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Bundesverwaltungsgericht 24.02.2010 D-6570/2008

24 février 2010·Français·CH·CH_BVGE·PDF·5,602 mots·~28 min·2

Résumé

Asile et renvoi | Asile, renvoi et exécution du renvoi ; décision de...

Texte intégral

Cour IV D-6570/2008/ {T 0/2} Arrêt d u 2 4 février 2010 Pietro Angeli-Busi, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Sophie Berset, greffière. A._______, né le (...), Gambie, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 23 septembre 2008 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

D-6570/2008 Faits : A. Le 2 mars 2008, l'intéressé est entré en Suisse et a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de B._______ le lendemain, avant d'être transféré au Centre de transit de C._______. B. Entendu sommairement le 27 mars 2008, puis sur ses motifs d'asile le 25 juin suivant, le requérant a déclaré être un ressortissant gambien, d'ethnie mandinko et de religion musulmane, s'exprimant mieux en anglais qu'en mandinga. Il serait né à D._______ et aurait vécu depuis l'âge de 7 ans à Banjul, ou depuis sa naissance selon les versions, avec ses parents et sa soeur, jusqu'à son départ le 28 juillet 2006. Diplômé d'une école de tourisme, il n'aurait pas exercé d'activité lucrative, pour se consacrer exclusivement à la politique. Interrogé sur ses motifs d'asile, l'intéressé a déclaré être membre de l'UDP (United Democratic Party, principal parti d'opposition), et avoir quitté la Gambie en raison de son opposition au parti du président Jammeh, l'Alliance pour la Réorientation Patriotique et la Construction (APRC). Le (...) 2000, le requérant aurait été arrêté et détenu durant six jours pour avoir participé à une démonstration estudiantine. Il aurait été libéré suite à l'intervention de l'ambassade américaine. Le (...) 2000, il aurait été arrêté suite au décès d'un membre du parti présidentiel, survenu lors d'un affrontement avec les militants de l'UDP. Il aurait été libéré après deux jours à cause de son jeune âge, mais dix-sept membres de l'UDP auraient été tenus pour responsables de ce décès et inculpés; ils auraient finalement été libérés après cinq ans de procédure. Le requérant aurait été arrêté une troisième fois peu avant les élections présidentielles du 16 octobre 2001 et aurait été libéré après celles-ci. En 2004, son inscription à l'Université de Gambie aurait été refusée, car il aurait été partisan de l'opposition. En été 2005, le requérant aurait été menacé de mort à deux ou trois reprises sur son téléphone portable par des membres du parti présidentiel pour avoir dénoncé publiquement l'adoption d'une loi visant à censurer la presse. Il aurait ensuite changé la carte de son téléphone et les menaces auraient pris fin. En mai 2006, lors d'une réunion des Etats africains, l'UDP aurait organisé une marche pour sensibiliser le peuple gambien à la situation politique. Alors que le Page 2

