. En particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui n'en a pas été victime. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. 3.4 En l'occurrence, même faisant abstraction des divergences dans les déclarations des recourants et en admettant que leurs motifs de fuite sont effectivement ceux allégués, le Tribunal constate que la situation politique a évolué dans le canton de Una-Sana depuis leur départ de Bosnie et Herzégovine. Il est vrai qu'après la guerre, les membres du DNZ et partisans de Fikret Abdic ont été victimes de discriminations, harcèlements et persécutions de la part de tiers ou du parti bosniaque au pouvoir, le SDA, pour avoir combattu du côté des Serbes de Bosnie (cf. à cet égard notamment : Human Rights Watch, Politics of Revenge in Bosnia's Una Sana Canton Systematically Violate the Dayton Accords and International Law, 8 August 1997 ; Internationnal Helsinki Federation for Human Rights [IHF], Human Rights in the OSCE Region, Report 2000 ; UNHCR's Position on Categories of Persons from Bosnia and Herzegovina in Continued Need of International Protection, September 2001 ; The Ombudsman Institution of the Federation of Bosnia and Herzegovina, Report on Human Rights Situation in the Federation of Bosnia and Herzegovina for 1999 and for 2001 ; US Departement of State, Country Reports on Human Rights Practices: Bosnia & Herzegovina, 1999, 2000, 2001). Depuis lors toutefois, ni « l’Ombudsman Institution » de la Fédération, ni le Département d’Etat américain, ni non plus IHF n'ont fait état de persécutions à l'encontre des membres ou partisans du DNZ. De la Page 12

D-6589/2006 même façon, dans ses prises de position de juillet 2003 et janvier 2005, le HCR n'a plus mentionné les membres du DNZ et les partisans de Fikret Abdic dans la liste des personnes nécessitant une protection internationale. De son côté, la presse écrite a relevé durant l'année 2003 des comportements discriminatoires ou obstructifs (mais pas de persécution) envers les membres de ce parti, tant de la part du gouvernement cantonal d'Una Sana - un canton dans lequel se trouvent les communes de Cazin et de Velika Kladusa où résidait Fikret Abdic – que des habitants. En 2004, à l'occasion de sa visite dans le canton d'Una Sana, le président du SDA a appelé à la réconciliation entre Bosniaques de Krajina, pour autant que le DNZ renonce à la présidence de ce parti et que les velléités sécessionnistes soient abandonnées. Or, la démission de la présidence du DNZ de Fikret Abdic, condamné en 2002 à 20 ans d'emprisonnement pour crimes de guerre commis en 1993-1994, considérée comme une précondition à une réconciliation par le SDA, a eu lieu en mai 2005. Le 10 mai de cette année-là, la cour constitutionnelle de la Fédération a rendu un jugement visant à égaliser les droits des soldats de l’armée de Fikret Abdic avec ceux des autres soldats de Bosnie et Herzégovine. Le 7 juin 2006, la chambre des représentants de la Fédération, réunie en session extraordinaire pour discuter des changements de la loi sur les droits des vétérans et de leurs familles afin de régulariser les droits des anciens membres de l'armée de Fikret Abdic, a décidé de charger le gouvernement de régler les droits de ces derniers dans les prochains mois. Que cela n'ait pas encore été fait à ce jour ne signifie pas pour autant que les personnes concernées soient victimes de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Cette appréciation est confirmée au regard des informations de l'OSCE qui relève dans un rapport du 10 février 2006 (OSCE Mission to Bosnia and Herzegovina, Bi-weekly Report no 3/2006 : 21 January – 3 February 2006) que « Even today, there are still animosities between Bosniacs espousing these two different political orientations. » Cela étant, le DNZ est un parti représenté dans les institutions politiques du pays, tant au niveau fédéral que local. Ce parti possède en effet un siège au Parlement central de Bosnie et Herzégovine depuis les élections d’octobre 2006, deux sièges au Parlement de la Fédération de Bosnie et Herzégovine depuis 2006 aussi, six sièges sur trente au Parlement du canton de Una-Sana, depuis ces élections, et, depuis 2004, le maire de la commune de Velika Kladusa est membre dudit parti. A relever enfin que depuis 2006, aucune information diffusée par la presse nationale Page 13

D-6589/2006 et internationale n'a fait mention de dégradation dans la situation des partisans et des membres du DNZ. 3.5 Au vu de ce qui précède, et sur la base de l'ensemble des pièces au dossier, il n'apparaît pas établi à satisfaction de droit que les recourants puissent faire valoir une crainte fondée de persécution en cas de retour dans leur pays. Il convient de préciser que même si l'intéressé a été remplaçant, pendant six mois, entre 1994 et 1995, du directeur de la prison établie par Fikret Abdic à H._______, rien ne laisse supposer qu'il soit accusé d'avoir commis un quelconque délit dans l’exercice de cette fonction. Demeure ainsi au chapitre de l'hypothèse la possibilité qu'il ait à répondre d'une telle accusation devant un tribunal, le recourant lui-même ne l'ayant pas prétendu. Si tel devait être le cas - ce qui n'est nullement établi -, il serait poursuivi pour la commission d'éventuels délits pour lesquels la sanction ne serait nullement constitutive de sérieux préjudice au sens de la loi sur l'asile. 3.6 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté et la décision entreprise confirmée sur ces points. 4. Le recours doit également être rejeté en tant qu’il conteste le principe du renvoi de Suisse des intéressés. En effet, aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) et de la jurisprudence y afférant (cf. JICRA 2004 n° 10 p. 64ss) n’étant remplie en l’espèce, en l’absence en particulier d’un droit à une autorisation de séjour, le Tribunal est tenu de confirmer ce prononcé (cf. art. 44 al. 1 LAsi). 5. Le 31 mai 2006, l'ODM a partiellement reconsidéré son prononcé du 10 février 2003 et annulé les points du dispositif relatifs à l’exécution du renvoi. Le recours du 8 mars 2003 est donc devenu sans objet en tant qu’il concluait à l’admission provisoire des intéressés. 6. 6.1 Les conclusions du recours ayant été partiellement rejetées, il y a lieu de mettre, en application de l'art. 63 al. 1 PA et des art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS Page 14

D-6589/2006 173.320.2), une partie des frais de procédure, soit le montant de Fr. 300.-, à la charge des recourants. 6.2 Obtenant partiellement gain de cause, les recourants auraient droit à des dépens réduits (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 2 FITAF). Toutefois, il ne se justifie pas de leur en octroyer dans la mesure où ils ne sont pas représentés et n'ont pas fait valoir que des frais indispensables et relativement élevés leur auraient été occasionnés dans le cadre de la présente procédure de recours (art. 8 FITAF). (dispositif page suivante) Page 15

D-6589/2006 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours, en tant qu'il porte sur l'octroi de l'asile et le renvoi dans son principe, est rejeté. 2. Le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, est sans objet. 3. Les frais réduits de procédure, d'un montant de Fr. 300.-, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Il n'est pas alloué de dépens. 5. Le présent arrêt est communiqué : - aux recourants (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de versement) - à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier N_______ (par courrier interne ; en copie) - [...] (en copie) Le président du collège : La greffière : Gérard Scherrer Germana Barone Brogna Expédition : Page 16

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