D-6570/2008 requérant circulait avec sa voiture, le (...) 2006, il aurait heurté le véhicule d'un député membre du parti présidentiel; il aurait été arrêté et accusé d'avoir provoqué volontairement cet accident, d'avoir tenté de tuer le député et de saboter les activités du parti présidentiel. L'intéressé aurait été détenu à la prison E._______ à Banjul du (...) 2006 au (...) 2006, date à laquelle, il aurait comparu devant le Tribunal pénal de Banjul et n'aurait pas reconnu les faits. La cause aurait été déférée au Tribunal de Kanifing pour raison de compétence, où le procès aurait dû avoir lieu le (...) suivant. Lors de son transfert de la prison de Banjul à Kanifing, la circulation aurait été interrompue suite à un accident de la route. Les gardes du convoi du requérant auraient alors porté secours aux blessés et l'intéressé en aurait profité pour s'enfuir à bord d'un véhicule à destination de F._______ (Sénégal). Il aurait séjourné au Sénégal, à G._______, jusqu'au 4 février 2007. En véhicule, il aurait ensuite passé Tamba et Roso, aurait traversé une rivière à pied et aurait rejoint la Mauritanie. Il aurait voyagé par la route jusqu'à H._______ durant deux jours et aurait séjourné dans cette ville du 6 février 2007 au 15 février 2008. Il aurait alors pris le bateau pour l'Italie (Naples), où il aurait accosté le 25 février 2008. Le 1er mars suivant, il aurait pris le train jusqu'à Berne, via Milan. Il ignore à quel endroit il a passé la frontière suisse et n'aurait subi aucun contrôle. Le requérant aurait possédé un passeport, une carte d'identité ainsi qu'un permis de conduire; tous ces documents lui auraient été confisqués par la "National Intelligence Agency" (N. I. A.) le (...) 2006, suite à l'accident évoqué plus haut. Il a produit une carte d'étudiant valable de septembre 2004 à décembre 2005, ainsi qu'une carte de membre et deux attestations de l'UDP, datées des 12 février 2007 et 5 mars 2007. C. Le 19 août 2008, un avocat gambien, L. K. M., a adressé un courrier daté du 24 juillet précédent à l'ODM. Il y mentionne avoir été mandaté par le père du requérant et a, en substance, confirmé les déclarations faites par l'intéressé devant les autorités suisses en matière d'asile. Il a ajouté que le requérant avait été arrêté le (...) 2001 et le (...) 2001. En juillet 2004, l'intéressé n'aurait pas été admis à l'université, au motif qu'il aurait été classé comme étudiant radical. Il a affirmé que le requérant serait en grand danger en cas de retour en Gambie. Page 3

D-6570/2008 D. Le 28 août 2008, le requérant a fait l'objet d'une ordonnance pénale de condamnation à (...), avec sursis durant 3 ans, pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants du 3 octobre 1951 (LStup, RS 812.121). Une copie de ses déclarations faites à la police judiciaire de la République et canton de J._______, relatives aux faits survenus le 20 août 2008, a été enregistrée au dossier N (...) et un extrait de jugement a été classé au dossier de recours. E. Par décision du 23 septembre 2008, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Dit office a considéré que les faits survenus en 2000 et en 2005, pour autant qu'ils soient avérés, n'étaient pas en lien de causalité temporel avec la fuite du requérant de Gambie au mois de juillet 2006 et partant, n'étaient pas déterminants. L'ODM a retenu, d'une part, que les allégations du recourant concernant son appartenance à l'UDP et les circonstances de sa fuite en 2006 étaient contradictoires et partant, invraisemblables, et d'autre part, que les moyens de preuve déposés n'étaient notamment pas pertinents, puisqu'ils ne rendaient pas vraisemblables des motifs décisifs en matière d'asile. L'office a considéré que l'exécution du renvoi était possible, licite et raisonnablement exigible. F. Par acte du 17 octobre 2008, l'intéressé a recouru contre la décision précitée et a conclu à son annulation et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'octroi de l'admission provisoire pour cause d'illicéité et d'inexigibilité de l'exécution de son renvoi. Il a joint à son recours une demande d'assistance judiciaire partielle. En substance, le recourant a résumé ses précédentes déclarations quant aux faits. L'intéressé admet que les événements de 2000 et 2005 ne sont pas une cause directe de son départ du pays, mais ils démontrent néanmoins son engagement pour l'UDP et les problèmes que cela lui a créé par le passé. S'agissant des éléments d'invraisemblance retenus par l'ODM, le recourant a tout d'abord reproché à l'ODM de ne pas lui avoir donné le droit d'être entendu sur les contradictions retenues, ainsi que sur les éléments mettant en cause l'authenticité de sa carte de membre de l'UDP. A ce sujet, il a déclaré avoir dû se faire délivrer une deuxième Page 4

D-6570/2008 carte de membre, suite à la perte de la première, laquelle lui avait été donnée avec le sceau mais sans sa photographie, qu'il a apposée par la suite. Selon lui, il appartenait à l'ODM d'en demander confirmation au parti. Il a précisé être membre de l'UDP depuis 1996 et actif depuis 2000 et que ses déclarations sur ce point n'étaient pas contradictoires. Le recourant a estimé qu'il fallait remettre dans son contexte l'accident que l'office a considéré comme "simple et banal"; selon l'intéressé, les membres de l'UDP ne sont jamais présumés innocents par les autorités, mais considérés d'emblée comme suspects. Au sujet de la lettre du mandataire, le recourant a expliqué qu'il s'agissait du collègue de son avocate qui l'avait représenté et que celle-ci était alors en vacances. Le recourant a déclaré qu'il s'exprimerait sur la lettre du mandataire, ainsi que sur les deux attestations de l'UDP, lorsqu'il serait en possession d'une copie de ces documents. Quant à la durée de sa détention à Kanifing, le requérant a estimé que la traduction de ses dires était imprécise; il aurait été libéré plus tard dans la nuit et non la nuit suivante, ce qui supprime la contradiction retenue par l'ODM. G. Par décision incidente du 24 octobre 2008, le juge instructeur du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) a constaté que le recourant pouvait demeurer en Suisse jusqu'à l'issue de la procédure, a renoncé à percevoir une avance de frais, a dit qu'il sera statué sur la demande d'assistance judiciaire partielle dans la décision finale et a invité l'ODM à se déterminer sur le recours. H. Dans son préavis du 5 novembre 2008, l'ODM a conclu au rejet du recours. Une copie a été transmise au recourant pour information. I. Par courrier du 27 novembre 2008, le recourant a déposé un courrier de l'avocat L. K. M. du 4 novembre précédent, lequel aurait appris du directeur de la prison d'Etat que les prisonniers sont sous la garde de la police. Le coordinateur de la police du quartier général lui aurait confirmé "l'histoire" du recourant, mais aurait refusé de signer tout document l'attestant. L'officier de police qui aurait escorté les prisonniers ce jour-là aurait été acquitté. Le recourant a également produit un acte d'accusation du juge d'instruction de Kanifing du (...) 2006, retenant qu'il avait provoqué volontairement l'accident de la circulation aux alentours du (...) 2006 qui avait coûté la vie à un Page 5

D-6570/2008 député. L'intéressé a déposé un article de presse du 11 novembre 2008 tiré d'internet. J. Par ordonnance du 1er décembre 2008, le juge instructeur a invité l'ODM à se prononcer sur les moyens de preuve produits par le recourant, en particulier sur le fait de savoir s'ils étaient authentiques. K. Dans son préavis du 9 décembre 2008, l'ODM a estimé que le courrier de l'avocat, daté du 4 novembre 2008, présentait les mêmes caractéristiques que le précédent (du 24 juillet 2008) et qu'il s'était déjà prononcé sur la validité d'un document émanant de cet avocat dans la décision entreprise. En effet, l'office avait considéré (cf. décision attaquée du 23 septembre 2008, consid. I.2 page 4) que cet écrit n'était pas de nature à prouver les allégations du recourant. L'office a considéré que l'acte d'accusation du 15 mai 2006 était un faux ou un document de pure complaisance, dans la mesure où il porte une date antérieure aux faits qui y sont décrits et qu'il contredit les allégations du recourant. Quant à l'extrait de presse, il concerne la situation générale en Gambie et n'est pas déterminant. Par conséquent, l'ODM a maintenu sa conclusion tendant au rejet du recours. L. Invité à se prononcer sur ce préavis par ordonnance du 18 décembre 2008, le recourant a, par courrier du 15 janvier 2009, confirmé les démarches entreprises par l'avocat L. K. M. et a estimé qu'il appartenait aux autorités suisses de vérifier les termes de l'acte d'accusation, ainsi que les faits à l'origine de sa fuite. M. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Page 6

D-6570/2008 Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai prescrits par la loi (art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable. 2. Le recourant a, avant tout, invoqué, à l'appui de son recours, que son droit d'être entendu avait été violé, dans la mesure où l'ODM ne l'avait pas confronté à d'éventuelles contradictions. Or, les autorités chargées de l'examen des demandes d'asile doivent veiller à confronter le demandeur d'asile à ses propres déclarations et à lui donner l'occasion de s'exprimer à leur sujet. Ce principe découle de l'obligation faite à l'autorité de constater de matière exacte et complète les faits pertinents. Il ne constitue pas en revanche un droit de procédure découlant du droit d'être entendu (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1994 n° 13 et 14). En l'espèce, l'intéressé a pu s'exprimer sur les contradictions relevées par l'ODM en instance de recours aussi bien dans son mémoire que lors des différents échanges d'écritures et le Tribunal constate à la lumière de la jurisprudence citée, que l'état de fait pertinent est complet. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, Page 7

D-6570/2008 de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 3.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. Le lien temporel de causalité entre les préjudices subis et la fuite du pays est rompu lorsqu'un temps relativement long s'est écoulé entre la dernière persécution subie et le départ à l'étranger. Ainsi, celui qui attend, depuis la dernière persécution, plus de six à douze mois avant de quitter son pays, ne peut en principe plus prétendre valablement à la reconnaissance de la qualité de réfugié, sauf si des motifs objectifs plausibles ou des raisons personnelles peuvent expliquer un départ différé (cf. JICRA 1998 n° 20 consid. 7 p. 179 ss, JICRA 1997 n° 14 consid. 2a p. 106 ss, JICRA 1996 n° 42 consid. 4a et 7d p. 367 et 370 ss, JICRA 1996 n° 30 consid. 4a p. 288 ss ; WALTER STÖCKLI, Asyl, in: Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, vol. VIII, 2e éd. Bâle 2009, n° 11.17 p. 531 ; MINH SON NGUYEN, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 444 ; Arrêt du Tribunal administratif fédéral du 23 décembre 2009, E-4476/2006 consid. 3.1). Le Tribunal considère que les événements survenus antérieurement à l'été 2005, et y compris ceux de cet été-là relatifs à la réception de deux ou trois messages sur un téléphone portable, notamment les trois arrestations dont le recourant aurait été victime en avril 2000, juin 2000 et octobre 2001, si tant est qu'elles soient avérées, ne sont pas dans un rapport de causalité temporel suffisamment étroit avec le départ de l'intéressé du pays le 28 juillet 2006. Par ailleurs, il n'a allégué aucun empêchement objectif pour ne pas avoir quitté son pays dans les années 2000/2001 (cf. JICRA 1996 n° 42 précitée). Dès lors, les deux attestations de l'UDP de février et mars 2007, relatant des faits survenus en 2000 et 2001, ne constituent pas des moyens de Page 8

D-6570/2008 preuve déterminants. Le recourant a en outre admis que ces documents ne démontraient pas les persécutions dont il aurait fait l'objet en raison de son engagement politique. Pour ces motifs, les événements antérieurs à l'été 2005 et y compris ceux-ci doivent être jugés non déterminants pour la présente procédure. 5. 5.1 En l'occurrence, le recourant a invoqué avoir été persécuté en raison de son appartenance à l'UDP et qu'il risquait, en cas de retour en Gambie, d'être arrêté et emprisonné au vu de l'accident survenu le (...) 2006 l'impliquant dans le décès d'un député et de sa fuite de prison et du pays. 5.2 Le Tribunal retient que de sérieux doutes subsistent quant au réel engagement du recourant en faveur de l'UDP. Ses déclarations quant à son adhésion en 1996 et son implication active dès l'an 2000 ne semblent pas plausibles. Il a en effet déclaré qu'une manifestation en 2000 l'avait poussé à entrer dans le parti et qu'il s'y était inscrit; il a expressément déclaré être entré au parti après cette manifestation (pv de son audition fédérale p. 5, questions n° 37 et 38). Force est donc de conclure que le recourant n'est pas entré à l'UDP le 1er septembre 1996, tel que cela figure sur la carte de membre produite. L'intéressé a déclaré avoir demandé une seconde carte de membre, car il avait perdu la première et que le bureau du parti la lui avait délivrée avec le tampon mais sans sa photographie. Il a déclaré être retourné ensuite au bureau avec la photographie et qu'un second tampon avait été fait sur celle-ci (cf. p. 5 du recours: "Man machte mir den Ausweis ohne Photo mit dem Stempel. Später reichte ich die Photographie nach und es wurde nochmals ein Stempel über das Photo gemacht."). Or, force est de constater, à la vue de ce document, que de toute évidence, aucun tampon n'a été apposé sur la photographie. De plus, cette photographie est dans un état neuf, contrairement au document lui-même, dont les plis témoignent de son ancienneté. En outre, l'adresse annotée sur la carte de membre ne correspond pas à celle donnée par le recourant, qui a déclaré avoir vécu à Banjul, K._______, tantôt depuis l'âge de 7 ans, tantôt depuis sa naissance, et non avoir été domicilié à L._______ à M._______. Par ailleurs, il a déclaré faire partie de la division de l'UDP de Banjul Nord, alors que la carte mentionne celle de "Central M._______". Le recourant a montré des difficultés à expliquer comment il organisait Page 9

D-6570/2008 ses journées et les activités précises qu'il effectuait pour le parti; il a tenu des propos très vagues et inconsistants. S'agissant de sa rencontre, en 2001, avec le député du parti présidentiel blessé dans l'accident de la circulation du (...) 2006, elle est invraisemblable. Il est aussi étonnant qu'un tel homme, qui doit fréquenter un nombre considérable de personnes, se souvienne précisément du recourant, qu'il aurait brièvement rencontré cinq ans auparavant. 5.3 Le recourant a déclaré avoir travaillé à l'Office du tourisme de Gambie de juillet à septembre 2004, ou alors ne pas avoir exercé d'activité lucrative, au motif qu'il s'était consacré à la politique. Toutefois, il a ensuite admis ne plus avoir été actif pour l'UDP suite aux élections de 2001 (pv de son audition fédérale p. 8, question n° 83). 5.4 Dans son audition fédérale, le recourant a allégué avoir un avocat en Gambie. Toutefois, c'est un autre avocat qui a adressé un courrier le 19 août 2008 à l'ODM. L'intéressé a allégué que son avocate, qui l'avait représenté dans la procédure ouverte à son encontre suite à l'accident du (...) 2006, était en vacances et que c'était son collègue, Maître L. K. M., qui avait rédigé ce courrier à sa place. Or, sa prétendue mandataire n'a, à ce jour, jamais attesté avoir défendu les intérêts du recourant en Gambie. L. K. M. aurait été mandaté par le père du recourant, alors qu'il a lui-même déclaré que son père était décédé en 1994 (pv de son audition sommaire p. 3 et de son audition fédérale p. 7), ce qui porte atteinte à la crédibilité de l'ensemble de ses déclarations. Dès lors, les courriers du prétendu mandataire du recourant ne sont pas de nature à lever les doutes qui persistent quant à la vraisemblance de ses déclarations. 5.5 Il n'est pas crédible que l'intéressé, qui s'était adressé à un avocat en Gambie pour la défense de ses intérêts suite à cet incident, n'ait pu déposer aucune copie de courriers de son mandataire et n'ait pas été informé de l'avancement ou de l'issue de la procédure pénale dirigée contre lui, il y a de cela plus de trois ans et demi. 5.6 S'agissant de l'acte d'accusation déposé, le Tribunal arrive à la conclusion qu'il n'est pas authentique. Tout d'abord, force est de constater que le recourant a été précis quant à la date de l'accident de la route; celui-ci se serait produit le (...) 2006 entre 14 et 15 heures. Dès lors, il n'est pas plausible que le prétendu acte d'accusation mentionne une date approximative ("or on about the [...] 2006"), Page 10

D-6570/2008 alors que la police serait intervenue immédiatement après l'accident, le jour-même, et que la date aurait dû être déterminée de façon précise. En outre, l'acte d'accusation semble en effet ne pas être authentique, puisque l'on y parle d'un accident survenu aux alentours ou le (...) 2006, alors que l'acte est daté du (...) précédent. 5.7 Les circonstances de la fuite du recourant lors de son transfert sont invraisemblables. Il n'est pas crédible qu'il ait été accompagné de quatre gardes, deux à l'avant (y compris le chauffeur) et deux à l'arrière avec lui, sans être menotté, dans un bus ordinaire sans fermeture de sécurité de la porte arrière et que tous les gardes aient quitté en même temps le véhicule, et ce sans fermer la porte, en laissant ainsi leur prisonnier s'échapper facilement. Le bus de transport de la prison avait l'air d'être prévu pour être sécurisé, puisque le recourant a décrit deux grilles. Partant, il est encore moins probable que les gardes aient omis de fermer la grille et la porte du bus. Ensuite, plusieurs concours de circonstances démontrent l'invraisemblance du récit de l'intéressé; après sa fuite, il aurait tout de suite trouvé un taxi, une tierce personne inconnue aurait payé la course pour lui et le recourant aurait décidé de quitter le pays en un laps de temps extrêmement court. Quant au courrier de Maître L. K. M. du 4 novembre 2008, relatant une entrevue qu'il aurait eue avec le vice-directeur de la prison centrale d'Etat, il n'est pas de nature à prouver les allégations du recourant, puisque les propos du mandataire ne sont attestés par aucun commencement de preuve. Contrairement à ce qu'estime l'intéressé, le Tribunal ne juge pas nécessaire de requérir plus d'informations auprès des personnes dont les noms figurent dans le courrier précité, au vu de l'ensemble des éléments d'invraisemblance relevés. 5.8 Le recourant a déclaré avoir été au volant de la voiture de sa mère lors de l'accident allégué; or, il n'a à aucun moment mentionné que la police l'aurait recherché après sa fuite chez sa mère, avec qui il est pourtant resté en contact. Partant, s'il était véritablement en danger en Gambie, la police aurait poursuivi les recherches et aurait à tout le moins interrogé sa mère sur son lieu de séjour. 5.9 Ainsi, les contradictions relevées dans les déclarations du recourant et les versions divergentes et imprécises qu'il a données portent gravement préjudice à sa crédibilité. Par conséquent, pour ces Page 11

D-6570/2008 raisons, ses allégations concernant les événements à l'origine de son départ ne sont pas vraisemblables (art. 7 LAsi). 5.10 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté. 6. 6.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101). 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. 8. 8.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de Page 12

D-6570/2008 l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). 8.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, allant au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 ss). 8.3.1 En l'occurrence, force est de constater que le récit présenté par l'intéressé comporte des invraisemblances et des imprécisions qui permettent de mettre en doute les risques allégués en cas de retour en Gambie. Par ailleurs, les motifs allégués par le recourant ne sont que de simples affirmations de sa part et ne reposent sur aucun fondement concret et sérieux ni ne sont étayés par un quelconque commencement de preuve. De plus, la description des circonstances de sa fuite est simpliste et dépourvue de détails significatifs d'une Page 13

D-6570/2008 expérience vécue. Par conséquent, le Tribunal considère que le recourant n’a pas été en mesure d’établir l’existence d’un risque personnel, concret et sérieux d’être soumis, en cas de renvoi en Gambie, à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH. 8.3.2 Il découle de ce qui précède que le recourant n'a pas rendu hautement probable qu'il pourrait courir un risque sérieux de traitements contraires à l'art. 3 Conv. torture en cas de retour dans son pays d'origine. 8.4 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 9. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 et jurisp. citée). 9.2 La Gambie ne connaît pas, à l'heure actuelle, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire, qui permettrait d’emblée - et indépendamment des circonstances du cas d’espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr. Page 14

D-6570/2008 9.3 Par ailleurs, le recourant est sans profil politique démontré et n'a pas fait valoir de motifs susceptibles de l’exposer à un danger particulier. En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. 9.4 Enfin, le Tribunal relève que le recourant est jeune, sans charge de famille et qu'il n'a allégué souffrir d'aucun problème de santé. Il est diplômé d'une école de tourisme et a exercé temporairement une activité lucrative dans ce domaine. Il était logé chez ses parents à Banjul. Au vu de ces éléments, le recourant pourra se réinstaller dans son pays, où il a sa famille et un logement, et devrait pouvoir trouver une activité qui lui permette de subvenir à ses besoins. 9.5 Au demeurant, vu la condamnation pénale dont a fait l'objet le recourant en Suisse pour infractions à la LStup (cf. lettre D ci-dessus), ainsi que l'interdiction de pénétrer dans une région déterminée du canton de J._______, prononcée pour des infractions du même ordre le 17 janvier 2010 et valable jusqu'au 17 juillet 2010, il n'a pas démontré avoir la capacité et la réelle volonté de s'intégrer dans notre pays. 9.6 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 10. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEtr). 11. 11.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 11.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. Page 15

D-6570/2008 12. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). 13. Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA). 14. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Page 16

D-6570/2008 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant et doivent être versés sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et au canton de J._______. Le juge unique : La greffière : Pietro Angeli-Busi Sophie Berset Expédition : Page 17

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